Amendements gouvernementaux au projet de loi n°8365 portant modifica on de la loi modifiée du 15 décembre 2020 rela ve au climat Texte et commentaire des amendements gouvernementaux Amendement 1er portant sur l’inser on d’un nouvel ar cle 5 À la suite de l’ar cle 4 du projet de loi, il est inséré un nouvel ar cle 5 libellé comme suit : « Art. 5. L’ar cle 14, paragraphe 1er, point 15°, de la même loi est modifié comme suit : 1° La lettre
- c)est complétée comme suit : « Toutefois, ce plafond est porté à 1 000 euros lorsque le cycle à pédalage assisté électrique ou le cycle permet de transporter, à l'arrière et à l'avant du conducteur ou uniquement à l’arrière ou à l’avant du conducteur, des charges de personnes ou de marchandises, dispose d’une charge utile d'au moins 140 kilogrammes et présente des possibilités de transport qui sont indissociables du cycle à pédalage assisté électrique ou du cycle ; » ; 2° À la suite de la lettre c), il est inséré une lettre
- d)nouvelle libellée comme suit : «
- d)la prise en charge de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 25 000 euros, de l’installation d’un système collectif de gestion intelligente de charge et de l’équipement d’un immeuble collectif existant en vue de l’installation de bornes de charges intégrées dans ce système. ». » Par conséquent, les ar cles 6 à 15 du projet de loi sont renumérotés et deviennent les nouveaux ar cles 7 à 16. Commentaire de l’amendement 1er Cet amendement se propose de modifier l’ar cle 14 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 rela ve au climat concernant les domaines d’interven on du fonds climat et énergie. Concernant le point 1° : Dans le cadre de la poursuite et réforme par elle des régimes d’aides financières « Klimabonus », le gouvernement entend introduire une nouvelle aide financière de 50% du coût hors TVA du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 EUR, pour les cycles et cycles à pédalage assisté des nés à transporter, à l'arrière et/ou à l'avant du conducteur, des charges de personnes et/ou de marchandises plus importantes que sur un vélo classique (« vélo cargo »). Les vélos cargo cons tuent en effet un moyen de transport complémentaire perme ant de subs tuer, surtout en milieu urbain, des trajets qui autrement seraient effectués en voiture. Pour calculer la charge u le du cycle, il faut soustraire la masse du véhicule de la masse maximale autorisée du véhicule. Le résultat représente la charge u le. Par « possibilités de transport qui sont indissociables du cycle », il y a lieu d’entendre par exemple des caisses ou des bennes. Ne sont pas à considérer comme des possibilités de transport indissociables des remorques pour vélos. 1 Concernant le point 2° : Il est proposé d’ajouter la possibilité de subven onner les systèmes collec fs de ges on intelligente de charge et l’équipement d’un immeuble collec f existant en vue de l’installa on de bornes de charges intégrées dans ce système. Il s’agit de financer l’installa on et l’équipement de l’immeuble à hauteur de 50% hTVA, avec un plafond de 25 000 euros, afin de pouvoir inciter notamment les copropriétés à prendre une approche globale à l’installa on d’une infrastructure de charge, ce qui est préférable d’un point de vue technique, économique et administra f. Les modalités précises de la subven on et son interac on avec la subven on pour les bornes de charge individuelles seront définies par voie de règlement grand-ducal. Amendement 2 portant inser on d’un nouvel ar cle 17 du projet de loi À la suite du nouvel ar cle 16 (ancien ar cle 15) du projet de loi, il est inséré un nouvel ar cle 17 libellé comme suit : « Art. 17. Au tableau de l’annexe I, à la troisième ligne de la première colonne, de la même loi, les termes « Raffinage de pétrole » sont remplacés par ceux de « Raffinage d’huile ». » Commentaire de l’amendement 2 Cet amendement fait suite au rec fica f à la direc ve (UE) 2023/959 publié au Journal officiel de l’Union européenne le 22 mars 2024 (JO L, 2024/90176, 22.3.2024). Amendement 3 portant inser on d’un nouvel ar cle 18 du projet de loi À la suite du nouvel ar cle 17 du projet de loi, il est inséré un nouvel ar cle 18 libellé comme suit : « Art. 18. Au tableau de l’annexe III, à la seconde ligne de la première colonne, de la même loi, les termes « Les secteurs du bâ ment et du transport rou er correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires na onaux de gaz à effet de serre, avec les modifica ons qui s’imposent : » sont remplacés par ceux de « Les secteurs du bâ ment et du transport rou er correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires na onaux de gaz à effet de serre, avec les modifica ons nécessaires de ces défini ons, comme suit : ». » Par conséquent, l’ancien ar cle 16 du projet de loi devient le nouvel ar cle 19. Commentaire de l’amendement 3 Cet amendement fait suite au rec fica f à la direc ve (UE) 2023/959 publié au Journal officiel de l’Union européenne le 22 mars 2024 (JO L, 2024/90176, 22.3.2024). L’ancien ar cle 16 du projet de loi rela f à l’entrée en vigueur devient le nouvel ar cle 19. 2 Exposé des mo fs Les présents amendements gouvernementaux visent à modifier le projet de loi n°8365 portant modifica on de la loi modifiée du 15 décembre 2020 rela ve au climat. Le projet de loi n°8365 a comme objec f de transposer en droit luxembourgeois les disposi ons de la direc ve (UE) 2023/9591 rela ve au système d’échange de quotas d’émission, dont le délai de transposi on est fixé au 30 juin 2024. L’avant-projet de loi a été approuvé par le Conseil de Gouvernement le 4 mars 2024 et le projet a été déposé à la Chambre des Députés le 26 mars 2024. Les présents amendements s’inscrivent dans le cadre de la poursuite et réforme par elle des régimes d’aides financières « Klimabonus ». Premièrement, ils visent à introduire une nouvelle aide financière pour l’achat de « vélos cargo ». Deuxièmement, ils visent à ajouter la possibilité de subven onner les systèmes collec fs de ges on intelligente de charge dédiée au chargement de véhicules électriques et l’équipement des immeubles collec fs existants en vue de l’installa on de bornes de charges intégrées dans ce système. La charge à domicile est en effet un pilier très important de la mobilité électrique. Pour que l'électromobilité soit mieux acceptée, la recharge à domicile doit être facilitée. Dans les maisons unifamiliales disposant d’un emplacement de sta onnement privé, cela se fait facilement grâce entre autres aux subven ons éta ques en place et aux offres a rac ves des constructeurs et des concessionnaires automobiles. L’installa on d’infrastructures de charge dans les résidences et dans d’autres bâ ments en copropriété existants nécessite dans tous les cas une certaine coordina on entre les copropriétaires et, idéalement, un système collec f de ges on intelligente de charge afin d'u liser au mieux la puissance de raccordement limitée de l’immeuble et d'éviter des coûts inu les lors de l'installa on. En par culier, il arrive souvent que tous les propriétaires ne souhaitent pas installer une borne de recharge en même temps, mais que les travaux préparatoires doivent être coordonnés afin de perme re une mise en œuvre progressive aussi efficace que possible en termes de coûts et d'administra on. Ainsi, il est préférable d’un point de vue technique, économique et administra f de prévoir un système de ges on de la charge capable de gérer dès le départ l’ensemble des besoins futurs du bâ ment en ma ère d’infrastructure de charge. Ceci revient à préparer l’installa on électrique du bâ ment à l’installa on ultérieure d’un plus grand nombre de bornes dès l’installa on de la première borne. Ce e approche génère néanmoins des coûts parfois considérables, par exemple si le tableau électrique doit être modifié ou remplacé. Ces coûts ne devraient pas être supportés intégralement par le premier intéressé souhaitant installer une borne, mais devraient être répar s solidairement au sein de la copropriété avec un sou en approprié de l'Etat. C’est pourquoi il est proposé d’étendre le régime d’aides existant pour l’installa on de bornes de charge privées par une aide financière supplémentaire pouvant a eindre 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, avec un plafond de 25 000 euros, pour l’installa on d’un système collec f de ges on intelligente de charge et l’équipement de l’immeuble en vue de l’installa on de bornes de 1 Direc ve (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la direc ve 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la créa on et le fonc onnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (JO L 130 du 16 mai 2023, p. 134-202). 3 charges intégrées dans ce système. Les condi ons et modalités d’octroi et de calcul de ce e aide, tenant compte de l’hétérogénéité des coûts dans les résidences, seront fixées par voie de règlement grand-ducal. Les présents amendements proposent également deux modifica ons mineures à l’annexe I de la loi modifiée du 15 décembre 2020 qui sont nécessaires pour se conformer au rec fica f à la direc ve (UE) 2023/959 publié au Journal officiel de l’Union européenne le 22 mars 2024. Ces modifica ons concernent des erreurs linguis ques dans la version française de la direc ve (UE) 2023/959, laquelle a servi de référence pour les travaux de transposi on. 4 Fiche financière Amendement 1er Concernant le point 1° : il est es mé que 500 vélos cargo seront acquis par année, ce qui engendrera un coût maximum de 850 000 euros entre octobre 2024 et juin 2026. Concernant le point 2° : partant d’un stock de 24 000 immeubles à appartements et immeubles semirésiden els, en supposant que la moi é serait éligible dans le présent contexte, et assumant un taux d’équipement de cinq pour cent par an avec un montant moyen du subside de 5 000 euros, l’impact budgétaire de la subven on pourrait s'élever à 3 millions d’euros par an. Cet impact pourra être par ellement compensé par une réduc on de la subven on par borne en vertu du règlement grandducal modifiée du 19 août 2020 portant introduc on d’une aide financière pour l’installa on de bornes de charge privées pour véhicules électriques, qui ent aujourd’hui par ellement compte des coûts communs. Amendements 2 et 3 Les amendements 2 et 3 n’ont pas d’impact sur le budget de l’État. 5 Version coordonnée du projet de loi N°8365 portant modifica on de la loi modifiée du 15 décembre 2020 rela ve au climat Art. 1er. L’ar cle 2 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 rela ve au climat est modifié comme suit : 1° Au point 27°, les termes « un navire de ravitaillement en mer » sont remplacés par ceux de « un navire de haute mer » ; 2° Au point 30°, le point final est remplacé par un point-virgule ; 3° À la suite du point 30°, sont insérés les points 31° et 32° nouveaux libellés comme suit : « 31° « carburant » : aux fins du chapitre 4, sec on 4bis, tout produit énergé que visé à l’ar cle 415, paragraphe 1er, de l’annexe dénommée « loi-programme belge du 27 décembre 2004 » publiée par le règlement ministériel précité du 29 mars 2005, en ce compris les carburants énumérés à l’ar cle 419 de ladite annexe, ainsi que tout autre produit des né à être u lisé, mis en vente ou u lisé comme carburant ou comme combus ble, comme énoncé aux ar cles 416 et 417 de ladite annexe, y compris pour la produc on d’électricité ; 32° « mise à la consomma on » : aux fins du chapitre 4, sec on 4bis, la mise à la consomma on telle qu’elle est définie à l’ar cle 6, paragraphe 2, de l’annexe dénommé « loi belge modifiée du 22 décembre 2009 rela ve au régime général d’accise transposant la Direc ve 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la Direc ve 92/12/CEE en la ma ère » publié par le règlement ministériel précité du 18 mars 2010. » Art. 2. L’ar cle 8, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit : 1° Les termes « de l’avis » sont remplacés par ceux de « des avis » ; 2° À la suite de la référence au « paragraphe 1er, alinéa 2 », il est inséré une virgule. Art. 3. À l’ar cle 10, paragraphe 2, de la même loi, la référence aux ar cles « 9 et 10 » est remplacée par celle aux ar cles « 8 et 9 ». Art. 4. À la suite de l’ar cle 12 de la même loi, sont insérés les ar cles 12bis et 12ter nouveaux libellés comme suit : « Art. 12bis. Plan social pour le climat 6
(1)Le ministre et le ministre ayant l’Énergie dans ses a ribu ons élaborent conjointement l’avantprojet de plan social pour le climat. Les ministres visés à l’alinéa 1er transme ent cet avant-projet de plan social pour le climat pour avis à l’Observatoire et à la Plateforme climat. Ces avis parviennent aux ministres visés à l’alinéa 1er endéans les deux mois suivant leur transmission. L’avant-projet de plan social pour le climat est publié sur un site internet créé à cet effet pendant deux mois aux fins d’enquête publique perme ant aux personnes intéressées de formuler leurs observa ons.
(2)Le projet de plan social pour le climat visé au paragraphe 1er ent compte des avis et de l’enquête publique visés au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, et est approuvé par le Gouvernement en conseil. Après approba on par le Gouvernement en conseil, le plan est publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. Art. 12ter. Mise à jour du plan social pour le climat À tout moment, des modifica ons ou adapta ons peuvent être apportées au plan social pour le climat. Les disposi ons de l’ar cle 12bis s’appliquent à la mise à jour du plan social pour le climat en cas de dépassement du seuil visé à l’ar cle 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 ins tuant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060. » Art. 5. L’ar cle 14, paragraphe 1er, point 15°, de la même loi est modifié comme suit : 3° La lettre
- c)est complétée comme suit : « Toutefois, ce plafond est porté à 1 000 euros lorsque le cycle à pédalage assisté électrique ou le cycle permet de transporter, à l'arrière et à l'avant du conducteur ou uniquement à l’arrière ou à l’avant du conducteur, des charges de personnes ou de marchandises, dispose d’une charge utile d'au moins 140 kilogrammes et présente des possibilités de transport qui sont indissociables du cycle à pédalage assisté électrique ou du cycle ; » ; 4° À la suite de la lettre c), il est inséré une lettre
- d)nouvelle libellée comme suit : «
- d)la prise en charge de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 25 000 euros, de l’installation d’un système collectif de gestion intelligente de charge et de l’équipement d’un immeuble collectif existant en vue de l’installation de bornes de charges intégrées dans ce système ». Art. 5 6. L’ar cle 22, paragraphe 2, première phrase, de la même loi est modifié comme suit : 1° La référence à l’article « 17 » est remplacée par celle à l’article « 35 » ; 2° À la suite de la référence au « paragraphe 1er, point 2° », il est inséré une virgule. 7 Art. 6 7. À l’ar cle 25, paragraphe 3, de la même loi, les termes « du ministre » sont remplacés par ceux de « de l’administra on ». Art. 7 8. À l’ar cle 26, paragraphe 1er, première phrase, de la même loi, les termes « le ministre » sont remplacés par ceux de « l’administra on ». Art. 8 9. L’ar cle 36 de la même loi est complété par un paragraphe 4 nouveau libellé comme suit : «
(4)Jusqu’au 31 décembre 2023, les combus bles solides et gazeux, produits à par r de la biomasse et u lisés pour la produc on d'énergie, pour lesquels il n’est pas possible d’obtenir une preuve au sens de l’ar cle 14 du règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduc on des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combus bles issus de la biomasse, sont présumés conformes aux critères de durabilité et de réduc on des émissions de gaz à effet de serre visés à l’ar cle 38, paragraphe 5, du règlement d’exécu on (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 rela f à la surveillance et à la déclara on des émissions de gaz à effet de serre au tre de la direc ve 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission, tel que modifié, si pour les combus bles concernés, l’exploitant d’installa on joint à sa déclara on tous les éléments de preuve : 1° démontrant qu’il a tout mis en œuvre pour obtenir ou éme re au plus vite les preuves nécessaires, et les raisons pour lesquelles il n’a pas été raisonnablement possible de les obtenir ; 2° démontrant les raisons pour lesquelles il n’a pas pu développer d’alterna ves raisonnables pour accéder à d’autres sources de biomasse pour lesquelles une preuve aurait pu être obtenue ; 3° démontrant dans quelle mesure la biomasse concernée offre des caractéris ques qui lui perme ent de répondre aux critères de durabilité et de réduc on des émissions de gaz à effet de serre, en fournissant également le bilan massique. » Art. 9
- L’ar cle 40 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété comme suit : « La perception de ces frais de gestion se fait selon les modalités prévues à l’article 42, paragraphe 5, alinéa
- Les frais de gestion sont portés directement en recette au fonds dont question au chapitre III. » ; 2° Au paragraphe 1bis, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Au moins un des représentants autorisés d’un compte doit être résident permanent au Luxembourg, sauf pour les enregistrements de vérificateurs, les comptes de dépôt d’installations fixes, les comptes de dépôt 8 d’exploitants d’aéronefs, les comptes de dépôt d’exploitants maritimes et les comptes de dépôt d’entités réglementées. » ; 3° Au paragraphe 1quater, les termes « et détenir » sont supprimés. Art. 10
- À l’ar cle 41bis, première phrase, de la même loi, les termes «, à la délivrance » sont supprimés. Art. 11
- L’ar cle 41ter de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, la référence aux « paragraphes 2 et 3 » est remplacée par celle aux « articles 41quater et 41quinquies, paragraphe 1er » ; 2° Les paragraphes 2 à 6 sont supprimés, faisant du paragraphe 1er un paragraphe unique. Art. 12
- À la suite de l’ar cle 41ter de la même loi, sont insérés les ar cles 41quater, 41quinquies, 41sexies, 41sep es, 41oc es, 41nonies, 41decies et 41undecies nouveaux libellés comme suit : « Art. 41quater. Demande d’autorisa on d’éme re des gaz à effet de serre
(1)Toute demande d’autorisa on d’éme re des gaz à effet de serre adressée au ministre par l’en té réglementée au tre de la présente sec on comprend une descrip on : 1° de l’en té réglementée ; 2° du type de carburants qu’elle met à la consomma on et qui sont u lisés pour la combus on dans les secteurs visés à l’annexe III, ainsi que les moyens par lesquels elle met ces carburants à la consomma on ; 3° de la ou des u lisa ons finales des carburants mis à la consomma on aux fins de l’ac vité visée à l’annexe III ; 4° des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions SEQE, conformément aux actes d’exécu on de la Commission européenne visés aux ar cles 14 et 30 sep es de la direc ve 2003/87/CE précitée ; 5° un résumé non technique des informa ons visées aux points 1° à 4°.
(2)Les en tés réglementées soume ent leur demande d’autorisa on au ministre au plus tard le 31 octobre 2024 ou au moins deux mois avant le début de l’exercice des ac vités visées à l’annexe III. Art. 41quinquies. Condi ons de délivrance et contenu de l’autorisa on d’éme re des gaz à effet de serre 9
(1)Le ministre délivre une autorisa on d’éme re des gaz à effet de serre à l’en té réglementée aux fins de l’ac vité visée à l’annexe III dès lors qu’il a l’assurance que ce e en té est capable de surveiller et de déclarer les émissions SEQE correspondant aux quan tés de carburant mises à la consomma on conformément à l’annexe III.
(2)L’autorisa on d’éme re des gaz à effet de serre con ent les éléments suivants : 1° le nom et l’adresse de l’en té réglementée ; 2° une descrip on des moyens par lesquels l’en té réglementée met les carburants à la consomma on dans les secteurs régis par la présente sec on ; 3° une liste des carburants mis à la consomma on par l’en té réglementée dans les secteurs régis par la présente sec on ; 4° un programme de surveillance conforme aux exigences prévues par les actes d’exécu on de la Commission européenne visés à l’ar cle 14 de la direc ve 2003/87/CE précitée ; 5° les exigences en ma ère de déclara on prévues par les actes d’exécu on de la Commission européenne visés à l’ar cle 14 de la direc ve 2003/87/CE précitée ; 6° l’obliga on de res tuer les quotas délivrés au tre de la présente sec on correspondant aux émissions SEQE totales de ce e année, vérifiées conformément à l’ar cle 41decies, jusqu’au 31 mai de l’année suivante.
(3)Sur demande mo vée de l’administra on, l’en té réglementée délivre les informa ons jugées nécessaires aux fins de l’applica on de la présente loi.
(4)Les en tés réglementées soume ent tout programme de surveillance mis à jour à l’administra on afin d’obtenir son approba on. Art. 41sexies. Modifica ons concernant la nature des ac vités ou des carburants mis à consomma on Au moins deux mois à l’avance, l’en té réglementée informe l’administra on de toute modifica on envisagée concernant la nature de son ac vité ou des carburants qu’elle met à la consomma on qui est suscep ble de nécessiter une mise à jour de l’autorisa on d’éme re des gaz à effet de serre. S’il y a lieu, le ministre met à jour l’autorisa on conformément aux actes d’exécu on de la Commission européenne visés à l’ar cle 14 de la direc ve 2003/87/CE précitée. En cas de changement de l’iden té de l’en té réglementée couverte par la présente sec on, le ministre met à jour l’autorisa on pour y faire figurer le nom et l’adresse de la nouvelle en té réglementée. Art. 41sep es. Transfert et reconnaissance de quotas
(1)Les quotas relevant de la présente sec on peuvent être transférés entre : 1° personnes dans l’Union européenne ; 10 2° personnes dans l’Union européenne et personnes dans des pays ers où ces quotas sont reconnus mutuellement en applica on d’accords conclus entre l’Union européenne et lesdits pays, sans restric ons autres que celles contenues dans la présente loi ou adoptées en applica on de celle-ci.
(2)Les quotas relevant de la présente sec on délivrés par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne sont reconnus aux fins des obliga ons incombant aux en tés réglementées. Art. 41oc es. Res tu on et annula on de quotas
(1)À par r du 1er janvier 2028, l’en té réglementée res tue au plus tard le 31 mai de chaque année une quan té de quotas relevant de la présente sec on égale aux émissions SEQE totales de l’en té réglementée, correspondant à la quan té de carburants mis à la consomma on conformément à l’annexe III au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’ar cle 41decies. Le ministre annule les quotas relevant de la présente sec on res tués conformément à l’alinéa 1er.
(2)Par déroga on au paragraphe 1er, le délai de la première res tu on de quotas est reporté au 31 mai 2029 pour les émissions SEQE totales de l’année 2028 lorsque la Commission européenne publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’ar cle 30 duodecies, paragraphe 1er, de la direc ve 2003/87/CE précitée.
(3)Les quotas relevant la présente sec on peuvent être annulés à tout moment à la demande de la personne qui les dé ent. Art. 41nonies. Surveillance et déclara on des émissions SEQE
(1)Chaque en té réglementée surveille, chaque année civile à par r de 2025, les émissions SEQE correspondantes aux quan tés de carburants mis à la consomma on conformément à l’annexe III. Chaque en té réglementée déclare les émissions SEQE visées à l’alinéa 1er au ministre au cours de l’année suivante, à par r de 2026, conformément aux actes d’exécu on de la Commission européenne visés à l’ar cle 14, paragraphe 1er, de la direc ve 2003/87/CE précitée.
(2)À compter du 1er janvier 2028, au plus tard le 30 avril de chaque année jusqu’en 2030, chaque en té réglementée déclare au ministre la part moyenne des coûts liés à la res tu on des quotas en vertu de la présente sec on qu’elle a répercutée sur les consommateurs pour l’année précédente, conformément aux exigences et aux modèles précisés dans les actes d’exécu on de la Commission européenne visés à l’ar cle 30 sep es, paragraphe 3, de la direc ve 2003/87/CE précitée.
(3)Chaque en té réglementée qui dé ent une autorisa on conformément à l’ar cle 41ter au 1er janvier 2025 déclare à l’administra on ses émissions SEQE historiques pour l’année 2024 au plus tard le 30 avril 2025.
(4)Les en tés réglementées déterminent et documentent de manière fiable et précise, par type de carburant, les quan tés précises de carburants mis à la consomma on qui sont u lisés pour la 11 combus on dans les secteurs visés à l’annexe III, ainsi que l’u lisa on finale des carburants mis à la consomma on par les en tés réglementées.
(5)Les en tés réglementées, dont les émissions SEQE annuelles correspondant aux quan tés de carburants mises à la consomma on sont inférieures à 1 000 tonnes d’équivalent-CO2, peuvent demander au ministre des mesures simplifiées de surveillance, de déclara on et de vérifica on, conformément aux actes d’exécu on visés à l’ar cle 14, paragraphe 1er, de la direc ve 2003/87/CE précitée. Art. 41decies. Vérifica on des émissions SEQE et accrédita on des vérificateurs
(1)Les déclara ons présentées par les en tés réglementées en applica on de l’ar cle 41nonies sont vérifiées conformément à l’annexe V de la direc ve 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des ar cles 22 et 23 de ce e direc ve et au règlement d'exécu on (UE) 2018/2067 précité.
(2)Une en té réglementée, dont la déclara on n’a pas été reconnue sa sfaisante, après vérifica on, pour le 30 avril de chaque année en ce qui concerne les émissions SEQE de l’année précédente, ne peut plus transférer de quotas jusqu’à ce qu’une déclara on de la part de ce e en té réglementée ait été vérifiée comme étant sa sfaisante.
(3)Au moins une semaine à l’avance, les en tés réglementées communiquent la date de la visite sur site du vérificateur à l’administra on. Ce e dernière peut par ciper à ce e visite sur site en tant qu’observatrice. Art. 41undecies. Références Les ar cles 35, 38, 39, 40 et 41 s’appliquent aux émissions SEQE, aux en tés réglementées et aux quotas couverts par la présente sec on. À ce e fin : 1° toute référence aux émissions SEQE est lue comme une référence aux émissions SEQE relevant de la présente sec on ; 2° toute référence aux exploitants est lue comme une référence aux en tés réglementées relevant de la présente sec on ; 3° toute référence aux quotas est lue comme une référence aux quotas relevant de la présente sec on ; 4° la référence à l’ar cle 26, paragraphes 1er et 2, figurant à l’ar cle 41, paragraphe 2, point 2°, est lue comme une référence à l’ar cle 41sexies. » Art. 13 14. L’ar cle 42 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes : 12
- a)À la suite des termes « l’article 23 », sont insérés les termes « ou à l’article 41ter » ;
- b)Le terme « l’exploitant d’aéronefs » est remplacé par celui de « l’entité réglementée » ; 2° Au paragraphe 2, les termes « l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronefs » sont remplacés par ceux de « l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs ou l’entité réglementée » ; 3° Au paragraphe 4, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- a)À la première phrase, les termes « Tout exploitant, exploitant d’aéronef ou compagnie maritime » sont remplacés par ceux de « Tout exploitant, exploitant d’aéronef, compagnie maritime ou entité réglementée » ;
- b)À la deuxième et à la troisième phrases, les termes « l’exploitant, l’exploitant d’aéronef ou la compagnie maritime » sont remplacés par ceux de « l’exploitant, l’exploitant d’aéronef, la compagnie maritime ou l’entité réglementée » ; 4° Au paragraphe 5 sont apportées les modifications suivantes :
- a)À l’alinéa 2, les termes « l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs, la compagnie maritime, l’importateur ou le représentant en douane indirect » sont remplacés par ceux de « l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs, la compagnie maritime, l’importateur, le représentant en douane indirect ou l’entité réglementée » ;
- b)À l’alinéa 3, les termes « l’exploitant ou l’exploitant d’aéronefs » sont remplacés par ceux de « l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs, la compagnie maritime ou l’entité réglementée » ;
- c)À l’alinéa 4, à la suite des termes « l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA », il est inséré un point. Art. 14 15. L’ar cle 43 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par le paragraphe suivant : «
(1)En cas de non-respect des disposi ons des ar cles 21, 23, 24, paragraphe 2, 25, paragraphe 3, 26, 30, paragraphe 11, 34, 36, 37, 40, paragraphe 3, 41ter, 41quater, paragraphe 2, 41quinquies, paragraphe 3, 41sexies, 41sep es, 41oc es, 41nonies, et 41decies, le ministre peut, selon le cas : 1° impar r à l’exploitant, à l’exploitant d’un aéronef, à la compagnie mari me ou à l’en té réglementée un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces disposi ons, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ; 2° faire suspendre, en tout ou en par e, l’exploita on d’une installa on, d’une ac vité aérienne ou de l’ac vité d’une en té réglementée par mesure provisoire ou faire fermer l’installa on ou l’entrepôt, en tout ou en par e et apposer des scellés. Tout intéressé peut demander l’applica on des mesures visées à l’alinéa 1er. Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures visées à l’alinéa 1er, ces dernières sont levées. » ; 13 2° Au paragraphe 2, à la suite du terme « l’exploitant », sont insérés les termes « ou à l’entité réglementée » ; 3° Au paragraphe 3, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- a)La référence au « paragraphe 1er premier tiret » est remplacée par celle au « paragraphe 1er, point 1° » ;
- b)La référence au « paragraphe 1er deuxième tiret » est remplacée par celle au « paragraphe 1er, point 2° » ; 4° Au paragraphe 4, les termes « le nom des exploitants, des exploitants d’aéronefs et des compagnies maritimes » sont remplacés par ceux de « le nom des exploitants, des exploitants d’aéronefs, des compagnies maritimes et des entités réglementées ». Art. 15 16. À l’ar cle 46 de la même loi sont apportées les modifica ons suivantes : 1° Au point 1°, à la suite de la référence à « l’article 34, paragraphe 10 », il est inséré une virgule ; 2° Au point 2°, la référence à « l’article 12, 1er, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précitée » est remplacée par celle à « l’article 12, paragraphe 1er, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précitée » ; 3° Au point 4°, la référence à « l’article 25, paragraphe 3 » est remplacée par celle à « l’article 25, paragraphe 3, ou à l’article 41quinquies, paragraphe 3, » ; 4° Le point 5° est remplacé par le point suivant : « 5° Toute personne qui par infrac on à l´ar cle 26, paragraphe 2, ou à l’ar cle 41sexies n’informe pas l’administra on des changements ou modifica ons y visés » ; 5° Le point 6° est remplacé par le point suivant : « 6° Toute personne qui par infrac on à l´ar cle 34, paragraphe 4, ou à l’ar cle 41oc es, paragraphe 1er, ne res tue pas les quotas avant l’écoulement des délais y visés » ; 6° Au point 10°, le point final est remplacé par un point-virgule ; 7° À la suite du point 10°, il est inséré un point 11° nouveau libellé comme suit : « 11° Toute personne qui par infraction à l’article 41nonies, paragraphe 1er, alinéa 2, ne déclare pas les émissions SEQE conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée ». Art. 16 17. Au tableau de l’annexe I, à la troisième ligne de la première colonne, de la même loi, les termes « Raffinage de pétrole » sont remplacés par ceux de « Raffinage d’huile ». 14 Art. 17 18. Au tableau de l’annexe III, à la seconde ligne de la première colonne, de la même loi, les termes « Les secteurs du bâ ment et du transport rou er correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires na onaux de gaz à effet de serre, avec les modifica ons qui s’imposent : » sont remplacés par ceux de « Les secteurs du bâ ment et du transport rou er correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires na onaux de gaz à effet de serre, avec les modifica ons nécessaires de ces défini ons, comme suit : ». Art. 16. 19. La présente loi entre en vigueur le 30 juin 2024, à l’excep on : 1° de l’article 8 qui produit ses effets au 1er janvier 2024 ; 2° de l’article 9, point 3°, qui produit ses effets à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 29 mai 2024 portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat ; 3° des articles 13, 14 et 15 qui entrent en vigueur le quatrième jour qui suit celui de la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 15 Version coordonnée de la loi modifiée du 15 décembre 2020 rela ve au climat (extraits) […] Chapitre 3. Fonds climat et énergie Art. 13. Fonds climat et énergie
(1)Il est ins tué un fonds spécial sous la dénomina on de « Fonds climat et énergie », appelé « fonds » par la suite. Le fonds reprend les avoirs dont dispose le Fonds climat et énergie créé par l’ar cle 22 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et reprend ses ac fs au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Le financement des projets se fait sur décision du ministre. Le financement des projets se fait conformément à la programma on financière pluriannuelle telle que prévue par la loi modifiée du 12 juillet 2014 rela ve à la coordina on et à la gouvernance des finances publiques.
(3)Le fonds a pour objet de contribuer au financement : 1° des mesures na onales qui sont mises en œuvre pour lu er contre le changement clima que, et pour promouvoir les énergies renouvelables ; 2° des mesures de lu e contre le changement clima que dans les pays en développement ; et 3° des mécanismes de flexibilité créés par le protocole de Kyoto et par l´Accord de Paris, ceux prévus par la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 rela ve à l’effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de l’Union en ma ère de réduc on de ces émissions jusqu’en 2020, ainsi que ceux prévus par le règlement (UE) 2018/842 précité. Art. 14. Inves ssements éligibles
(1)Le fonds intervient dans les domaines suivants : 1° projets, programmes, ac vités, rapports et autres mesures visant la réduc on des émissions ; 2° mesures d’adapta on aux changements clima ques ; 3° frais d’un programme de réduc on des émissions par une subven on variable annuelle, une prime unique, les frais des conseillers climat ainsi que les frais de fonc onnement dans le cadre d’un tel programme, selon les critères, modalités et montants maxima fixés par la loi du 25 juin 2021 portant créa on d’un pacte climat 2.0 avec les communes ; 4° financement de la lu e contre le changement clima que dans les pays en développement ; 5° financement de projets d´énergies renouvelables et d’efficacité énergé que dans les pays en développement et au Luxembourg ; 16 6° échange de droits d’émission et projets communs concernant la réduc on des émissions dans le cadre d’un accord avec un ou plusieurs pays respec vement une ou plusieurs en tés privées ; 7° ac vités de projet de mise en œuvre conjointe (MOC) réalisées dans les pays membres de l’OCDE et les pays à économie de transi on, y compris l’achat et la vente de droits d’émission ; 8° ac vités de projet de mécanisme de développement propre (MDP) dans des pays en développement, l’achat et la vente de droits d’émission ; 9° mécanisme de réduc on des émissions prévu par l´Accord de Paris ; 10° par cipa on à des fonds mul latéraux gérés par des organismes interna onaux ou régionaux qui ont pour mission notamment d’appuyer financièrement lesdits ac vités et projets communs ; 11° mécanisme de compensa on tel que prévu par l’ar cle 7 de la loi modifiée du 1er août 2007 rela ve à l’organisa on du marché de l’électricité ; 12° mesures de coopéra on prévues par la direc ve 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 rela ve à la promo on de l’u lisa on de l’énergie produite à par r de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les direc ves 2001/77/CE et 2003/30/CE et par la direc ve 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 rela ve à la promo on de l'u lisa on de l'énergie produite à par r de sources renouvelables ; 13° projets, programmes, ac vités, rapports et autres mesures visant la promo on de la construc on et de l’habitat durables ; 14° projets, ac ons et mesures visant la finance durable ; et 15° la promo on des véhicules rou ers à zéro ou à faibles émissions de CO2 à travers : a) la prise en charge de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 8 000 euros, de l’acquisi on d´un : i) véhicule automoteur électrique pur ; ii) véhicule automoteur à pile à combus ble à hydrogène ; iii) véhicule automoteur électrique hybride rechargeable dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre. b) la prise en charge de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 1 650 euros, de l’acquisi on et de l’installa on d´une borne de charge dédiée au chargement de véhicules électriques raccordée au réseau de distribu on basse tension ; c) la prise en charge de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 600 euros, de l’acquisi on d´un cycle à pédalage assisté électrique ou d´un cycle. Toutefois, ce plafond est porté à 1 000 euros lorsque le cycle à pédalage assisté électrique ou le cycle permet de transporter, à l'arrière et à l'avant du conducteur ou uniquement à l’arrière ou à l’avant du conducteur, des charges de personnes ou de marchandises, dispose d’une charge u le d'au moins 140 kilogrammes et présente des possibilités de transport qui sont indissociables du cycle à pédalage assisté électrique ou du cycle ; 17 d) la prise en charge de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 25 000 euros, de l’installa on d’un système collec f de ges on intelligente de charge et de l’équipement d’un immeuble collec f existant en vue de l’installa on de bornes de charges intégrées dans ce système.
(2)Le fonds intervient : 1° soit par le financement ou le cofinancement des domaines visés sous les points 1 à 5 et 7 à 14, sous la forme :
- i)d’inves ssements;
- ii)d’études ou de conseils portant sur les modalités d’inves ssement ; iii) d’études ou de conseils portant sur la faisabilité et l’éligibilité d’ac vités de projet, y compris des projets pilotes ;
- iv)d’études portant sur les poten els de réduc on des émissions et d’énergies renouvelables ; ou
- v)de par cipa ons financières directes. 2° soit par l’achat ou la vente de crédits d’émission de gaz à effet de serre ou par leur transfert sta s que entre pays.
(3)La limite de quarante pour cent prévue à l’ar cle 46, dernier alinéa, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux interven ons du fonds. Art. 15. Alimenta on du fonds
(1)Le fonds est alimenté par : 1° des dota ons budgétaires annuelles ; 2° des dota ons spécifiques à charge du budget de l´Etat ; 3° le produit de la vente de crédits d’émissions SEQE ; 4° des dons ; 5° par une par e du droit d’accise autonome addi onnel dénommé Taxe CO2» ; 6° une par e du produit de la taxe sur les véhicules rou ers fixée au budget ; et 7° les contribu ons forfaitaires et les pénalités sous le mécanisme d´obliga ons en ma ère d’efficacité énergé que. 8° les rece es de la mise aux enchères des quotas pour l’avia on.
(2)Les rece es prévues aux points 2 à 8 sont portées directement en rece es au fonds. […] 18 ANNEXE I Catégories d’ac vités auxquelles s’applique la présente loi 1. Les installa ons ou par es d’installa ons u lisées pour la recherche, le développement et l’expérimenta on de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par la présente loi. Les installa ons dans lesquelles, au cours de la période de cinq ans précédente concernée visée à l’ar cle 11, paragraphe 1er, alinéa 2, de la direc ve 2003/87/CE précitée, les émissions issues de la combus on d’une biomasse qui sa sfait aux critères établis conformément aux actes d’exécu on de la Commission européenne adoptés conformément à l’ar cle 14, paragraphe 1er, de la direc ve 2003/87/CE précitée contribuent à plus de 95 pour cent en moyenne aux émissions totales moyennes de gaz à effet de serre, ne sont pas visées par la présente loi. 2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de produc on ou à des rendements. Si une même installa on met en œuvre plusieurs ac vités relevant de la même catégorie, les capacités de ces ac vités s’addi onnent. 3. Pour calculer la puissance calorifique totale de combus on d’une installa on afin de décider de son inclusion dans le SEQE de l’UE, on procède par addi on des puissances calorifiques de combus on de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installa on. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combus ble, unités de combus on en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombus on thermique ou cataly que. Les unités dont la puissance calorifique de combus on est inférieure à 3 mégawa s ne sont pas prises en considéra on dans ce calcul. 4. Si une unité met en œuvre une ac vité dont le seuil n’est pas exprimé en puissance calorifique totale de combus on, c’est le seuil u lisé pour ce e ac vité qui détermine l’inclusion dans le système communautaire. 5. Lorsqu’une installa on dépasse le seuil de capacité défini pour une ac vité dans la présente annexe, toutes les unités de combus on de carburants, autres que les unités d’incinéra on de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans le permis d’émission de gaz à effet de serre. 6. Tous les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre soumis aux disposi ons du traité sont couverts. Activités Gaz à effet de serre Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance Dioxyde de carbone calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l’exception des installations d’incinération de déchets dangereux ou municipaux) À partir du 1er janvier 2024, combustion de combustibles dans des installations d’incinération de déchets municipaux dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, aux fins des articles 36 et 37. 19 Raffinage de pétrole Raffinage d’huile, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Production de coke Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré) Production de fer ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferroalliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage. Production d’aluminium primaire ou d’alumine Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés Production d’aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion Dioxyde de carbone dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la Dioxyde de carbone production d’alliages, l’affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées. Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de Dioxyde de carbone production supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d’autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, Dioxyde de carbone dans des fours rotatifs ou dans d’autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de Dioxyde de carbone fusion supérieure à 20 tonnes par jour Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de Dioxyde de carbone briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de Dioxyde de carbone verre ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour Séchage ou calcination du gypse ou production de plaques de plâtre et Dioxyde de carbone d’autres produits à base de gypse, avec une capacité de production de gypse calciné ou de gypse secondaire sec supérieure à 20 tonnes par jour Production de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses Dioxyde de carbone 20 Production de papier ou de carton, avec une capacité de production Dioxyde de carbone supérieure à 20 tonnes par jour Production de noir de carbone par carbonisation de substances Dioxyde de carbone organiques telles que les huiles, les goudrons, les craqueurs et les résidus de distillation, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour Production d’acide nitrique Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote Production d’acide adipique Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote Production de glyoxal et d’acide glyoxylique Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote Production d’ammoniac Dioxyde de carbone Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, Dioxyde de carbone reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d’autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour Production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse, avec une capacité de Dioxyde de carbone production supérieure à 5 tonnes par jour Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3) Dioxyde de carbone Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par Dioxyde de carbone la présente loi en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage autorisé conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde carbone Transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans Dioxyde de carbone un site de stockage autorisé conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions SEQE relevant d’une autre activité régie par la présente loi Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage Dioxyde de carbone autorisé conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone Aviation Dioxyde de carbone Vols entre aérodromes situés dans deux États différents qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée et vols reliant la Suisse ou le Royaume-Uni et les États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée et, aux fins de l’article 12, paragraphes 6 et 8, et de l’article 28 quater, de la directive 2003/87/CE précitée, tout autre vol entre aérodromes qui sont situés dans deux pays tiers différents, assurés par les exploitants d’aéronefs qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes : 21 1° les exploitants d’aéronefs sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre ; 2° ils produisent des émissions annuelles de CO2 supérieures à 10 000 tonnes, qui proviennent de l’utilisation d’avions ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg et effectuant des vols relevant de la présente annexe, autres que ceux au départ et à l’arrivée dans le même État membre, y compris les régions ultrapériphériques du même État membre, à partir du 1er janvier 2021 ; aux fins du présent point, les émissions SEQE des types de vols suivants ne sont pas prises en compte :
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)vol d’État ; vols humanitaires ; vols médicaux ; vols militaires ; vols de lutte contre le feu ; vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte contre le feu, à condition que ces vols aient été effectués avec le même aéronef et aient été nécessaires à l’accomplissement des activités humanitaires, médicales ou de lutte contre le feu correspondantes ou au repositionnement de l’aéronef après ces activités en vue de sa prochaine activité. Vols au départ ou à l’arrivée d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité. Sont exclus de cette définition : 1° les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres, d’un pays autre que les États membres, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol ; 2° les vols militaires effectués par les avions militaires et les vols effectués par les services des douanes et de la police ; 3° les vols de recherche et de sauvetage, les vols de lutte contre le feu; les vols humanitaires et les vols médicaux d’urgence autorisés par le ministre ; 4° les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l’annexe 2 de la convention de Chicago ; 5° les vols se terminant à l’aérodrome d’où l’aéronef avait décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n’a été effectué ; 22 6° les vols d’entraînement effectués exclusivement aux fins d’obtention d’une licence, ou d’une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que les vols ne servent pas au transport de passagers et/ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ; 7° les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d’essais ou de certification d’aéronefs ou d’équipements qu’ils soient embarqués ou au sol ; 8° les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700 kg ; 9° les vols effectués dans le cadre d’obligations de service public imposées conformément au règlement (CEE) n° 2408/92 aux liaisons au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l’article 299, paragraphe 2, du traité ou aux liaisons dont la capacité offerte ne dépasse pas 50 000 sièges par an ; 10° les vols qui, à l’exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un transporteur aérien commercial effectuant :
- a)soit moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois ;
- b)soit des vols produisant des émissions SEQE totales inférieures à 10 000 tonnes par an. Les vols visés aux points 12° et 13° ou effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, des monarques régnants et leur proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres d’un État membre ne peuvent pas être exclus en vertu du présent point ; 11° du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2030, les vols qui, à l’exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un exploitant d’aéronef non commercial effectuant des vols dont les émissions SEQE annuelles totales sont inférieures à 1 000 tonnes par an (y compris les émissions SEQE des vols visés aux points 12° et 13) ; 12° les vols au départ d’aérodromes situés en Suisse à destination d’aérodromes situés dans l’EEE ; 13° les vols au départ d’aérodromes situés au Royaume-Uni à destination d’aérodromes situés dans l’EEE. Transport maritime Dioxyde de carbone er Activités de transport maritime couvertes par le règlement (UE) 2015/757 À partir du 1 janvier précité à l’exception des activités de transport maritime couvertes par 2026, méthane et oxyde nitreux l’article 2, paragraphe 1er bis, et, jusqu’au 31 décembre 2026, l’article 2, paragraphe 1er ter, dudit règlement 23 ANNEXE III Ac vité couverte par le chapitre 4, sec on 4bis Activité Gaz à effet de serre Mise à la consommation de carburants utilisés pour la combustion dans Dioxyde de carbone les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs. Sont exclues de cette activité : 1° la mise à la consommation des carburants utilisés pour les activités énumérées à l’annexe I, sauf s’ils sont utilisés pour la combustion dans le cadre des activités de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique comme indiqué dans le tableau, vingtseptième ligne, de ladite annexe,) ou s’ils sont utilisés pour la combustion dans des installations exclues en vertu de l’article 27 bis de la directive 2003/87/CE précitée ; 2° la mise à la consommation de carburants dont le facteur d’émission est égal à zéro ; 3° la mise à la consommation de déchets dangereux ou municipaux utilisés comme carburant. Les secteurs du bâtiment et du transport routier correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, avec les modifications qui s’imposent : Les secteurs du bâtiment et du transport routier correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, avec les modifications nécessaires de ces définitions, comme suit : 1° production combinée de chaleur et d’électricité (code de catégorie de source 1A1a
- ii)et centrales de production de chaleur (code de catégorie de source 1A1a iii), dans la mesure où elles produisent de la chaleur pour les catégories visées aux points
- c)et
- d)du présent paragraphe, soit directement, soit par l’intermédiaire de réseaux de chauffage urbain ; 2° transport routier (code de catégorie de source 1A3b), à l’exclusion de l’utilisation de véhicules agricoles sur des routes pavées ; 24 3° secteur commercial et institutionnel (code de catégorie de source 1A4a) ; 4° secteur résidentiel (code de catégorie de source 1A4b). Les autres secteurs correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre : 1° industries de l’énergie (code de catégorie de source 1A1), à l’exclusion des catégories définies au deuxième paragraphe, point a), de la présente annexe ; 2° industrie manufacturière et construction (code de catégorie de source 1A2). 25