16.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 130/1 I (Actes législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) 2023/955 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1, point d), son article 192, paragraphe 1, son article 194, paragraphe 2, et son article 322, paragraphe 1, point a), vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen
(1), vu l’avis du Comité des régions
(2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(3), considérant ce qui suit:
(1)L’accord de Paris
(4), adopté le 12 décembre 2015 sous les auspices de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (ci-après dénommé «accord de Paris»), est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Les parties à l’accord de Paris sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Cet engagement a été renforcé par l’adoption, au titre de la CCNUCC, le 13 novembre 2021, du Pacte de Glasgow pour le climat, dans lequel la conférence des parties à la CCNUCC, servant de réunion aux parties à l’accord de Paris, reconnaît que les effets du changement climatique seront beaucoup plus faibles si la température augmente de 1,5 °C plutôt que de 2 °C, et est résolue à poursuivre les efforts pour limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C.
(2)La communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (ci-après dénommée «pacte vert pour l’Europe») définit une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer, au plus tard en 2050, l’Union en une société durable, juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émissions nettes de gaz à effet de serre, et dans laquelle la croissance économique est dissociée de l’utilisation des ressources. Le pacte vert pour l’Europe vise aussi à restaurer, protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Enfin, il considère que cette transition devrait être juste et inclusive, et ne laisser personne de côté.
(1)JO C 152 du 6.4.2022, p. 158.
(2)JO C 301 du 5.8.2022, p. 70.
(3)Position du Parlement européen du 18 avril 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 avril 2023.
(4)JO L 282 du 19.10.2016, p. 4. L 130/2 FR Journal officiel de l’Union européenne 16.5.2023
(3)En adoptant le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil
(5), l’Union a inscrit dans la législation l’objectif de neutralité climatique à l’échelle de l’économie d’ici à 2050 au plus tard, et celui de parvenir à des émissions négatives par la suite. Ce règlement établit également un objectif contraignant de réduction, dans l’Union, des émissions nettes de gaz à effet de serre (les émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Tous les secteurs économiques sont censés contribuer à la réalisation de cet objectif.
(4)Dans ses conclusions des 10 et 11 décembre 2020, le Conseil européen a approuvé l’objectif contraignant au niveau de l’Union en matière de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre, tout en soulignant qu’il importe de tenir compte des considérations d’équité et de solidarité et de ne laisser personne de côté. Le Conseil européen a réaffirmé ces conclusions dans ses conclusions des 24 et 25 mai 2021, en invitant la Commission à présenter rapidement son ensemble de mesures législatives, accompagné d’un examen approfondi de l’impact environnemental, économique et social au niveau des États membres.
(5)Le plan d’action sur le socle européen des droits sociaux, approuvé par le Conseil européen dans ses conclusions des 24 et 25 juin 2021, souligne qu’il est nécessaire de renforcer les droits sociaux et la dimension sociale européenne dans toutes les politiques de l’Union. Le principe 20 du socle européen des droits sociaux indique que «[t]oute personne a le droit d’accéder à des services essentiels de qualité, y compris l’eau, l’assainissement, l’énergie, les transports, les services financiers et les communications numériques. Les personnes dans le besoin doivent bénéficier d’un soutien leur permettant d’accéder à ces services.».
(6)Dans la déclaration de Porto du 8 mai 2021, le Conseil européen a réaffirmé son engagement à œuvrer en faveur d’une Europe sociale renforçant une transition équitable et à continuer d’approfondir la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux au niveau de l’Union et au niveau national, dans le plein respect des compétences respectives et des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
(7)Afin de mettre en œuvre l’engagement en faveur de la neutralité climatique, la législation de l’Union en matière de climat et d’énergie a été revue et modifiée en vue d’accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
(8)Ces modifications ont des conséquences économiques et sociales différentes pour les divers secteurs de l’économie, les citoyens et les États membres. En particulier, l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs qui correspondent à des activités industrielles ne relevant pas de l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
(6)dans le champ d’application de ladite directive devrait constituer une incitation économique supplémentaire à investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles, et accélérer ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En combinaison avec d’autres mesures, cela devrait, à moyen et à long terme, contribuer à réduire la précarité énergétique et la précarité en matière de transport, faire baisser les coûts des bâtiments et du transport routier et, le cas échéant, offrir de nouvelles possibilités de création d’emplois de qualité et d’investissements durables, en pleine conformité avec les objectifs du pacte vert pour l’Europe.
(9)Cependant, des ressources sont nécessaires pour financer ces investissements. En outre, avant que de tels investissements ne soient réalisés, les coûts liés au chauffage, au refroidissement, à la cuisson et au transport routier que supportent les ménages et les usagers des transports risquent d’augmenter, car les fournisseurs de combustibles soumis aux obligations découlant du système d’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier répercutent les coûts du carbone sur les consommateurs.
(10)La transition climatique aura des conséquences économiques et sociales difficiles à évaluer ex ante. La concrétisation de l’ambition climatique accrue nécessitera d’importantes ressources publiques et privées. Les investissements dans des mesures d’efficacité énergétique, ainsi que dans des systèmes de chauffage fondés sur des énergies renouvelables, tels que le chauffage par pompe à chaleur électrique, le chauffage et le refroidissement urbains et la participation à des communautés d’énergie renouvelable, constituent un moyen efficace de réduire la dépendance vis-à-vis des importations ainsi que les émissions, tout en renforçant la résilience de l’Union. Il est nécessaire de bénéficier d’un financement spécifique pour soutenir les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports.
(5)Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(6)Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). 16.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 130/3
(11)La hausse du prix des combustibles fossiles peut affecter de manière disproportionnée les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports qui consacrent une grande partie de leurs revenus à l’énergie et aux transports, qui, dans certaines régions, n’ont pas accès à des solutions de mobilité et de transport alternatives et abordables et qui pourraient ne pas disposer des moyens financiers pour investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles. Les particularités géographiques, telles que celles que connaissent les îles, les régions et territoires ultrapériphériques, les zones rurales ou isolées, les zones périphériques moins accessibles, les zones montagneuses ou les zones qui sont à la traîne, peuvent avoir, dans le contexte de la précarité en matière de transport, des incidences spécifiques sur la vulnérabilité des ménages, des microentreprises et des usagers des transports. Ces particularités géographiques devraient donc, le cas échéant et s’il y a lieu, être prises en compte lors de l’élaboration des mesures et des investissements en faveur des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports.
(12)Il convient d’utiliser une partie des recettes générées par l’inclusion des secteurs des bâtiments, du transport routier et d’autres secteurs dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE pour atténuer les conséquences sociales de cette inclusion, afin que la transition soit juste et inclusive et ne laisse personne de côté. Le montant global du Fonds social pour le climat établi en vertu du présent règlement (ci-après dénommé «Fonds») devrait refléter le niveau de l’ambition en matière de décarbonation visé par l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE.
(13)L’utilisation d’une partie des recettes pour atténuer les conséquences sociales découlant de l’inclusion des secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE est encore plus pertinente au regard des niveaux existants de précarité énergétique. La précarité énergétique est une situation dans laquelle les ménages ne sont pas en mesure d’accéder à des services énergétiques essentiels au maintien d’un niveau décent de vie et de santé, tels qu’une chaleur adéquate à travers le chauffage, le refroidissement, lorsque les températures augmentent, l’éclairage et l’alimentation des appareils en énergie. Lors d’une enquête réalisée en 2021 à l’échelle de l’Union, environ 34 millions d’européens, soit près de 6,9 % de la population de l’Union, ont déclaré ne pas pouvoir se permettre de chauffer suffisamment leur logement. La précarité énergétique est donc un défi majeur pour l’Union. Si les tarifs sociaux ou les aides directes temporaires au revenu peuvent apporter un soulagement immédiat aux ménages en situation de précarité énergétique à court terme, seules des mesures structurelles ciblées, en particulier les rénovations de bâtiments, notamment par l’accès à l’énergie produite à partir de sources renouvelables et la promotion active de sources d’énergie renouvelables au moyen de mesures d’information et de sensibilisation à l’intention des ménages, ainsi que les rénovations de bâtiments qui contribuent aux objectifs fixés dans la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil
(7), peuvent offrir des solutions durables et aider efficacement à lutter contre la précarité énergétique. Il devrait être possible de mettre à jour la définition de la précarité énergétique figurant dans le présent règlement afin de tenir compte des résultats des négociations portant sur la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique (refonte).
(14)Une approche globale des rénovations de bâtiments qui tienne compte plus efficacement des personnes exposées au risque d’exclusion, à savoir celles qui souffrent le plus de la précarité énergétique dans l’Union, pourrait entraîner une baisse de la demande d’énergie. Par conséquent, le soutien au titre du Fonds au secteur du bâtiment devrait viser à améliorer l’efficacité énergétique, afin d’obtenir pour chaque ménage une réduction de la consommation d’énergie qui serait visible en termes d’économies d’argent et offrirait ainsi un moyen de lutter contre la précarité énergétique. La révision de la directive 2010/31/UE jetterait les bases pour la réalisation de ces objectifs et devrait donc être prise en compte lors de la mise en œuvre du présent règlement.
(15)Étant donné que la précarité en matière de transport n’a pas encore été définie au niveau de l’Union, il convient d’introduire cette définition aux fins du présent règlement. La précarité en matière de transport pourrait devenir une question encore plus urgente, comme le reconnaît le Conseil dans sa recommandation du 16 juin 2022 visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique
(8), et se traduire par un accès réduit à des activités et services socio-économiques essentiels tels que l’emploi, l’éducation ou les soins de santé, en particulier pour les personnes et ménages vulnérables. La précarité en matière de transport est généralement due à un ou plusieurs facteurs tels que de faibles revenus, d’importantes dépenses en carburant, ou le manque de transports privés ou publics abordables ou accessibles. Elle peut toucher en particulier les individus et les ménages vivant dans des zones rurales, insulaires, périphériques, montagneuses, éloignées et moins accessibles ou dans des régions ou territoires moins développés, y compris des zones périurbaines moins développées et des régions ultrapériphériques.
(7)Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
(8)JO C 243 du 27.6.2022, p. 35. L 130/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 16.5.2023
(16)Il convient donc de créer le Fonds afin de fournir aux États membres des fonds pour soutenir leurs politiques visant à atténuer les conséquences sociales de l’introduction du système d’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier pour les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Cet objectif devrait être atteint en particulier par l’octroi d’une aide directe temporaire au revenu et par des mesures et des investissements destinés à réduire la dépendance aux combustibles fossiles, grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, à la décarbonation de leur chauffage et de leur refroidissement, quels qu’en soient les propriétaires, y compris par l’intégration d’énergies produites à partir de sources renouvelables, et par l’amélioration de l’accès à la mobilité et aux transports à émissions nulles et à faibles émissions au profit des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports. Il convient d’accorder une attention particulière aux différentes formes de logements locatifs, y compris ceux se trouvant sur le marché locatif privé. Les mesures pourraient comprendre un soutien financier ou des incitations fiscales, telles que la déductibilité des coûts de rénovation du loyer, afin de tenir compte des locataires et des personnes vivant dans des logements sociaux.
(17)Chaque État membre devrait présenter à la Commission un plan social pour le climat (ci-après dénommé «plan»). Les plans devraient être présentés au plus tard le 30 juin 2025 afin qu’ils puissent être examinés avec soin et en temps utile. Les plans devraient comporter un volet consacré aux investissements qui favorise la solution à long terme consistant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles, et pourraient prévoir d’autres mesures, notamment une aide directe temporaire au revenu pour atténuer à plus court terme les effets négatifs sur les revenus. Les plans devraient poursuivre deux objectifs. Premièrement, ils devraient fournir aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports les ressources nécessaires pour financer et réaliser des investissements dans l’efficacité énergétique, dans la décarbonation du chauffage et du refroidissement et dans les véhicules et la mobilité à émissions nulles et à faibles émissions, y compris au moyen de chèques, de subventions ou de prêts à taux zéro. Deuxièmement, ils devraient atténuer les effets de l’augmentation du coût des combustibles fossiles sur les plus vulnérables et prévenir ainsi la précarité énergétique et la précarité en matière de transport pendant la période transitoire, jusqu’à ce que ces investissements aient été réalisés. Les plans pourraient favoriser l’accès à des logements abordables et économes en énergie, y compris des logements sociaux. Lors de la mise en œuvre de mesures en faveur des usagers vulnérables des transports, les États membres devraient avoir la possibilité de donner la priorité au soutien aux véhicules à émissions nulles dans leurs plans, pour autant qu’il s’agisse d’une solution abordable et déployable.
(18)Les États membres, en consultation avec les autorités locales et régionales, les partenaires économiques et sociaux et les organisations de la société civile concernées, sont les mieux placés pour concevoir, mettre en œuvre et, le cas échéant, modifier des plans qui sont adaptés et ciblés en fonction de leurs particularités locales, régionales et nationales, de leurs politiques existantes dans les domaines concernés et de l’utilisation prévue d’autres fonds pertinents de l’Union. Une consultation publique des parties prenantes devrait avoir lieu chaque fois que la Commission est tenue d’évaluer un plan. De cette manière, la grande diversité des situations, les connaissances spécifiques des autorités locales et régionales, des partenaires économiques et sociaux, des organisations de la société civile concernées, des instituts de recherche et d’innovation, des acteurs industriels et des représentants du dialogue social, ainsi que les particularités nationales, pourront être prises en compte au mieux et contribuer à l’efficacité et à l’efficience du soutien global aux personnes vulnérables.
(19)Les plans devraient être conçus en étroite coopération avec la Commission et élaborés conformément au modèle fourni. Afin d’éviter des charges administratives excessives, les États membres devraient avoir la possibilité de procéder à des ajustements mineurs ou de corriger des erreurs rédactionnelles dans les plans, par simple notification de ces modifications à la Commission. Les ajustements mineurs devraient représenter une augmentation ou une diminution de moins de 5 % d’un objectif prévu dans le plan.
(20)Il est essentiel, pour une transition juste vers la neutralité climatique, de veiller à ce que les mesures et les investissements soient particulièrement ciblés sur les ménages en situation de précarité énergétique ou vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Les mesures de soutien visant à promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre devraient aider les États membres à atténuer les conséquences sociales de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier.
(21)En attendant l’effet de ces investissements sur la réduction des coûts et des émissions, une aide directe au revenu bien ciblée pour les ménages vulnérables et les usagers vulnérables des transports contribuerait à réduire les coûts de l’énergie et de la mobilité et soutiendrait une transition juste. L’aide directe au revenu devrait être envisagée comme une mesure temporaire d’accompagnement de la décarbonation des secteurs du logement et du transport. Elle ne serait pas permanente, car elle ne s’attaque pas aux causes profondes de la précarité énergétique et de la précarité en matière de transport. Cette aide ne devrait être utilisée que pour traiter les effets directs de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, et non pour traiter les coûts d’électricité ou de chauffage liés à l’inclusion de la production 16.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 130/5 d’électricité et de chaleur dans le champ d’application de ladite directive. L’éligibilité à cette aide directe au revenu devrait être limitée dans le temps. Les bénéficiaires d’une aide directe au revenu devraient être ciblés, en tant que membres d’un groupe général de bénéficiaires, par des mesures et des investissements visant à les sortir effectivement de la précarité énergétique et de la précarité en matière de transport. Les plans devraient donc comprendre une aide directe au revenu, pour autant qu’ils comportent également des mesures ou des investissements aux effets durables ciblant les ménages vulnérables et les usagers vulnérables des transports qui bénéficient d’une aide directe au revenu.
(22)Les États membres devraient mener des actions de sensibilisation auprès des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports en dispensant des informations, des actions éducatives et des conseils ciblés, accessibles et abordables sur les mesures et les investissements d’un bon rapport coût-efficacité, et les aides disponibles, y compris au moyen d’audits énergétiques des bâtiments ainsi que de consultations adaptées dans le domaine de l’énergie ou de services adaptés de gestion de la mobilité.
(23)Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, et de l’engagement en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies, les mesures et les investissements prévus par le présent règlement visent à se conformer à l’objectif consistant à consacrer à l’intégration des objectifs climatiques au moins 30 % du montant total du budget de l’Union au titre du cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 fixé par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil
(9)(ci-après dénommé «CFP 2021-2027») et du montant total de l’instrument de l’Union européenne pour la relance, établi par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil
(10), ainsi qu’au moins 37 % du montant total de la facilité pour la reprise et la résilience, établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil
(11). Les mesures et les investissements prévus par le présent règlement visent également à se conformer à l’ambition de consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du CFP 2021-2027 aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % des dépenses annuelles au titre du CFP 2021-2027 aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. À cette fin, il convient d’utiliser la méthodologie exposée à l’annexe I du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil
(12)pour marquer les dépenses du Fonds. Ce dernier devrait soutenir des mesures et des investissements qui respectent pleinement les normes et les priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement, ainsi que le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil
(13). Seuls de telles mesures et de tels investissements devraient être inclus dans les plans. Il y a lieu, en règle générale, de considérer que les mesures d’aide directe au revenu ont une incidence prévisible négligeable sur les objectifs environnementaux et qu’elles sont, à ce titre, conformes au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important». La Commission devrait publier des orientations techniques à l’intention des États membres bien en amont de la préparation des plans. Les orientations devraient expliquer comment les mesures et les investissements doivent respecter le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».
(24)Les femmes sont touchées de manière disproportionnée par la précarité énergétique et la précarité en matière de transport, en particulier les mères célibataires, qui représentent 85 % des familles monoparentales, ainsi que les femmes célibataires, les femmes handicapées et les femmes âgées vivant seules. En outre, les femmes ont des schémas de mobilité différents et plus complexes. Les familles monoparentales avec enfants à charge sont particulièrement exposées au risque de pauvreté des enfants. Il convient de prendre en considération et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances pour tous, ainsi que l’intégration de ces objectifs et les droits en matière d’accessibilité des personnes handicapées, tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des plans afin de veiller à ne laisser personne de côté.
(25)Les clients actifs, les communautés énergétiques citoyennes et l’échange de pair à pair d’énergie renouvelable peuvent aider les États membres à atteindre les objectifs du présent règlement selon une approche ascendante émanant des citoyens. Ils donnent aux consommateurs la possibilité de faire entendre leur voix et de se mobiliser, permettent à certains groupes de clients résidentiels de participer aux mesures et aux investissements en matière d’efficacité énergétique, favorisent l’utilisation des énergies renouvelables par les ménages et, dans le même temps, contribuent à la lutte contre la précarité énergétique. Les États membres devraient donc promouvoir le rôle des communautés énergétiques citoyennes et des communautés d’énergie renouvelable et les considérer comme des bénéficiaires éligibles du Fonds.
(9)Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).
(10)Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).
(11)Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).
(12)Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds Asile, migration et intégration, au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).
(13)Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13). L 130/6 FR Journal officiel de l’Union européenne 16.5.2023
(26)Les États membres devraient inclure dans les plans les mesures et les investissements à financer, les coûts estimés de ces mesures et investissements et la contribution nationale. Lors de la présentation de leurs plans, les États membres devraient indiquer les coûts totaux estimés hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afin de permettre la comparabilité entre les plans. Les plans devraient également comporter des valeurs intermédiaires et valeurs cibles clés afin que la mise en œuvre effective des mesures et des investissements puisse être évaluée.
(27)Le Fonds et les plans devraient être compatibles avec les réformes prévues et les engagements pris par les États membres dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés actualisés en matière d’énergie et de climat conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil
(14), au titre de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique (refonte), ainsi que dans le cadre du plan d’action sur le socle européen des droits sociaux, des programmes de la politique de cohésion conformément au règlement (UE) 2021/1060, des plans territoriaux pour une transition juste conformément au règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil
(15), des plans pour la reprise et la résilience conformément au règlement (UE) 2021/241, du Fonds de modernisation, tel qu’il est prévu par l’article 10 quinquies de la directive 2003/87/CE, et des stratégies de rénovation à long terme des bâtiments des États membres conformément à la directive 2010/31/UE, et devraient être encadrés par ces réformes et engagements. Pour assurer une efficacité administrative, le cas échéant, les informations incluses dans les plans devraient être en accord avec ces actes législatifs et ces plans.
(28)Pour une planification plus efficace, les États membres devraient indiquer dans leurs plans les conséquences du report du système d’échange de quotas d’émission établi en vertu du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, conformément l’article 30 duodecies de ladite directive. À cette fin, il convient de distinguer clairement toutes les informations pertinentes à inclure dans le plan en les séparant en deux scenarii, à savoir en décrivant et en quantifiant les ajustements qu’il est nécessaire d’apporter aux mesures, aux investissements, aux valeurs intermédiaires, aux valeurs cibles, au montant de la contribution nationale et à tout autre élément pertinent du plan.
(29)L’Union devrait soutenir les États membres en leur donnant les moyens financiers de mettre en œuvre leurs plans dans le cadre du Fonds. Les paiements effectués au titre du Fonds devraient être conditionnés à l’atteinte des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles indiquées dans les plans. Cela permettrait de tenir compte des particularités et des priorités nationales, tout en simplifiant le financement et en facilitant l’intégration du financement au titre du Fonds à d’autres programmes de dépenses nationaux et tout en garantissant l’impact et l’intégrité des dépenses de l’Union.
(30)Le Fonds devrait être exceptionnellement et temporairement financé par les recettes tirées de la mise aux enchères de cinquante millions de quotas conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, de la directive 2003/87/CE, de cent cinquante millions de quotas conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 3, de ladite directive, et d’un volume de quotas supplémentaires conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, de ladite directive, qui devraient constituer des recettes affectées externes. En principe, un montant maximal de 65 000 000 000 EUR devrait être mis à disposition aux fins de la mise en œuvre du Fonds pour la période 2026-2032. La Commission doit assurer la mise aux enchères des quotas relevant du chapitre IV bis de ladite directive. Lorsque le système d’échange de quotas d’émission établi conformément audit chapitre est reporté à 2028 en vertu de l’article 30 duodecies de ladite directive, le montant maximal disponible aux fins de la mise en œuvre du Fonds devrait être de 54 600 000 000 EUR. Ce montant et les montants annuels reflètent un besoin accru de financement lors du démarrage du Fonds. La dotation financière maximale devrait être calculée pour chaque État membre conformément à une méthode d’allocation prévoyant, en particulier, un soutien supplémentaire aux États membres qui sont les plus affectés par l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générés par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. Étant donné que les recettes affectées externes doivent être mises à disposition à la suite de la mise aux enchères des quotas conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, et à l’article 30 quinquies, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE, il est nécessaire de prévoir une dérogation à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil
(16)afin de permettre à l’Union d’engager chaque année les montants nécessaires aux fins des paiements qui doivent être versés aux États membres conformément au présent règlement pour l’accueil des crédits correspondant aux recettes affectées.
(14)Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(15)Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).
(16)Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). 16.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 130/7
(31)Les États membres devraient contribuer au minimum à 25 % des coûts totaux estimés de leur plan.
(32)Les engagements budgétaires devraient pouvoir être fractionnés en tranches annuelles, le cas échéant. Les accords conclus avec les États membres qui constituent des engagements juridiques individuels devraient tenir compte, entre autres, de l’événement visé à l’article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE, susceptible de retarder d’un an le début de l’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs. Ces accords devraient également tenir compte de tout risque financier potentiel pour l’Union susceptible de nécessiter une modification des engagements juridiques individuels, en raison des spécificités du financement temporaire et exceptionnel du Fonds par les recettes affectées externes générées par les quotas du système d’échange de quotas d’émission.
(33)Afin de faire en sorte que des ressources supplémentaires soient disponibles pour le Fonds, les États membres devraient pouvoir demander un transfert de ressources vers le Fonds à partir des programmes de la politique de cohésion relevant de la gestion partagée, établis par le règlement (UE) 2021/1060, sous réserve des conditions énoncées dans ledit règlement. Pour donner aux États membres une flexibilité suffisante dans l’exécution de leurs dotations au titre du Fonds, il devrait être possible de transférer des ressources de leur dotation financière annuelle vers les fonds en gestion partagée prévus par le règlement (UE) 2021/1060, dans la limite d’un plafond de 15 %. En vue d’alléger la charge administrative résultant de transferts successifs de ressources de leur dotation financière annuelle du Fonds vers des fonds en gestion partagée relevant du champ d’application du règlement (UE) 2021/1060, la modification correspondante d’un ou de plusieurs programmes ne devrait, en principe, être requise qu’une seule fois, sous réserve de certaines conditions afin d’assurer un contrôle financier efficace. Il devrait être possible de procéder à de nouveaux transferts au cours des années suivantes en communiquant les tableaux financiers à la Commission, à condition que les modifications se rapportent exclusivement à une augmentation des ressources financières, sans autre modification du programme concerné.
(34)Le Fonds devrait soutenir des mesures qui respectent le principe d’additionnalité des financements de l’Union. Il ne devrait pas se substituer aux dépenses nationales récurrentes, sauf dans des cas dûment justifiés, y compris pour le paiement des coûts des actions d’assistance technique indiquées dans les plans.
(35)Afin de garantir une allocation efficiente, transparente et cohérente des fonds et de respecter le principe de bonne gestion financière, les actions menées au titre du présent règlement devraient être cohérentes et complémentaires par rapport aux programmes en cours de l’Union ainsi qu’aux programmes en cours nationaux et, le cas échéant, régionaux, tout en évitant un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union pour les mêmes dépenses. En particulier, la Commission et les États membres devraient assurer une coordination efficace à tous les stades du processus afin de garantir l’homogénéité, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement. À cette fin, les États membres devraient être tenus de fournir les informations pertinentes concernant le financement existant ou prévu de l’Union lorsqu’ils soumettent leurs plans à la Commission. Le soutien financier accordé au titre du Fonds devrait compléter le soutien fourni au titre d’autres programmes et instruments de l’Union. Les mesures et investissements financés au titre du Fonds devraient pouvoir bénéficier d’un financement au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, pour autant que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts.
(36)Les paiements devraient être effectués sur la base d’une décision de la Commission autorisant le versement à l’État membre concerné. Par conséquent, il est nécessaire de déroger à l’article 116, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, afin que le délai de paiement puisse commencer à courir à compter de la date de la communication de cette décision par la Commission à l’État membre concerné, et non à compter de la date de réception d’une demande de paiement.
(37)Après analyse de toutes les demandes de paiement reçues au cours d’un cycle donné, et si les recettes affectées au Fonds conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE ne sont pas suffisantes pour couvrir les demandes de paiement présentées par les États membres, la Commission devrait effectuer des paiements aux États membres au prorata afin de garantir l’égalité de traitement entre les États membres. Lors du cycle suivant de demandes de paiement, la Commission devrait donner priorité aux États membres ayant subi des retards de paiement au cours du cycle précédent de demandes de paiement, et ne répondre qu’ensuite aux demandes de paiement nouvellement présentées.
(38)Afin de faciliter l’élaboration des plans et de veiller à ce qu’il existe des règles transparentes en matière de suivi et d’évaluation, la liste des indicateurs communs et le modèle à suivre pour les plans devraient figurer aux annexes du présent règlement. Les États membres devraient avoir la possibilité d’utiliser des indicateurs communs pertinents pour fixer les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles dans leurs plans. La liste des indicateurs communs devrait comporter les indicateurs communs permettant de rendre compte des progrès accomplis et d’assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des plans et du Fonds. L 130/8 FR Journal officiel de l’Union européenne 16.5.2023
(39)Le Fonds devrait être mis en œuvre dans le respect du principe de bonne gestion financière, y compris la prévention et les poursuites effectives en matière de fraude, de fraude fiscale, d’évasion fiscale, de corruption et de conflits d’intérêts. Le Fonds est soumis à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union en cas de violation des principes de l’État de droit dans les États membres, établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil
(17).
(40)Aux fins de la bonne gestion financière, et dans le respect de la nature du Fonds fondée sur les résultats, il convient d’établir des règles spécifiques pour les engagements budgétaires, les paiements, la suspension et le recouvrement de fonds, ainsi que pour la résiliation des accords liés au soutien financier. Les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que l’utilisation des fonds dans le cadre des mesures soutenues par le Fonds respecte le droit de l’Union et le droit national applicables. Les États membres devraient s’assurer que ce soutien est accordé dans le respect des règles de l’Union en matière d’aides d’État, le cas échéant. Ils devraient, en particulier, veiller à la prévention, à la détection et à la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts, et à ce que le double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union soit évité. La suspension et la résiliation des accords liés au soutien financier ainsi que la réduction et le recouvrement de la dotation financière devraient être possibles lorsque le plan pour la reprise et la résilience n’a pas été mis en œuvre de manière satisfaisante par l’État membre concerné, ou dans le cas d’irrégularités graves, à savoir la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts en lien avec les mesures soutenues par la facilité, ou de violation grave d’une obligation prévue dans les accords liés au soutien financier. En cas de résiliation d’un accord lié au soutien financier ou de réduction et de recouvrement d’une dotation financière, les montants correspondants devraient être alloués aux États membres au plus tard le 31 décembre 2033 conformément aux règles de répartition des quotas énoncées à l’article 30 quinquies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE. Il convient d’établir des procédures contradictoires appropriées pour garantir que les décisions de la Commission en ce qui concerne la suspension et le recouvrement de montants versés ou la résiliation d’accords liés au soutien financier respectent le droit des États membres de présenter des observations.
(41)La Commission devrait veiller à ce que les intérêts financiers de l’Union soient efficacement protégés. Bien qu’il incombe avant tout à l’État membre lui-même de faire en sorte que le Fonds soit mis en œuvre conformément au droit de l’Union et au droit national applicables, la Commission devrait pouvoir recevoir une assurance suffisante de la part des États membres à cet égard. À cette fin, les États membres devraient veiller, lors de la mise en œuvre du Fonds, au bon fonctionnement d’un système de contrôle interne efficace et efficient et procéder au recouvrement des montants indûment versés ou ayant fait l’objet d’une utilisation abusive. À cet égard, les États membres devraient pouvoir recourir à leurs systèmes de gestion budgétaire nationaux habituels. Les États membres devraient collecter, enregistrer et conserver dans un système électronique des catégories normalisées de données et d’informations permettant de prévenir, détecter et corriger les irrégularités graves dans le cadre des mesures et des investissements soutenus par le Fonds, à savoir la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts. La Commission devrait mettre à disposition un système d’information et de suivi, comprenant un outil unique d’exploration de données et de calcul du risque, pour accéder à ces données et informations et les analyser. La Commission devrait encourager l’utilisation de ce système d’information et de suivi en vue d’une application généralisée par les États membres.
(42)La Commission, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), la Cour des comptes et, le cas échéant, le Parquet européen devraient pouvoir utiliser le système d’information et de suivi dans les limites de leurs compétences et de leurs droits.
(43)Les États membres et la Commission ne devraient être autorisés à traiter des données à caractère personnel que lorsque cela est nécessaire pour procéder à une décharge, un audit ou un contrôle, et pour l’information, la communication et la visibilité concernant l’utilisation des fonds dans le cadre des mesures de mise en œuvre du Fonds. Les données à caractère personnel devraient être traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
(18)ou au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil
(19), selon le cas.
(17)Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1).
(18)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(19)Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). 16.5.2023
(44)FR Journal officiel de l’Union européenne L 130/9 Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil
(20)et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95
(21), (Euratom, CE) no 2185/96
(22)et (UE) 2017/1939
(23)du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts ainsi qu’aux enquêtes en la matière et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’OLAF a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption, d’un conflit d’intérêts ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière de fraude, d’actes de corruption, de conflits d’intérêts et d’autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil
(24). Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée, au Parquet européen en vertu du règlement (UE) 2017/1939, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents.
(45)Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil en vertu de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget de l’Union au moyen de subventions, de marchés, de prix et en gestion indirecte, et prévoient le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées en vertu de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.
(46)Il y a lieu de modifier le règlement (UE) 2021/1060 en conséquence.
(47)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir contribuer à une transition socialement équitable vers la neutralité climatique en atténuant les conséquences sociales de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
(20)Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(21)Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(22)Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(23)Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(24)Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29). L 130/10 FR Journal officiel de l’Union européenne 16.5.2023 ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Chapitre I Dispositions générales Article premier Objet et champ d’application Le présent règlement établit le Fonds social pour le climat (ci-après dénommé «Fonds») pour la période allant de 2026 à 2032. Le Fonds apporte un soutien financier aux États membres pour les mesures et les investissements prévus dans leurs plans sociaux pour le climat (ci-après dénommés «plans»). Les mesures et les investissements soutenus par le Fonds bénéficient aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports qui sont vulnérables et particulièrement concernés par l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique ou ceux en situation de précarité en matière de transport. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «précarité énergétique», pour un ménage, le manque d’accès aux services énergétiques essentiels au maintien d’un niveau décent de vie et de santé, notamment des systèmes adéquats de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et d’alimentation des appareils en énergie, compte tenu du contexte national pertinent, de la politique sociale existante et d’autres politiques pertinentes; 2) «précarité en matière de transport», l’incapacité ou la difficulté pour les individus et les ménages de faire face aux coûts des transports privés ou publics, ou leur manque d’accès ou leur accès limité aux transports nécessaires pour accéder aux services et activités socio-économiques essentiels, compte tenu du contexte national et spatial; 3) «coûts totaux estimés du plan», les coûts totaux estimés des mesures et des investissements prévus dans le plan; 4) «dotation financière», le soutien financier non remboursable au titre du Fonds qui est disponible pour être alloué ou qui a été alloué à un État membre; 5) «valeur intermédiaire», une réalisation qualitative utilisée pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation d’une mesure ou d’un investissement; 6) «valeur cible», une réalisation quantitative utilisée pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation d’une mesure ou d’un investissement; 7) «énergie produite à partir de sources renouvelables» ou «énergie renouvelable», l’énergie produite à partir de sources renouvelables au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 1), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil
(25); 8) «ménage», un ménage privé au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil
(26);
(25)Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(26)Règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) no 808/2004, (CE) no 452/2008 et (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 261 I du 14.10.2019, p. 1). 16.5.2023 9) FR Journal officiel de l’Union européenne L 130/11 «microentreprise», une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros, calculé sur la base des articles 3 à 6 de l’annexe I du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission
(27); 10) «ménages vulnérables», les ménages en situation de précarité énergétique ou les ménages, y compris ceux à faible revenu et ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par le secteur du bâtiment dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’ils occupent; 11) «microentreprises vulnérables», les microentreprises qui sont sensiblement touchées par les effets sur les prix de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par le secteur du bâtiment ou du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui, aux fins de leur activité, ne disposent pas des moyens nécessaires soit pour rénover le bâtiment qu’elles occupent, soit pour acheter des véhicules à émissions nulles et à faibles émissions ou pour passer à d’autres modes de transport durables, y compris les transports publics, selon le cas; 12) «usagers vulnérables des transports», les individus et les ménages en situation de précarité en matière de transport, mais également les individus et les ménages, y compris ceux à faible revenu et ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par le secteur du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour acheter des véhicules à émissions nulles et à faibles émissions ou pour passer à d’autres modes de transport durables, y compris les transports publics; 13) «rénovation des bâtiments», tout type de rénovation énergétique des bâtiments ayant pour objectif d’accroître la performance énergétique des bâtiments, tel que l’isolation de l’enveloppe du bâtiment, c’est-à-dire les murs, le toit, le sol et le remplacement des fenêtres, ainsi que l’installation de systèmes techniques de bâtiment, conformes à toutes les normes de sécurité nationales applicables, y compris en contribuant aux exigences en matière de rénovation établies dans la directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte); 14) «système technique de bâtiment», l’équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production et de stockage d’énergies renouvelables sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces équipements techniques, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables; 15) «client actif», un client actif au sens de l’article 2, point 8), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil
(28); 16) «communauté énergétique citoyenne», une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article 2, point 11), de la directive (UE) 2019/944; 17) «communauté d’énergie renouvelable», une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 16), de la directive (UE) 2018/2001; 18) «échange de pair à pair d’énergie renouvelable», l’échange de pair à pair d’énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 18), de la directive (UE) 2018/2001; 19) «véhicule à émissions nulles et à faibles émissions», un véhicule à émissions nulles et à faibles émissions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point m), du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil
(29). Article 3 Objectifs 1. L’objectif général du Fonds est de contribuer à une transition socialement équitable vers la neutralité climatique en atténuant les conséquences sociales de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE.
(27)Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
(28)Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).
(29)Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13). L 130/12 FR Journal officiel de l’Union européenne 16.5.2023 2. Les objectifs spécifiques du Fonds sont de soutenir les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, au moyen d’une aide directe temporaire au revenu et de mesures et d’investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, la décarbonation du chauffage et du refroidissement des bâtiments, y compris par l’intégration, dans les bâtiments, de la production et du stockage d’énergies renouvelables et par l’amélioration de l’accès à la mobilité et aux transports à émissions nulles ou faibles. Chapitre II Plans sociaux pour le climat Article 4 Plans sociaux pour le climat 1. Chaque État membre soumet son plan à la Commission. Le plan contient un ensemble cohérent de mesures et d’investissements nationaux, existants ou nouveaux, visant à répondre aux effets de la tarification du carbone sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports afin de garantir des possibilités de chauffage, de refroidissement et de mobilité abordables tout en accompagnant et en accélérant les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union. 2. Chaque État membre veille à la cohérence entre son plan et son plan national intégré en matière d’énergie et de climat mis à jour visé à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999. 3. Le plan peut inclure des mesures nationales fournissant une aide directe temporaire au revenu pour les ménages vulnérables et les usagers vulnérables des transports afin de réduire les effets de l’augmentation du prix des combustibles fossiles consécutive à l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. 4. Le plan comprend des mesures et des investissements nationaux et, le cas échéant, locaux et régionaux, conformément à l’article 8, visant:
- a)à rénover les bâtiments et à en décarboner le chauffage et le refroidissement, y compris par l’intégration de la production et du stockage d’énergies renouvelables;
- b)à accroître l’adoption de la mobilité et des transports à émissions nulles ou faibles. 5. Lorsqu’un État membre dispose déjà d’un système national d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier ou d’une taxe carbone, les mesures nationales déjà mises en place pour atténuer les incidences et les difficultés sociales peuvent être intégrées dans le plan, pour autant qu’elles soient conformes au présent règlement. Article 5 Consultation publique 1. Chaque État membre soumet un plan à la Commission à la suite d’une consultation publique avec les autorités locales et régionales, les représentants des partenaires économiques et sociaux, les organisations de la société civile concernées, les organisations de jeunesse et d’autres parties prenantes. Chaque État membre procède à ladite consultation conformément aux exigences de l’article 10 du règlement (UE) 2018/1999 et dans le respect de son cadre juridique national. 2. Chaque État membre inclut dans son plan un résumé des éléments suivants:
- a)la consultation organisée conformément au paragraphe 1; et
- b)la manière dont les contributions des parties prenantes ayant participé à la consultation sont prises en compte dans le plan. 3. Aux fins de l’article 16, paragraphe 3, la Commission évalue si le plan a été élaboré en consultation avec les parties prenantes conformément au paragraphe 1 du présent article. 16.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 130/13 4. La Commission soutient les États membres en fournissant des exemples de bonnes pratiques en matière de consultations sur les plans conformément à l’article 6, paragraphe 4. Article 6 Contenu des plans sociaux pour le climat 1. Le plan comporte les éléments suivants:
- a)des mesures et des investissements concrets, conformément aux articles 4 et 8, en vue de réduire les effets visés au point
- d)du présent paragraphe, ainsi qu’une explication de la manière dont ces mesures et investissements contribueraient efficacement à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 dans le cadre général des politiques y afférentes d’un État membre;
- b)le cas échéant, des mesures d’accompagnement concrètes, mutuellement cohérentes et renforcées en vue de réaliser les mesures et les investissements et de réduire les effets visés au point d);
- c)des informations sur le financement existant ou prévu des mesures et des investissements provenant d’autres sources de l’Union, internationales, publiques ou, le cas échéant, privées, qui contribuent aux mesures et aux investissements prévus dans le plan, y compris des informations sur l’aide directe temporaire au revenu;
- d)une estimation des effets probables de l’augmentation des prix résultant de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE sur les ménages, en particulier sur l’incidence de la précarité énergétique et de la précarité en matière de transport, et sur les microentreprises; ces effets doivent être analysés à l’échelon territorial approprié défini par chaque État membre, en tenant compte de particularités et d’éléments nationaux tels que l’accès aux transports publics et aux services de base et en répertoriant les zones les plus touchées;
- e)une estimation du nombre de ménages vulnérables, de microentreprises vulnérables et d’usagers vulnérables des transports ainsi que le recensement de ces ménages, microentreprises et usagers;
- f)une explication de la manière dont les définitions de la précarité énergétique et de la précarité en matière de transport doivent être appliquées au niveau national;
- g)lorsque le plan prévoit les mesures visées à l’article 4, paragraphe 3, les critères de recensement des bénéficiaires finaux éligibles, de l’indication du délai envisagé pour les mesures en question et de leur justification sur la base d’une estimation quantitative et d’une explication qualitative de la manière dont ces mesures sont censées réduire la précarité énergétique, la précarité en matière de transport ainsi que la vulnérabilité des ménages face à une augmentation des prix du carburant utilisé dans le transport routier et des combustibles de chauffage;
- h)les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles envisagées, ainsi qu’un calendrier indicatif global relatif à la mise en œuvre des mesures et des investissements qui doivent être menés à bien d’ici au 31 juillet 2032 au plus tard;
- i)le cas échéant, un calendrier pour la réduction progressive du soutien aux véhicules à faibles émissions;
- j)les coûts totaux estimés du plan, accompagnés d’une justification appropriée des coûts et d’explications de la manière dont ils sont conformes au principe de l’efficacité au regard des coûts et proportionnés à l’incidence attendue du plan;
- k)la contribution nationale envisagée aux coûts totaux estimés du plan, calculée conformément à l’article 15;
- l)à l’exception des mesures visées à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement, une explication de la manière dont le plan garantit qu’aucune des mesures ou des investissements ne causerait de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852;
- m)les modalités du suivi et de la mise en œuvre effectifs du plan par l’État membre concerné, en particulier des valeur intermédiaires et des valeurs cibles proposées, y compris les indicateurs communs pertinents visés à l’annexe IV et, si aucun desdits indicateurs n’est pertinent pour une mesure ou un investissement spécifique, les indicateurs individuels supplémentaires proposés par l’État membre concerné;
- n)en vue de la préparation et, le cas échéant, de la mise en œuvre du plan, une synthèse du processus de consultation publique visé à l’article 5; L 130/14 FR Journal officiel de l’Union européenne 16.5.2023
- o)une explication du système mis en place par l’État membre concerné pour prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts lors de l’utilisation de la dotation financière allouée au titre du Fonds, et des dispositions visant à éviter un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union;
- p)le cas échéant et s’il y a lieu, une explication de la manière dont les spécifications géographiques, concernant par exemple les îles, les régions et territoires ultrapériphériques, les zones rurales ou isolées, les zones périphériques moins accessibles, les zones montagneuses ou celles en retard de développement, ont été prises en compte dans le plan;
- q)s’il y a lieu, une explication de la manière dont les mesures et les investissements visent à lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes. 2. Le plan peut comprendre des actions d’assistance technique nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre effectives des mesures et des investissements. 3. Le plan assure une cohérence par rapport aux informations fournies et aux engagements pris par l’État membre au titre des éléments suivants:
- a)le plan d’action du socle européen des droits sociaux;
- b)ses programmes relevant de la politique de cohésion au titre du règlement (UE) 2021/1060;
- c)son plan pour la reprise et la résilience au titre du règlement (UE) 2021/241;
- d)son plan de rénovation des bâtiments au titre de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte);
- e)son plan national intégré en matière d’énergie et de climat mis à jour, au titre du règlement (UE) 2018/1999; et
- f)ses plans territoriaux pour une transition juste au titre du règlement (UE) 2021/1056. 4. Lors de l’élaboration du plan, la Commission organise un échange de bonnes pratiques, y compris sur les mesures et les investissements efficaces au regard du coût à inclure dans les plans. Les États membres peuvent demander un appui technique au titre du mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux (ELENA) établi par un accord conclu entre la Commission et la Banque européenne d’investissement en 2009, ou au titre de l’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil
(30).
- Aux fins du paragraphe 1, point l), du présent article, la Commission fournit aux États membres des orientations techniques, adaptées au champ d’application du Fonds, sur la conformité des mesures et des investissements avec le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/
- Afin d’aider les États membres à fournir les informations visées au paragraphe 1, point d), du présent article, la Commission fournit une valeur commune à prendre en considération comme une estimation pour le prix du carbone résultant de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE.
- Chaque État membre utilise le modèle figurant à l’annexe V pour le plan. Chapitre III Soutien du fonds destiné aux plans sociaux pour le climat Article 7 Principes régissant le Fonds
- Le Fonds apporte un soutien financier aux États membres pour financer les mesures et les investissements prévus dans leurs plans.
(30)Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1). 16.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 130/15 2. Le versement du soutien financier au titre du paragraphe 1 du présent article à chaque État membre est subordonné à la réalisation par cet État membre des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles pour les mesures et les investissements conformément à l’article 8 du présent règlement. Ces valeurs intermédiaires et ces valeurs cibles sont compatibles avec les objectifs climatiques de l’Union et les objectifs fixés dans le règlement (UE) 2021/1119, et incluent notamment:
- a)l’efficacité énergétique;
- b)la rénovation des bâtiments;
- c)la mobilité et les transports à émissions nulles ou faibles;
- d)la réduction des émissions de gaz à effet de serre;
- e)la réduction du nombre de ménages vulnérables, en particulier ceux en situation de précarité énergétique, de microentreprises vulnérables et d’usagers vulnérables des transports. 3. Le Fonds soutient uniquement les mesures et les investissements qui respectent le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852. 4. Les mesures et les investissements soutenus par le Fonds réduisent la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et, le cas échéant, contribuent à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux ainsi qu’à des emplois durables et de qualité dans les domaines couverts par les mesures et les investissements du Fonds. Article 8 Mesures et investissements éligibles à inclure dans les plans sociaux pour le climat 1. L’État membre peut inclure les mesures et investissements aux effets durables suivants dans les coûts totaux estimés du plan, pour autant qu’ils ciblent principalement les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables ou les usagers vulnérables des transports et qu’ils visent à:
- a)soutenir les rénovations des bâtiments, en particulier pour les ménages vulnérables et les microentreprises vulnérables occupant les bâtiments les moins performants, y compris pour les locataires et les personnes vivant dans des logements sociaux;
- b)favoriser l’accès à des logements abordables et économes en énergie, y compris des logements sociaux;
- c)contribuer à la décarbonation, par exemple par l’électrification, du chauffage, du refroidissement et de la cuisson dans les bâtiments en donnant accès à des systèmes abordables et économes en énergie, et en intégrant la production et le stockage d’énergies renouvelables, y compris par l’intermédiaire de communautés d’énergie renouvelable, de communautés énergétiques citoyennes et d’autres clients actifs, afin de promouvoir l’adoption de l’autoconsommation d’énergie renouvelable, comme le partage d’énergie et l’échange de pair à pair d’énergie renouvelable, le raccordement aux réseaux intelligents et aux réseaux de chauffage urbain, qui participe à la réalisation d’économies d’énergie ou à la réduction de la précarité énergétique;
- d)dispenser des informations, des actions éducatives, des actions de sensibilisation et des conseils ciblés, accessibles et abordables sur les mesures et les investissements efficaces au regard du coût, le soutien disponible pour les rénovations des bâtiments et l’efficacité énergétique, ainsi que d’autres solutions durables et abordables en matière de mobilité et de transport;
- e)aider les entités publiques et privées, y compris les fournisseurs de logements sociaux, en particulier les coopératives public-privé, à élaborer et à fournir des solutions abordables en matière d’efficacité énergétique et des instruments de financement appropriés, conformes aux objectifs sociaux du Fonds;
- f)fournir un accès aux véhicules et aux bicyclettes à émissions nulles ou faibles, tout en maintenant la neutralité technologique, y compris un soutien financier ou des incitations fiscales pour leur achat ainsi que pour les infrastructures publiques et privées appropriées, en particulier, s’il y a lieu, l’achat de véhicules à émissions nulles et à faibles émissions, des infrastructures de recharge et de ravitaillement, et le développement d’un marché des véhicules à émissions nulles d’occasion; les États membres s’efforcent de faire en sorte que, lorsque les véhicules à émissions nulles constituent une solution abordable et déployable, le soutien à ces véhicules soit prioritaire dans leurs plans;
- g)encourager l’utilisation des transports publics abordables et accessibles et aider les entités privées et publiques, y compris les coopératives, à développer et à fournir une mobilité durable à la demande, des services de mobilité partagée et des options de mobilité active. L 130/16 FR Journal officiel de l’Union européenne 16.5.2023 2. Les États membres peuvent inclure dans les coûts totaux estimés des plans les coûts des mesures fournissant une aide directe au revenu aux ménages vulnérables et aux usagers vulnérables des transports afin de réduire l’incidence de l’augmentation des prix du carburant utilisé dans le transport routier et des combustibles de chauffage. Ladite aide est temporaire et diminue au fil du temps. Les États membres peuvent fournir une aide directe au revenu si leurs plans contiennent des mesures ou des investissements destinés aux ménages vulnérables et aux usagers vulnérables des transports conformément à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement. Cette aide est limitée à l’incidence directe de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. Les coûts des mesures fournissant une aide directe temporaire au revenu ne représentent pas plus de 37,5 % des coûts totaux estimés du plan visés à l’article 6, paragraphe 1, point j), du présent règlement. 3. Les États membres peuvent inclure dans les coûts totaux estimés des plans les coûts d’une assistance technique destinée à couvrir les dépenses liées aux activités de formation, de programmation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation qui sont nécessaires à la gestion du Fonds et à la réalisation de ses objectifs, par exemple des études, des dépenses informatiques, la consultation publique des parties prenantes et des actions d’information et de communication. Les coûts de cette assistance technique ne représentent pas plus de 2,5 % du coût total estimé du plan, visé à l’article 6, paragraphe 1, point j). Article 9 Transfert des bénéfices aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports 1. Les États membres peuvent inclure dans les plans le soutien apporté par l’intermédiaire d’entités publiques ou privées autres que les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, pour autant que ces entités exécutent des mesures et réalisent des investissements bénéficiant en dernier ressort aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables ou aux usagers vulnérables des transports. 2. Les États membres prévoient les dispositions légales et contractuelles nécessaires pour garantir que l’intégralité du bénéfice est transférée aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables ou aux usagers vulnérables des transports. Article 10 Ressources du Fonds 1. Un montant maximal de 65 000 000 000 EUR en prix courants pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2032 est mis à disposition, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, et à l’article 30 quinquies, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE, pour la mise en œuvre du Fonds. Ce montant constitue des recettes affectées externes aux fins de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, sans préjudice de l’article 30 quinquies, paragraphe 4, sixième alinéa, de la directive 2003/87/CE. Les montants annuels alloués au Fonds, dans la limite du montant maximal fixé au premier alinéa du présent paragraphe, ne dépassent pas les montants visés à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, quatrième alinéa, de la directive 2003/87/CE. Lorsque le système d’échange de quotas d’émission établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE est reporté à 2028 en vertu de l’article 30 duodecies de ladite directive, le montant maximal à mettre à la disposition du Fonds est de 54 600 000 000 EUR et les montants annuels alloués au Fonds ne dépassent pas les montants respectifs visés à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, cinquième alinéa, de la directive 2003/87/CE. 2. Par dérogation à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et sans préjudice de l’article 19 du présent règlement, les crédits d’engagement couvrant le montant maximal pertinent visé au paragraphe 1 du présent article sont mis à disposition automatiquement au début de chaque exercice, à partir du 1er janvier 2026, jusqu’à concurrence des montants annuels applicables pertinents visés au paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas. 3. Les montants visés au paragraphe 1 peuvent également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion du Fonds et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts, la consultation des parties prenantes, des actions d’information et de communication, y compris des actions de sensibilisation de grande envergure et la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l’échange des informations, des outils informatiques internes, ainsi 16.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 130/17 que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion du Fonds. Les dépenses peuvent également englober les coûts d’autres activités d’appui, telles que le contrôle de la qualité et le suivi de projets sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre des actions éligibles. Article 11 Ressources provenant de programmes en gestion partagée et à destination desdits programmes et utilisation des ressources 1. Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à leur demande, être transférées au Fonds, sous réserve du respect des conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Ces ressources sont utilisées exclusivement au profit de l’État membre concerné. 2. Les États membres peuvent demander, dans leurs plans soumis conformément à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, le transfert d’un maximum pouvant aller jusqu’à 15 % de leur dotation financière annuelle maximale aux fonds en gestion partagée en vertu du règlement (UE) 2021/1060. Les ressources transférées financent les mesures et les investissements visés à l’article 8 du présent règlement et sont exécutées conformément aux règles régissant les fonds auxquels les ressources sont transférées. Les ressources sont transférées par les États membres par la modification d’un ou de plusieurs programmes, à l’exception des programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), conformément à l’article 26 bis du règlement (UE) 2021/1060, et sont exécutées conformément aux règles énoncées dans ledit règlement et aux règles régissant les fonds auxquels les ressources sont transférées. 3. Les États membres peuvent confier aux autorités de gestion des programmes de la politique de cohésion au titre du règlement (UE) 2021/1060 l’exécution de mesures et d’investissements bénéficiant du Fonds, le cas échéant compte tenu des synergies avec lesdits programmes de la politique de cohésion et conformément aux objectifs du Fonds. Les États membres font part de leur intention de confier cette responsabilité aux autorités en question dans leurs plans. Dans ce cas, les systèmes de gestion et de contrôle existants mis en place par les États membres, tels qu’ils ont été notifiés à la Commission, sont réputés conformes aux exigences du présent règlement. 4. Les États membres peuvent inclure dans leurs plans, dans les coûts totaux estimés, les paiements destinés à un appui technique supplémentaire conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2021/240 et le montant de la contribution sous forme de liquidités aux fins du compartiment «États membres» conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil
(31). Ces coûts ne dépassent pas 4 % de la dotation financière maximale allouée au plan, et les mesures correspondantes, telles qu’elles sont définies dans le plan, sont conformes au présent règlement. Article 12 Mise en œuvre Le Fonds est mis en œuvre par la Commission en gestion directe, conformément aux dispositions pertinentes adoptées en vertu de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union. Article 13 Additionnalité et financement complémentaire 1. Le soutien apporté au titre du Fonds s’ajoute au soutien apporté au titre d’autres fonds, programmes et instruments de l’Union. Les mesures et les investissements soutenus au titre du Fonds peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres fonds, programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts.
(31)Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30). FR L 130/18 Journal officiel de l’Union européenne 16.5.2023 2. Le soutien du Fonds, y compris l’aide directe temporaire au revenu visée à l’article 4, paragraphe 3, est complémentaire et ne se substitue pas aux dépenses budgétaires nationales récurrentes. 3. Pour l’assistance technique aux États membres, les coûts administratifs directement liés à la mise en œuvre du plan ne sont pas considérés comme des dépenses budgétaires nationales récurrentes. Article 14 Dotation financière maximale 1. La dotation financière maximale est calculée pour chaque État membre conformément à l’article 10 et aux annexes I et II. 2. Chaque État membre peut présenter une demande jusqu’à concurrence de sa dotation financière maximale afin de mettre en œuvre son plan. Article 15 Contribution nationale aux coûts totaux estimés Les États membres contribuent à hauteur d’au moins 25 % des coûts totaux estimés de leurs plans. Article 16 Évaluation par la Commission 1. La Commission évalue la conformité du plan et, le cas échéant, de toute modification de ce plan présentée par un État membre conformément à l’article 18, avec le présent règlement. Lorsqu’elle procède à cette évaluation, la Commission agit en coopération étroite avec l’État membre concerné. La Commission peut formuler des observations ou demander des renseignements complémentaires dans un délai de deux mois à compter de la date de présentation du plan par l’État membre. L’État membre fournit les renseignements complémentaires demandés et peut modifier son plan si nécessaire, y compris après l’avoir soumis. L’État membre et la Commission peuvent, si nécessaire, convenir de prolonger le délai fixé pour l’évaluation pour une durée raisonnable. 2. La Commission évalue si les transferts demandés conformément à l’article 11 répondent aux objectifs du présent règlement. 3. La Commission évalue la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la cohérence du plan compte tenu des défis spécifiques et de la dotation financière de l’État membre, comme suit:
- a)aux fins de l’évaluation de la pertinence, la Commission tient compte des critères suivants:
- i)si le plan constitue une réponse adéquate à l’incidence sociale de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports dans l’État membre concerné, et aux défis auxquels ils sont confrontés, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique ou de précarité en matière de transport, en tenant dûment compte des défis recensés dans les évaluations, par la Commission, de la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné et de son état d’avancement, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et aux articles 13 et 29 du règlement (UE) 2018/1999, ainsi que dans les recommandations de la Commission aux États membres formulées en vertu de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999, compte tenu des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et de l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050 au plus tard;
- ii)si le plan est censé garantir que les mesures et les investissements qu’il contient ne causent pas de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 et s’il aide à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles; 16.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 130/19 iii) si le plan contient des mesures et des investissements qui contribuent à la transition écologique, notamment pour faire face aux conséquences sociales et relever les défis sociaux qui en découlent et, en particulier, pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050 au plus tard ainsi que les valeurs intermédiaires pour 2030 de la stratégie de mobilité durable et intelligente de l’Union;
- b)aux fins de l’évaluation de l’efficacité, la Commission tient compte des critères suivants:
- i)si le plan est censé avoir, dans l’État membre, une incidence durable sur les défis qu’il s’attache à relever, conformément aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et à l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050 au plus tard, et en particulier sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique ou de précarité en matière de transport;
- ii)si les dispositions proposées par l’État membre sont censées garantir le suivi et la mise en œuvre effectifs du plan, y compris le calendrier, les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles prévus, ainsi que les indicateurs connexes; iii) si les mesures et les investissements proposés par l’État membre sont cohérents et conformes aux exigences de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique (refonte), de la directive (UE) 2018/2001, du règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil
(32)et de la directive 2010/31/UE; et
- iv)si les mesures et les investissements proposés par l’État membre garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité avec les instruments de l’Union visés à l’article 6, paragraphe 3;
- c)aux fins de l’évaluation de l’efficience, la Commission tient compte des critères suivants:
- i)si la justification fournie par l’État membre quant au montant des coûts totaux estimés du plan est raisonnable, plausible, conforme au principe de l’efficacité au regard des coûts et proportionnée à l’incidence environnementale et sociale attendue au niveau national, tout en tenant compte également des spécificités nationales qui pourraient avoir une incidence sur les coûts prévus dans le plan;
- ii)si les dispositions proposées par l’État membre sont censées prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d’intérêts lors de l’utilisation de la dotation financière octroyée au titre du Fonds, y compris les dispositions qui visent à éviter un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union; iii) si les valeurs intermédiaires et valeurs cibles proposées par l’État membre sont efficaces au regard du champ d’application, des objectifs et des actions éligibles du Fonds;
- d)aux fins de l’évaluation de la cohérence, la Commission détermine si le plan contient des mesures et des investissements qui constituent des actions cohérentes. Article 17 Décision de la Commission 1. Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 16, la Commission rend une décision à l’égard du plan d’un État membre au moyen d’un acte d’exécution, au plus tard dans les cinq mois à compter de la date de présentation du plan, conformément à l’article 4, paragraphe 1. 2. Lorsque la Commission rend une évaluation positive sur un plan, l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 énonce:
- a)les mesures et les investissements que l’État membre mettra en œuvre, le montant des coûts totaux estimés du plan ainsi que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles;
(32)Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5). L 130/20 FR Journal officiel de l’Union européenne 16.5.2023
- b)la dotation financière maximale allouée conformément à l’article 14, paragraphe 1, à verser par tranches, conformément à l’article 20, une fois que l’État membre a atteint de manière satisfaisante les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes définies pour la mise en œuvre du plan;
- c)la contribution nationale;
- d)les modalités et le calendrier de suivi et de mise en œuvre du plan, y compris, le cas échéant, les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 21;
- e)les indicateurs pertinents relatifs au respect des valeurs intermédiaires et valeurs cibles envisagées; et
- f)les modalités de la fourniture à la Commission d’un accès aux données pertinentes sous-jacentes. 3. La dotation financière maximale visée au paragraphe 2, point b), du présent article est déterminée sur la base des coûts totaux estimés du plan proposé par l’État membre, conformément à l’évaluation effectuée au regard des critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3. Le montant de la dotation financière maximale visée au paragraphe 2, point b), du présent article, est fixé comme suit:
- a)lorsque le plan répond de manière satisfaisante aux critères définis à l’article 16, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan diminué de la contribution nationale est égal ou supérieur à la dotation financière maximale pour cet État membre, visée à l’article 14, paragraphe 1, la dotation financière allouée à l’État membre est égale au montant total de la dotation financière maximale visée à l’article 14, paragraphe 1;
- b)lorsque le plan répond de manière satisfaisante aux critères définis à l’article 16, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan diminué de la contribution nationale est inférieur à la dotation financière maximale pour cet État membre, visée à l’article 14, paragraphe 1, la dotation financière allouée à l’État membre est égale au montant des coûts totaux estimés du plan diminué de la contribution nationale;
- c)lorsque le plan répond de manière satisfaisante aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3, mais que l’évaluation met en évidence des lacunes dans les systèmes de contrôle interne, la Commission peut exiger que des mesures supplémentaires visant à remédier à ces lacunes soient incluses dans le plan et mises en œuvre par l’État membre avant le premier paiement;
- d)lorsque le plan ne répond pas de manière satisfaisante aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3, aucune contribution financière n’est allouée à l’État membre. 4. Lorsque la Commission évalue négativement un plan, la décision visée au paragraphe 1 indique les raisons de cette évaluation négative. L’État membre soumet à nouveau le plan, en tenant compte de l’évaluation de la Commission. Article 18 Modification des plans sociaux pour le climat 1. Lorsqu’un plan ne peut plus être respecté, y compris les valeurs intermédiaires et valeurs cibles pertinentes, ou lorsqu’il doit faire l’objet d’ajustements importants, en tout ou en partie, de la part d’un État membre en raison de circonstances objectives, notamment en raison des effets directs réels de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre provenant des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, l’État membre concerné présente à la Commission un plan modifié afin d’y inclure les modifications nécessaires et dûment justifiées. Les États membres peuvent demander un appui technique, conformément à l’article 11, paragraphe 4, pour l’élaboration du plan modifié. 2. La Commission évalue le plan modifié conformément à l’article 16. 3. Lorsque la Commission évalue positivement un plan modifié, elle adopte, conformément à l’article 17, paragraphe 1, une décision exposant les raisons de son évaluation positive, au moyen d’un acte d’exécution. Par dérogation à l’article 17, paragraphe 1, la Commission adopte la décision visée au présent paragraphe dans un délai de trois mois à compter de la date de présentation du plan modifié par l’État membre concerné. 16.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 130/21 4. Lorsque la Commission évalue négativement un plan modifié, elle rejette le plan modifié dans le délai visé au paragraphe 3, après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de trois mois à compter de la date de communication de l’évaluation du plan modifié de la Commission. 5. Au plus tard le 15 mars 2029, chaque État membre évalue la pertinence de son plan au regard des effets directs réels de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre provenant des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. Ces évaluations sont soumises à la Commission en même temps que les rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999. 6. Dans le cas où un État membre procède à des ajustements mineurs du plan, qui constituent une augmentation ou une diminution de moins de 5 % d’une valeur cible énoncée dans le plan, tels que des mises à jour mineures des mesures et investissements décrits dans le plan, ou à la correction d’erreurs matérielles, il en informe la Commission. Article 19 Engagement de la dotation financière 1. Après avoir adopté une décision positive visée à l’article 17 du présent règlement, la Commission conclut en temps utile un accord avec l’État membre concerné, qui constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 pour la période 2026-2032, sans préjudice de l’article 30 quinquies, paragraphe 4, et des articles 30 decies et 30 duodecies de la directive 2003/87/CE. Cet accord est conclu au plus tôt un an avant l’année de début des enchères conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, ou deux ans avant cette année-là, dans les cas où l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement s’applique. 2. Les engagements budgétaires peuvent être fondés sur des engagements globaux et, le cas échéant, fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles. Article 20 Règles en matière de paiement, de suspension et de résiliation des accords concernant les dotations financières 1. Le paiement des dotations financières à l’État membre au titre du présent article est effectué dès lors que les valeurs intermédiaires et valeurs cibles pertinentes indiquées dans le plan approuvé conformément à l’article 17 ont été atteintes, et sous réserve de la disponibilité des fonds. Dès lors, l’État membre présente à la Commission une demande dûment motivée de paiement. L’État membre présente de telles demandes de paiement à la Commission une ou deux fois par an, au plus tard le 31 juillet ou le 31 décembre. 2. Lorsqu’elle reçoit une demande de paiement de la part d’un État membre, la Commission examine si les valeurs intermédiaires et valeurs cibles pertinentes fixées dans la décision de la Commission visée à l’article 17 ont été atteintes de manière satisfaisante. Le fait d’avoir atteint les valeurs intermédiaires et valeurs cibles de manière satisfaisante présuppose que l’État membre concerné n’a pas annulé les mesures liées aux valeurs intermédiaires et valeurs cibles précédemment atteintes de manière satisfaisante. 3. Lorsque son évaluation d’une demande individuelle de paiement est positive, la Commission adopte une décision individuelle autorisant le versement de la dotation financière conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, sous réserve de la disponibilité des fonds et en veillant à assurer l’égalité de traitement des États membres. La Commission adopte la décision individuelle au plus tôt deux mois et au plus tard trois mois après la date limite de présentation de la demande de paiement conformément au paragraphe 1 du présent article. 4. Lorsque, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 3 du présent article, la Commission établit que les valeurs intermédiaires et valeurs cibles fixées dans la décision de la Commission visée à l’article 17 n’ont pas été atteintes de manière satisfaisante, le paiement de la partie de la dotation financière proportionnelle à la valeur intermédiaire ou valeur cible non atteinte est suspendu. L’État membre peut présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la communication de l’évaluation faite par la Commission. L 130/22 FR Journal officiel de l’Union européenne 16.5.2023 La suspension n’est levée que lorsque les valeurs intermédiaires et valeurs cibles ont été atteintes de manière satisfaisante, comme cela est indiqué dans la décision de la Commission visée à l’article 17. 5. Par dérogation à l’article 116, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le délai de paiement commence à courir à partir de la date de la communication de la décision de la Commission autorisant le versement de la dotation financière à l’État membre concerné conformément au paragraphe 3 du présent article, ou à partir de la date de la communication de la levée d’une suspension conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article. 6. Lorsque les valeurs intermédiaires et valeurs cibles n’ont pas été atteintes de manière satisfaisante dans un délai de neuf mois à compter de la suspension visée au paragraphe 4, premier alinéa, la Commission réduit proportionnellement le montant de la dotation financière après avoir donné à l’État membre la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de ses conclusions concernant le respect des valeurs intermédiaires et valeurs cibles. 7. Si, dans un délai de quinze mois à compter de la date de la conclusion des accords pertinents visés à l’article 19, aucun progrès tangible n’a été accompli par l’État membre à l’égard des valeurs intermédiaires et valeurs cibles pertinentes, la Commission résilie ces accords et procède au dégagement du montant de la dotation financière, sans préjudice de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. La Commission statue sur la résiliation de ces accords après avoir donné à l’État membre la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de son évaluation concluant qu’aucun progrès tangible n’a été accompli. 8. Tous les paiements sont effectués au plus tard le 31 décembre 2033. 9. Par dérogation à l’article 116 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et au paragraphe 5 du présent article, si, au cours d’un cycle donné de demandes de paiement visées au paragraphe 1 du présent article, les recettes affectées au Fonds conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE ne sont pas suffisantes pour couvrir les demandes de paiement présentées, la Commission effectue des versements aux États membres au prorata, déterminé comme la part des disponibilités de paiement sur le total des paiements approuvés. Lors du cycle suivant de demandes de paiement, la Commission donne la priorité aux États membres ayant subi des retards de paiement au cours du cycle précédent de demandes de paiement, et ne répond qu’ensuite aux demandes de paiement nouvellement présentées. 10. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 4, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et sans préjudice de l’article 30 quinquies, paragraphe 4, sixième alinéa, de la directive 2003/87/CE, la Commission alloue aux États membres les montants correspondant à tout crédit non utilisé au plus tard le 31 décembre 2033 conformément aux règles régissant la répartition des quotas au sens de l’article 30 quinquies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 3 du présent règlement. Article 21 Protection des intérêts financiers de l’Union 1. Les États membres, lorsqu’ils mettent en œuvre les plans, en tant que bénéficiaires de fonds au titre du Fonds, prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l’Union et veiller à ce que l’utilisation des dotations financières dans le cadre des mesures et des investissements soutenus par le Fonds, y compris ceux mis en œuvre par des entités publiques ou privées autres que des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports conformément à l’article 9, respecte le droit de l’Union et le droit national applicables, en particulier en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts. À cet effet, les États membres prévoient un système de contrôle interne efficace et efficient tel qu’il est précisé à l’annexe III et le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés. Les États membres peuvent recourir à leurs systèmes de gestion budgétaire nationaux habituels. 2. Les accords visés à l’article 19 prévoient les obligations suivantes pour les États membres:
- a)vérifier régulièrement que le financement octroyé a été correctement utilisé conformément à toutes les règles applicables et que toute mesure ou tout investissement au titre du plan a été correctement mis en œuvre conformément à toutes les règles applicables, en particulier en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts; 16.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 130/23
- b)prendre des mesures appropriées pour prévenir, détecter et corriger toute fraude, toute corruption et tout conflit d’intérêts au sens de l’article 61 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 qui porte atteinte aux intérêts financiers de l’Union, et engager des poursuites pour recouvrer les fonds qui ont été détournés, y compris en ce qui concerne toute mesure ou tout investissement mis en œuvre au titre du plan;
- c)accompagner toute demande de paiement:
- i)d’une déclaration de gestion attestant que les dotations financières ont été utilisées aux fins prévues, que les informations fournies avec la demande de paiement sont complètes, exactes et fiables et que les systèmes de contrôle interne mis en place donnent l’assurance nécessaire que les dotations financières ont été gérées conformément à toutes les règles applicables, notamment les règles visant à éviter les conflits d’intérêts et à prévenir la fraude, la corruption et un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union, conformément au principe de bonne gestion financière; et
- ii)d’un résumé des audits effectués conformément aux normes d’audit internationalement reconnues, indiquant notamment la portée de ces audits pour ce qui est du montant des dépenses couvertes et de la période concernée ainsi que l’analyse des lacunes décelées et de toute mesure corrective prise;
- d)à des fins d’audit et de contrôle et afin de disposer d’informations comparables sur l’utilisation des dotations financières en lien avec les mesures et les investissements mis en œuvre au titre du plan, recueillir, enregistrer et stocker dans un système électronique les catégories de données standardisées suivantes et assurer l’accès à celles-ci:
- i)le nom des destinataires finaux des dotations financières, leur numéro d’identification TVA ou leur numéro d’identification fiscale et le montant des dotations financières versées au titre du Fonds;
- ii)le nom du ou des contractants et du ou des sous-traitants et leur numéro d’identification TVA ou leur numéro d’identification fiscale et la valeur du ou des marchés, lorsque le bénéficiaire final des dotations financières est un pouvoir adjudicateur conformément au droit de l’Union ou au droit national en matière de marchés publics; iii) le ou les prénoms, le ou les noms, la ou les dates de naissance et le ou les numéros d’identification TVA ou le ou les numéros d’identification fiscale du ou des bénéficiaires effectifs du destinataire des dotations financières ou du contractant, au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil
(33);
- iv)une liste de toutes les mesures et de tous les investissements mis en œuvre au titre du Fonds, avec le montant total du financement public de ces mesures et investissements et l’indication du montant des fonds versés au titre d’autres fonds financés par le budget de l’Union;
- e)autoriser expressément la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et imposer à tous les destinataires finaux des dotations financières versées pour la mise en œuvre des mesures et des investissements prévus dans le plan, ou à toutes les autres personnes ou entités participant à leur mise en œuvre, l’obligation d’autoriser expressément la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, le cas échéant, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et imposer des obligations similaires à tous les destinataires finaux des fonds versés;
- f)conserver les pièces et documents conformément à l’article 132 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le point de référence étant l’opération de paiement relative à la mesure ou à l’investissement concernés. Les informations visées au premier alinéa, point
- d)ii), du présent article ne sont requises que lorsque la valeur des marchés publics est supérieure aux seuils de l’Union définis à l’article 4 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil
(34). En ce qui concerne les sous-traitants, ces informations sont requises uniquement: a) pour le premier niveau de sous-traitance;
(33)Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(34)Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65). L 130/24 FR Journal officiel de l’Union européenne 16.5.2023
- b)lorsque ces informations sont enregistrées concernant le contractant concerné; et
- c)pour les contrats de sous-traitance d’une valeur totale supérieure à 50 000 EUR. 3. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 2, point d), du présent article sont traitées par les États membres et par la Commission aux fins, et pour la durée correspondante, des procédures de décharge, d’audit et de contrôle, et des activités d’information, de communication et de visibilité liées à l’utilisation des dotations financières dans le cadre de la mise en œuvre des accords visés à l’article 19. Les données à caractère personnel sont traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 ou au règlement (UE) 2018/1725, selon le cas. Dans le cadre de la procédure de décharge donnée à la Commission, conformément à l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Fonds est soumis à l’obligation de communiquer des informations au titre des rapports financiers et sur la responsabilité intégrés visés à l’article 247 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et, en particulier, de manière séparée dans le rapport annuel sur la gestion et la performance. 4. Les accords visés à l’article 19 prévoient également le droit pour la Commission de réduire proportionnellement le soutien accordé au titre du Fonds et de recouvrer tout montant dû au budget de l’Union, en cas de fraude, de corruption et de conflit d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui n’ont pas été corrigés par l’État membre, ou en cas de manquement grave à une obligation découlant de tels accords. Lorsqu’elle décide du montant du recouvrement et de la réduction, la Commission respecte le principe de proportionnalité et tient compte de la gravité de la fraude, de la corruption et du conflit d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ou du manquement à une obligation. La Commission donne à l’État membre la possibilité de présenter ses observations avant que la réduction ne soit effectuée. Chapitre IV Complémentarité, suivi et évaluation Article 22 Coordination et complémentarité La Commission et les États membres concernés, d’une manière adaptée à leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace entre le Fonds et les programmes et instruments de l’Union visés à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement et le Fonds pour la modernisation au titre de l’article 10 quinquies de la directive 2003/87/CE. À cette fin:
- a)ils garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité entre les différents instruments au niveau de l’Union et au niveau national et, le cas échéant, au niveau local ou régional, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre;
- b)ils optimisent les mécanismes de coordination afin d’éviter les doubles emplois; et
- c)ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre et du contrôle au niveau de l’Union, au niveau national et, le cas échéant, au niveau local ou régional collaborent étroitement en vue d’atteindre les objectifs du Fonds. Article 23 Information, communication et visibilité 1. Les États membres mettent les données visées à l’article 21, paragraphe 2, points
- d)i),
- ii)et iv), du présent règlement à la disposition du public et les tiennent à jour sur un site internet unique dans des formats ouverts et lisibles par machine, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil
(35), ce qui permet le tri, la recherche, l’extraction, la comparaison et la réutilisation des données. Les informations visées à l’article 21, paragraphe 2, points
- d)
- i)et ii), du présent règlement ne sont pas publiées dans les cas visés à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ou en cas d’aide directe temporaire au revenu versée aux ménages vulnérables.
(35)Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56). 16.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 130/25
- Les destinataires du soutien au titre du Fonds sont informés de l’origine de ces fonds, notamment lorsqu’ils bénéficient de ces fonds par des intermédiaires. Parmi ces informations, l’emblème de l’Union et une déclaration de financement et une déclaration de financement appropriée portant la mention «financé par l’Union européenne – Fonds social pour le climat» figurent sur les documents et les supports de communication relatifs à la mise en œuvre de la mesure qui sont destinés aux bénéficiaires. Les destinataires du soutien du Fonds, à l’exception du soutien aux personnes physiques ou lorsqu’il existe un risque que des informations sensibles sur le plan commercial soient rendues publiques, assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.
- La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au Fonds, aux actions entreprises en application du présent règlement et aux résultats obtenus, y compris, le cas échéant et avec l’accord des autorités nationales, au moyen d’activités de communication conjointes avec les autorités nationales et les bureaux de représentation du Parlement européen et de la Commission dans l’État membre concerné. Article 24 Suivi de la mise en œuvre
- Chaque État membre rend compte à la Commission, tous les deux ans, de la mise en œuvre de son plan en même temps que de son rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999 et à l’article 28 dudit règlement. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre du plan. Les États membres incluent les indicateurs énoncés à l’annexe IV du présent règlement dans leur rapport d’avancement.
- La Commission suit la mise en œuvre du Fonds et mesure la réalisation de ses objectifs. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre du Fonds.
- Le système de déclaration de performance de la Commission garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre des activités et les résultats des activités sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires du soutien du Fonds.
- La Commission utilise les indicateurs communs énoncés à l’annexe IV pour rendre compte des progrès accomplis et aux fins du suivi et de l’évaluation du Fonds, en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article
- Article 25 Transparence
- La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les plans présentés par les États membres et les décisions, telles qu’elles sont rendues publiques par la Commission, simultanément, dans les mêmes conditions et sans retard injustifié.
- Les informations communiquées par la Commission au Conseil dans le cadre du présent règlement ou de sa mise en œuvre sont simultanément mises à la disposition du Parlement européen, sous réserve de dispositions sur la confidentialité si nécessaire.
- Les commissions compétentes du Parlement européen peuvent inviter la Commission à fournir des informations sur l’état d’avancement de son évaluation des plans. Article 26 Dialogue social sur le climat
- Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, notamment le Parlement européen et la Commission, et d’accroître la transparence et la responsabilité, les commissions compétentes du Parlement européen peuvent, deux fois par an, inviter la Commission à examiner les questions suivantes: a) les plans présentés par les États membres; L 130/26 FR Journal officiel de l’Union européenne 16.5.2023 b) l’évaluation par la Commission des plans présentés par les États membres; c) l’état d’avancement de la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles énoncées dans les plans présentés par les États membres; d) les procédures de paiement, de suspension et de résiliation, y compris toute observation présentée et les mesures correctives prises par les États membres pour atteindre de manière satisfaisante les valeurs intermédiaires et valeurs cibles fixées dans les plans qu’ils ont présentés.
- La Commission tient compte de tout élément découlant des avis exprimés dans le cadre du dialogue social sur le climat, y compris des résolutions du Parlement européen si celles-ci sont disponibles. Chapitre V Dispositions finales Article 27 Évaluation et examen du Fonds
- Deux ans après le début de la mise en œ