Observations préliminaires - Dans son avis complémentaire, le Conseil d’État se réfère à l’article 24 nouveau en ce qui concerne les entités disposant d’un accès en ligne qui correspondent en particulier à l’article 9 du règlement grand-ducal du 10 août 2018 portant fixation de conditions et modalités de consultation de la délivrance de la documentation cadastrale, topographique, cartographique et géodésique gérée par l’administration du cadastre et de la topographie ; et portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l’État pour les travaux de bureau et de terrain exécutés par l’administration du cadastre et de la topographie et s’interroge sur les raisons qui ont amené les auteurs à abandonner certaines définitions d’entités précises pour les remplacer par des définitions génériques. Il a été décidé de revenir à l’énumération prévue à l’article 9 du règlement grand-ducal du 10 août 2018, conformément à l’avis du Conseil d’État. En ce qui concerne la gestion des accès, l’administration vérifie si le demandeur de l’accès dispose des attributions requises afin de pouvoir bénéficier de cet accès. L’accès est ainsi restreint à ce qui est nécessaire pour satisfaire à ces attributions afin de réaliser l’intérêt public en cause. Un fichier interne de l’administration regroupe les entités et leurs accès respectifs. Ce fichier fait l’objet d’un contrôle de manière régulière. - En outre, en se référant à l’article 29, le Conseil d’État suggère de compléter la disposition sous revue par un mécanisme similaire à celui prévu à l’article 22 de la loi en projet. L’article 22 se réfère à l’article 20 qui vise le « tiers dûment identifié », donc le tiers qui reçoit un extrait sur base de la publicité foncière. En revanche, l’article 29 se réfère aux destinataires précis, qui ne sont pas des tiers dûment identifiés mais des demandeurs qui ont la qualité de recevoir l’information en cause par analogie à l’article 19. De plus, l’article 29 mentionne l’ « extrait d’un état descriptif de division établi conformément à la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété ». L’état descriptif de division ne comporte pas de données à caractère personnel et ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Il n’est donc pas nécessaire d’adopter un complément à cette disposition. - Une nouvelle disposition portant modification de l’article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements ainsi que les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est insérée dans le projet de loi, afin d’assurer une intégration cohérente des anciens chaîneurs au sein du groupe de traitement C1 de l’Administration du cadastre et de la topographie. A cet effet, il a été jugé nécessaire de prévoir une modalité dérogatoire d’accès à un groupe de traitement supérieur à leur groupe actuel, le groupe C2 en l’occurrence. Cette dérogation est instaurée à titre exceptionnel par rapport aux conditions prévues au paragraphe 3, points 1 à 3, de l’article 54, ainsi qu’à la règle limitant à vingt pour cent le nombre maximal d’agents du groupe de traitement initial de l’administration pouvant normalement bénéficier d’un tel avancement au sein de leur groupe de traitement d’origine et par ce fait, sera limitée dans le temps. 1/2 L’approche proposée évite qu’une carrière isolée ne continue à figurer de manière explicite et indéfinie dans la loi organique de l’Administration du cadastre et de la topographie, alors que le projet de loi abandonne, pour l’ensemble des autres carrières et sous‑groupes de cette administration, le principe traditionnel d’une énumération exhaustive dans le texte sectoriel. De ce fait, un paragraphe 4 a été inséré directement dans l’article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements ainsi que les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. - Suite à l’ajout de la disposition ci-dessus, l’intitulé du projet de loi est adapté et prend la teneur suivante : « Projet de loi portant organisation de l’Administration du cadastre et de la topographie et portant modification de l’article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ». - L’intitulé du projet de loi ayant dû être complété du fait de la nouvelle disposition modificative présentée en relation à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements ainsi que les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, il est proposé d’avoir recours à un intitulé abrégé portant sur les dispositions principales de la loi en projet. A cet effet, un nouvel article 33 est ajouté en fin de texte et les titres des chapitres finaux sont adaptés à ces remaniements. 2/2 Amendements gouvernementaux au projet de loi portant organisation de l’Administration du cadastre et de la topographie (n°8330B) Texte des amendements • Amendement 1 : A l’article 4, point 8, les lettres a et b, sont respectivement amendées comme suit sous iv) et sous iii) : « a) pour chaque parcelle : i) la désignation cadastrale ; ii) le lieudit ; iii) la désignation du propriétaire, usufruitier, emphytéote et superficiaire ; iv) l’origine du droit de sa propriété ; v) la nature ; vi) la contenance cadastrale ; b) pour chaque lot privatif d’un immeuble en copropriété : i) la quote-part dans la propriété des parties communes ; ii) la désignation du propriétaire et de l’usufruitier ; iii) l’origine du droit de sa propriété ; iv) la désignation cadastrale, la nature et la surface utile, si l’état descriptif de division est établi conformément à la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété ; » Commentaire : Suite à l’avis complémentaire du Conseil d’État relatif à l’article 27 nouveau du projet de loi, les termes « origine de sa propriété » ont été remplacés par les termes « l’origine du droit de propriété ». • Amendement 2 : L’article 20 est amendé comme suit : « Art. 20.
(1)L’extrait du registre foncier est délivré au tiers dûment identifié intéressé selon le principe de la publicité foncière.
(2)Pour l’application de la présente loi, la publicité foncière garantit au tiers dûment identifié intéressé l’accès restreint aux informations du registre foncier et permet de lui faire connaître la situation juridique d’un bien immobilier des parcelles ou lots privatifs.
(3)Le « tiers intéressé » désigne toute personne physique ou personne morale dûment identifiée. 1/7
(4)L’identification du tiers intéressé se fait : 1° pour une personne physique :
- a)par le numéro d’identification, le prénom et le nom ;
- b)par authentification forte en cas de demande par voie électronique ; 2° pour une personne morale, par voie électronique et par authentification forte au nom de la personne morale.
(5)Le tiers dûment identifié intéressé indique l’adresse du bien immobilier, sa localisation sur une carte ou son numéro de parcelle.
(6)Le nombre d’extraits du registre foncier est limité à dix par mois civil pour une même personne physique ou morale. Le nombre de parcelles ou de lots privatifs est limité à dix par extrait. » Commentaire : Suite à l’avis complémentaire du Conseil d’État, au paragraphe 1er, le terme « intéressé » a été remplacé par les termes « dûment identifié » et les termes « des parcelles et ou lots privatifs » ont été remplacés par les termes « d’un bien immobilier ». Au paragraphe 4, le terme « intéressé » a été supprimé. Au paragraphe 6, les termes « pour une même personne physique ou morale » ont été ajoutés. • Amendement 3 : L’article 24 est amendé comme suit : « Art.
- L’administration accorde des droits d’accès en ligne au registre foncier : 1° aux ministères, administrations et services de l’État autorités publiques chargées d’une mission d’intérêt public en vertu de leurs attributions légales et nécessaires à l’accomplissement de cette mission ; 2° aux établissements publics opérant dans le secteur de l’immobilier ; 3° aux administrations communales ; 4° aux syndicats intercommunaux ayant pour objet des missions nécessitant la consultation régulière des registres fonciers ; 5° 2° aux organismes chargés d’une mission d’intérêt public, pour le compte relevant de l’exercice d’une autorité publique entité énumérée aux points 1° et 2°, en vertu des attributions légales de cette dernière et nécessaires à l’accomplissement de cette mission ; 6° 3° aux auteurs d’actes translatifs, déclaratifs, constitutifs et extinctifs de droits réels immobiliers ; 2/7 7° 4° aux bureaux de géomètres officiels ; 8° 5° aux promoteurs publics ; 9° 6° aux études d’huissiers de justice ; 10° 7° aux gestionnaires de grands réseaux de communication, d’approvisionnement et de distribution ayant pour objet des missions nécessitant la consultation régulière du registre foncier. » Commentaire : Suite à l’avis complémentaire du Conseil d’État relatif à l’article 24, l’énumération figurant à l’article 9 du règlement grand-ducal du 10 août 2018 portant fixation des conditions et modalités de consultation et de délivrance de la documentation cadastrale, topographique, cartographique et géodésique gérée par l’administration du cadastre et de la topographie ; et portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l’État pour les travaux de bureaux et de terrain exécutés par l’administration du cadastre et de la topographie, a été reprise dans le projet de loi. • Amendement 4 : L’article 25 est amendé comme suit : « Art.
- Les restrictions suivantes sont appliquées aux droits d’accès énumérés à l’article 24 : 1° l’accès aux requêtes initiées par le numéro d’identification n’est attribué qu’au profit des utilisateurs qui peuvent porter preuve d’un accès valide au registre national des personnes physiques et au répertoire général des personnes morales ; 2° l’accès accordé aux administrations communales est limité au territoire de leur commune ; 3° l’accès accordé aux syndicats intercommunaux est limité au territoire des communes membres du syndicat ; 4° l’accès accordé aux gestionnaires de grands réseaux de communication, d’approvisionnement et de distribution est limité au territoire des communes concernées par les réseaux ; 5° l’accès aux données concernant l’origine du droit de propriété est limité aux auteurs d’actes translatifs, déclaratifs, constitutifs et extinctifs de droits réels immobiliers, au ministère ayant le domaine de l’État dans ses attributions, aux études d’huissiers de justice et aux bureaux de géomètres officiels. » Commentaire : Suite à l’avis complémentaire du Conseil d’État relatif à l’article 27, les termes « l’origine de la propriété » ont été échangés par les termes « l’origine du droit de propriété ». 3/7 • Amendement 5 : L’article 26 est amendé comme suit : « Art. 26.
(1)
(1)Les droits d’accès réglés par l’article 24 sont accordés pour une durée de trois ans et expirent au 31 décembre de la troisième année. Ils sont prorogés à la demande expresse du bénéficiaire du droit.
(2)L’administration ne peut être tenue responsable en cas de non-fonctionnement du service d’accès relatif à la consultation en ligne.
(3)
(2)Tout accès en ligne visée à l’article 24 s’opère dans le cadre exclusif et strictement nécessaire des fonctions et missions professionnelles du bénéficiaire et dans le respect des finalités d’intérêt public qui lui sont conférées en vertu de la loi ou d’un règlement grand-ducal. » Commentaire : Suite à l’avis complémentaire du Conseil d’État, le paragraphe 2 a été supprimé. • Amendement 6 : L’article 27 est amendé comme suit : « Art.
- L’administration délivre un extrait du registre foncier relatif à l’origine du droit de propriété d’une parcelle ou d’un lot privatif, telle que mentionné à l’article 4, point 8°, lettre a), sous-point iv), et de la lettre b), sous-point iii) : 1° à tout détenteur de droits réels immobiliers concernant relatif à sa propriété et à son mandataire ; 2° à toute entité bénéficiant d’un accès selon l’article 254, point 5° ; 3° à toute personne, sur présentation d’un acte de décès relatif aux droits réels immobiliers inscrits au nom du défunt dans le cas d’une succession. » Commentaire : Suite à l’avis complémentaire du Conseil d’État relatif à l’article 19, les termes « et à son mandataire » ont été supprimés. 4/7 Au paragraphe 2, la référence à l’article 24 a été échangée par la référence à l’article 25, point
- L’accès aux données concernant l’origine du droit de propriété est limité aux auteurs d’actes translatifs, déclaratifs, constitutifs et extinctifs de droits réels immobiliers, au ministère ayant le domaine de l’État dans ses attributions, aux études d’huissiers de justice et aux bureaux de géomètres officiels. • Amendement 7 : L’article 28 est amendé comme suit : « Art. 28.
(1)L’administration autorise la consultation et délivre des extraits de la documentation relative à la tenue à jour du registre foncier établie avant l’année 1937 et de la documentation relative à la tenue à jour du plan cadastral établie avant l’année 1996.
(2)La documentation relative à la tenue à jour du registre foncier établie à partir de l’année 1937 est uniquement délivrée selon les modalités de l’article
- » Commentaire : Suite à l’avis complémentaire du Conseil d’État, le commentaire relatif au paragraphe 1 a été complété et un paragraphe 2 a été ajouté. Dans le premier paragraphe, la documentation relative à la tenue à jour du registre foncier établie avant l’année 1937 contient des données à caractère personnel qui ne tombent plus sous le régime du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. La documentation relative à la tenue à jour du plan cadastral établie avant l’année 1996 ne contient que des données ouvertes et n’est donc pas soumise à la réglementation applicable en matière de protection des données. Un second paragraphe a été ajouté afin de préciser que la documentation relative à la tenue à jour du registre foncier, établie à partir de l’année 1937 contient des données à caractère personnel qui tombent sous le régime du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Dès lors, conformément à cette règlementation et par analogie avec les autres modalités d’accès au registre relatif à l’origine du droit de propriété, cet accès est réservé aux destinataires mentionnés à l’article
- Cette approche permet d’assurer la cohérence du texte et de garantir la sécurité juridique. • Amendement 8 : Le titre du chapitre 9 du projet de loi est amendé comme suit : 5/7 « Chapitre 9 – Disposition abrogatoire modificative » Commentaire : Le titre du chapitre 9 a été modifié afin d’introduire dans le projet de loi une disposition portant modification de l’article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, par l’ajout d’un paragraphe
- Les anciens chapitres 9 et 10 deviennent les chapitres 10 et 11 nouveaux. • Amendement 9 : Il est inséré un nouvel article 30 libellé comme suit : « Art.
- L’article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit : Il est inséré un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit :
(4)Pour les fonctionnaires du groupe de traitement C2, sous-groupe technique de l’administration du cadastre et de la topographie, en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement supérieur au leur par dérogation aux conditions indiquées au paragraphe 3, points 1 à 3 du présent article. La condition du nombre maximal de fonctionnaires pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement du groupe qui est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement initial de l’administration du cadastre et de la topographie ne trouve pas à s’appliquer. » Suite à l’insertion d’un nouvel article 30, les articles subséquents sont renumérotés. Commentaire : Parmi les anciennes carrières inférieures, et en particulier celles relevant des « chaîneurs » propres à l’Administration du cadastre et de la topographie, celles-ci sont actuellement regroupées dans le sousgroupe technique du groupe de traitement D2, devenu C2 à la suite de la loi du 6 juin 2025 portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien ; 4° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand ducale ; 6/7 en vue de l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État. Ces modifications ont été introduites dans le cadre de l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État, désormais regroupées sous la terminologie « agent des domaines ». Afin d’assurer une intégration cohérente des anciens chaîneurs au sein du groupe de traitement C1 de l’Administration du cadastre et de la topographie, il a été jugé nécessaire de prévoir une modalité dérogatoire d’accès à un groupe de traitement supérieur. Cette dérogation est instaurée à titre exceptionnel par rapport aux conditions prévues au paragraphe 3, points 1 à 3, de l’article 54, ainsi qu’à la règle limitant à vingt pour cent le nombre maximal d’agents du groupe de traitement initial de l’administration pouvant normalement bénéficier d’un tel avancement au sein de leur groupe de traitement d’origine. En conséquence, un paragraphe 4 a été inséré prévoyant explicitement cette possibilité dérogatoire. Cette réévaluation de la carrière se justifie pleinement au regard de l’évolution substantielle des conditions de recrutement et des compétences requises, laquelle découle directement de l’évolution technologique des outils et méthodes utilisés au sein de l’Administration du cadastre et de la topographie. En effet, les missions traditionnellement assurées par les chaîneurs ont connu un profond renouvellement technique. Ces évolutions technologiques ont transformé la nature même des tâches effectuées, exigeant désormais un niveau de qualification plus élevé. De ce fait, les chaîneurs sont aujourd’hui recrutés exclusivement dans le groupe de traitement C1 et non plus dans le groupe de traitement C2. Par ailleurs, la description actuelle du poste correspond pleinement aux missions, responsabilités et exigences techniques associées au groupe de traitement C1. La modification opérée permet ainsi d’assurer une adéquation optimale entre, d’une part, l’évolution des exigences technologiques et opérationnelles du poste, et d’autre part, le niveau de recrutement et de traitement désormais requis. Amendement 10 : Sont insérés, un nouveau chapitre et un nouvel article libellés comme suit : « Chapitre 12 – Disposition finale Art. 33. La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « Loi du […] portant organisation de l’administration du cadastre et de la topographie ». » Commentaire : Cet article a pour objet l’introduction de citation pour désigner la future loi. 7/7