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Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 9 juillet 2025 Le Secrétaire général, Le Président, cb Claude Wiseler Laurent

I -JHL-I Chambre irmi des Députés LSSJ GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N°8365 PROJET DE LOI portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat Art. 1er. L’article 2 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat est modifié comme suit : 1° Au point 27°, les termes « un navire de ravitaillement en mer » sont remplacés par ceux de « un navire de haute mer » ; 2° Au point 30°, le point final est remplacé par un point-virgule ; 3° À la suite du point 30°, sont insérés les points 31° et 32° nouveaux libellés comme suit : « 31° « carburant » : aux fins du chapitre 4, section 4bis, tout produit énergétique visé à l'article 415, paragraphe 1er , de l’annexe dénommée « loi-programme belge du 27 décembre 2004 » publiée par le règlement ministériel précité du 29 mars 2005, en ce compris les carburants énumérés à l’article 419 de ladite annexe, ainsi que tout autre produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme combustible, comme énoncé aux articles 416 et 417 de ladite annexe, y compris pour la production d’électricité ; 32° « mise à la consommation » : aux fins du chapitre 4, section 4bis, la mise à la consommation telle qu’elle est définie à l’article 6, paragraphe 2, de l’annexe dénommée « loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise » publiée par le règlement ministériel précité du 18 mars 2010. » Art. 2. L’article 8, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Les termes « de l’avis » sont remplacés par ceux de « des avis » ; 2° À la suite de la référence au « paragraphe 1er, alinéa 2 », il est inséré une virgule. Art. 3. À l’article 10, paragraphe 2, de la même loi, la référence aux articles « 9 et 10 » est remplacée par celle aux articles « 8 et 9 ». Art. 4. À la suite de l’article 12 de la même loi, sont insérés les articles 12bis et 12ter nouveaux libellés comme suit : « Art. 125/s. Plan social pour le climat

(1)L’avant-projet de plan social pour le climat est élaboré. 1 Le ministre transmet cet avant-projet de plan social pour le climat pour avis à l’Observatoire et à la Plateforme climat. Ces avis parviennent au ministre endéans les deux mois suivant leur transmission. L'avant-projet de plan social pour le climat est publié sur un site internet créé à cet effet pendant deux mois aux fins d’enquête publique permettant aux personnes intéressées de formuler leurs observations.
(2)Le projet de plan social pour le climat visé au paragraphe 1 er tient compte des avis et de l’enquête publique visés au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, et est approuvé par le Gouvernement en conseil. Après approbation par le Gouvernement en conseil, le plan est publié au Journal officiel du Grand- Duché de Luxembourg. Art. 12ter. Mise à jour du plan social pour le climat À tout moment, des modifications ou adaptations peuvent être apportées au plan social pour le climat. Les dispositions de l’article 12b/s s’appliquent à la mise à jour du plan social pour le climat en cas de dépassement du seuil visé à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/
  1. » Art.
  2. Les articles 13 à 15 de la même loi forment une nouvelle section 1,e du chapitre 3, intitulée comme suit : « Section 1re . - Fonds ». » Art.
  3. L’article 14, paragraphe 1er , point 15°, de la même loi, est modifié comme suit : 1° À la lettre a), phrase liminaire, les termes « de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 8 000 euros, » sont remplacés par celui de « partielle » ; 2° À la lettre b), les termes « de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 1 650 euros, de l’acquisition et de l’installation d’une borne de charge dédiée au chargement de véhicules électriques raccordée au réseau de distribution basse tension » sont remplacés par ceux de « partielle des coûts d’acquisition et d’installation de bornes de charge pour véhicules électriques ainsi que des systèmes collectifs de gestion intelligente de charge déterminés par une disposition légale » ; 3° La lettre c) est remplacée par le texte suivant : « c) la prise en charge partielle de : i) l’acquisition d’un cycle à pédalage assisté électrique ou d’un cycle ; ii) l’acquisition d’un cycle à pédalage assisté électrique ou d’un cycle permettant de transporter, à l’arrière ou à l’avant du conducteur, des charges de personnes ou de marchandises, disposant d’une charge utile d’au moins 140 kilogrammes et présentant des possibilités de transport indissociables du cycle à pédalage assisté électrique ou du cycle ». Art.
  4. À la suite de l’article 15 de la même loi, il est inséré une nouvelle section 2 du chapitre 3, comprenant les articles 15-1 à 15-10, libellée comme suit : 2 « Section
  5. - Aides financières Sous-section 1re. Véhicules routiers neufs Art. 15-
  6. Conditions d’octroi
(1)Il est créé dans les limites des fonds disponibles, et dans les conditions développées dans la section 1,e et dans la présente sous-section, une aide financière qui peut être allouée sous forme de subvention en capital aux personnes visées au paragraphe 2 pour l'acquisition d’un des véhicules routiers neufs suivants : 1° les véhicules automoteurs électriques purs ; 2° les véhicules automoteurs à pile à combustible à hydrogène ; 3° les véhicules automoteurs électriques hybrides rechargeables avec des émissions de CO2 inférieures ou égales à 50 grammes/kilomètre. Constitue un véhicule routier neuf au sens du présent chapitre, le véhicule routier qui n'a pas encore été immatriculé, ni au Luxembourg, ni à l'étranger.
(2)L’aide financière est réservée aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé propriétaires d’un des véhicules visés au paragraphe 1er immatriculés au Luxembourg. Dans le cas d’un contrat de location ou de leasing, l'aide financière peut être allouée au détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing à condition que le propriétaire du véhicule renonce à l’aide en question et que le véhicule soit immatriculé au Luxembourg. L'aide financière n’est attribuée qu’une seule fois par véhicule.
(3)L’aide financière pour les véhicules visés au paragraphe 1er , points 1° et 2°, n'est allouée que pour les acquisitions dont : 1° la date de la conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing, intervient au plus tard le 30 juin 2026 inclusivement ; 2° la date de la première mise en circulation se situe entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2027 inclusivement.
(4)L’aide financière pour les véhicules visés au paragraphe 1er , point 3°, n'est allouée que pour les acquisitions dont : 1° la date de la conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing, se situe au plus tard le 31 décembre 2021 inclusivement ; 2° la date de la première mise en circulation se situe entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 inclusivement. Toutefois, la date limite de la première mise en circulation visée à l’alinéa 1er, point 2°, est portée au 31 décembre 2023 lorsque le véhicule remplit simultanément les conditions suivantes : 3 1° la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe au plus tard le 30 septembre 2021 inclusivement ; 2° la date de livraison initialement prévue du véhicule, renseignée sur le contrat de vente ou, en cas de leasing, sur le contrat de location ou de leasing du véhicule, se situe au plus tard le 31 décembre 2021 inclusivement.
(5)L’aide financière n'est allouée que pour un véhicule qui n’a pas encore été immatriculé à l'étranger. L'aide financière n’est allouée que si l’immatriculation du véhicule au nom du requérant de l'aide financière a lieu au plus tard six mois après la première mise en circulation du véhicule. Ce délai de six mois est porté à douze mois lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1 er avril 2022. Il est porté à vingt-quatre mois lorsque la date de conclusion du contrat de vente du véhicule se situe à partir du 1e' octobre 2024 et sous condition que le premier et unique propriétaire précédent du véhicule ait été une entreprise disposant d'une autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de vente de véhicules au sens de l'article ôquaterde la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
(6)L’aide financière n'est pas due pour un véhicule qui est cédé ou exporté endéans un délai de sept mois suivant la date à laquelle il a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Pour les véhicules de location sans chauffeur, ce délai est porté à douze mois. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le détenteur du véhicule, elle n’est pas due lorsque la durée du contrat de location ou de leasing est inférieure à sept mois. Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er avril 2022, l’aide financière n'est pas due pour un véhicule qui est cédé ou exporté dans les douze mois qui suivent la date à laquelle il a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le détenteur du véhicule, elle n’est pas due lorsque la durée du contrat de location ou de leasing est inférieure à douze mois. Lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er octobre 2024, l’aide financière n’est pas due pour un véhicule qui est cédé ou exporté dans les trente-six mois qui suivent la date à laquelle il a été immatriculé au nom du requérant de l'aide financière. Au cas où l'aide financière est sollicitée par le détenteur du véhicule, elle n'est pas due lorsque la durée du contrat de location ou de leasing est inférieure à trente-six mois.
(7)Pour les véhicules visés au paragraphe 1er, points 1° et 3°, l’aide financière ne peut être allouée que si le propriétaire du véhicule ou, dans le cas d'un 4 contrat de location ou de leasing, le détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing, a souscrit, avant la date d’introduction de la demande en vue de l’obtention de l’aide financière, à un contrat de fourniture d'électricité verte issue à 100 pour cent de sources renouvelables.
(8)Les émissions de CO2 visées au paragraphe 1er , point 3°, sont celles correspondant au cycle d’essai standardisé combiné, telles que reprises soit au certificat de conformité européen, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule ou son mandataire et enregistré dans la banque de données nationale sur les véhicules routiers. Pour les véhicules mis en circulation pour la première fois après le 1er septembre 2020, la valeur combinée des émissions de CO2 déterminée selon la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers, ci-après le « WLTP », est prise en compte. Art. 15-2. Montants
(1)Pour les véhicules visés à l’article 15-1, paragraphe 1 et , point 1°, le montant de l’aide financière s’élève à : 1° 5 000 euros, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette ; 2° 25 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 500 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur. Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule visé à l’alinéa 1er est comprise entre le 11 mai 2020 et le 31 mars 2021 inclusivement, et que le véhicule est mis en circulation pour la première fois entre le 11 mai 2020 et le 31 décembre 2023 inclusivement, le montant de l’aide financière s'élève à : 1° 8 000 euros, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule ; 2° 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur. Lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule visé à l’alinéa 1er est comprise entre le 1 er avril 2021 et le 30 septembre 2024 inclusivement, et que le véhicule est mis en circulation pour la première fois au plus tard le 30 septembre 2025 inclusivement, le montant de l’aide financière s’élève à : 5 1° 8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes dont la consommation d'énergie électrique ne dépasse pas 180 wattheure/kilomètre ; 2° 8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes remplissant simultanément les conditions suivantes :
  1. a)sa consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 200 wattheure/kilomètre ;
  2. b)la puissance nette maximale de son système de propulsion est inférieure ou égale à 150 kilowatt ;
  3. c)la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule est comprise entre le 1er avril 2022 et le 30 septembre 2024 inclusivement ; 3° 8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes dont la consommation d'énergie électrique dépasse 180 wattheure/kilomètre, sous réserve qu’il comporte au moins sept places assises, y compris celle du conducteur, et que le requérant de l’aide financière ou, dans le cas d'un contrat de location ou de leasing, le détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing, est une personne physique faisant partie d'un ménage qui se compose d'au moins cinq personnes ; 4° 3 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ne répondant pas aux conditions visées aux points 1°, 2° et 3 ; 5° 8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une camionnette ; 6° 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur. Lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule visé à l’alinéa 1er est comprise entre le 1er octobre 2024 et le 30 juin 2026 inclusivement, et que le véhicule est mis en circulation pour la première fois au plus tard le 30 juin 2027 inclusivement, le montant de l’aide financière s'élève à : 1° 6 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une 6 voiture automobile à personnes dont la consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 160 wattheure/kilomètre ; 2° 6 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes dont la consommation d'énergie électrique dépasse 160 wattheure/kilomètre, sous réserve qu’il comporte au moins sept places assises, y compris celle du conducteur, et que le requérant de l’aide financière ou, dans le cas d’un contrat de location ou de leasing, le détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing, est une personne physique faisant partie d'un ménage qui se compose d’au moins cinq personnes ; 3° 3 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes remplissant une des conditions suivantes :
  4. a)sa consommation d'énergie électrique ne dépasse pas 180 wattheure/kilomètre ;
  5. b)sa consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 200 wattheure/kilomètre et la puissance nette maximale de son système de propulsion est inférieure ou égale à 150 kilowatt ; 4° 6 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une camionnette ; 5° 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur.
(2)Pour les véhicules visés à l’article 15-1, paragraphe 1er , point 2°, le montant de l’aide financière s'élève à : 1° 5 000 euros, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette ; 2° 25 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 500 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur. Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule visé à l’alinéa 1er est comprise entre le 11 mai 2020 et le 30 septembre 2024 inclusivement, et que le véhicule est mis en circulation pour la première fois au plus tard le 30 septembre 2025 inclusivement, le montant de l’aide financière s’élève à : 7 1° 8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette ; 2° 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur. Lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule visé à l’alinéa 1er est comprise entre le 1 er octobre 2024 et le 30 juin 2026 inclusivement, et que le véhicule est mis en circulation pour la première fois au plus tard le 30 juin 2027 inclusivement, le montant de l’aide financière s'élève à : 1° 6 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette ; 2° 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur.
(3)Pour les véhicules visés à l'article 15-1, paragraphe 1er , point 3°, le montant de l’aide financière s’élève à 2 500 euros, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette. Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule est comprise entre le 1e' avril 2021 et le 31 décembre 2021 inclusivement, le montant de l’aide financière s’élève à 1 500 euros.
(4)La consommation d’énergie électrique visée au paragraphe 1er est celle déterminée lors du cycle d’essai WLTP, telle que reprise soit au certificat de conformité européen, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule ou son mandataire et enregistré dans la banque de données nationale sur les véhicules routiers. La puissance nette maximale du système de propulsion visée au paragraphe 1er est celle reprise soit au certificat de conformité européen, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule ou son mandataire et enregistré dans la banque de données nationale sur les véhicules routiers. Art. 15-3. Modalités d’octroi
(1)L’aide financière est allouée par le ministre ayant ('Environnement dans ses attributions. Les demandes en vue de l'obtention d’une aide financière sont introduites auprès de l’Administration de l'environnement. 8 Un règlement grand-ducal précise les modalités d’octroi.
(2)Les demandes en vue de l'obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle le véhicule a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er avril 2022, ce délai de sept mois est porté à douze mois. Par dérogation à l'alinéa 1er , pour les véhicules de location sans chauffeur, les demandes sont à introduire au plus tôt douze mois après la date à laquelle le véhicule a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Au cas où l'aide financière est sollicitée par le détenteur du véhicule, les demandes sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle le contrat de location ou de leasing a débuté. Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er avril 2022, ce délai de sept mois est porté à douze mois. Les délais visés aux alinéas 1er et 2 ne sont pas d'application lorsque : 1° le requérant de l’aide financière est une personne physique propriétaire du véhicule ; ou 2° la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er octobre 2024.
(3)Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tard trois ans après la date de la première mise en circulation du véhicule. Ce délai est porté à quatre ans lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1 er juillet 2024.
(4)L’aide financière doit être restituée en cas de cession ou d’exportation du véhicule avant l’écoulement des délais visés à l’article 15-1, paragraphe
  1. En cas de leasing, l’aide doit également être restituée lorsque le contrat de location ou de leasing a pris fin dans les sept mois après la date à laquelle il a débuté, sauf si le détenteur devient endéans ce délai propriétaire du véhicule en levant l’option d’achat. Lorsque la date de conclusion du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er avril 2022, le délai de sept mois précité est porté à douze mois. Lorsque la date de conclusion du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1 er octobre 2024, ce même délai précité est porté à trente-six mois. Toutefois, l’aide financière ne doit pas être restituée lorsque le véhicule est déclaré économiquement irréparable par une entreprise d'assurances autorisée au sens de la loi modifiée du 16 avril 2003 9 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, suite à un sinistre. Sous-section
  2. Véhicules d’occasion Art. 15-
  3. Conditions d’octroi
(1)Il est créé dans les limites des fonds disponibles, et dans les conditions développées dans la section 1re et la présente sous-section, une aide financière qui peut être allouée sous forme de subvention en capital aux personnes visées au paragraphe 2 pour l'acquisition d'un des véhicules routiers suivants âgés d’au minimum trois années au moment de l’acquisition : 1° les véhicules automoteurs électriques purs ; 2° les véhicules automoteurs à pile à combustible à hydrogène. L’aide financière est allouée pour des voitures automobiles à personnes et des camionnettes. Pour les véhicules définis aux alinéas 1er et 2 faisant l'objet d’un contrat de location ou de leasing, l’aide financière est également allouée en cas de changement de détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d'immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing.
(2)L’aide financière est réservée aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé propriétaires d’un des véhicules visés au paragraphe 1er immatriculés au Luxembourg.
(3)L’aide financière n’est pas due pour un véhicule qui est cédé ou exporté endéans un délai de vingt- quatre mois suivant la date à laquelle il a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. De même, elle n'est pas due lorsque la durée du contrat de location ou de leasing est inférieure à un délai de vingt-quatre mois.
(4)L’aide financière est allouée pour les véhicules pour lesquels la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de location ou de leasing, du contrat de location ou de leasing, se situe entre le 1 er octobre 2024 et le 30 juin 2026 inclusivement, et qui n’ont pas encore été immatriculés à l’étranger. Elle n'est pas due lorsque le contrat de vente est conclu entre deux personnes qui font partie du même ménage. L’aide financière n’est attribuée qu'une seule fois par véhicule. Toutefois, un véhicule pour lequel une aide financière a été allouée au titre de la sous-section 1 re du présent chapitre peut faire l'objet d’une aide financière au titre de la présente sous-section. Art. 15-5. Montants Pour les véhicules visés à l’article 15-4, paragraphe 1 er , le montant de l’aide financière s'élève à 1 500 euros. 10 Art. 15-6. Modalités d'octroi
(1)L’aide financière est allouée par le ministre ayant ('Environnement dans ses attributions. Les demandes en vue de l’obtention d’une aide financière sont introduites auprès de ('Administration de l’environnement. Un règlement grand-ducal précise les modalités d'octroi.
(2)Les demandes en vue de l’obtention de l'aide financière sont à introduire au plus tôt douze mois après la date à laquelle le véhicule a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Ce délai de douze mois n’est pas d’application lorsque le requérant de l'aide financière est une personne physique propriétaire du véhicule.
(3)Les demandes en vue de l'obtention de l'aide financière sont à introduire au plus tard trois ans après la date à laquelle le véhicule a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière.
(4)L'aide financière doit être restituée en cas de cession ou d’exportation du véhicule avant l'écoulement du délai visé à l’article 15-4, paragraphe 3, alinéa 1er. En cas de leasing, l’aide doit également être restituée lorsque le contrat de location ou de leasing a pris fin avant l'écoulement du délai visé à l’article 15-4, paragraphe 3, alinéa 2, sauf si le détenteur est devenu propriétaire du véhicule en levant l'option d’achat. Toutefois, l'aide financière ne doit pas être restituée lorsque le véhicule est déclaré économiquement irréparable par une entreprise d'assurances autorisée au sens de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, suite à un sinistre. Sous-section 3. Cycles Art. 15-7. Conditions
(1)Il est créé dans les limites des fonds disponibles, et dans les conditions développées dans la section 1,e et la présente sous-section, une aide financière qui peut être allouée sous forme de subvention en capital aux personnes visées au paragraphe 2 pour l’acquisition d’un des véhicules routiers neufs suivants : 1° les cycles ; 2° les cycles à pédalage assisté ; 3° les cycles à pédalage assisté électrique ou cycles permettant de transporter, à l'arrière ou à l'avant du conducteur, des charges de personnes ou de marchandises, disposant d’une charge utile d'au moins 140 kilogrammes et présentant des possibilités de transport qui sont indissociables du cycle à pédalage assisté électrique ou du cycle. 11
(2)L'aide financière est réservée aux personnes physiques résidant au Luxembourg qui acquièrent un des véhicules visés au paragraphe 1er pour leurs besoins personnels. Elle n'est pas due pour un véhicule destiné à être revendu ou exporté. Une seule aide financière pour un tel véhicule est accordée par personne physique dans un laps de temps de cinq ans. Pour les véhicules repris au paragraphe 1er , points 1° et 2°, pour lesquels la facture est établie à partir du 1er octobre 2024, l'aide financière est réservée aux personnes bénéficiant d’une allocation de vie chère ou d’une prime énergie durant la même année où le véhicule est acquis.
(3)Pour les véhicules visés au paragraphe 1er , points 1° et 2°, l’aide financière est allouée lorsque la facture est établie entre le 1 er janvier 2019 et le 30 juin 2026 inclusivement. Pour les véhicules visés au paragraphe 1er , point 3°, l’aide financière est allouée lorsque la facture est établie entre le 1er octobre 2024 et le 30 juin 2026 inclusivement. Art. 15-8. Montants
(1)Pour les véhicules visés à l’article 15-7, paragraphe 1er , points 1° et 2°, le montant de l’aide financière s’élève à 25 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 300 euros. Toutefois, pour les véhicules pour lesquels la facture est établie entre le 11 mai 2020 et le 30 juin 2026 inclusivement, le montant de l’aide financière s’élève à 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 600 euros.
(2)Pour les véhicules visés à l’article 15-7, paragraphe 1 er , point 3°, le montant de l’aide financière s'élève à 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, sans toutefois dépasser 1 000 euros. Art. 15-9. Modalités d’octroi
(1)Les demandes en vue de l’obtention d’une aide financière sont introduites auprès de l’Administration de l’environnement. Un règlement grand-ducal précise les modalités d’octroi.
(2)Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tard un an après l'acquisition du véhicule. Sous-section
  1. Accès aux données Art. 15-
  2. Accès aux données Dans le cadre de l’instruction des demandes visées par la présente section et des contrôles y relatifs, l’Administration de l’environnement peut accéder aux données de la Société nationale de la circulation automobile relatives aux immatriculations des véhicules et à leurs caractéristiques. 12 Art.
  3. L’article 22, paragraphe 2, première phrase, de la même loi, est modifié comme suit : 1° La référence à l’article « 17 » est remplacée par celle à l’article « 35 » ; 2° À la suite de la référence au « paragraphe 1er , point 2° », il est inséré une virgule. Art.
  4. À l’article 25, paragraphe 3, de la même loi, les termes « du ministre » sont remplacés par ceux de « de l’administration ». Art.
  5. À l’article 26, paragraphe 1er, première phrase, de la même loi, les termes « le ministre » sont remplacés par ceux de « l’administration ». Art.
  6. L’article 36 de la même loi est complété par un paragraphe 4 nouveau libellé comme suit : «
(4)Jusqu’au 31 décembre 2023, les combustibles solides et gazeux, produits à partir de la biomasse et utilisés pour la production d'énergie, pour lesquels il n’est pas possible d’obtenir une preuve au sens de l’article 14 du règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse, sont présumés conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l’article 38, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n°601/2012 de la Commission, tel que modifié, si pour les combustibles concernés, l’exploitant d'installation joint à sa déclaration tous les éléments de preuve : 1° démontrant qu’il a tout mis en œuvre pour obtenir ou émettre au plus vite les preuves nécessaires et les raisons pour lesquelles il n'a pas été raisonnablement possible de les obtenir ; 2° démontrant les raisons pour lesquelles il n'a pas pu développer d'alternatives raisonnables pour accéder à d’autres sources de biomasse pour lesquelles une preuve aurait pu être obtenue ; 3° démontrant dans quelle mesure la biomasse concernée offre des caractéristiques qui lui permettent de répondre aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en fournissant également le bilan massique. » Art.
  1. L’article 40 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété comme suit : « La perception de ces frais de gestion se fait selon les modalités prévues à l’article 42, paragraphe 5, alinéa
  2. Les frais de gestion sont portés directement en recette au fonds dont question au chapitre III. » ; 2° Au paragraphe 1b/s, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Au moins un des représentants autorisés d’un compte doit être résident permanent au Luxembourg, 13 sauf pour les enregistrements de vérificateurs, les comptes de dépôt d’installations fixes, les comptes de dépôt d’exploitants d’aéronefs, les comptes de dépôt d’exploitants maritimes et les comptes de dépôt d'entités réglementées. » ; 3° Au paragraphe Iquater, les termes « et détenir » sont supprimés. Art.
  3. À l’article 41bis, première phrase, de la même loi, les termes « , à la délivrance » sont supprimés. Art.
  4. L’article 41 ter de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er, la référence aux « paragraphes 2 et 3 » est remplacée par celle aux « articles 41 quater et 41quinquies, paragraphe 1 er » ; 2° Les paragraphes 2 à 6 sont abrogés, faisant du paragraphe 1er un alinéa unique. Art.
  5. L’article 41quater de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art. 41 quater. Demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre
(1)Toute demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre adressée au ministre par l’entité réglementée au titre de la présente section comprend une description : 1° de l’entité réglementée ; 2° du type de carburants qu’elle met à la consommation et qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, ainsi que les moyens par lesquels elle met ces carburants à la consommation ; 3°des utilisations finales des carburants mis à la consommation aux fins de l’activité visée à l’annexe III ; 4° des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions SEQE, conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés aux articles 14 et 30 septies de la directive 2003/87/CE précitée ; 5° un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 4°. Les entités réglementées soumettent leur demande d’autorisation au ministre au plus tard le 31 octobre 2024 ou au moins deux mois avant le début de l’exercice des activités visées à l’annexe III. Art. 16. À la suite de l’article 41quaterde la même loi, sont insérés les articles 41 quinquies, 41sexies, 41septies,4 locties, 41nonies, 41decies et 41undecies nouveaux libellés comme suit : 14 « Art. 41qu/nqu/es. Conditions de délivrance et contenu de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre
(1)Le ministre délivre une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre à l'entité réglementée aux fins de l'activité visée à l'annexe III dès lors qu’il a l’assurance que cette entité est capable de surveiller et de déclarer les émissions SEQE correspondant aux quantités de carburant mises à la consommation conformément à l’annexe III.
(2)L'autorisation d’émettre des gaz à effet de serre contient les éléments suivants : 1° le nom et l’adresse de l'entité réglementée ; 2° une description des moyens par lesquels l’entité réglementée met les carburants à la consommation dans les secteurs régis par la présente section ; 3° une liste des carburants mis à la consommation par l’entité réglementée dans les secteurs régis par la présente section ; 4° un programme de surveillance conforme aux exigences prévues par les actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE précitée ; 5° les exigences en matière de déclaration prévues par les actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE précitée ; 6° l'obligation de restituer les quotas délivrés au titre de la présente section correspondant aux émissions SEQE totales de cette année, vérifiées conformément à l'article 41decies, jusqu’au 31 mai de l’année suivante.
(3)Sur demande motivée de l’administration, l’entité réglementée délivre les informations jugées nécessaires aux fins de l’application de la présente loi.
(4)Les entités réglementées soumettent tout programme de surveillance mis à jour à l’administration afin d'obtenir son approbation. Art. 41sex/es. Modifications concernant la nature des activités ou des carburants mis à consommation Au moins deux mois à l’avance, l’entité réglementée informe l’administration de toute modification envisagée concernant la nature de son activité ou des carburants qu’elle met à la consommation qui est susceptible de nécessiter une mise à jour de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. S’il y a lieu, le ministre met à jour l’autorisation conformément aux actes d'exécution de la Commission européenne visés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE précitée. En cas de changement de l'identité de l’entité réglementée couverte par la présente section, le ministre met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse de la nouvelle entité réglementée. Art. 41sept/es. Transfert et reconnaissance de quotas
(1)Les quotas relevant de la présente section peuvent être transférés entre : 1° personnes dans l'Union européenne ; 2° personnes dans l’Union européenne et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus mutuellement en application d’accords conclus entre l’Union européenne et lesdits pays, sans restrictions autres que celles contenues dans la présente loi ou adoptées en application de celle-ci. 15
(2)Les quotas relevant de la présente section délivrés par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne sont reconnus aux fins des obligations incombant aux entités réglementées. Art. Amodies. Restitution et annulation de quotas
(1)À partir du 1 er janvier 2028, l’entité réglementée restitue au plus tard le 31 mai de chaque année une quantité de quotas relevant de la présente section égale aux émissions SEQE totales de l'entité réglementée, correspondant à la quantité de carburants mis à la consommation conformément à l'annexe III au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 41 decies. Le ministre annule les quotas relevant de la présente section restitués conformément à l’alinéa 1 er.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er , le délai de la première restitution de quotas est reporté au 31 mai 2029 pour les émissions SEQE totales de l’année 2028 lorsque la Commission européenne publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 30 duodecies, paragraphe 1er , de la directive 2003/87/CE précitée.
(3)Les quotas relevant la présente section peuvent être annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient. Art. 41non/es. Surveillance et déclaration des émissions SEQE
(1)Chaque entité réglementée surveille, chaque année civile à partir de 2025, les émissions SEQE correspondant aux quantités de carburants mis à la consommation conformément à l'annexe III. Chaque entité réglementée déclare les émissions SEQE visées à l'alinéa 1er au ministre au cours de l’année suivante, à partir de 2026, conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée.
(2)À compter du 1er janvier 2028, au plus tard le 30 avril de chaque année jusqu’en 2030, chaque entité réglementée déclare au ministre la part moyenne des coûts liés à la restitution des quotas en vertu de la présente section qu'elle a répercutée sur les consommateurs pour l’année précédente, conformément aux exigences et aux modèles précisés dans les actes d'exécution de la Commission européenne visés à l’article 30 septies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée.
(3)Chaque entité réglementée qui détient une autorisation conformément à l’article 41 fer au 1er janvier 2025 déclare à l’administration ses émissions SEQE historiques pour l'année 2024 au plus tard le 30 avril 2025.
(4)Les entités réglementées déterminent et documentent de manière fiable et précise, par type de carburant, les quantités précises de carburants mis à la consommation qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, ainsi que l’utilisation finale des carburants mis à la consommation par les entités réglementées.
(5)Les entités réglementées, dont les émissions SEQE annuelles correspondant aux quantités de carburants mises à la consommation sont inférieures à 1 000 tonnes d'équivalent-CO 2, peuvent demander au ministre des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification, conformément aux actes d’exécution visés à l’article 14, paragraphe 1er , de la directive 2003/87/CE précitée. 16 Art. 41dec/es. Vérification des émissions SEQE et accréditation des vérificateurs
(1)Les déclarations présentées par les entités réglementées en application de l'article 41 nonies sont vérifiées conformément à l’annexe V de la directive 2003/87/CE précitée.
(2)Une entité réglementée, dont la déclaration n’a pas été reconnue satisfaisante, après vérification, pour le 30 avril de chaque année en ce qui concerne les émissions SEQE de l’année précédente, ne peut plus transférer de quotas jusqu’à ce qu'une déclaration de la part de cette entité réglementée ait été vérifiée comme étant satisfaisante.
(3)Au moins une semaine à l’avance, les entités réglementées communiquent la date de la visite sur site du vérificateur à l'administration. Cette dernière peut participer à cette visite sur site en tant qu'observatrice. Art. 41 undecies. Références Les articles 35, 38, 39, 40 et 41 s'appliquent aux émissions SEQE, aux entités réglementées et aux quotas couverts par la présente section. À cette fin : 1° toute référence aux émissions SEQE est lue comme une référence aux émissions SEQE relevant de la présente section ; 2° toute référence aux exploitants est lue comme une référence aux entités réglementées relevant de la présente section ; 3° toute référence aux quotas est lue comme une référence aux quotas relevant de la présente section ; 4° la référence à l'article 26, paragraphes 1 er et 2, figurant à l’article 41, paragraphe 2, point 2°, est lue comme une référence à l’article 41 sexies. » Art. 17. L’article 42 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes : (
  1. a)À la suite des termes « l’article 23 », sont insérés les termes « ou à l’article 41 ter » ; (
  2. b)Les termes « l’exploitant d’aéronefs » sont remplacés par ceux de « l’entité réglementée » ; 2° Au paragraphe 2, les termes « l’exploitant ou à l'exploitant d’aéronefs » sont remplacés par ceux de « l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs ou l’entité réglementée » ; 3° Au paragraphe 4, alinéa 1 er , sont apportées les modifications suivantes :
  3. a)À la première phrase, les termes « Tout exploitant, exploitant d’aéronef ou compagnie maritime » sont remplacés par ceux de « Tout exploitant, exploitant d'aéronef, compagnie maritime ou entité réglementée » ;
  4. b)À la deuxième et à la troisième phrases, les termes « l’exploitant, l’exploitant d’aéronef ou la compagnie maritime » sont remplacés par ceux de « l’exploitant, l'exploitant d’aéronef, la compagnie maritime ou l’entité réglementée » ; 4° Au paragraphe 5 sont apportées les modifications suivantes : 17
  5. a)À l’alinéa 2, les termes « l’exploitant, l'exploitant d’aéronefs, la compagnie maritime, l'importateur ou le représentant en douane indirect » sont remplacés par ceux de « l'exploitant, l’exploitant d’aéronefs, la compagnie maritime, l’importateur, le représentant en douane indirect ou l’entité réglementée » ;
  6. b)À l’alinéa 3, les termes « l’exploitant ou l’exploitant d’aéronefs » sont remplacés par ceux de « l’exploitant, l'exploitant d’aéronefs, la compagnie maritime ou l'entité réglementée » ;
  7. c)À l’alinéa 4, première phrase, à la suite des termes « ('Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA », il est inséré un point. Art. 18. L’article 43 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par le paragraphe suivant : «
(1)En cas de non-respect des dispositions des articles 21, 23, 24, paragraphe 2, 25, paragraphe 3, 26, 30, paragraphe 11, 34, 36, 37, 40, paragraphe 3, 41ter, 41quater, paragraphe 2, Hquinquies, paragraphe 3, 41sex/es, 41septies, 41octies, Aînonies et 41decies, le ministre peut, selon le cas : 1° impartir à l’exploitant, à l'exploitant d’un aéronef, à la compagnie maritime ou à l’entité réglementée un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ; 2° faire suspendre, en tout ou en partie, l'exploitation d'une installation, d’une activité aérienne ou de l’activité d'une entité réglementée par mesure provisoire ou faire fermer l'installation ou l’entrepôt, en tout ou en partie et apposer des scellés. Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées à l’alinéa 1 er. Dès qu’il a été constaté qu'il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l'objet des mesures visées à l’alinéa 1 er, ces dernières sont levées. » ; 2° Au paragraphe 2, à la suite des termes « l’exploitant », sont insérés les termes « ou à l’entité réglementée » ; 3° Au paragraphe 3, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)La référence au « paragraphe 1er premier tiret » est remplacée par celle au « paragraphe 1er, point 1° » ;
  2. b)La référence au « paragraphe 1er deuxième tiret » est remplacée par celle au « paragraphe 1er, point 2° » ; 4° Au paragraphe 4, les termes « le nom des exploitants, des exploitants d'aéronefs et des compagnies maritimes » sont remplacés par ceux de « le nom des exploitants, des exploitants d’aéronefs, des compagnies maritimes et des entités réglementées ». Art. 19. À l’article 46 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 18 1° Au point 1°, à la suite de la référence à « l’article 34, paragraphe 10 », il est inséré une virgule ; 2° Au point 2°, la référence à « l'article 12, 1er , du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité » est remplacée par celle à « l’article 12, paragraphe 1er , du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité » ; 3° Au point 4°, la référence à « l'article 25, paragraphe 3 » est remplacée par celle à « l’article 25, paragraphe 3, ou à l’article 41quinquies, paragraphe 3, » ; 4° Le point 5° est remplacé par le point suivant : « 5° Toute personne qui par infraction à l'article 26, paragraphe 2, ou à l’article 41sex/es n’informe pas l'administration des changements ou modifications y visés ; » ; 5° Le point 6° est remplacé par le point suivant : « 6° Toute personne qui par infraction à l’article 34, paragraphe 4, ou à l’article 41octies, paragraphe 1er, ne restitue pas les quotas avant l’écoulement des délais y visés ; » ; 6° Au point 10°, le point final est remplacé par un point-virgule ; 7° À la suite du point 10°, il est inséré un point 11° nouveau libellé comme suit : « 11° Toute personne qui par infraction à l’article 41non/es, paragraphe 1er, alinéa 2, ne déclare pas les émissions SEQE conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14, paragraphe 1er , de la directive 2003/87/CE précitée. ». Art. 20. Au tableau de l’annexe I, à la troisième ligne de la première colonne, de la même loi, les termes « Raffinage de pétrole » sont remplacés par ceux de « Raffinage d’huile ». Art. 21. Au tableau de l’annexe III, à la seconde ligne de la première colonne, alinéa 2, de la même loi, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant : « Les secteurs du bâtiment et du transport routier correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, avec les modifications nécessaires de ces définitions, comme suit : ». Art. 22. La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg, à l’exception : 1° de l’article 7 introduisant un article 15-7, paragraphe 1er , point 3°, dans la loi précitée du 15 décembre 2020, qui produit ses effets au 1er octobre 2024 ; 2° de l’article 11 qui produit ses effets au 1 er janvier 2024 ; 3° de l’article 12, point 3°, qui produit ses effets à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 29 mai 2024 portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. 19 Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 9 juillet 2025 Le Secrétaire général, Le Président, cb Claude Wiseler Laurent Scheeck 20

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