← Luxembourg

Projet de loi portant organisation de l’Administration du cadastre et de la topographie et portant modification de l’article 54 de la loi modifiée du

Version coordonnée Projet de loi portant organisation de l’Administration du cadastre et de la topographie et portant modification de l’article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat Chapitre 1er – Attributions Art. 1er. L’Administration du cadastre et de la topographie, ci-après « administration », est placée sous l’autorité du ministre ayant l’administration du cadastre et de la topographie dans ses attributions. Art. 2. L’administration a les attributions suivantes : 1° l’établissement, la gestion, la diffusion, la tenue à jour et la conservation, sur l’ensemble du territoire national :

  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)
  5. e)de la documentation cadastrale ; de la documentation relative à la mensuration officielle ; de la documentation topographique ; du registre national des localités et des rues ; du système géodésique de référence national ; 2° la mensuration officielle, sans préjudice des missions réservées à tout géomètre officiel :
  6. a)relative aux limites de la propriété foncière, à l’exception des cas de fixation de nouvelles limites d’une propriété foncière par suite de lotissement en vue de son affectation à la construction résultant de l’exécution d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » ;
  7. b)relative aux limites de la propriété foncière dans le cadre d’actes et de décisions judiciaires, translatifs, déclaratifs, constitutifs ou extinctifs de droits réels immobiliers ;
  8. c)relative aux limites des communes du Grand-Duché de Luxembourg ;
  9. d)relative au remembrement des biens ruraux ; 3° la mensuration officielle relative aux limites d’État ; 4° la réalisation et la gestion de l’infrastructure luxembourgeoise de données géographiques (ILDG) et le contact avec la Commission européenne ; 5° la mise en place, la gestion et le développement du Géoportail national du Grand-Duché de Luxembourg conformément à l’article 6, alinéa 1er, lettre e), de la loi modifiée du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national ; 6° l’établissement et la tenue à jour des directives qui régissent la mensuration officielle et la validation des dossiers de mensuration officielle quant à leur conformité à ces directives ; 1/11 7° l’organisation de la partie du stage professionnel à l’administration, de l’examen de fin de stage et de l’épreuve d’aptitude en vue de l’obtention du titre de géomètre officiel. Art. 3.

(1)La consultation et la diffusion de la documentation relative à la mensuration officielle, de la documentation topographique, du registre national des localités et des rues et du système géodésique de référence national géré par l’administration sont déterminées par règlement grand-ducal.
(2)La consultation et la diffusion de la documentation cadastrale sont déterminées au chapitre 8. Chapitre 2 - Définitions Art. 4. Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « cadastre foncier » : l’énumération et le détail des parcelles cadastrales au moyen du registre foncier et du plan cadastral ; 2° « cadastre vertical » : l’énumération et le détail des lots privatifs au moyen du registre foncier et des états descriptifs de division établis conformément à la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété ; 3° « contenance cadastrale » : l’élément constitutif du registre foncier qui renseigne la contenance d’une parcelle, dont la précision est fonction du mode et des techniques de détermination de la parcelle ; 4° « documentation cadastrale » : le cadastre foncier et le cadastre vertical ; 5° « géodonnée » : toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu ou une zone géographique à un instant donné ; 6° « parcelle » : la plus petite unité du cadastre foncier, de même nature et sujette aux mêmes droits réels immobiliers. Sa désignation cadastrale est composée des éléments suivants :
  1. a)commune ;
  2. b)section ;
  3. c)numéro parcellaire ; 7° « plan cadastral » : la représentation graphique à des échelles prédéfinies de la division du territoire national en parcelles. Chaque parcelle renvoie au registre foncier grâce à sa désignation cadastrale ; 8° « registre foncier » : l’ensemble des données contenant :
  4. a)pour chaque parcelle :
  5. i)la désignation cadastrale ;
  6. ii)le lieudit ; iii) la désignation du propriétaire, usufruitier, emphytéote et superficiaire ;
  7. iv)l’origine du droit de sa propriété ;
  8. v)la nature ;
  9. vi)la contenance cadastrale ;
  10. b)pour chaque lot privatif d’un immeuble en copropriété : 2/11
  11. i)la quote-part dans la propriété des parties communes ;
  12. ii)la désignation du propriétaire et de l’usufruitier ; iii) l’origine du droit de sa propriété ;
  13. iv)la désignation cadastrale, la nature et la surface utile, si l’état descriptif de division est établi conformément à la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété ; 9° « registre national des localités et des rues » : l’ensemble des données contenant :
  14. a)les dénominations officielles des communes, des localités et des rues du Grand-Duché de Luxembourg ;
  15. b)les numéros d’immeubles par rue et leur position dans le système géodésique de référence national. Chapitre 3 - Organisation Art. 5.
(1)L’administration est dirigée par un directeur qui en est le chef d’administration. Le directeur est assisté par un d’un directeur adjoint auquel il délègue peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d’absence ou de vacance de poste.
(2)Pour être nommé aux fonctions de directeur et de directeur adjoint, les candidats doivent être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent.
(3)Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Art. 6.
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2)Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Chapitre 4 – Tenue à jour du registre foncier Art. 7.
(1)Avec l’expédition-minute d’un acte translatif, déclaratif, constitutif ou extinctif de droits réels immobiliers, conformément à la loi du 8 juillet 2021 portant introduction de l’obligation d’effectuer par voie électronique le dépôt de documents soumis à la formalité de l’enregistrement et de la transcription auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, le notaire remet par voie électronique un extrait de cet acte à ladite 3/11 administration. Le format et la structure des fichiers afférents à cet extrait sont fixés et adaptés par l’administration.
(2)Cet extrait, certifié exact par le notaire, est établi séparément pour chaque commune et chaque intervenant. Il mentionne toutes les données nécessaires à la tenue à jour de la documentation cadastrale : 1° la désignation complète des propriétaires, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires, avant et après l’acte, leurs numéros d’identification et leurs parts en cas d’indivision ; 2° l’origine de la propriété et de tout autre droit réel immobilier précité ; 3° la désignation cadastrale de chaque parcelle concernée, son lieudit, son adresse, sa nature et sa contenance cadastrale ; 4° la quote-part dans la propriété des parties communes pour chaque lot privatif concerné, sa désignation cadastrale, sa nature et sa surface utile en présence d’un état descriptif de division établi conformément à la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété, ou dans le cas contraire, sa description telle qu’elle est arrêtée dans l’acte de constitution de la copropriété ; 5° les renvois aux plans annexés ; 6° le prix des immeubles.
(3)Dans le cas énoncé à l’article 8, paragraphe 2, le notaire ajoute à l’extrait de l’acte une copie, signée « ne varietur » par les parties ou certifiée conforme par le notaire, des plans de mensuration officielle annexés à l’expédition-minute.
(4)L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA transmet l’extrait de l’acte et les copies de plans à l’administration après l’avoir muni de la relation de l’enregistrement. L’administration consulte l’expédition-minute si l’extrait de l’acte ne lui permet pas d’exécuter la tenue à jour de la documentation cadastrale.
(5)L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA produit les extraits des actes administratifs, des actes authentiques passés en pays étrangers, des décisions judiciaires et des déclarations de succession et de mutation par décès et les transmet à l’administration.
(6)L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA transmet à l’administration les expéditions-minutes des contrats de mariage et des actes et jugements emportant modification du régime matrimonial, dans le cas où ils apportent une mise à jour du registre foncier. Art. 8.
(1)Les actes et décisions judiciaires, translatifs, déclaratifs, constitutifs ou extinctifs de droits réels immobiliers, de même que les déclarations de succession et de mutation par décès, doivent être accompagnés d’un extrait du registre foncier et du plan cadastral datant de trois mois au maximum relatifs aux parcelles et lots privatifs en cause.
(2)En cas d’inexistence dans le registre foncier ou sur le plan cadastral d’une ou des parcelles en cause, le plan de mensuration officielle énoncé à l’article 10 remplace l’extrait mentionné au paragraphe 1er.
(3)L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA refuse la formalité de l’enregistrement aux actes non appuyés par les documents mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ou appuyés par des documents irréguliers, sauf en cas d’urgence telle que prévue au paragraphe 4. 4/11
(4)En cas d’inexistence dans le registre foncier ou sur le plan cadastral de la ou des parcelles en cause, et en cas d’urgence expressément spécifiée dans les actes mentionnés au paragraphe 1er, la production du plan de mensuration officielle prévu au paragraphe 2 et son dépôt au rang des minutes d’un notaire en vue de la transcription, sont obligatoires dans les trois mois de l’acte. À défaut de plan dûment transcrit, l’administration ne procède pas à la mise à jour de la documentation cadastrale. Chapitre 5 – Mensuration officielle Art. 9.
(1)La mensuration officielle a pour objet la description et la délimitation de la parcelle et sert à la mise à jour du cadastre foncier.
(2)La mensuration officielle comporte : 1° les opérations de mensuration qui ont trait aux limites et aux contenances cadastrales de la parcelle qui incluent :
  1. a)la délimitation des parcelles, le bornage et la reconnaissance des limites parcellaires ;
  2. b)la fixation de nouvelles limites parcellaires ;
  3. c)la détermination de coordonnées relatives aux limites parcellaires ; 2° la documentation officielle, qui intègre le plan de mensuration officielle, le rapport de mensuration officielle, le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites et le procès-verbal de carence, signée par le géomètre officiel ; 3° la documentation technique, qui intègre les documents et données relatives aux limites et aux contenances cadastrales des parcelles dans le système géodésique de référence national ; 4° une base de données relative aux limites parcellaires issues de la mensuration officielle gérée et tenue à jour par l’administration.
(3)La mensuration officielle est régie par les directives visées à l’article 2, point 6°. Art. 10.
(1)La mensuration officielle est obligatoire en cas de fixation de nouvelles limites parcellaires et donne lieu à la production d’un plan de mensuration officielle.
(2)Le plan de mensuration officielle délimite et situe les nouvelles parcelles. Il est accompagné d’une légende qui arrête au moins : 1° 2° 3° 4° la désignation cadastrale de chaque nouvelle parcelle ; sa nature ; sa provenance ; sa contenance cadastrale. 5/11 Art.
  1. La documentation officielle et la documentation technique issues des opérations de mensuration officielle visées à l’article 9, paragraphe 2, points 2° et 3°, constituent le dossier de mensuration officielle. Art.
  2. La mensuration officielle est du ressort exclusif du géomètre officiel. Art. 13.
(1)Tout dossier de mensuration officielle établi par un géomètre officiel ne relevant pas de l’administration est remis à titre gratuit à l’administration.
(2)Le droit d’auteur relatif au dossier, nécessaire à l’exécution des attributions de l’administration, est transféré gratuitement à cette dernière au moment de la remise du dossier.
(3)En cas de conformité aux directives visées à l’article 2, point 6°, ce dossier est validé par l’administration.
(4)Tout plan de mensuration officielle faisant partie du dossier porte la mention de validation de l’administration quant à la conformité aux directives. Art. 14.
(1)La mensuration officielle réalisée par l’administration est à la charge du demandeur.
(2)Le tarif des redevances à percevoir par l’administration est déterminé par règlement grand-ducal. Chapitre 6 – Documentation topographique Art. 15.
(1)La documentation topographique est constituée de séries de géodonnées et de cartes topographiques à différentes échelles pour l’ensemble du territoire national.
(2)Les séries de géodonnées couvrent : 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° les dénominations géographiques ; les unités administratives ; les adresses ; les parcelles ; les bâtiments ; l’altimétrie ; l’ortho-imagerie ; la géométrie des réseaux de transport. Art. 16. Les cartes topographiques sont établies sur base des séries de géodonnées énoncées à l’article 15, complétées par des géodonnées provenant d’autres sources. 6/11 Chapitre 7 – Système géodésique de référence national Art. 17.
(1)Le système géodésique de référence national est un ensemble de référentiels géodésiques, de modèles et de standards permettant la détermination spatio-temporelle d’un point situé sur le territoire national du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)L’accès au système géodésique de référence national est déterminé par règlement grand-ducal. Chapitre 8 – Consultation et diffusion de la documentation cadastrale Art. 18.
(1)L’administration délivre un extrait de la documentation cadastrale, ci-après dénommé « extrait cadastral ».
(2)La forme et le contenu de l’extrait cadastral sont fixés par l’administration.
(3)
(2)L’extrait cadastral se présente sous forme : 1° d’un extrait du registre foncier ; 2° d’un extrait du plan cadastral ; 3° d’un extrait composé des deux extraits énoncés aux points 1° et 2°. Art.
  1. L’extrait du registre foncier est délivré : 1° au détenteur de droits réels immobiliers concernant sa propriété ; 2° au syndic concernant les immeubles dont il représente le syndicat des copropriétaires ; 3° à toute personne présentant un acte de décès relatif aux droits réels immobiliers inscrits au nom du défunt ; 4° à toute entité bénéficiant d’un accès en ligne selon l’article 24 dans la limite du droit d’accès accordé ;. 5° Au tiers intéressé selon les modalités des articles 20 à
  2. Art. 20.
(1)L’extrait du registre foncier est délivré au tiers dûment identifié intéressé selon le principe de la publicité foncière.
(2)Pour l’application de la présente loi, la publicité foncière garantit au tiers dûment identifié intéressé l’accès restreint aux informations du registre foncier et permet de lui faire connaître la situation juridique d’un bien immobilier des parcelles ou lots privatifs.
(3)Le « tiers intéressé » désigne toute personne physique ou personne morale dûment identifiée.
(4)L’identification du tiers intéressé se fait : 1° pour une personne physique :
  1. a)par le numéro d’identification, le prénom et le nom ;
  2. b)par authentification forte en cas de demande par voie électronique ; 2° pour une personne morale, par voie électronique et par authentification forte au nom de la personne morale. 7/11
(5)Le tiers dûment identifié intéressé indique l’adresse du bien immobilier, sa localisation sur une carte ou son numéro de parcelle.
(6)Le nombre d’extraits du registre foncier est limité à dix par mois civil pour une même personne physique ou morale. Le nombre de parcelles ou de lots privatifs est limité à dix par extrait. Art. 21. L’extrait du registre foncier énoncé aux articles 19 et 20 renseigne : 1° les données énumérées à l’article 4, point 8°, à l’exception de celles mentionnées sous la lettre a), sous-point iv), et sous la lettre b), sous-point iii) ; 2° le code postal et la localité de la résidence principale du détenteur du droit réel immobilier pour une personne physique. Art. 22.
(1)Le prénom, le nom et le numéro d’identification d’une personne physique et la dénomination d’une personne morale, destinataire d’un extrait du registre foncier au sens de l’article 20, sont sauvegardés par l’administration pendant les une durée de six derniers mois.
(2)Toute personne physique, dûment identifiée, détenteur de droits réels immobiliers, peut faire une demande écrite à l’administration ayant comme objet l’identification du destinataire de ses données personnelles pendant les une durée de six derniers mois, en indiquant son numéro d’identification.
(3)Seuls le prénom et le nom du destinataire de ses données personnelles lui sont communiqués s’il s’agit d’une personne physique. Seule la dénomination du destinataire de ses données personnelles lui est sont communiquées s’il s’agit d’une personne morale. Art.
  1. Toute reproduction ou toute réutilisation d’extraits de la documentation cadastrale renseigne la source, suivie de la date d’établissement de l’extrait : « Source Cadastre : État du Grand-Duché de Luxembourg (Mois/Année) ». Art.
  2. L’administration accorde des droits d’accès en ligne au registre foncier : 1° aux ministères, administrations et services de l’État autorités publiques chargées d’une mission d’intérêt public en vertu de leurs attributions légales et nécessaires à l’accomplissement de cette mission ; 2° aux établissements publics opérant dans le secteur de l’immobilier ; 3° aux administrations communales ; 4° aux syndicats intercommunaux ayant pour objet des missions nécessitant la consultation régulière des registres fonciers ; 5° 2° aux organismes chargés d’une mission d’intérêt public, pour le compte relevant de l’exercice d’une autorité publique entité énumérée aux points 1° et 2°, en vertu des attributions légales de cette dernière et nécessaires à l’accomplissement de cette mission ; 8/11 6° 3° aux auteurs d’actes translatifs, déclaratifs, constitutifs et extinctifs de droits réels immobiliers ; 7° 4° aux bureaux de géomètres officiels ; 8° 5° aux promoteurs publics ; 9° 6° aux études d’huissiers de justice ; 10° 7° aux gestionnaires de grands réseaux de communication, d’approvisionnement et de distribution ayant pour objet des missions nécessitant la consultation régulière du registre foncier. Art.
  3. Les restrictions suivantes sont appliquées aux droits d’accès énumérés à l’article 24 : 1° l’accès aux requêtes initiées par le numéro d’identification n’est attribué qu’au profit des utilisateurs qui peuvent porter preuve d’un accès valide au registre national des personnes physiques et au répertoire général des personnes morales ; 2° l’accès accordé aux administrations communales est limité au territoire de leur commune ; 3° l’accès accordé aux syndicats intercommunaux est limité au territoire des communes membres du syndicat ; 4° l’accès accordé aux gestionnaires de grands réseaux de communication, d’approvisionnement et de distribution est limité au territoire des communes concernées par les réseaux ; 5° l’accès aux données concernant l’origine du droit de propriété est limité aux auteurs d’actes translatifs, déclaratifs, constitutifs et extinctifs de droits réels immobiliers, au ministère ayant le domaine de l’État dans ses attributions, aux études d’huissiers de justice et aux bureaux de géomètres officiels. Art. 26.
(1)
(1)Les droits d’accès réglés par l’article 24 sont accordés pour une durée de trois ans et expirent au 31 décembre de la troisième année. Ils sont prorogés à la demande expresse du bénéficiaire du droit.
(2)L’administration ne peut être tenue responsable en cas de non-fonctionnement du service d’accès relatif à la consultation en ligne.
(3)
(2)Tout accès en ligne visée à l’article 24 s’opère dans le cadre exclusif et strictement nécessaire des fonctions et missions professionnelles du bénéficiaire et dans le respect des finalités d’intérêt public qui lui sont conférées en vertu de la loi ou d’un règlement grand-ducal. Art. 27. L’administration délivre un extrait du registre foncier relatif à l’origine du droit de propriété d’une parcelle ou d’un lot privatif, telle que mentionné à l’article 4, point 8°, lettre a), sous-point iv), et de la lettre b), sous-point iii) : 1° à tout détenteur de droits réels immobiliers concernant relatif à sa propriété et à son mandataire ; 2° à toute entité bénéficiant d’un accès selon l’article 254, point 5° ; 3° à toute personne, sur présentation d’un acte de décès relatif aux droits réels immobiliers inscrits au nom du défunt dans le cas d’une succession. 9/11 Art. 28.
(1)L’administration autorise la consultation et délivre des extraits de la documentation relative à la tenue à jour du registre foncier établie avant l’année 1937 et de la documentation relative à la tenue à jour du plan cadastral établie avant l’année 1996.
(2)La documentation relative à la tenue à jour du registre foncier établie à partir de l’année 1937 est uniquement délivrée sous forme d’extraits selon les modalités de l’article 27. Art. 29.
(1)L’administration délivre un extrait d’un état descriptif de division établi conformément à la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété : 1° aux organismes énumérés à l’article 24, points 1° à 6° ; 2° au syndic concernant les immeubles dont il représente le syndicat des copropriétaires. ;
(2)L’administration délivre au propriétaire d’un lot privatif un extrait du plan d’étage respectif issu d’un état descriptif de division établi conformément à la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété. Chapitre 9 – Disposition modificative Art. 30. L’article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit : «
(4)Pour les fonctionnaires du groupe de traitement C2, sous-groupe technique de l’administration du cadastre et de la topographie, en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement supérieur au leur par dérogation aux conditions indiquées au paragraphe 3, points 1 à 3 du présent article. La condition du nombre maximal de fonctionnaires pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement du groupe qui est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement initial de l’administration du cadastre et de la topographie ne trouve pas à s’appliquer. » Chapitre 910 – Disposition abrogatoire Art.
  1. La loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie est abrogée. Chapitre 1011 – Disposition transitoire 10/11 Art.
  2. En cas de fixation de nouvelles limites d’une propriété foncière par suite de lotissement en vue de son affectation à la construction résultant de l’exécution d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », tel que mentionné à l’article 2, point 2°, lettre a), l’administration procède à la mensuration officielle relative aux limites de parcelle si la demande est introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Chapitre 12 – Disposition finale Art.
  3. La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « Loi du […] portant organisation de l’Administration du cadastre et de la topographie ». 11/11

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.