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Projet de loi portant approbation de l’« Agreement between the Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Kingdom of Saudi

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.810 N° dossier parl. :8367 Projet de loi portant approbation de l’« Agreement between the Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia on air services », fait à Paris, le 20 juin 2023 Avis du Conseil d’État (11 juin 2024) En vertu de l’arrêté du 28 mars 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi que le texte de l’accord aérien à approuver. Il ne ressort ni de la saisine du Conseil d’État ni du dossier lui soumis que les chambres professionnelles légalement compétentes ont été demandées en leur avis. Considérations générales Le projet de loi sous avis propose l’approbation d’un accord aérien entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite. En application du règlement (CE) n° 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d’accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers, les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus par un État membre de l’Union européenne avec un État tiers doivent être notifiés et approuvés par la Commission européenne. Les auteurs ont inclus dans l’exposé des motifs des explications concernant l’accomplissement des formalités de notification à la Commission européenne, conformément à la demande qu’avait formulée le Conseil d’État dans son avis n° 52.875 du 13 novembre

  1. L’accord faisant l’objet du projet de loi sous avis suit le modèle élaboré par l’Organisation de l’aviation civile internationale, ci-après « OACI ». L’exposé des motifs fournit des détails sur les spécificités de l’accord, tel que l’avait demandé le Conseil d’État dans son avis précité du 13 novembre
  2. Examen de l’article unique fond. Le texte du projet de loi sous examen n’appelle pas d’observation quant au Le Conseil d’État voudrait toutefois attirer l’attention sur certaines dispositions particulières de l’accord soumis à l’approbation du législateur. L’article 20, paragraphe 1er, de l’accord sur les services aériens à approuver prévoit la modification de l’accord après l’échange des notes diplomatiques. La modification de l’accord à approuver devra donc être approuvée par une loi, conformément à l’article 46, alinéa 1er, de la Constitution. Toutefois, l’article 20, paragraphe 2, de l’accord à approuver prévoit une procédure distincte en ce qui concerne la modification de l’annexe
  3. Celle-ci est modifiée par accord direct entre les autorités aéronautiques des parties contractantes. L’annexe est limitée aux tableaux des routes à exploiter par les compagnies aériennes désignées. Le Conseil d’État estime que la portée de la clause en question est suffisamment circonscrite pour ne pas constituer un blancseing en faveur du pouvoir exécutif. Les modifications éventuelles à l’annexe de l’accord ne nécessiteront dès lors pas l’approbation de la Chambre des députés prévue par l’article 46 de la Constitution. Il en est de même de la clause intitulée « Multilateral convention » figurant à l’article 21 de l’accord à approuver, aux termes de laquelle l’accord et ses annexes seront modifiés de façon à les rendre conformes à toute convention multilatérale pouvant devenir contraignante pour les cocontractants. Les amendements qui s’y fondent ne sauraient toutefois dépasser le cadre d’une mise en conformité stricte avec les conventions multilatérales, se limitant à un toilettage du texte des conventions faisant l’objet de la loi d’approbation en projet sous avis. Le Conseil d’État tient encore à relever que les amendements destinés à assurer la conformité des conventions bilatérales ne peuvent être adoptés par les États parties qu’à partir du moment où la convention multilatérale engage internationalement le Grand-Duché de Luxembourg. Au cas où ces amendements devraient être adoptés préalablement à cet engagement, ils seraient à soumettre à l’approbation parlementaire, conformément à l’article 46 de la Constitution. Le Conseil d’État rappelle qu’il y a lieu de publier l’ensemble de ces amendements au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Observations d’ordre légistique Intitulé L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Annexe Le texte de l’accord relatif aux services aériens à approuver doit suivre le dispositif proprement dit et porter l’intitulé « ANNEXE ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 11 juin
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2

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