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Projet de loi n°8330B1 portant organisation de l’Administration du cadastre et de la topographie - Amendements parlementaires. (6532bisVKA/DPA) Saisin

Luxembourg, le 3 octobre 2025 Objet : Projet de loi n°8330B1 portant organisation de l’Administration du cadastre et de la topographie - Amendements parlementaires. (6532bisVKA/DPA) Saisine : Ministre des Finances (20 juin 2025) Les amendements parlementaires au projet de loi portant organisation de l’Administration du cadastre et de la topographie (ci-après les « Amendements ») ont pour objet principalement de faire droit aux oppositions formelles et aux observations formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 12 juillet

  1. En bref ➢ La Chambre de Commerce accueille favorablement les amendements parlementaires qui visent à se conformer à l’avis du Conseil d’Etat du 12 juillet
  2. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements parlementaires sous avis. Contexte Le projet de loi n°8330 (ci-après le « Projet initial ») avait pour objet de moderniser le cadre légal relatif à l’organisation de l’Administration du cadastre et de la topographie afin de garantir son bon fonctionnement et de l’adapter à la réalité législative actuelle. La Chambre de Commerce l’a avisé dans son avis du 23 février 2024 (ci-après l’« Avis initial »). En date du 6 mars 2024, la Commission des Finances a décidé de scinder le Projet initial en deux projets de loi distincts, pour suivre la recommandation formulée par le Conseil d’Etat dans son avis du 27 février 20243 : le projet de loi 8330A a repris uniquement l’article 18 du Projet initial et le projet de loi 8330B a repris les articles restants. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Lien vers l’avis du Conseil d’Etat du 12 juillet 2024 Dans son avis du 27 février 2024, le Conseil d’Etat a limité son examen à l’article 18 du Projet initial et a précisé que les autres dispositions du Projet initial feront l’objet d’un examen dans un avis complémentaire. 3 2 Le projet de loi 8330A portant modification de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété a été adopté et publié au Journal officiel du Grand-duché de Luxembourg en date du 29 mars
  3. En date du 12 juillet 2024, le Conseil d’Etat a rendu un avis complémentaire concernant le projet de loi 8330B. Ledit projet de loi a ensuite fait l’objet d’une série d’amendements parlementaires5 adoptés par la Commission des Finances lors de sa réunion du 17 juin
  4. Le présent avis complémentaire porte sur lesdits amendements parlementaires qui visent principalement à répondre aux oppositions formelles et aux observations émises par le Conseil d’Etat. Commentaires des amendements parlementaires Concernant l’amendement parlementaire 3 L’amendement parlementaire 3 vise à faire droit à une opposition formelle du Conseil d’Etat relative à l’article 3 du projet de loi 8330B. Ledit article a pour objet de fournir une base légale pour l’adoption d’un règlement grand-ducal relatif à la consultation et à la diffusion de la documentation relative à la mensuration officielle, de la documentation cadastrale, de la documentation topographique, du registre national des localités et des rues et des systèmes de référence de coordonnées nationaux gérés par l’administration. Toutefois, le Conseil d’Etat a relevé qu’en ce qui concerne la documentation cadastrale en particulier, les modalités de consultation et de diffusion ne peuvent pas être définies par voie de règlement grand-ducal, mais doivent figurer dans la loi. L’amendement parlementaire a ainsi suivi l’analyse du Conseil d’Etat selon laquelle la documentation cadastrale comporte des données (personnelles) relevant d’une matière réservée à la loi en vertu de la Constitution
  5. Les auteurs de l’amendement ont partant supprimé la référence à la documentation cadastrale de l’article 3 du projet de loi et un nouveau chapitre 8, consacré à la consultation et à la diffusion de la documentation cadastrale, a été ajouté (faisant l’objet de l’amendement parlementaire n°12 commenté ci-dessous). La Chambre de Commerce accueille favorablement l’amendement parlementaire
  6. Lien vers la loi du 29 mars 2024 portant modification de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété sur legilux.lu 4 5 La Commission des Finances a adopté 12 amendements parlementaires au total. En vertu de l’article 31 de la Constitution (disposition qui figure dans la section consacrée aux libertés publiques) : « Toute personne a droit à l’autodétermination informationnelle et à la protection des données à caractère personnel la concernant. Ces données ne peuvent être traitées qu’à des fins et dans les conditions déterminées par la loi. ». 6 De plus, conformément à l’article 37 de la Constitution « toute limitation à l’exercice des libertés publiques doit être prévues par loi et respecter leur contenu essentiel ». Le commentaire de l’amendement parlementaire a également repris la référence à un arrêt de la Cour constitutionnelle, cité dans l’avis du Conseil d’Etat du 12 juillet 2024 Cet arrêt a retenu que « […] dans les matières réservées par la Constitution à la loi, la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi. ». 3 Concernant l’amendement parlementaire 6 L’amendement sous avis ajoute un nouveau paragraphe à l’article 7 du projet de loi 8330B pour prévoir l’échange systématique d’information par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA à l’Administration du cadastre et de la topographie, aux fins de la mise à jour du registre foncier due aux contrats de mariage et aux actes et jugements emportant modification du régime matrimonial. Selon le commentaire de l’amendement, jusqu’à présent, cette mise à jour n’était pas effectuée méthodiquement, à défaut d’une transmission obligatoire des données afférentes entre les administrations compétentes. Les justificatifs étaient transmis à l’Administration du cadastre et de la topographie par les époux concernés lorsqu’ils constataient le défaut de mise à jour. L’amendement permet d’éviter désormais une démarche de la part des administrés en introduisant un échange systématique entre les deux administrations pour les contrats de mariage, actes et jugements emportant une modification du régime matrimonial générateurs d’une mise à jour du registre foncier. La Chambre de Commerce accueille favorablement l’amendement parlementaire qui s’inscrit dans une volonté de simplification administrative. Concernant l’amendement parlementaire 12 Cet amendement parlementaire prévoit l’ajout d’un nouveau chapitre (articles 18 à 29 nouveaux) au projet de loi 8330B sur la consultation et diffusion de la documentation cadastrale, comme expliqué ci-dessus au sujet de l’amendement parlementaire n°
  7. Les auteurs de l’amendement précisent que les dispositions du nouveau chapitre fixent les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel peuvent être traitées pour une finalité autre que celle pour laquelle elles ont été collectées ainsi que la nature des données à caractère personnel communiquées à des tiers, la qualité du « tiers intéressé dûment identifié », la finalité et les conditions dans lesquelles un échange a lieu. * * * Pour le surplus, les amendements parlementaires apportent des modifications d’ordre légistique au projet de loi 8330B pour donner suite aux observations formulées par le Conseil d’Etat ainsi que pour procéder à d’autres adaptations d’ordre formel. La Chambre de Commerce n’a pas d’observations complémentaires à formuler et s’en tient aux commentaires des amendements parlementaires qui expliquent clairement les modifications apportées au projet de loi. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements parlementaires sous avis. VKA/DPA/NSA

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.