CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.808 N° dossier parl. : 8365 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat Avis du Conseil d’État (25 juin 2024) En vertu de l’arrêté du 26 mars 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck », une version coordonnée de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, le texte du règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 ainsi qu’un tableau de concordance. Les avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ainsi que de la Chambre des salariés ont été communiqués au Conseil d’État en date des 26 avril et 10 mai
- Considérations générales Le projet de loi sous rubrique a pour objet de modifier la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat afin de transposer et de mettre en œuvre les changements intervenus en matière de législation européenne concernant la réduction des gaz à effet de serre. Un premier projet de loi 1 a d’abord été déposé pour les dispositions européennes à transposer avant le 31 décembre
- Le Conseil d’État a rendu son avis y relatif en date du 22 décembre
- La loi en projet vise les dispositions européennes restantes devant être transposées au 30 juin
- Ces dispositions concernent le nouveau système d’échange de quotas d’émissions pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs. La loi en projet entend également prévoir les mesures nécessaires à la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/
- 1 Doc. parl. 8320, CE n° 61.
- Examen des articles Articles 1er à 3 Sans observation. Article 4 L’article sous examen entend insérer deux nouveaux articles 12bis et 12ter dans la loi précitée du 15 décembre 2020 aux fins de la mise en œuvre des articles 4 et 5 du règlement (UE) 2023/955 précité relatifs aux plans sociaux nationaux. L’article 12bis nouveau entend conférer une compétence conjointe au ministre ayant le Climat dans ses attributions et au ministre ayant l’Énergie dans ses attributions pour l’élaboration du plan social pour le climat requis par le règlement européen. Or, au vu de l’article 90 de la Constitution, lequel dispose que « [l]es membres du Gouvernement exercent leurs attributions, soit en conseil, soit individuellement pour les affaires dont ils ont la charge », le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous examen. La question de la compétence conjointe de deux membres du Gouvernement est réglée par l’article 10 du règlement interne du Gouvernement approuvé par arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023, qui dispose que les affaires qui concernent à la fois plusieurs départements ministériels sont délibérées en Conseil. La suppression de ces dispositions n’empêche pas que la décision soit prise par chacun des ministres, agissant dans leur domaine de compétence conformément au règlement interne du Gouvernement. Ainsi, le législateur ne s’immisce pas dans l’organisation du Gouvernement. Articles 5 à 15 Sans observation. Article 16 D’après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, « si, en règle générale, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’une disposition législative ou réglementaire s’applique rétroactivement, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l’exige dans l’intérêt général et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée »
- La phrase liminaire entend prévoir une entrée en vigueur de la loi au 30 juin 2024, date correspondant au délai de transposition des dispositions européennes. Le Conseil d’État donne à considérer qu’en cas de publication postérieure à la date du 30 juin 2024, la loi en projet se verrait conférer une application rétroactive, risquant de heurter les principes de sécurité juridique et de confiance légitime. Le cas échéant, la disposition devra donc être adaptée. Le Conseil d’État suggère de prévoir l’entrée en vigueur de la loi au lendemain du jour qui suit sa publication. Le point 1° prévoit une entrée en vigueur rétroactive de l’article 8 de la loi en projet, qui entend faciliter la preuve des critères de durabilité et de 2 Cour constitutionnelle, arrêt n° 00152 du 22 janvier 2021, Mém. A, n° 72 du 28 janvier
- 2 réduction des émissions de gaz. Le point 2° entend aligner l’entrée en vigueur de l’article 9, point 3°, de la loi en projet relatif à l’article 40, paragraphe 1quater de la loi précitée du 15 décembre 2020 sur la date d’entrée en vigueur de la loi portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat 3, afin d’éviter que les détenteurs de compte de négociation ne soient contraints de fermer leurs comptes dans l’intervalle entre les deux lois. Dès lors que les dispositions visées concernent des mesures qui touchent favorablement des situations juridiques valablement acquises et consolidées sans heurter les droits de tiers, le Conseil d’État considère qu’une telle rétroactivité ne heurte pas les principes de sécurité juridique et de confiance légitime et peut se marquer d’accord avec la rétroactivité envisagée aux points 1° et 2°. Le point 3° est à supprimer pour être superfétatoire au vu des règles de de droit commun en matière de publication. Observations d’ordre légistique Article 1er Au point 3°, à l’article 2, point 32°, à insérer, les termes « dénommé » et « publié » sont à accorder au genre féminin. Par ailleurs, les termes « loi belge modifiée du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la matière » sont à remplacer par les termes « loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise ». Article 2 À la phrase liminaire, il est indiqué d’ajouter une virgule après les termes « de la même loi ». Cette observation vaut également pour l’article 5, phrase liminaire. Article 8 À l’article 36, paragraphe 4, point 1°, à insérer, il convient d’omettre la virgule après le terme « nécessaires ». Article 11 Au point 2°, le Conseil d’État se doit de relever qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les alinéas, phrases ou parties de phrase. Partant, il convient de remplacer le terme « supprimés » par le terme « abrogés ». Par ailleurs, les termes « paragraphe unique » sont à remplacer par ceux de « alinéa unique ». Article 12 Le Conseil d’État se doit de signaler que la loi à modifier comporte déjà un article 41quater. Par conséquent, il y a lieu de reformuler l’article 12 comme suit : 3 Doc. parl. n° 8320, loi non encore publiée à la date du présent avis. 3 « Art.
- L’article 41quater de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art. 41quater. […] ». » En procédant de cette manière, il convient d’ajouter un article 13 nouveau libellé comme suit : « Art.
- À la suite de l’article 41quater de la même loi, sont insérés les articles 41quinquies, 41sexies, 41septies, 41octies, 41nonies, 41decies et 41undecies nouveaux libellés comme suit : « Art. 41quinquies. […] ». » Si le Conseil d’État est suivi dans sa proposition, les articles subséquents sont à renuméroter. À l’article 41quater, paragraphe 1er, point 3°, la formule « de la ou des » est à écarter. Il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. À l’article 41nonies, paragraphe 1er, alinéa 1er, à insérer, le terme « correspondantes » est à remplacer par le terme « correspondant ». À l’article 41decies, paragraphe 1er, à insérer, les termes « telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive et au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 précité » sont à supprimer. Article 13 Le point 1°, lettre b), est à reformuler comme suit : « b) Les termes « l’exploitant d’aéronefs » sont remplacés par ceux de « l’entité réglementée » ; ». Au point 4°, lettre c), il convient d’écrire « À l’alinéa 4, première phrase, […] ». Article 14 Au point 2°, les termes « du terme » sont à remplacer par les termes « des termes ». Article 15 Au point 2°, le terme « précitée » est à accorder au genre masculin, ceci à deux reprises. Au point 4°, à l’article 46, le point 5°, dans sa nouvelle teneur proposée, est à terminer par un point-virgule. Par analogie, cette observation vaut également pour le point 5°, en ce qui concerne l’article 46, point 6°. Au point 7°, à la fin de l’article 46, point 11°, à insérer, le point final est à faire figurer avant les guillemets fermants. Article 16 Au point 2°, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois 4 que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent, tout en supprimant les termes « [insérer date du PL n° 8320] ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 25 juin
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 5