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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat Troisième avis complémentaire du Conseil d’État (11 mars

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.808 N° dossier parl. : 8365 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat Troisième avis complémentaire du Conseil d’État (11 mars 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 29 janvier 2025, par le Premier ministre, d’amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique. Le texte des amendements était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire pour chacun des amendements, d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés, d’une fiche financière, d’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi que d’une fiche d’évaluation d’impact. Le troisième avis complémentaire de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 17 février 2025. Considérations générales Les amendements sous revue font suite aux observations formulées par le Conseil d’État dans son deuxième avis complémentaire du 10 décembre 2024. Examen des amendements Amendement 1 L’amendement sous revue porte sur l’article 5 du projet de loi portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Dans son deuxième avis complémentaire du 10 décembre 2024, le Conseil d’État s’était opposé formellement, sur le fondement de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution, à l’article 5, point 2°, de la loi en projet faute pour celui-ci de définir en son sein les éléments essentiels du régime d’aides. Les amendements proposés entendent préciser le cadrage normatif, tout en renvoyant au règlement grand-ducal pour certains aspects. Or, force est de constater que la latitude encore laissée au règlement grand-ducal dans une matière réservée à la loi par les amendements sous revue se trouve être trop large, puisque, faute d’encadrement, certains renvois au règlement grand-ducal n’ont pour d’autre effet que de lui permettre de « déterminer » des éléments essentiels, au lieu de simplement les « préciser ». Le Conseil d’État cite, à titre d’exemples, les critères du paragraphe 1bis, alinéa 1er, point 3°:

  1. a)la catégorie de véhicule ;
  2. b)la consommation d’énergie électrique du véhicule et la puissance nette maximale du système de propulsion du véhicule ;
  3. c)le nombre de places assises du véhicule et la composition de ménage du requérant . Or, quelle est la typologie de catégorie de véhicules visée à la lettre
  4. a)? Quel est le nombre de places maximales acceptable à la lettre
  5. c)? Qu’y a-t-il lieu d’entendre, à la lettre c), par composition du ménage ? De la même manière, si un règlement grand-ducal peut préciser des délais, encore faut-il que ces délais soient au moins enserrés dans un maximum légal. Ainsi en est-il au paragraphe 1bis, alinéa 1er, point 4°, des prises en charge « subordonnées à l’immatriculation du véhicule au nom du requérant de la prise en charge endéans certains délais, précisés par règlement grand-ducal, après la première mise en circulation du véhicule », ou au paragraphe 1bis, alinéa 2, des prises en charge qui sont subordonnées à la conclusion par les requérants d’un contrat de fourniture d’électricité verte pour lesquels « un règlement grand-ducal précise les caractéristiques de ces contrats et les délais dans lesquels ils doivent être conclus. » Les mêmes observations s’imposent encore au paragraphe 1bis, alinéas 3 et 4, au paragraphe 1ter, alinéa 1er, point 2°, et au paragraphe 1ter, alinéa 2, point 2°. Dans le même ordre d’idées, le Conseil d’État constate encore que l’amendement sous revue prévoit au paragraphe 1ter, point 1°, une condition nouvelle visant à restreindre le bénéfice des aides financières relatives à l’acquisition d’un cycle à pédalage assisté électrique ou d’un cycle aux seules personnes « bénéficiant d’aides financières étatiques en faveur des ménages à revenus modestes précisées par règlement grand-ducal ». Or, il appartient à la loi de délimiter la notion de ménage à revenus modestes, afin que d’éventuelles précisions puissent y être apportées par règlement grand-ducal. Alternativement, il est possible de renvoyer à des lois existantes définissant les ménages à revenus modestes auxquels les auteurs veulent faire bénéficier des aides financières. Au vu de ce qui précède, le Conseil d’État se doit de maintenir son opposition formelle sur le fondement de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution, dans une matière réservée à la loi par l’article 117 de la Constitution. Pour le surplus, à l’article 5, point 1°, de la loi en projet, modifiant l’article 14, paragraphe 1er, point 15°, lettre c), du projet de loi portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020, le Conseil d’État recommande d’écrire au point
  6. ii)« à l’arrière ou à l’avant du conducteur » et de faire abstraction de la partie de phrase « ou uniquement à l’arrière ou à l’avant du conducteur ». Amendement 2 L’amendement sous revue porte sur l’article 20 de la loi en projet et a trait à l’entrée en vigueur et à la prise d’effet des dispositions de la loi. À la première phrase, le Conseil d’État comprend que les auteurs ont entendu viser une entrée en vigueur au premier jour « du mois » qui suit celui de la publication, et non pas, comme l’indique le texte actuel, au premier jour 2 qui suit la publication. Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Il demande dès lors la suppression de la première phrase. La seconde phrase vise à introduire une rétroactivité en ce qui concerne l’aide financière pour les vélos cargos. Le Conseil d’État rappelle, dans ce contexte, qu’il découle de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que « si, en règle générale, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’une disposition législative ou réglementaire s’applique rétroactivement, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l’exige dans l’intérêt général et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée ». Le Conseil d’État estime que le dispositif sous examen répond à ces exigences, de sorte qu’il peut marquer son accord avec l’effet rétroactif. Toutefois, en visant l’article 5, point 1°, lettre a), de la loi en projet, la disposition entend conférer une rétroactivité au 1er octobre 2024 en ce qui concerne les cycles visés à l’article 14, paragraphe 1er, lettre c), point i), alors que cette aide pour « l’acquisition d’un cycle à pédalage assisté électrique ou d’un cycle » est déjà en vigueur. Étant donné que les auteurs entendent donner un effet rétroactif à l’aide pour l’acquisition d’un vélo cargo introduite au point
  7. ii)de l’article précité, le Conseil d’État demande dès lors de préciser les renvois en limitant la rétroactivité à l’article 5, point 1°, lettre a), de la loi en projet introduisant un article 14, paragraphe 1er, lettre c), point ii), dans la loi précitée du 15 décembre 2020. Observations d’ordre légistique Amendement 1 À l’article 5, point 2°, il est recommandé de rédiger la phrase liminaire comme suit : « 2° À la suite du paragraphe 1er, sont insérés les paragraphes 1bis et 1ter nouveaux libellés comme suit : ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 11 mars 2025. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

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