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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat Quatrième avis complémentaire du Conseil d’État (4 juille

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.808 N° dossier parl. : 8365 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat Quatrième avis complémentaire du Conseil d’État (4 juillet 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 27 juin 2025, par le Premier ministre, d’amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique. Le texte des amendements était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire pour chacun des amendements, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck », d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements gouvernementaux, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions formulées par le Conseil d’État dans son avis initial et ses avis complémentaires, figurant en caractères soulignés, ainsi que d’un texte coordonné de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat intégrant les modifications proposées. Considérations générales Dans son deuxième avis complémentaire n° 61.808 du 10 décembre 2024, le Conseil d’État avait émis une opposition formelle ayant trait à l’insuffisance du cadrage normatif fourni à l’article du projet de loi visant à modifier l’article 14 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. La modification de l’article 14 en question avait pour objet de conférer au règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2019 - portant introduction d’une aide financière pour la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO₂ - modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques une base légale qui soit conforme aux exigences de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution, dans une matière réservée à la loi par l’article 117, paragraphe 4, de la Constitution. Dans son troisième avis complémentaire du 11 mars 2025, le Conseil d’État avait maintenu son opposition formelle au motif que « force est de constater que la latitude encore laissée au règlement grand-ducal dans une matière réservée à la loi par les amendements sous revue se trouve être trop large, puisque, faute d’encadrement, certains renvois au règlement grandducal n’ont pour d’autre effet que de lui permettre de « déterminer » des éléments essentiels, au lieu de simplement les « préciser ». » Les amendements sous revue ont pour objectif de préciser le cadrage normatif. De nouvelles aides sont également introduites en ce qui concerne certains véhicules d’occasion et de démonstration. Examen des amendements Amendement 1 Sans observation. Amendement 2 L’amendement sous revue porte sur l’article 6 nouveau du projet de loi portant modification de l’article 14, paragraphe 1er, point 15°, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Dans cette teneur, la disposition en question se borne à décrire sans condition de montants la prise en charge « partielle » par le Fonds climat et énergie des véhicules à zéro ou à faibles émissions. Le Conseil d’État peut s’accommoder de l’emploi de ce terme, étant donné que le terme en question se réfère nécessairement aux montants précisément définis à la section 2 insérée par les amendements sous revue. Amendement 3 L’amendement sous revue introduit un article 7 nouveau au projet de loi ayant pour effet de définir les conditions et modalités d’octroi des aides financières en fonction des différents types de véhicules à zéro ou faibles émissions concernés. Les conditions d’octroi des différentes aides se trouvent intégralement définies par le texte de la loi en projet dans sa teneur amendée, sans qu’il soit encore nécessaire de se référer à un règlement grand-ducal. Les articles à introduire par le texte amendé se limitent à renvoyer à un règlement grandducal uniquement pour les modalités d’octroi pratiques des aides, le texte précisant à qui la demande doit être adressée, son délai ainsi que le ministre décidant de l’octroi. Au vu de ce qui précède, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle émise sur le fondement de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution. Le Conseil d’État donne à considérer que la refonte des dispositions légales devra entraîner l’adaptation des dispositions du règlement grand-ducal précité du 7 mars 2019, afin que n’y subsistent plus que les modalités d’octroi des aides relatives à l’introduction de la demande par voie de formulaire et les pièces justificatives devant l’accompagner. Le commentaire de l’amendement annonce qu’un règlement grand-ducal modificatif est en projet. L’article 15bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, renvoie à des règlements grand-ducaux pour la définition des véhicules routiers neufs. Lorsque des matières réservées à la loi sont concernées, en l’occurrence l’article 117, paragraphe 4, de la Constitution, le champ d’application de la loi ne peut pas être conditionné par des définitions émanant de normes inférieures. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à la disposition en 2 question. Le Conseil d’État peut d’ores et déjà se marquer d’accord avec le libellé suivant du paragraphe 1er : «

(1)Il est créé, dans les limites des fonds disponibles, et dans les conditions développées dans la section 1re et dans la présente soussection, une aide financière qui peut être allouée sous forme de subvention en capital aux personnes visées au paragraphe 2 pour l’acquisition d’un des véhicules routiers neufs suivants, tels que définis dans les règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques : 1° les véhicules automoteurs électriques purs ; 2° les véhicules automoteurs à pile à combustible à hydrogène ; 3° les véhicules automoteurs électriques hybrides rechargeables avec des émissions de CO2 inférieures ou égales à 50 g/km. Constitue un véhicule routier neuf au sens du présent chapitre, le véhicule routier qui n’a pas encore été immatriculé, ni au Luxembourg, ni à l’étranger. » Amendement 4 Sans observation. Amendement 5 L’amendement sous revue porte sur l’article 23 nouveau (article 20 ancien de la loi en projet, et non pas article 19 ancien comme l’indique erronément la phrase liminaire de l’amendement). À la phrase liminaire de l’article 23 nouveau, le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les auteurs ont entendu suivre les observations du Conseil d’État demandant de préciser les renvois en limitant la rétroactivité à l’article de la loi en projet introduisant un article 14, paragraphe 1er, lettre c), point ii), dans la loi précitée du 15 décembre
  1. Cependant, au vu des amendements sous revue, le Conseil d’État demande qu’il soit renvoyé à l’article introduisant cette aide financière pour les vélos « cargos », à savoir l’article 7 du texte en projet introduisant l’article 15octies, paragraphe 1er, point 3°. Observations d’ordre légistique Amendement 1 À l’article 5, dans sa teneur amendée, et afin de garantir la cohérence rédactionnelle interne de la loi qu’il s’agit de modifier, un trait d’union est à insérer entre le point qui suit le numéro de section et son intitulé. Par ailleurs, l’intitulé est à faire figurer en gras, pour écrire « Section 1re. – Fonds ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’amendement 3, à l’article 7, dans sa teneur amendée, concernant la section 2 et ses sous-sections. 3 Amendement 2 À l’article 6, point 1°, dans sa teneur amendée, il convient d’écrire « À la lettre a), phrase liminaire, les termes […] ». Amendements 3 et 4 Par voie des amendements 3 et 4, les auteurs procèdent à un déplacement d’articles, ce qui est à éviter. Ce procédé, dit de « dénumérotation », a en effet pour conséquence que toutes les références aux anciens numéros ou dispositions concernés deviennent inexactes. En l’occurrence, le Conseil d’État propose d’avoir recours pour l’insertion des nouveaux articles à des articles indexés. En procédant de cette manière, les articles 15bis à 15undecies nouveaux, sont à renuméroter en articles 15-1 à 15-10, permettant ainsi de maintenir le numéro de l’article 15bis actuel. À l’article 7, à l’article 15bis, paragraphe 1er, point 3°, dans sa teneur amendée, les termes « g/km » sont à écrire en toutes lettres. Le texte à insérer par l’amendement 3 est à terminer par des guillemets fermants. Si le Conseil d’État est suivi en son observation relative à la dénumérotation ci-avant, l’amendement 4 est à supprimer, car devenu sans objet. Amendement 5 À l’article 23, point 1°, dans sa teneur amendée, il y a lieu de remplacer les termes « point ii) » par ceux de « sous ii) » et d’insérer une virgule après les termes « loi précitée du 15 décembre 2020 ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 4 juillet
  2. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4

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