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Amendements gouvernementaux Amendement 1er Il est inséré un nouvel article 5 au projet de loi portant modification de la

Amendements gouvernementaux Amendement 1er Il est inséré un nouvel article 5 au projet de loi portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, libellé comme suit : « Art. 5. Les articles 13 à 15 de la même loi forment une nouvelle section 1re du chapitre 3, intitulée comme suit : « Section 1re. Fonds ». » Par conséquent, les articles suivants du projet de loi sont renumérotés. Amendement 2 Le nouvel article 6, ancien article 5, du même projet de loi est modifié comme suit : « Art. 6. L’article 14, paragraphe 1er, point 15°, de la même loi, est modifié comme suit : 1° À la lettre a), les termes « de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 8 000 euros, » sont remplacés par celui de « partielle » ; 2° À la lettre b), les termes « de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 1 650 euros, de l’acquisition et de l’installation d’une borne de charge dédiée au chargement de véhicules électriques raccordée au réseau de distribution basse tension » sont remplacés par ceux de « partielle des coûts d’acquisition et d’installation de bornes de charge pour véhicules électriques ainsi que des systèmes collectifs de gestion intelligente de charge déterminés par une disposition légale » ; 3° La lettre

  1. c)est remplacée par le texte suivant : «
  2. c)la prise en charge partielle de :
  3. i)l’acquisition d’un cycle à pédalage assisté électrique ou d’un cycle ;
  4. ii)l’acquisition d’un cycle à pédalage assisté électrique ou d’un cycle permettant de transporter, à l'arrière ou à l'avant du conducteur, des charges de personnes ou de marchandises, disposant d’une charge utile d'au moins 140 kilogrammes et présentant des possibilités de transport indissociables du cycle à pédalage assisté électrique ou du cycle ». Amendement 3 Page 1/11 Il est inséré un nouvel article 7 au projet de loi, libellé comme suit : « Art. 7. À la suite de l’article 15 de la même loi, il est inséré une nouvelle section 2 du chapitre 3, comprenant les articles 15bis à 15undecies, libellée comme suit : « Section 2. Aides financières Sous-section 1re. Véhicules routiers neufs Art. 15bis. Conditions d’octroi

(1)Il est créé dans les limites des fonds disponibles, et dans les conditions développées dans la section 1re et dans la présente sous-section, une aide financière qui peut être allouée sous forme de subvention en capital aux personnes visées au paragraphe 2 pour l’acquisition d’un des véhicules routiers neufs suivants, tels que définis dans les règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques : 1° les véhicules automoteurs électriques purs ; 2° les véhicules automoteurs à pile à combustible à hydrogène ; 3° les véhicules automoteurs électriques hybrides rechargeables avec des émissions de CO2 inférieures ou égales à 50 g/km.
(2)L’aide financière est réservée aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé propriétaires d’un des véhicules visés au paragraphe 1er immatriculés au Luxembourg. Dans le cas d’un contrat de location ou de leasing, l’aide financière peut être allouée au détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing à condition que le propriétaire du véhicule renonce à l’aide en question et que le véhicule soit immatriculé au Luxembourg. L’aide financière n’est attribuée qu’une seule fois par véhicule.
(3)L’aide financière pour les véhicules visés au paragraphe 1er, points 1° et 2°, n’est allouée que pour les acquisitions dont : 1° la date de la conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing, intervient au plus tard le 30 juin 2026 inclusivement ; 2° la date de la première mise en circulation se situe entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2027 inclusivement.
(4)L’aide financière pour les véhicules visés au paragraphe 1 er, point 3°, n’est allouée que pour les acquisitions dont : Page 2/11 1° la date de la conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing, se situe au plus tard le 31 décembre 2021 inclusivement ; 2° la date de la première mise en circulation se situe entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 inclusivement. Toutefois, la date limite de la première mise en circulation visée à l’alinéa 1 er, point 2°, est portée au 31 décembre 2023 lorsque le véhicule remplit simultanément les conditions suivantes : 1° la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe au plus tard le 30 septembre 2021 inclusivement ; 2° la date de livraison initialement prévue du véhicule, renseignée sur le contrat de vente ou, en cas de leasing, sur le contrat de location ou de leasing du véhicule, se situe au plus tard le 31 décembre 2021 inclusivement.
(5)L’aide financière n’est allouée que pour un véhicule qui n’a pas encore été immatriculé à l’étranger. L’aide financière n’est allouée que si l’immatriculation du véhicule au nom du requérant de l’aide financière a lieu au plus tard six mois après la première mise en circulation du véhicule. Ce délai de six mois est porté à douze mois lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er avril 2022. Il est porté à vingtquatre mois lorsque la date de conclusion du contrat de vente du véhicule se situe à partir du 1 er octobre 2024 et sous condition que le premier et unique propriétaire précédent du véhicule ait été une entreprise disposant d’une autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de vente de véhicules au sens de l’article 8quater de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
(6)L’aide financière n’est pas due pour un véhicule qui est cédé ou exporté endéans un délai de sept mois suivant la date à laquelle il a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Pour les véhicules de location sans chauffeur, ce délai est porté à douze mois. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le détenteur du véhicule, elle n’est pas due lorsque la durée du contrat de location ou de leasing est inférieure à sept mois. Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er avril 2022, l’aide financière n’est pas due pour un véhicule qui est cédé ou exporté dans les douze mois qui suivent la date à laquelle il a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le détenteur du véhicule, elle n’est pas due lorsque la durée du contrat de location ou de leasing est inférieure à douze mois. Lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er octobre 2024, l’aide financière n’est pas due pour un véhicule qui est cédé ou exporté dans les trente-six mois qui suivent la date à laquelle il a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le détenteur du véhicule, elle n’est pas due lorsque la durée du contrat de location ou de leasing est inférieure à trentesix mois. Page 3/11
(7)Pour les véhicules visés au paragraphe 1er, points 1° et 3°, l’aide financière ne peut être allouée que si le propriétaire du véhicule ou, dans le cas d’un contrat de location ou de leasing, le détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing, a souscrit, avant la date d’introduction de la demande en vue de l’obtention de l’aide financière, à un contrat de fourniture d’électricité verte issue à 100 pour cent de sources renouvelables.
(8)Les émissions de CO2 visées au paragraphe 1er, point 3°, sont celles correspondant au cycle d’essai standardisé combiné, telles que reprises soit au certificat de conformité européen, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule ou son mandataire et enregistré dans la banque de données nationale sur les véhicules routiers. Pour les véhicules mis en circulation pour la première fois après le 1er septembre 2020, la valeur combinée des émissions de CO2 déterminée selon la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers, ci-après le « WLTP », est prise en compte. Art. 15ter. Montants
(1)Pour les véhicules visés à l’article 15bis, paragraphe 1er, point 1°, le montant de l’aide financière s’élève à : 1° 5 000 euros, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette ; 2° 25 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 500 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur. Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule visé à l’alinéa 1er est comprise entre le 11 mai 2020 et le 31 mars 2021 inclusivement, et que le véhicule est mis en circulation pour la première fois entre le 11 mai 2020 et le 31 décembre 2023 inclusivement, le montant de l’aide financière s’élève à : 1° 8 000 euros, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule ; 2° 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur. Lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule visé à l’alinéa 1er est comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 septembre 2024 inclusivement, et que le véhicule est mis en circulation pour la première fois au plus tard le 30 septembre 2025 inclusivement, le montant de l’aide financière s’élève à : 1° 8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes dont la consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 180 wattheure/kilomètre ; 2° 8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes remplissant simultanément les conditions suivantes : Page 4/11
  1. a)sa consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 200 wattheure/kilomètre ;
  2. b)la puissance nette maximale de son système de propulsion est inférieure ou égale à 150 kilowatt ;
  3. c)la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule est comprise entre le 1 er avril 2022 et le 30 septembre 2024 inclusivement ; 3° 8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes dont la consommation d’énergie électrique dépasse 180 wattheure/kilomètre, sous réserve qu’il comporte au moins sept places assises, y compris celle du conducteur, et que le requérant de l’aide financière ou, dans le cas d’un contrat de location ou de leasing, le détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing, est une personne physique faisant partie d’un ménage qui se compose d’au moins cinq personnes ; 4° 3 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ne répondant pas aux conditions visées aux points 1°, 2° et 3 ; 5° 8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une camionnette ; 6° 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur. Lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule visé à l’alinéa 1er est comprise entre le 1er octobre 2024 et le 30 juin 2026 inclusivement, et que le véhicule est mis en circulation pour la première fois au plus tard le 30 juin 2027 inclusivement, le montant de l’aide financière s’élève à : 1° 6 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes dont la consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 160 wattheure/kilomètre ; 2° 6 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes dont la consommation d’énergie électrique dépasse 160 wattheure/kilomètre, sous réserve qu’il comporte au moins sept places assises, y compris celle du conducteur, et que le requérant de l’aide financière ou, dans le cas d’un contrat de location ou de leasing, le détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing, est une personne physique faisant partie d’un ménage qui se compose d’au moins cinq personnes ; 3° 3 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes remplissant une des conditions suivantes :
  4. a)sa consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 180 wattheure/kilomètre ; Page 5/11
  5. b)sa consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 200 wattheure/kilomètre et la puissance nette maximale de son système de propulsion est inférieure ou égale à 150 kilowatt ; 4° 6 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une camionnette ; 5° 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur.
(2)Pour les véhicules visés à l’article 15bis, paragraphe 1er, point 2°, le montant de l’aide financière s’élève à : 1° 5 000 euros, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette ; 2° 25 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 500 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur. Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule visé à l’alinéa 1er est comprise entre le 11 mai 2020 et le 30 septembre 2024 inclusivement, et que le véhicule est mis en circulation pour la première fois au plus tard le 30 septembre 2025 inclusivement, le montant de l’aide financière s’élève à : 1° 8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette ; 2° 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur. Lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule visé à l’alinéa 1er est comprise entre le 1er octobre 2024 et le 30 juin 2026 inclusivement, et que le véhicule est mis en circulation pour la première fois au plus tard le 30 juin 2027 inclusivement, le montant de l’aide financière s’élève à : 1° 6 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette ; 2° 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur.
(3)Pour les véhicules visés à l’article 15bis, paragraphe 1er, point 3°, le montant de l’aide financière s’élève à 2 500 euros, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette. Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule est comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021 inclusivement, le montant de l’aide financière s’élève à 1 500 euros.
(4)La consommation d’énergie électrique visée au paragraphe 1er est celle déterminée lors du cycle d’essai WLTP, telle que reprise soit au certificat de conformité européen, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule ou son mandataire et enregistré dans la banque de données nationale sur les véhicules routiers. Page 6/11 La puissance nette maximale du système de propulsion visée au paragraphe 1er est celle reprise soit au certificat de conformité européen, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule ou son mandataire et enregistré dans la banque de données nationale sur les véhicules routiers. Art. 15quater. Modalités d’octroi
(1)L’aide financière est allouée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Les demandes en vue de l’obtention d’une aide financière sont introduites auprès de l’Administration de l’environnement. Un règlement grand-ducal précise les modalités d’octroi.
(2)Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle le véhicule a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er avril 2022, ce délai de sept mois est porté à douze mois. Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les véhicules de location sans chauffeur, les demandes sont à introduire au plus tôt douze mois après la date à laquelle le véhicule a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le détenteur du véhicule, les demandes sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle le contrat de location ou de leasing a débuté. Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er avril 2022, ce délai de sept mois est porté à douze mois. Les délais visés aux alinéas 1er et 2 ne sont pas d’application lorsque : 1° le requérant de l’aide financière est une personne physique propriétaire du véhicule ; ou 2° la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er octobre 2024.
(3)Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tard trois ans après la date de la première mise en circulation du véhicule. Ce délai est porté à quatre ans lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er juillet 2024.
(4)L’aide financière doit être restituée en cas de cession ou d’exportation du véhicule avant l’écoulement des délais visés à l’article 15bis, paragraphe
  1. En cas de leasing, l’aide doit également être restituée lorsque le contrat de location ou de leasing a pris fin dans les sept mois après la date à laquelle il a débuté, sauf si le détenteur devient endéans ce délai propriétaire du véhicule en levant l’option d’achat. Lorsque la date de conclusion du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er avril 2022, le délai de sept mois précité est porté à douze mois. Lorsque la date de conclusion du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er octobre 2024, ce même délai précité est porté à trente-six mois. Page 7/11 Toutefois, l’aide financière ne doit pas être restituée lorsque le véhicule est déclaré économiquement irréparable par une entreprise d'assurances autorisée au sens de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, suite à un sinistre. Sous-section
  2. Véhicules d’occasion Art. 15quinquies. Conditions d’octroi
(1)Il est créé dans les limites des fonds disponibles, et dans les conditions développées dans la section 1re et la présente sous-section, une aide financière qui peut être allouée sous forme de subvention en capital aux personnes visées au paragraphe 2 pour l’acquisition d’un des véhicules routiers suivants âgés d’au minimum trois années au moment de l’acquisition : 1° les véhicules automoteurs électriques purs ; 2° les véhicules automoteurs à pile à combustible à hydrogène. L’aide financière est allouée pour des voitures automobiles à personnes et des camionnettes. Pour les véhicules définis aux alinéas 1er et 2 faisant l’objet d’un contrat de location ou de leasing, l’aide financière est également allouée en cas de changement de détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing.
(2)L’aide financière est réservée aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé propriétaires d’un des véhicules visés au paragraphe 1er immatriculés au Luxembourg.
(3)L’aide financière n’est pas due pour un véhicule qui est cédé ou exporté endéans un délai de vingtquatre mois suivant la date à laquelle il a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. De même, elle n’est pas due lorsque la durée du contrat de location ou de leasing est inférieure à un délai de vingt-quatre mois.
(4)L’aide financière est allouée pour les véhicules pour lesquels la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de location ou de leasing, du contrat de location ou de leasing, se situe entre le 1 er octobre 2024 et le 30 juin 2026 inclusivement, et qui n’ont pas encore été immatriculés à l’étranger. Elle n’est pas due lorsque le contrat de vente est conclu entre deux personnes qui font partie du même ménage. L’aide financière n’est attribuée qu’une seule fois par véhicule. Toutefois, un véhicule pour lequel une aide financière a été allouée au titre de la sous-section 1re du présent chapitre peut faire l’objet d’une aide financière au titre de la présente sous-section. Art. 15sexies. Montants Pour les véhicules visés à l’article 15quinquies, paragraphe 1er, le montant de l’aide financière s’élève à 1 500 euros. Page 8/11 Art. 15septies. Modalités d’octroi
(1)L’aide financière est allouée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Les demandes en vue de l’obtention d’une aide financière sont introduites auprès de l’Administration de l’environnement. Un règlement grand-ducal précise les modalités d’octroi.
(2)Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tôt douze mois après la date à laquelle le véhicule a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Ce délai de douze mois n’est pas d’application lorsque le requérant de l’aide financière est une personne physique propriétaire du véhicule.
(3)Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tard trois ans après la date à laquelle le véhicule a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière
(4)L’aide financière doit être restituée en cas de cession ou d’exportation du véhicule avant l’écoulement du délai visé à l’article 15quinquies, paragraphe 3, alinéa 1er. En cas de leasing, l’aide doit également être restituée lorsque le contrat de location ou de leasing a pris fin avant l’écoulement du délai visé à l’article 15quinquies, paragraphe 3, alinéa 2, sauf si le détenteur est devenu propriétaire du véhicule en levant l’option d’achat. Toutefois, l’aide financière ne doit pas être restituée lorsque le véhicule est déclaré économiquement irréparable par une entreprise d'assurances autorisée au sens de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, suite à un sinistre. Sous-section 3. Cycles Art. 15octies. Conditions
(1)Il est créé dans les limites des fonds disponibles, et dans les conditions développées dans la section 1re et la présente sous-section, une aide financière qui peut être allouée sous forme de subvention en capital aux personnes visées au paragraphe 2 pour l’acquisition d’un des véhicules routiers neufs suivants : 1° les cycles ; 2° les cycles à pédalage assisté ; 3° les cycles à pédalage assisté électrique ou cycles permettant de transporter, à l'arrière ou à l'avant du conducteur, des charges de personnes ou de marchandises, disposant d’une charge utile d'au moins 140 kilogrammes et présentant des possibilités de transport qui sont indissociables du cycle à pédalage assisté électrique ou du cycle. Page 9/11
(2)L’aide financière est réservée aux personnes physiques résidant au Luxembourg qui acquièrent un des véhicules visés au paragraphe 1er pour leurs besoins personnels. Elle n’est pas due pour un véhicule destiné à être revendu ou exporté. Une seule aide financière pour un tel véhicule est accordée par personne physique dans un laps de temps de cinq ans. Pour les véhicules repris au paragraphe 1er, points 1° et 2°, pour lesquels la facture est établie à partir du 1er octobre 2024, l’aide financière est réservée aux personnes bénéficiant d’une allocation de vie chère ou d’une prime énergie durant la même année où le véhicule est acquis.
(3)Pour les véhicules visés au paragraphe 1er, points 1° et 2°, l’aide financière est allouée lorsque la facture est établie entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2026 inclusivement. Pour les véhicules visés au paragraphe 1er, point 3°, l’aide financière est allouée lorsque la facture est établie entre le 1er octobre 2024 et le 30 juin 2026 inclusivement. Art. 15nonies. Montants
(1)Pour les véhicules visés à l’article 15octies, paragraphe 1er, points 1° et 2°, le montant de l’aide financière s’élève à 25 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 300 euros. Toutefois, pour les véhicules pour lesquels la facture est établie entre le 11 mai 2020 et le 30 juin 2026 inclusivement, le montant de l’aide financière s’élève à 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 600 euros.
(2)Pour les véhicules visés à l’article 15octies, paragraphe 1er, point 3°, le montant de l’aide financière s’élève à 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, sans toutefois dépasser 1 000 euros. Art. 15decies. Modalités d’octroi
(1)Les demandes en vue de l’obtention d’une aide financière sont introduites auprès de l’Administration de l’environnement. Un règlement grand-ducal précise les modalités d’octroi.
(2)Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tard un an après l’acquisition du véhicule. Sous-section
  1. Accès aux données Art. 15undecies. Accès aux données Dans le cadre de l’instruction des demandes visées par la présente section et des contrôles y relatifs, l’Administration de l’environnement peut accéder aux données de la Société nationale de la circulation automobile relatives aux immatriculations des véhicules et à leurs caractéristiques. Page 10/11 Par conséquent, les articles suivants du projet de loi sont renumérotés. Amendement 4 Il est inséré un nouvel article 8 au projet de loi, libellé comme suit : « Art.
  2. L’article 15bis de la même loi devient l’article 15duodecies. » Par conséquent, les articles suivants du projet de loi sont renumérotés. Amendement 5 Le nouvel article 23, ancien article 19, du même projet de loi est modifié comme suit : « Art.
  3. La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception : 1° de l’article 6, point 3°, introduisant un article 14, paragraphe 1er, point 15°, lettre c), point ii), dans la loi précitée du 15 décembre 2020 qui produit ses effets au 1er octobre 2024 ; 2° de l’article 12 qui produit ses effets au 1er janvier 2024 ; 3° de l’article 13, point 3°, qui produit ses effets à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 29 mai 2024 portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. » Page 11/11

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