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Commentaire Ad amendement 1er : Cet amendement, ensemble avec l’amendement 3, vise à diviser le chapitre 3 relatif au «

Commentaire Ad amendement 1er : Cet amendement, ensemble avec l’amendement 3, vise à diviser le chapitre 3 relatif au « Fonds climat et énergie » en deux sections, dénommées « Fonds » et « Aides financières ». Ad amendement 2 : Cet amendement concerne le point 15° du paragraphe 1er de l’article 14 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat relatif aux interventions du « Fonds climat et énergie » en matière de promotion de véhicules routiers à zéro ou à faible émissions de CO

  1. En vue de l’insertion d’une nouvelle section « Aides financières » par l’amendement 3, certains redressements textuels mineurs sont devenus nécessaires. Les montants des aides financières concernées sont dorénavant fixés dans cette nouvelle section 2 du chapitre
  2. Ad amendement 3 : Cet amendement vise à introduire une section 2 dénommée « Aides financières » dans le chapitre 3 relatif au « Fonds climat et énergie ». L’objectif de cet amendement est de faire suite aux avis complémentaires du Conseil d’État du 5 juillet 2024, 10 décembre 2024 et 11 mars
  3. Dans ses avis précités, le Conseil d’État a suggéré aux auteurs du projet de loi d’introduire une base légale conforme à la Constitution pour les régimes d’aides financés par le Fonds climat énergie. Cette nouvelle section, divisée en 3 sous-sections relatives aux catégories de véhicules subventionnées, reprend le régime actuellement prévu au règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2019 - portant introduction d’une aide financière pour la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO₂ - modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il est prévu d’être modifié par le projet de règlement grand-ducal inscrit sous le n° SCL 61.
  4. Tous les éléments essentiels de ce régime d’aide sont désormais prévus au niveau d’une loi. Il est prévu que les modalités d’octroi des aides peuvent être précisés par règlement grand-ducal. Conformément à l’article 117, paragraphes 4 et 5, de la Constitution et à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, ces modalités précisées par règlement grand-ducal ne consisteront qu’en des éléments non-essentiels. Page 1/3 Concernant le nouvel article 15bis, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, il y a lieu de préciser que les véhicules routiers neufs visés sont définis par l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Additionnellement au régime prévu par le règlement grand-ducal précité du 7 mars 2019, il est proposé au nouvel article 15bis, paragraphe 5, alinéa 2, troisième phrase, que des véhicules exposés par des professionnels de la vente de véhicules (« véhicules de démonstration ») soient éligibles pour une aide financière sous condition que le professionnel de la vente précité ait été le premier et unique propriétaire précédent du véhicule et que le requérant de l’aide financière acquière le véhicules au plus tard vingt-quatre mois après sa première mise en circulation. À défaut d’une telle disposition, les voitures de démonstration non vendues endéans les douze mois à partir de leur première immatriculation risqueront de ne pas trouver un second acquéreur au Luxembourg. Cette disposition s’applique aux véhicules pour lesquels la date de conclusion du contrat de vente se situe à partir du 1er octobre
  5. Concernant le nouvel article 15quater, paragraphe 2, alinéa 3, point 2°, il est proposé, pour les véhicules dont la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing se situe à partir du 1er octobre 2024, d’aligner les dispositions s’appliquant aux personnes morales de droit privé à celles d’application aux personnes physiques, à savoir que les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière peuvent être introduites dès la première mise en circulation du véhicule au nom du requérant de l’aide financière. Cette disposition évitera aux personnes morales de droit privé de devoir « préfinancer » le montant de l’aide financière. Le nouvel article 15quinquies, paragraphe 1er, alinéa 3, prévoit que l’aide financière pour les véhicules d’occasion, en sus du cas de figure général où le requérant de l’aide financière acquiert un tel véhicule âgé d’au minimum trois ans, puisse également être allouée dans les mêmes conditions en cas de changement de détenteur du véhicule, sans que le véhicule ne fasse l’objet d’un changement de propriétaire. Cette disposition encouragera le leasing en « deuxième cycle » et contribuera à garder les véhicules électriques plus longtemps dans le parc luxembourgeois. Le nouvel article 15undecies, dans un objectif de simplification administrative et d’accélération des procédures, prévoit un accès direct de l’Administration de l’environnement aux données de la Société nationale de la circulation automobile relatives aux immatriculations des véhicules et à leurs caractéristiques. Ad amendement 4 : Cet amendement n’appelle pas de commentaire particulier. Ad amendement 5 : Cet amendement concerne la disposition transitoire du projet de loi. Page 2/3 La modification apportée au point 1°, lequel confère un effet rétroactif au 1er octobre 2024 à la disposition relative à la nouvelle aide financière pour l’achat de « vélos cargos », fait suite à une observation du Conseil d’État dans son avis complémentaire du 11 mars
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