CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.799 N° dossier parl. : 8364 Projet de loi concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité et portant modification de : 1° la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 2° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale ; 3° la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques Deuxième avis complémentaire du Conseil d’État (10 mars 2026) Par dépêche du 11 février 2026, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État des amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des institutions lors de sa réunion du 9 février
- Le texte des amendements parlementaires était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant lesdits amendements. Considérations générales Les amendements parlementaires sous rubrique visent, dans une large mesure, à apporter des réponses aux observations et à l’opposition formelle formulées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 8 décembre
- Le Conseil d’État prend acte des informations fournies à l’endroit des observations préliminaires pour ce qui concerne la reprise des observations d’ordre légistique ainsi que des propositions de texte émises dans l’avis complémentaire précité. Suite à la reprise de la proposition de texte formulée à l’endroit de l’article 11, paragraphe 4, alinéa 3, du projet de loi, le Conseil d’État est en mesure de lever l’opposition formelle émise en raison de la transposition incorrecte de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil. Examen des amendements Amendement 1 À travers l’amendement 1, la commission parlementaire propose de modifier l’article 1er, paragraphe 6, du projet de loi qui visait à exclure les « entités de l’administration publique qui exercent leurs activités dans les domaines de la défense et de la sécurité nationale » du champ d’application de la loi en projet. Le Conseil d’État s’était opposé formellement à ce paragraphe au motif que la référence auxdites entités était source d’insécurité juridique en ce qu’elle ne permettait pas de cerner avec précision les entités qui relèveront de ce régime d’exception. Conformément à la suggestion du Conseil d’État de désigner nommément les autorités publiques nationales concernées, la commission a amendé le paragraphe 6 en énumérant les entités suivantes : 1° le Service de Renseignement de l’État ; 2° la Direction de la défense ; 3° l’Armée luxembourgeoise. Au vu des précisions apportées par l’amendement, le Conseil d’État est dès lors en mesure de lever son opposition formelle. En ce qui concerne toutefois l’entité énumérée au point 2°, à savoir la Direction de la défense, il préconise de viser en lieu et place « les services du ministre ayant la Défense dans ses attributions ». Même si la Direction de la défense est mentionnée dans un certain nombre de textes, et cela notamment dans des lois autorisant le Gouvernement à prendre des engagements financiers importants, la Direction de la défense ne constitue in fine qu’une subdivision du ministère des affaires étrangères et européennes, de la défense, de la coopération et du commerce extérieur. Amendements 2 à 4 Sans observation. Amendement 5 À travers l’amendement 5, la commission parlementaire propose de modifier l’article 16, paragraphe 3, du projet de loi en y apportant les précisions requises par le Conseil d’État en désignant spécifiquement le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le Conseil d’État peut dès lors lever son opposition formelle. De plus, il note que l’amendement sous revue vise à remplacer les mots « siégeant comme juge des référés » par les mots « statuant comme en matière de référé », ceci en réponse à l’avis du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 22 décembre
- Amendement 6 Les modifications prévues par l’amendement 6 à l’endroit de l’article 22, paragraphe 5, du projet de loi ont pour objet, d’une part, de répondre à l’opposition formelle émise par le Conseil d’État en raison de l’insécurité juridique qui découlait de l’absence de précision quant au tribunal d’arrondissement compétent, et, d’autre part, de tenir compte des observations formulées dans l’avis du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg précité. Suite à la désignation du président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le Conseil d’État peut lever son opposition formelle. Les autres modifications n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État. Amendements 7 à 9 Sans observation. 2 Observations d’ordre légistique Amendement 1 À l’article 1er, paragraphe 6, point 1°, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’écrire « Service de renseignement de l’État ». Amendement 5 Il convient d’écrire « Tribunal d’arrondissement de Luxembourg » avec une lettre « t » initiale majuscule. Cette observation vaut également pour l’amendement
- Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 10 mars
- Le Secrétaire général, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 3