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Exposé des motifs Les présents amendements gouvernementaux visent à modifier le projet de loi n° 8365 portant modificati

Exposé des motifs Les présents amendements gouvernementaux visent à modifier le projet de loi n° 8365 portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. L’objet du projet de loi n° 8365 est de transposer les dispositions de la directive (UE) 2023/959 1 relative au système d’échange de quotas d’émission, dont le délai de transposition est fixé au 30 juin

  1. Il prévoit également les mesures nécessaires à la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/955 instituant un Fonds social pour le climat
  2. Ces amendements s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du régime d’aides financières « Klimabonus Mobilitéit » et visent, en premier lieu, à faire suite aux observations du Conseil d’État formulées dans ses avis complémentaires du 5 juillet 2024, du 10 décembre 2024 et du 11 mars
  3. Dans son avis complémentaire du 5 juillet 2024, le Conseil d’État a suggéré aux auteurs du projet de loi d’introduire une base légale pour les régimes d’aides financières financées par le Fonds climat énergie qui soit conforme aux prescrits constitutionnels. En dates du 4 septembre 2024 et du 29 janvier 2025, le Conseil de Gouvernement a adopté des amendements gouvernementaux visant à faire suite à ces avis pour ce qui concerne le « Klimabonus Mobilitéit », c’est-à-dire les aides financières visées par le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2019 - portant introduction d’une aide financière pour la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO₂ - modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Dans son troisième avis complémentaire du 11 mars 2025, le Conseil d’État a retenu que les amendements gouvernementaux précités ne suffisent pas à conférer une base légale suffisante au régime d’aides « Klimabonus Mobilitéit ». Les présents amendements gouvernementaux se proposent de faire suite aux observations du Conseil d’État et de conférer au régime d’aides susvisé une base légale conforme à la Constitution. Il est également proposé que des véhicules de démonstration soient éligibles pour une aide financière sous condition que le professionnel de la vente ait été le premier et unique propriétaire précédent du véhicule et que le requérant de l’aide financière acquière le véhicules au plus tard vingt-quatre mois après sa première mise en circulation. À défaut d’une telle disposition, les voitures de démonstration non vendues endéans les douze mois à partir de leur première immatriculation risqueront de ne pas trouver un second acquéreur au Luxembourg. Deuxièmement, les amendements visent à aligner les délais d’introduction des demandes s’appliquant aux personnes morales de droit privé à celles 1 Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (JO L 130 du 16 mai 2023, p. 134-202). 2 Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 15 mai 2023, p. 1-51). Page 1/2 applicables aux personnes physiques. Cette disposition vise à éviter que des personnes morales de droit privé soient tenues de « préfinancer » le montant de l’aide financière. Enfin, en ce qui concerne les véhicules d’occasion, il est proposé que l’aide financière , en sus du cas de figure général dans lequel le requérant de l’aide financière acquiert un tel véhicule âgé d’au minimum trois ans, puisse également être allouée dans les mêmes conditions en cas de changement de détenteur du véhicule, sans que le véhicule ne fasse l’objet d’un changement de propriétaire. Cette disposition vise à encourager le leasing en « deuxième cycle » et à contribuer à maintenir les véhicules électriques plus longtemps dans le parc luxembourgeois. Dans un objectif de simplification administrative et d’accélération des procédures, il est également proposé de prévoir, dans le cadre de l’instruction des demandes d’aides financières, un accès direct de l’Administration de l’environnement aux données de la Société nationale de la circulation automobile relatives aux immatriculations des véhicules et à leurs caractéristiques. Page 2/2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.