Amendements gouvernementaux Amendement 1er concernant l’article 5 L’amendement gouvernemental au projet de loi portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, approuvé par le Gouvernement en conseil en date du 4 septembre 2024, est remplacé par ce qui suit : « L’article 5 du projet de loi portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5. L’article 14 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, point 15°, sont apportées les modifications suivantes :
- a)La lettre
- c)est remplacée par le texte suivant : «
- c)la prise en charge de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée :
- i)plafonnée à 600 euros, de l’acquisition d’un cycle à pédalage assisté électrique ou d’un cycle ;
- ii)plafonnée à 1 000 euros, de l’acquisition d’un cycle à pédalage assisté électrique ou d’un cycle permettant de transporter, à l'arrière et à l'avant du conducteur ou uniquement à l’arrière ou à l’avant du conducteur, des charges de personnes ou de marchandises, disposant d’une charge utile d'au moins 140 kilogrammes et présentant des possibilités de transport indissociables du cycle à pédalage assisté électrique ou du cycle ; » ;
- b)À la suite de la lettre c), il est inséré une lettre
- d)nouvelle libellée comme suit : «
- d)la prise en charge de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 25 000 euros, de l’installation d’un système collectif de gestion intelligente de charge et de l’équipement d’un immeuble collectif existant en vue de l’installation de bornes de charge intégrées dans ce système. » ; 2° Sont insérés les paragraphes 1bis et 1ter nouveaux libellés comme suit : « (1bis) Les prises en charge visées au paragraphe 1er, point 15°, lettre a), sont : 1° réservées aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé propriétaires d’un véhicule immatriculé au Luxembourg ; 2° accordées pour les véhicules acquis et mis en circulation pour la première fois endéans certains délais précisés par règlement grand-ducal et non encore immatriculés à l’étranger ; 3° déterminées en fonction des critères suivants, précisés par règlement grand-ducal :
- a)la catégorie de véhicule ; Page 1/3
- b)la consommation d’énergie électrique du véhicule et la puissance nette maximale du système de propulsion du véhicule ;
- c)le nombre de places assises du véhicule et la composition de ménage du requérant ; 4° subordonnées à l’immatriculation du véhicule au nom du requérant de la prise en charge endéans certains délais, précisés par règlement grand-ducal, après la première mise en circulation du véhicule. Les prises en charge visées au paragraphe 1 er, point 15°, lettre a), sous
- i)et iii), sont subordonnées à la conclusion par les requérants d’un contrat de fourniture d’électricité verte. Un règlement grandducal précise les caractéristiques de ces contrats et les délais dans lesquels ils doivent être conclus. Dans le cas d’un contrat de location ou de leasing, les prises en charge visées au paragraphe 1er, point 15°, lettre a), peuvent être allouées aux détenteurs des véhicules inscrits sur les certificats d’immatriculation ou identifiés sur les contrats de location ou de leasing, à condition que les propriétaires des véhicules renoncent aux prises en charge en question et que les véhicules soient immatriculés au Luxembourg. Les prises en charge visées au paragraphe 1er, point 15°, lettre a), ne sont pas dues en cas de cession ou d’exportation des véhicules endéans certains délais, précisés par règlement grand-ducal, suivant l’immatriculation aux noms des requérants des prises en charge. Au cas où elles sont sollicitées par les détenteurs des véhicules, elles ne sont pas dues lorsque la durée du contrat de location ou de leasing est inférieure à certains délais précisés par règlement grand-ducal. Un règlement grand-ducal précise les pièces à joindre aux demandes pour les prises en charge visées au paragraphe 1er, point 15°, lettre a), et les modalités de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi. (1ter) Les prises en charge visées au paragraphe 1er, point 15°, lettre c), sous i), sont : 1° réservées aux personnes physiques résidant au Luxembourg, bénéficiant d’aides financières étatiques en faveur des ménages à revenus modestes précisées par règlement grand-ducal ; 2° accordées pour les véhicules neufs acquis pour les besoins personnels des requérants endéans les délais précisés par règlement grand-ducal. Les prises en charge visées au paragraphe 1er, point 15°, lettre c), sous ii), sont : 1° réservées aux personnes physiques résidant au Luxembourg ; 2° accordées pour les véhicules neufs acquis pour les besoins personnels des requérants endéans les délais précisés par règlement grand-ducal. Une seule prise en charge au titre du paragraphe 1er, point 15°, lettre c), est accordée par personne physique au cours d’une période de cinq ans. La prise en charge n’est pas due pour un véhicule destiné à être revendu ou exporté. Un règlement grand-ducal précise les pièces à joindre aux demandes pour les prises en charge visées au paragraphe 1er, point 15°, lettre c), et les modalités de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi. » » Page 2/3 Amendement 2 concernant le nouvel article 20 (ancien article 19) Le nouvel article 20, ancien article 19, du même projet de loi est modifié comme suit : « Art. 20. La présente loi entre en vigueur le premier jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception : 1° de l’article 5, point 1°, lettre a), qui produit ses effets au 1er octobre 2024 ; 2° de l’article 9 qui produit ses effets au 1er janvier 2024 ; 3° de l’article 10, point 3°, qui produit ses effets à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 29 mai 2024 portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. » Page 3/3