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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat YOU’LL NEVER CHAMBRE DES SALARIÉS • 18 RUE AUGUSTE LUMIÈR

Avis lll/17/2024 10 mai 2024 Climat relatif au Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat YOU’LL NEVER CHAMBRE DES SALARIÉS • 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE • L-1950 LUXEMBOURG • B.P. 1263 • L-1012 LUXEMBOURG • CSL@CSL.LU • WWW.CSL.LU ALONE T +352 27 494 200 Par lettre du 29 mars 2024, Monsieur Serge Wilmes, ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, a soumis le projet de loi sous rubrique pour avis à la Chambre des salariés. Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Le contexte et l’objectif du projet de loi sous avis

  1. Le projet de loi sous avis vise une modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat (ci-après la « loi climat ») visant la transposition et la mise en œuvre des nombreux changements législatifs concernant la politique climatique de l’Union européenne (ci-après « l’UE ») dont notamment les modifications apportées au système d’échange de quotas d’émission (ci-après le « SEQE »).
  2. Le projet de loi sous avis donne suite au projet de loi n°8320 portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, déposé à la Chambre des Députés le 5 octobre 2023 et avisé par notre Chambre en date du 8 décembre
  3. 1
  4. Le chapitre 4 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat fixe les différentes dispositions concernant le SEQE. Mis en place en 2005, le SEQE est un marché du carbone fondé sur un système de plafonnement des émissions annuelles et d’échange de quotas d’émission pour les industries à forte intensité énergétique, le secteur d’électricité et le secteur de l’aviation.
  5. L’objectif primaire du SEQE est de réduire de manière économiquement efficace et avantageuse la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ci-après les « GES ») au sein de l’UE.
  6. En dépit des nombreuses adaptations apportées au SEQE depuis son introduction en 2005, le régime actuel appert insuffisamment ambitieux pour garantir que les Etats membres de l’UE atteignent leurs objectifs écologiques ambitieux, à savoir la réduction des émissions nettes de GES d’au moins 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990 et la neutralité climatique en
  7. Par conséquent, la Commission européenne a proposé en 2021 dans le cadre du paquet « Ajustement à l’objectif 55 », entre autres, une réforme du SEQE ainsi que l’introduction d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (ci-après le « MACF »).
  8. Le projet de loi n°8320 précité vise la transposition en droit luxembourgeois de deux directives ainsi que la mise en œuvre de deux règlements européens : - la directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondial (ci-après la « directive (UE) 2023/958 ») ; - la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (ci-après la « directive (UE) 2023/959 ») ; - le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (ci-après le « règlement (UE) 2023/956 ») ; - le règlement (UE) 2023/957 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/757 afin de prévoir l’inclusion des activités de transport maritime 1 https://www.csl.lu/app/uploads/2023/12/avis-85-2023-climat.pdf Page 1 de 8 dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions d’autres gaz à effet de serre et des émissions d’autres types de navires (ci-après le « règlement (UE) 2023/957 »).
  9. Etant donné que les directives à transposer prévoient deux délais de transposition différents, les auteurs du projet de loi n°8320 ont décidé à l’époque de recourir à une transposition en deux étapes.
  10. En ce qui concerne la directive (UE) 2023/959, le projet de loi n°8320 se limite à la transposition des dispositions dont la transposition a été requise pour le 31 décembre
  11. Par conséquent, le projet de loi sous avis vise à compléter le projet de loi n°8320 en transposant les dispositions restantes de la directive (UE) 2023/959 pour lesquelles le délai de transposition est fixé au 30 juin 2024 et qui concernent en première ligne l’introduction du nouveau SEQE pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs (appelé ci-après le « SEQE II ») dont l’objectif primaire est de garantir la réduction des émissions de GES dans ces secteurs qui se sont avérés difficiles à décarboner jusqu’à présent.
  12. En outre, le projet de loi prévoit également l’introduction d’un cadre légal encadrant l’élaboration du « Plan social pour le climat », exigé par le règlement (UE) 2023/955 instituant un Fonds social pour le climat.
  13. Finalement, le projet de loi sous avis contient plusieurs modifications qui poursuivent le redressement d’erreurs d’ordre légistique respectivement un objectif de simplification administrative et qui ne nécessitent généralement pas de commentaires de la part de notre Chambre.
  14. Par conséquent, nous limitons nos commentaires aux deux aspects du projet qui sont d’une importance prédominante pour les ressortissants de notre Chambre et que sont 1) le Plan social pour le climat et 2) la mise en œuvre du SEQE II. Concernant la mise en place d’un nouveau SEQE autonome applicable aux secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs supplémentaires (le SEQE II)
  15. L’article 12 du projet de loi sous avis propose d’insérer à l’article 41 de la loi climat les nouveaux articles 41quater, 41quinquies, 41sexies, 41septies, 41octies, 41nonies, 41decies et 41undecies qui réagencent les dispositions relatives aux autorisations d’émettre des GES figurant actuellement à l’article 41ter et qui insèrent une série de dispositions nécessaires à la mise en œuvre du SEQE II.
  16. Dans ce contexte, nous tenons tout d’abord à répéter les éléments clés du SEQE II.
  17. L’objectif primaire du SEQE II constitue dans la dynamisation de la décarbonation efficace de certains secteurs économiques qui ne tombaient jusqu’à présent pas dans le champ d’application du SEQE et dont la décarbonation s’est avérée particulièrement difficile, dont notamment les activités du bâtiment (chauffage) et du transport routier (gasoil, essence, etc.).
  18. Le SEQE II s’applique aux distributeurs qui fournissent des carburants et combustibles aux secteurs concernés. Ces « entités réglementées » sont définies conformément au régime des droits d’accise. Page 2 de 8
  19. Le SEQE II est introduit de manière progressive, en plusieurs étapes : 1) Chaque entité réglementée doit soumettre une demande d’autorisation d’émettre des GES au plus tard le 31 octobre 2024 ou au moins deux mois avant le début de l’exercice des activités visées à l’annexe III de la loi climat (nouvel article 41 quater) et est obligée d’être titulaire d’une autorisation d’émettre des GES à partir du 1er janvier 2025 ; 2) Pendant une période transitoire allant de 2024 à 2026, ces entités sont obligées de surveiller et déclarer leurs émissions (nouvel article 41nonies) ; 3) La délivrance de quotas en fonction des émissions annuelles n’est prévue qu’à partir de 2027 (nouvel article 41octies de la loi climat) ; 4) En cas de prix énergétiques exceptionnellement élevés, un décalage du début en 2028 est possible (nouvel article 41octies de la loi climat).
  20. L’implémentation du SEQE II dès 2027 (ou 2028) est prévue de la manière suivante : - Le système prévoit une augmentation progressive du taux de réduction annuelle linéaire : 5,10% à partir de 2024 et 5,38% à partir de
  21. Cela correspond à une baisse des émissions des secteurs couverts par le SEQE II de 43% d’ici 2030 par rapport au niveau de 2005 ; - Possibilité de report d’un an dans le cas où les prix de la tonne de carbone dépassent 90 euros ; - Il est prévu de plafonner le prix à 45 euros par tonne jusqu’en 2030 au moins (allocation de quotas supplémentaires pour augmenter l’offre sur le marché une fois que le prix dépasse 45 euros par tonne). Il faut toutefois noter qu’il ne s’agit pas d’un « hard cap ». En effet, étant donné que la quantité d’allocations supplémentaires pouvant être mises sur le marché est limitée, le respect du plafond de 45 euros par tonne ne peut pas être garanti (certains experts prévoient une hausse beaucoup plus conséquente du prix par tonne) ! - Possibilité d’exemption temporaire si les fournisseurs sont soumis à une taxe carbone au niveau national égale ou supérieure au prix de vente aux enchères des quotas.
  22. Notre Chambre n’a à priori pas de commentaires à faire quant à la majorité des modifications étant donné qu’il s’agit en grande partie d’une transposition fidèle de plusieurs aspects des directives qui sont principalement de nature technique - obligations et délais à respecter par les entités réglementées, demande d’autorisation d’émettre des GES, programme de surveillance et déclaration des émissions de GES, obligation de restitution de quotas, information sur toute modification concernant la nature de l’activité respectivement des carburants, vérification et accréditation des vérificateur, etc. (articles 41quater, 41quinquies, 41sexies, 41septies, 41octies , 41decies et 41undecies).
  23. Le nouvel article 41nonies, paragraphe 2, stipule : « À compter du 1er janvier 2028, au plus tard le 30 avril de chaque année jusqu’en 2030, chaque entité réglementée déclare au ministre la part moyenne des coûts liés à la restitution des quotas en vertu de la présente section qu’elle a répercutée sur les consommateurs pour l’année précédente, conformément aux exigences et aux modèles précisés dans les actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 30 septies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée. »
  24. À cet égard, les auteurs du projet de loi sous avis soulignent : « Le paragraphe 2 concerne la transparence en matière de coûts du carbone et la mesure dans laquelle ceux-ci sont répercutés sur les consommateurs. Le nouveau système d’échange de quotas d’émission vise à inciter les entités réglementées à réduire la teneur en carbone des combustibles. La présente disposition vise à éviter que les entités réglementées ne réalisent des bénéfices indus en répercutant sur les consommateurs des coûts du carbone supérieurs à ceux qu’elles doivent supporter elles-mêmes. » Page 3 de 8
  25. Si nous saluons bien évidemment cette précision, nous demandons que le gouvernement profite des données déclarées par les différentes entités réglementées pour effectuer annuellement une analyse de l’impact du SEQE II (et SEQE I) sur le pouvoir d’achat des consommateurs (les coûts liés à la restitution des quotas qui sont répercutés sur les consommateurs) qui sera communiquée et mise à disposition de manière transparente au public. En outre, nous demandons que les compensations sociales accessibles aux ménages moins aisés soient annuellement adaptées à cet impact régressif, nous y reviendrons ci-dessous.
  26. En ce qui concerne l’introduction du SEQE II, le projet de loi transpose donc principalement des dispositions de nature technique/juridique qui ne nécessitent à priori pas de commentaires de notre Chambre. Cependant, la CSL tient tout de même à profiter de l’occasion pour transmettre certaines réflexions en ce qui concerne l’impact social du SEQE II respectivement de la fiscalité environnementale en général. Nous tenons à souligner que nous avons déjà exposé ces réflexions en détail dans le cadre de notre avis en relation avec le projet de loi n°8320 portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. 2
  27. La CSL souligne régulièrement que l’écologie et le social sont deux volets indissociables dans la lutte contre la crise climatique et qu’il est indispensable d’éviter que les ménages moins aisés soient impactés financièrement de manière disproportionnée par les différentes mesures mises en œuvre dans le contexte de la transition verte. En effet, notre Chambre a revendiqué à de nombreuses reprises des modifications de la politique climatique actuelle que nous jugeons incontournables afin de garantir une transition verte juste. À titre d’exemple, dans nos avis concernant les lois budgétaires 3 respectivement nos prises de position par rapport aux différentes versions du Plan national intégré en matière d’énergie et de climat (PNEC) 4, nous avons souligné plusieurs réformes nécessaires afin de garantir que les ménages moins aisés aient également accès à la mobilité durable respectivement à des aides étatiques lors de l’assainissement énergétique de leur habitation.
  28. Cela dit, en ce qui concerne l’introduction du SEQE II, nous tenons à souligner que la compensation sociale de l’effet régressif de la fiscalité environnementale demeure indispensable. Ainsi, au cas au cas où le Luxembourg serait obligé à supprimer sa taxe carbone nationale et à participer au SEQE II (par exemple après 2030), nous demandons que le crédit d’impôt compensatoire soit automatiquement et régulièrement adapté au niveau du prix de vente aux enchères des quotas.
  29. Dans ce contexte, nous tenons en sus à attirer l’attention sur le fait que le programme « Fit for 55 » a apporté plusieurs autres modifications importantes au SEQE I qui risquent d’avoir un impact considérable sur le coût de fabrication et donc sur le prix final des produits respectivement le pouvoir d’achat des consommateurs.
  30. Tout d’abord, à la suite des négociations menées au niveau européen, il a été décidé de fortement augmenter le rythme auquel les émissions de GES des secteurs couverts par le SEQE sont censées diminuer afin de réaliser une réduction plus ambitieuse des émissions d’ici 2030 par rapport aux niveaux de
  31. 5 Afin d’accélérer davantage cette décarbonation de l’industrie européenne, il a également été décidé de réduire de manière supplémentaire la quantité totale de quotas de CO2 de 90 millions de tonnes en 2024, puis de 27 millions de tonnes en
  32. 2 3 4 https://www.csl.lu/app/uploads/2023/12/avis-85-2023-climat.pdf https://www.csl.lu/app/uploads/2024/04/240403-csl_avis_budget-de-letat-2024-projets892024.pdf https://www.csl.lu/app/uploads/2023/05/2023_05_note_csl_ogbl_lcgb-pnec.pdf 5 En effet, les nouvelles règles du SEQE augmentent l’ambition globale de réduction des émissions dans les secteurs couverts de 43 % à 62 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de
  33. Ceci correspond à une augmentation considérable du rythme de réduction annuelle du plafond : -4,3 % par an de 2024 à 2027 et -4,4 % de 2028 à 2030 contre un rythme annuel de seulement -2,2% avant la réforme). Page 4 de 8
  34. Ensemble avec la suppression progressive de l’allocation de quotas à titre gratuit qui sera accompagnée de l’introduction du MACF, ainsi que l’extension du SEQE au secteur du transport maritime (et à une partie de l’aviation), ces trajectoires de réduction largement plus ambitieuses risquent d’avoir un effet haussier considérable sur le prix/tCO2 et donc sur le prix des produits fabriqués.
  35. Or, tandis que nous saluons le fait que la nécessité de mesures sociales compensatoires est aujourd’hui de facto unilatéralement acceptée par tous les partis politiques et que le Luxembourg a introduit un crédit d’impôt compensatoire pour contrebalancer l’impact régressif de la taxe carbone nationale sur les ménages les plus vulnérables, nous regrettons de constater que l’impact régressif de facto identique du SEQE traditionnel (I) qui a gagné en importance à la suite de la hausse récente du prix de vente de la mise aux enchères des quotas n’a, jusqu’à présent, pas fait l’objet d’analyses concrètes au Luxembourg.
  36. Cela dit, vu la hausse considérable du prix par tonne d’émissions et prise en compte des nombreuses modifications adoptées récemment au niveau européen qui risquent d’avoir un effet haussier sur le prix futur, nous demandons que le gouvernement lance une analyse de l’effet régressif de la hausse du prix du carbone résultant du SEQE et propose l’introduction de mesures sociales compensatoires pour contrecarrer ce phénomène injuste (respectivement une hausse du crédit d’impôt qui reflète l’impact de la hausse du prix par tonne de CO2). Concernant le Fonds social pour le climat
  37. Le chapitre II du règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 prévoit la mise en place d’un nouveau Fonds social européen pour le climat dès 2026 : - Chaque Etat membre doit présenter à la Commission européenne (ci-après la « CE ») au plus tard le 30 juin 2025 un plan social pour le climat ; - Ce Fonds social est conçu pour soutenir les ménages vulnérables, les micro-entreprises et les usagers des transports qui sont particulièrement touchés par la pauvreté en matière d’énergie et de transport, afin d’assurer une transition climatique équitable et socialement inclusive/acceptable ; - Les recettes du Fonds social doivent être utilisées pour financer des investissements dans la décarbonation des secteurs du bâtiment et du transport, respectivement pour financer des aides étatiques directes et temporaires, accessibles aux ménages et aux usagers de transports vulnérables, et aux micro-entreprises ; - Le Fonds sera financé par la mise aux enchères des quotas de SEQE II à hauteur de 65 milliards d’euros (50% des recettes provenant de la mise aux enchères). La deuxième moitié des recettes sera allouée aux Etats membres qui doivent impérativement les investir dans des mesures sociales et écologiques ; - Avec 25% de ressources supplémentaires étant couvertes par des ressources nationales (dans le cadre des plans sociaux pour le climat), le Fonds social devrait atteindre un budget total estimé à 86,7 milliards d’euros.
  38. Il faut cependant noter que les recettes du Luxembourg en provenance du Fonds social européen pour le climat seront très limitées. En effet, le Règlement (UE) 2023/955 du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat prévoit pour le Luxembourg une dotation financière maximale totale de 66.102.592 euros courants sur la période 2026-2032, ce qui correspond à 0,1% du budget total du Fonds. De plus, il faut noter que la quote-part qui peut être utilisée pour financer une aide directe au revenu aux ménages vulnérables et aux usagers vulnérables des transports est limitée à 37,5% des coûts totaux estimés dans le cadre du Plan social pour le climat du Luxembourg. Page 5 de 8
  39. L’article 4 du projet de loi sous avis propose d’insérer un nouvel article 12bis à la suite de l’article 12 de la loi climat qui prévoit plusieurs dispositions concernant l’élaboration du Plan social pour le climat : 1) L’avant-projet (AP) du Plan (social) est élaboré conjointement par les ministres ayant le Climat et l’Energie dans leurs attributions ; 2) L’AP est transmis pour avis à l’Observatoire de la politique climatique et à la Plateforme pour l’action climat et la transition énergétique (avis à envoyer aux ministres endéans les deux mois suivant la transmission de l’AP) ; 3) L’AP est également publié sur un site internet pendant deux mois aux fins d’enquête publique ; 4) Le projet de Plan social pour le climat tient compte des avis et de l’enquête et est approuvé par le gouvernement en conseil.
  40. En ce qui concerne l’élaboration du Plan social pour le climat, nous tenons à souligner l’importance primordiale que les différentes mesures sociales contenues dans le futur Plan auront pour les ressortissants de la Chambre des salariés.
  41. En effet, les salariés seront impactés directement à deux niveaux par les différentes mesures : tout d’abord en tant que salariés employés dans les entreprises qui sont actifs dans le domaine de la transition verte, puis en tant que citoyens impactés par la hausse du prix du carbone qui rend indispensable l’accès à des aides étatiques conséquentes afin de garantir qu’ils puissent, indépendamment de leur pouvoir d’achat, participer individuellement et activement à la transition verte (mobilité durable, assainissement énergétique de leur habitation, etc.).
  42. Par conséquent, tandis que nous sommes conscients que les dispositions proposées respectent le strict minimum prévu par la directive européenne en ce qui concerne le volet « consultation publique » 6, nous demandons que la CSL soit plus étroitement impliquée lors de l’élaboration du Plan social pour le climat du Luxembourg (en amont de la publication de l’AP) et nous demandons que l’AP soit également transmis officiellement pour avis aux différentes chambres professionnelles. En sus, nous revendiquons que le projet final détaille dans quelle mesure les auteurs aient tenu compte des propositions des différentes chambres professionnelles. 7 Conclusion
  43. En conclusion, la Chambre des salariés prend acte du projet de loi sous avis qui donne suite au projet de loi n°8320 portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat et qui vise la transposition en droit luxembourgeois d’une série de dispositions liées notamment à l’introduction du SEQE II et du Plan social pour le climat. 6 L’article 5 du règlement (UE) 2023/955 exige une consultation publique : « Chaque État membre soumet un plan à la Commission à la suite d’une consultation publique avec les autorités locales et régionales, les représentants des partenaires économiques et sociaux, les organisations de la société civile concernées, les organisations de jeunesse et d’autres parties prenantes. » 7 S’il est vrai que la CSL est représentée au sein de la Plateforme pour l’action climat et la transition énergétique, nous tenons à souligner que l’avis émis par ladite Plateforme représente un compromis entre les positions des multiples institutions et organisations y représentées et que cet avis ne contient donc pas nécessairement toutes les positions de la CSL. Page 6 de 8
  44. Si nous saluons le fait que chaque entité réglementée doit déclarer au ministre responsable la part moyenne des coûts liés à la restitution de quotas qu’elle a répercutée sur les consommateurs pendant l’année précédente (nouvel article 41nonies, paragraphe 2 de la loi climat), nous demandons que le gouvernement profite des données déclarées par les différentes entités réglementées pour effectuer annuellement une analyse de l’impact du SEQE sur le pouvoir d’achat des consommateurs (les coûts liés à la restitution des quotas qui sont répercutés sur les consommateurs) qui sera communiquée et mise à disposition de manière transparente au public. En outre, nous demandons que les compensations sociales accessibles aux ménages moins aisés soient annuellement adaptées à cet impact régressif.
  45. De manière générale, en ce qui concerne la mise en place du nouveau SEQE autonome applicable aux secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs supplémentaires, nous soulignons que le SEQE II aura un effet régressif similaire à celui de la taxe carbone nationale actuellement en vigueur. Vu que l’écologie et le social sont deux volets indissociables dans la lutte contre la crise climatique et qu’il est indispensable d’éviter que les ménages moins aisés soient impactés financièrement de manière disproportionnée par les différentes mesures mises en œuvre dans le contexte de la transition verte, nous tenons à souligner l’importance de mesures sociales compensatoires qui sont incontournables afin de garantir l’acceptabilité sociale de la politique climatique.
  46. Cela dit, au cas où le Luxembourg serait obligé à supprimer sa taxe carbone nationale et à participer au SEQE II (par exemple après 2030), nous tenons à souligner que la compensation sociale de l’effet régressif de la fiscalité environnementale demeure indispensable et que le crédit d’impôt compensatoire devrait automatiquement et régulièrement être adapté au niveau du prix de vente aux enchères des quotas.
  47. En outre, nous tenons à souligner le fait que les autres décisions prises au niveau européen dans le cadre du programme « Fit for 55 » - l’accélération du rythme auquel les émissions de GES des secteurs couverts par le SEQE sont censées diminuer afin de réaliser une réduction plus ambitieuse des émissions dans les secteurs couverts, la réduction de la quantité totale de quotas de CO2 de 90 millions de tonnes en 2024, puis de 27 millions de tonnes en 2026, ainsi que la suppression progressive de l’allocation de quotas à titre gratuit qui sera accompagnée de l’introduction du MACF -, risquent d’avoir un impact considérable supplémentaire sur le coût de fabrication et donc sur le prix final des produits respectivement le pouvoir d’achat des consommateurs.
  48. Or, tandis que nous saluons le fait que la nécessité de mesures sociales compensatoires est aujourd’hui de facto unilatéralement acceptée par tous les partis politiques et que le Luxembourg a introduit un crédit d’impôt compensatoire pour contrebalancer l’impact régressif de la taxe carbone nationale sur les ménages les plus vulnérables, nous regrettons de constater que l’impact régressif de facto identique du SEQE traditionnel (I) qui a gagné en importance à la suite de la hausse récente du prix de vente de la mise aux enchères des quotas n’a, jusqu’à présent, pas fait l’objet d’analyses concrètes au Luxemburg.
  49. Cela dit, vu la hausse considérable du prix par tonne d’émissions et prise en compte des nombreuses modifications adoptées récemment au niveau européen qui risquent d’avoir un effet haussier sur le prix futur, nous demandons que le gouvernement lance une analyse de l’effet régressif de la hausse du prix du carbone dans le cadre du SEQE et propose l’introduction de mesures sociales compensatoires pour contrecarrer ce phénomène injuste (respectivement une hausse du crédit d’impôt qui reflète l’impact de la hausse du prix par tonne).
  50. En ce qui concerne les différentes dispositions en relation avec l’introduction du Fonds social pour le climat qui rend nécessaire l’élaboration d’un Plan social pour le climat, nous tenons à souligner l’importance primordiale que les différentes mesures sociales contenues dans le futur Plan auront pour les ressortissants de la Chambre des salariés, salariés qui seront impactés directement à deux niveaux par les différentes mesures : tout d’abord en tant que salariés employés dans les entreprises qui sont actifs dans le domaine de la transition verte, puis en tant que citoyens impactés Page 7 de 8 par la hausse du prix du carbone qui rend indispensable l’accès à des aides étatiques conséquentes afin de garantir qu’ils puissent, indépendamment de leur pouvoir d’achat, participer individuellement et activement à la transition verte.
  51. Par conséquent, nous demandons que la CSL soit plus étroitement impliquée lors de l’élaboration du Plan social pour le climat du Luxembourg (en amont de la publication de l’AP) et nous proposons que l’AP soit, à part de l’enquête publique, également transmis officiellement pour avis aux différentes chambres professionnelles. Luxembourg, le 10 mai 2024 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 8 de 8

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