Texte coordonné du projet de loi Remarque préliminaire : ce texte coordonné du projet de loi reprend le projet d’amendement gouvernemental (figurant en caractères gras et soulignés) et les modifications suite aux avis du Conseil d’État du 25 juin 2024 et du 5 juillet 2024 (figurant en caractères soulignés). Art. 1er. L’article 2 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat est modifié comme suit : 1° Au point 27°, les termes « un navire de ravitaillement en mer » sont remplacés par ceux de « un navire de haute mer » ; 2° Au point 30°, le point final est remplacé par un point-virgule ; 3° À la suite du point 30°, sont insérés les points 31° et 32° nouveaux libellés comme suit : « 31° « carburant » : aux fins du chapitre 4, section 4bis, tout produit énergétique visé à l’article 415, paragraphe 1er, de l’annexe dénommée « loi-programme belge du 27 décembre 2004 » publiée par le règlement ministériel précité du 29 mars 2005, en ce compris les carburants énumérés à l’article 419 de ladite annexe, ainsi que tout autre produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme combustible, comme énoncé aux articles 416 et 417 de ladite annexe, y compris pour la production d’électricité ; 32° « mise à la consommation » : aux fins du chapitre 4, section 4bis, la mise à la consommation telle qu’elle est définie à l’article 6, paragraphe 2, de l’annexe dénommé dénommée « loi belge modifiée du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la matière loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise » publié publiée par le règlement ministériel précité du 18 mars 2010. » Art. 2. L’article 8, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Les termes « de l’avis » sont remplacés par ceux de « des avis » ; 2° À la suite de la référence au « paragraphe 1er, alinéa 2 », il est inséré une virgule. Page 1/12 Art. 3. À l’article 10, paragraphe 2, de la même loi, la référence aux articles « 9 et 10 » est remplacée par celle aux articles « 8 et 9 ». Art. 4. À la suite de l’article 12 de la même loi, sont insérés les articles 12bis et 12ter nouveaux libellés comme suit : « Art. 12bis. Plan social pour le climat
(1)Le ministre et le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions élaborent conjointement lL’avantprojet de plan social pour le climat est élaboré. Les ministres visés à l’alinéa 1er transmettent Le ministre transmet cet avant-projet de plan social pour le climat pour avis à l’Observatoire et à la Plateforme climat. Ces avis parviennent aux ministres au ministre visés à l’alinéa 1er endéans les deux mois suivant leur transmission. L’avant-projet de plan social pour le climat est publié sur un site internet créé à cet effet pendant deux mois aux fins d’enquête publique permettant aux personnes intéressées de formuler leurs observations.
(2)Le projet de plan social pour le climat visé au paragraphe 1 er tient compte des avis et de l’enquête publique visés au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, et est approuvé par le Gouvernement en conseil. Après approbation par le Gouvernement en conseil, le plan est publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. Art. 12ter. Mise à jour du plan social pour le climat À tout moment, des modifications ou adaptations peuvent être apportées au plan social pour le climat. Les dispositions de l’article 12bis s’appliquent à la mise à jour du plan social pour le climat en cas de dépassement du seuil visé à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060. » Art. 5. L’article 14, paragraphe 1er, point 15°, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au point 15° sont apportées les modifications suivantes :
- a)La lettre
- c)est complétée comme suit : « Toutefois, ce plafond est porté à 1 000 euros lorsque le cycle à pédalage assisté électrique ou le cycle permet de transporter, à l'arrière et à l'avant du conducteur ou uniquement à l’arrière ou à l’avant du conducteur, des charges Page 2/12 de personnes ou de marchandises, dispose d’une charge utile d'au moins 140 kilogrammes et présente des possibilités de transport qui sont indissociables du cycle à pédalage assisté électrique ou du cycle ; » ; remplacée par le texte suivant : «
- c)la prise en charge de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée :
- i)plafonné à 600 euros, de l’acquisition d’un cycle à pédalage assisté électrique ou d’un cycle ;
- ii)plafonné à 1 000 euros, de l’acquisition d’un cycle à pédalage assisté électrique ou d’un cycle permettant de transporter, à l'arrière et à l'avant du conducteur ou uniquement à l’arrière ou à l’avant du conducteur, des charges de personnes ou de marchandises, disposant d’une charge utile d'au moins 140 kilogrammes et présentant des possibilités de transport indissociables du cycle à pédalage assisté électrique ou du cycle ; » ;
- b)2° À la suite de la lettre c), il est inséré une lettre
- d)nouvelle libellée comme suit : «
- d)la prise en charge de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 25 000 euros, de l’installation d’un système collectif de gestion intelligente de charge et de l’équipement d’un immeuble collectif existant en vue de l’installation de bornes de charges charge intégrées dans ce système. ». ; 2° L’alinéa unique est complété par deux alinéas nouveaux libellés comme suit : « Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’octroi des prises en charges visées à l’alinéa 1er, point 15°, lettres
- a)à d), en fonction d’un ou de plusieurs des éléments qui suivent : 1° les caractéristiques techniques et le type d’usage du véhicule ; 2° la performance environnementale et énergétique du véhicule ; 3° la date de la conclusion du contrat de vente, de location ou de leasing du véhicule ; 4° la date de la mise en circulation du véhicule ; 5° le lieu et la date de l’immatriculation du véhicule ; 6° le délai de la détention du véhicule ; 7° la date de la livraison du véhicule ; 8° la date de l’établissement de la facture du véhicule ; 9° la souscription par le requérant d’un type de contrat de fourniture d’électricité ; 10° le lieu de résidence et la situation familiale, sociale et économique du requérant. Le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 2 fixe également les modalités d’octroi et de calcul des prises en charge visées à l’alinéa 1er, point 15°, lettres
- a)à d), ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi. ». Page 3/12 Art. 6. L’article 22, paragraphe 2, première phrase, de la même loi, est modifié comme suit : 1° La référence à l’article « 17 » est remplacée par celle à l’article « 35 » ; 2° À la suite de la référence au « paragraphe 1er, point 2° », il est inséré une virgule. Art. 7. À l’article 25, paragraphe 3, de la même loi, les termes « du ministre » sont remplacés par ceux de « de l’administration ». Art. 8. À l’article 26, paragraphe 1er, première phrase, de la même loi, les termes « le ministre » sont remplacés par ceux de « l’administration ». Art. 9. L’article 36 de la même loi est complété par un paragraphe 4 nouveau libellé comme suit : «
(4)Jusqu’au 31 décembre 2023, les combustibles solides et gazeux, produits à partir de la biomasse et utilisés pour la production d'énergie, pour lesquels il n’est pas possible d’obtenir une preuve au sens de l’article 14 du règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse, sont présumés conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l’article 38, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission, tel que modifié, si pour les combustibles concernés, l’exploitant d’installation joint à sa déclaration tous les éléments de preuve : 1° démontrant qu’il a tout mis en œuvre pour obtenir ou émettre au plus vite les preuves nécessaires, et les raisons pour lesquelles il n’a pas été raisonnablement possible de les obtenir ; 2° démontrant les raisons pour lesquelles il n’a pas pu développer d’alternatives raisonnables pour accéder à d’autres sources de biomasse pour lesquelles une preuve aurait pu être obtenue ; 3° démontrant dans quelle mesure la biomasse concernée offre des caractéristiques qui lui permettent de répondre aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en fournissant également le bilan massique. » Page 4/12 Art.
- L’article 40 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété comme suit : « La perception de ces frais de gestion se fait selon les modalités prévues à l’article 42, paragraphe 5, alinéa
- Les frais de gestion sont portés directement en recette au fonds dont question au chapitre III. » ; 2° Au paragraphe 1bis, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Au moins un des représentants autorisés d’un compte doit être résident permanent au Luxembourg, sauf pour les enregistrements de vérificateurs, les comptes de dépôt d’installations fixes, les comptes de dépôt d’exploitants d’aéronefs, les comptes de dépôt d’exploitants maritimes et les comptes de dépôt d’entités réglementées. » ; 3° Au paragraphe 1quater, les termes « et détenir » sont supprimés. Art.
- À l’article 41bis, première phrase, de la même loi, les termes «, à la délivrance » sont supprimés. Art.
- L’article 41ter de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, la référence aux « paragraphes 2 et 3 » est remplacée par celle aux « articles 41quater et 41quinquies, paragraphe 1er » ; 2° Les paragraphes 2 à 6 sont supprimés abrogés, faisant du paragraphe 1er un paragraphe alinéa unique. Art.
- À la suite de l’article 41ter de la même loi, sont insérés les articles 41quater, 41quinquies, 41sexies, 41septies, 41octies, 41nonies, 41decies et 41undecies nouveaux libellés comme suit : L’article 41quater de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art. 41quater. Demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre
(1)Toute demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre adressée au ministre par l’entité réglementée au titre de la présente section comprend une description : 1° de l’entité réglementée ; Page 5/12 2° du type de carburants qu’elle met à la consommation et qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, ainsi que les moyens par lesquels elle met ces carburants à la consommation ; 3° de la ou des utilisations finales des carburants mis à la consommation aux fins de l’activité visée à l’annexe III ; 4° des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions SEQE, conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés aux articles 14 et 30 septies de la directive 2003/87/CE précitée ; 5° un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 4°.
(2)Les entités réglementées soumettent leur demande d’autorisation au ministre au plus tard le 31 octobre 2024 ou au moins deux mois avant le début de l’exercice des activités visées à l’annexe III. Art. 14 À la suite de l’article 41quater de la même loi, sont insérés les articles 41quinquies, 41sexies, 41septies, 41octies, 41nonies, 41decies et 41undecies nouveaux libellés comme suit : « Art. 41quinquies. Conditions de délivrance et contenu de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre
(1)Le ministre délivre une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre à l’entité réglementée aux fins de l’activité visée à l’annexe III dès lors qu’il a l’assurance que cette entité est capable de surveiller et de déclarer les émissions SEQE correspondant aux quantités de carburant mises à la consommation conformément à l’annexe III.
(2)L’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre contient les éléments suivants : 1° le nom et l’adresse de l’entité réglementée ; 2° une description des moyens par lesquels l’entité réglementée met les carburants à la consommation dans les secteurs régis par la présente section ; 3° une liste des carburants mis à la consommation par l’entité réglementée dans les secteurs régis par la présente section ; 4° un programme de surveillance conforme aux exigences prévues par les actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE précitée ; 5° les exigences en matière de déclaration prévues par les actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE précitée ; Page 6/12 6° l’obligation de restituer les quotas délivrés au titre de la présente section correspondant aux émissions SEQE totales de cette année, vérifiées conformément à l’article 41decies, jusqu’au 31 mai de l’année suivante.
(3)Sur demande motivée de l’administration, l’entité réglementée délivre les informations jugées nécessaires aux fins de l’application de la présente loi.
(4)Les entités réglementées soumettent tout programme de surveillance mis à jour à l’administration afin d’obtenir son approbation. Art. 41sexies. Modifications concernant la nature des activités ou des carburants mis à consommation Au moins deux mois à l’avance, l’entité réglementée informe l’administration de toute modification envisagée concernant la nature de son activité ou des carburants qu’elle met à la consommation qui est susceptible de nécessiter une mise à jour de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. S’il y a lieu, le ministre met à jour l’autorisation conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE précitée. En cas de changement de l’identité de l’entité réglementée couverte par la présente section, le ministre met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse de la nouvelle entité réglementée. Art. 41septies. Transfert et reconnaissance de quotas
(1)Les quotas relevant de la présente section peuvent être transférés entre : 1° personnes dans l’Union européenne ; 2° personnes dans l’Union européenne et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus mutuellement en application d’accords conclus entre l’Union européenne et lesdits pays, sans restrictions autres que celles contenues dans la présente loi ou adoptées en application de celle-ci.
(2)Les quotas relevant de la présente section délivrés par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne sont reconnus aux fins des obligations incombant aux entités réglementées. Art. 41octies. Restitution et annulation de quotas
(1)À partir du 1er janvier 2028, l’entité réglementée restitue au plus tard le 31 mai de chaque année une quantité de quotas relevant de la présente section égale aux émissions SEQE totales de l’entité réglementée, correspondant à la quantité de carburants mis à la consommation conformément à l’annexe III au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 41decies. Le ministre annule les quotas relevant de la présente section restitués conformément à l’alinéa 1er. Page 7/12
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, le délai de la première restitution de quotas est reporté au 31 mai 2029 pour les émissions SEQE totales de l’année 2028 lorsque la Commission européenne publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 30 duodecies, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée.
(3)Les quotas relevant la présente section peuvent être annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient. Art. 41nonies. Surveillance et déclaration des émissions SEQE
(1)Chaque entité réglementée surveille, chaque année civile à partir de 2025, les émissions SEQE correspondantes correspondant aux quantités de carburants mis à la consommation conformément à l’annexe III. Chaque entité réglementée déclare les émissions SEQE visées à l’alinéa 1er au ministre au cours de l’année suivante, à partir de 2026, conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée.
(2)À compter du 1er janvier 2028, au plus tard le 30 avril de chaque année jusqu’en 2030, chaque entité réglementée déclare au ministre la part moyenne des coûts liés à la restitution des quotas en vertu de la présente section qu’elle a répercutée sur les consommateurs pour l’année précédente, conformément aux exigences et aux modèles précisés dans les actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 30 septies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée.
(3)Chaque entité réglementée qui détient une autorisation conformément à l’article 41ter au 1er janvier 2025 déclare à l’administration ses émissions SEQE historiques pour l’année 2024 au plus tard le 30 avril 2025.
(4)Les entités réglementées déterminent et documentent de manière fiable et précise, par type de carburant, les quantités précises de carburants mis à la consommation qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, ainsi que l’utilisation finale des carburants mis à la consommation par les entités réglementées.
(5)Les entités réglementées, dont les émissions SEQE annuelles correspondant aux quantités de carburants mises à la consommation sont inférieures à 1 000 tonnes d’équivalent-CO2, peuvent demander au ministre des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification, conformément aux actes d’exécution visés à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée. Art. 41decies. Vérification des émissions SEQE et accréditation des vérificateurs
(1)Les déclarations présentées par les entités réglementées en application de l’article 41nonies sont vérifiées conformément à l’annexe V de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les Page 8/12 actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive et au règlement d'exécution (UE) 2018/2067 précité.
(2)Une entité réglementée, dont la déclaration n’a pas été reconnue satisfaisante, après vérification, pour le 30 avril de chaque année en ce qui concerne les émissions SEQE de l’année précédente, ne peut plus transférer de quotas jusqu’à ce qu’une déclaration de la part de cette entité réglementée ait été vérifiée comme étant satisfaisante.
(3)Au moins une semaine à l’avance, les entités réglementées communiquent la date de la visite sur site du vérificateur à l’administration. Cette dernière peut participer à cette visite sur site en tant qu’observatrice. Art. 41undecies. Références Les articles 35, 38, 39, 40 et 41 s’appliquent aux émissions SEQE, aux entités réglementées et aux quotas couverts par la présente section. À cette fin : 1° toute référence aux émissions SEQE est lue comme une référence aux émissions SEQE relevant de la présente section ; 2° toute référence aux exploitants est lue comme une référence aux entités réglementées relevant de la présente section ; 3° toute référence aux quotas est lue comme une référence aux quotas relevant de la présente section ; 4° la référence à l’article 26, paragraphes 1er et 2, figurant à l’article 41, paragraphe 2, point 2°, est lue comme une référence à l’article 41sexies. » Art. 14 15. L’article 42 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
- a)À la suite des termes « l’article 23 », sont insérés les termes « ou à l’article 41ter » ;
- b)Le terme Les termes « l’exploitant d’aéronefs » est remplacé par celui sont remplacés par ceux de « l’entité réglementée » ; 2° Au paragraphe 2, les termes « l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronefs » sont remplacés par ceux de « l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs ou l’entité réglementée » ; 3° Au paragraphe 4, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes : Page 9/12
- a)À la première phrase, les termes « Tout exploitant, exploitant d’aéronef ou compagnie maritime » sont remplacés par ceux de « Tout exploitant, exploitant d’aéronef, compagnie maritime ou entité réglementée » ;
- b)À la deuxième et à la troisième phrases, les termes « l’exploitant, l’exploitant d’aéronef ou la compagnie maritime » sont remplacés par ceux de « l’exploitant, l’exploitant d’aéronef, la compagnie maritime ou l’entité réglementée » ; 4° Au paragraphe 5 sont apportées les modifications suivantes :
- a)À l’alinéa 2, les termes « l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs, la compagnie maritime, l’importateur ou le représentant en douane indirect » sont remplacés par ceux de « l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs, la compagnie maritime, l’importateur, le représentant en douane indirect ou l’entité réglementée » ;
- b)À l’alinéa 3, les termes « l’exploitant ou l’exploitant d’aéronefs » sont remplacés par ceux de « l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs, la compagnie maritime ou l’entité réglementée » ;
- c)À l’alinéa 4, première phrase, à la suite des termes « l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA », il est inséré un point. Art. 15 16. L’article 43 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par le paragraphe suivant : «
(1)En cas de non-respect des dispositions des articles 21, 23, 24, paragraphe 2, 25, paragraphe 3, 26, 30, paragraphe 11, 34, 36, 37, 40, paragraphe 3, 41ter, 41quater, paragraphe 2, 41quinquies, paragraphe 3, 41sexies, 41septies, 41octies, 41nonies et 41decies, le ministre peut, selon le cas : 1° impartir à l’exploitant, à l’exploitant d’un aéronef, à la compagnie maritime ou à l’entité réglementée un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ; 2° faire suspendre, en tout ou en partie, l’exploitation d’une installation, d’une activité aérienne ou de l’activité d’une entité réglementée par mesure provisoire ou faire fermer l’installation ou l’entrepôt, en tout ou en partie et apposer des scellés. Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées à l’alinéa 1er. Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures visées à l’alinéa 1er, ces dernières sont levées. » ; 2° Au paragraphe 2, à la suite du terme des termes « l’exploitant », sont insérés les termes « ou à l’entité réglementée » ; Page 10/12 3° Au paragraphe 3, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- a)La référence au « paragraphe 1er premier tiret » est remplacée par celle au « paragraphe 1er, point 1° » ;
- b)La référence au « paragraphe 1er deuxième tiret » est remplacée par celle au « paragraphe 1er, point 2° » ; 4° Au paragraphe 4, les termes « le nom des exploitants, des exploitants d’aéronefs et des compagnies maritimes » sont remplacés par ceux de « le nom des exploitants, des exploitants d’aéronefs, des compagnies maritimes et des entités réglementées ». Art. 16 17. À l’article 46 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 1°, à la suite de la référence à « l’article 34, paragraphe 10 », il est inséré une virgule ; 2° Au point 2°, la référence à « l’article 12, 1er, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précitée précité » est remplacée par celle à « l’article 12, paragraphe 1er, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précitée précité » ; 3° Au point 4°, la référence à « l’article 25, paragraphe 3 » est remplacée par celle à « l’article 25, paragraphe 3, ou à l’article 41quinquies, paragraphe 3, » ; 4° Le point 5° est remplacé par le point suivant : « 5° Toute personne qui par infraction à l´article 26, paragraphe 2, ou à l’article 41sexies n’informe pas l’administration des changements ou modifications y visés ; » ; 5° Le point 6° est remplacé par le point suivant : « 6° Toute personne qui par infraction à l´article 34, paragraphe 4, ou à l’article 41octies, paragraphe 1er, ne restitue pas les quotas avant l’écoulement des délais y visés ; » ; 6° Au point 10°, le point final est remplacé par un point-virgule ; 7° À la suite du point 10°, il est inséré un point 11° nouveau libellé comme suit : « 11° Toute personne qui par infraction à l’article 41nonies, paragraphe 1er, alinéa 2, ne déclare pas les émissions SEQE conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée. ». Art. 17 18. Au tableau de l’annexe I, à la troisième ligne de la première colonne, de la même loi, les termes « Raffinage de pétrole » sont remplacés par ceux de « Raffinage d’huile ». Page 11/12 Art. 18 19. Au tableau de l’annexe III, à la seconde ligne de la première colonne, de la même loi, les termes « Les secteurs du bâtiment et du transport routier correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, avec les modifications qui s’imposent : » sont remplacés par ceux de Au tableau de l’annexe III, à la seconde ligne de la première colonne, alinéa 2, de la même loi, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant : « Les secteurs du bâtiment et du transport routier correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, avec les modifications nécessaires de ces définitions, comme suit : ». Art. 19 20. La présente loi entre en vigueur le 30 juin 2024 le premier jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception : 1° de l’article 8 9 qui produit ses effets au 1er janvier 2024 ; 2° de l’article 9 10, point 3°, qui produit ses effets à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 29 mai 2024 portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat ; . 3° des articles 13, 14 et 15 qui entrent en vigueur le quatrième jour qui suit celui de la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 12/12