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Projet de loi modifiant : 1° le Code pénal ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; aux fins de transposition de certaines

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice Projet de loi modifiant : 1° le Code pénal ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; aux fins de transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil. I.) Exposé des motifs p. 3 II.) Texte du projet de loi p. 5 III.) Commentaire des articles p. 6 IV.) Texte coordonné p. 12 V.) Fiche financière p. 16 VI.) Tableau de concordance concernant la transposition de la directive (UE) 2017/541 p. 17 Page 2 sur 18 I.) Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objectif de parachever la transposition de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (ci-après désignée « la directive (UE) 2017/541 ») qui a déjà fait l’objet d’une transposition par une loi du 3 mars 2020 portant modification de diverses dispositions en vue d’adapter le régime relatif à la lutte contre le terrorisme. Par avis motivé du 19 avril 2023, la Commission européenne a estimé qu’il ressort de l’analyse des mesures de transposition notifiées que, malgré les arguments avancés par les autorités luxembourgeoises, la manière dont certaines dispositions de la directive ont été transposées en droit luxembourgeois est insuffisante pour assurer une transposition complète et correcte. En effet, la Commission européenne estime que le Luxembourg n’a pas correctement transposé dans sa législation nationale les dispositions suivantes : - l’article 3, paragraphe 1er, point f), de la directive (UE) 2017/541 qui impose aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour que « soient érigés en infractions terroristes les actes intentionnels suivants, tels qu’ils sont définis comme infractions par le droit national, qui, par leur nature ou leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale lorsqu’ils sont commis dans l’un des buts énumérés au paragraphe 2: (…)

  1. f)la fabrication, la possession, l’acquisition, le transport, la fourniture ou l’utilisation d’explosifs ou d’armes, y compris d’armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, ainsi que la recherche et le développement pour ce qui est des armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires ; » - l’article 3, paragraphe 1er, point g), de la directive (UE) 2017/541 qui impose aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour que « soient érigés en infractions terroristes les actes intentionnels suivants, tels qu’ils sont définis comme infractions par le droit national, qui, par leur nature ou leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale lorsqu’ils sont commis dans l’un des buts énumérés au paragraphe 2 : (…)
  2. g)la libération de substances dangereuses, ou la provocation d’incendies, d’inondations ou d’explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ; » - l’article 3, paragraphe 1er, point j), de la directive (UE) 2017/541 qui impose aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour que « soient érigés en infractions terroristes les actes intentionnels suivants, tels qu’ils sont définis comme infractions par le droit national, qui, par Page 3 sur 18 leur nature ou leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale lorsqu’ils sont commis dans l’un des buts énumérés au paragraphe 2: (…)
  3. j)la menace de commettre l’un des actes énumérés aux points
  4. a)à i). » - l’article 24, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/541 qui impose aux Etats membres de veiller « à ce que des services d’aide répondant aux besoins spécifiques des victimes du terrorisme soient en place conformément à la directive 2012/29/UE et soient accessibles aux victimes immédiatement après un attentat terroriste et aussi longtemps que nécessaires. Ces services sont fournis en complément, ou comme faisant partie intégrante, des services généraux d’aide aux victimes, qui peuvent faire appel aux entités existantes fournissant une aide spécialisée. » Par conséquent, la Commission européenne a invité le Luxembourg à prendre les mesures requises pour se conformer à l’avis motivé du 19 avril 2023. Il convient, dès lors, de remédier ponctuellement aux lacunes constatées par la Commission européenne par le biais du présent projet de loi, ce afin de garantir la pleine conformité de la législation luxembourgeoise actuelle à la directive (UE) 2017/541. _________ Page 4 sur 18 II.) Texte du projet de loi Art. 1er. Le Code pénal est modifié comme suit : 1° Il est inséré un article 135-2bis nouveau libellé comme suit : « Art. 135-2bis. Sans préjudice des articles 66 et 327, celui qui a menacé de commettre un acte de terrorisme prévu à l’article 135-1, est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 € à 5.000 € ou d’une de ces peines seulement. » 2° Il est inséré un article 135-10bis nouveau libellé comme suit : « Art. 135-10bis.

(1)Sans préjudice des articles 135-9, 135-10 et 135-14, est puni d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 € à 12.500 €, ou d’une de ces peines seulement, le fait, par quiconque, de fabriquer, de posséder, d’acquérir, de transporter, de fournir ou d’utiliser des explosifs, des armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, y compris des armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires ainsi que le fait de rechercher et de développer pour ce qui est des armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, si ce fait a été commis dans les circonstances prévues à l’article 135-1, paragraphe 1er.
(2)Sans préjudice des articles 135-9, 135-10, 510 et 520, est puni de la réclusion de cinq à dix ans, le fait, par quiconque, de libérer des substances dangereuses, de provoquer des incendies, des inondations ou des explosions, si ce fait a été commis dans les circonstances prévues à l’article 135-1, paragraphe 1er et a pour effet de mettre en danger des vies humaines.
(3)La peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans si l’infraction prévue aux paragraphes 1er et 2 a causé des lésions corporelles ou une maladie. La peine sera celle de la réclusion de quinze à vingt ans si l’infraction prévue aux paragraphes 1er et 2 a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave. La peine sera celle de la réclusion à vie si l’infraction prévue aux paragraphes 1er et 2 a entraîné la mort d’une personne. » Art. 2. A l’article 77 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, il est ajouté un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : «
(5)Sans préjudice quant aux missions du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, visées à l’article 4 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, et celles du groupe de support psychologique visé à l’article 11 du règlement grand-ducal du 27 juin 2018 relatif à l’organisation opérationnelle et aux règles du commandement des opérations de secours, à la participation d’organismes publics et privés, des associations et organismes agrées et des services d’incendie des entreprises et usines publiques et privées aux opérations de secours, aux actions résultant du déclenchement d’un plan d’intervention des secours ou de soutien aux populations en matière de sécurité civile, le service d’aide aux victimes visé au paragraphe 1er est accessible aux victimes d’un attentat terroriste immédiatement après ce dernier et aussi longtemps que nécessaire.» _________ Page 5 sur 18 III.) Commentaire des articles Ad Article 1er : Par avis motivé adressé au Luxembourg en date du 19 avril 2023 pour défaut de transposition correcte en droit national de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2022/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil, la Commission considère que les points f),
  1. g)et
  2. j)de l’article 3, paragraphe 1er, de la directive ne sont pas correctement transposés. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1er, de la prédite directive : « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que soient érigés en infractions terroristes les actes intentionnels suivants, tels qu’ils sont définis comme infractions par le droit national, qui, par leur nature ou leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale lorsqu’ils sont commis dans l’un des buts énumérés au paragraphe 2 :
  3. a)les atteintes à la vie d’une personne, pouvant entraîner la mort;
  4. b)les atteintes à l’intégrité physique d’une personne;
  5. c)l’enlèvement ou la prise d’otage;
  6. d)le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plateforme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée, susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables;
  7. e)la capture d’aéronefs et de navires ou d’autres moyens de transport collectifs ou de marchandises;
  8. f)la fabrication, la possession, l’acquisition, le transport, la fourniture ou l’utilisation d’explosifs ou d’armes, y compris d’armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, ainsi que la recherche et le développement pour ce qui est des armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires;
  9. g)la libération de substances dangereuses, ou la provocation d’incendies, d’inondations ou d’explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
  10. h)la perturbation ou l’interruption de l’approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
  11. i)l’atteinte illégale à l’intégrité d’un système, telle qu’elle est visée à l’article 4 de la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil
(19), dans les cas où l’article 9, paragraphe 3, ou l’article 9, paragraphe 4, point
  1. b)ou c), de ladite directive s’applique, et l’atteinte illégale à l’intégrité des données, telle qu’elle est visée à l’article 5 de ladite directive, dans les cas où l’article 9, paragraphe 4, point c), de ladite directive s’applique;
  2. j)la menace de commettre l’un des actes énumérés aux points
  3. a)à i). Page 6 sur 18 Le point 1° de cet article propose d’insérer au Code pénal un article 135-2bis nouveau. Suivant les explications fournies par les autorités luxembourgeoises, l’article 3, paragraphe 1er, point j), de la directive est transposé dans la législation luxembourgeoise par les articles 66 et 327 du Code pénal. L’article 66 du Code pénal dispose que seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit. Dans sa lettre de mise en demeure, la Commission estimait que la menace de commettre une infraction terroriste ou une infraction liée au terrorisme ne serait donc couverte par cette disposition que pour autant que l’infraction ait effectivement été commise. L’article 327 du Code pénal érige en infraction pénale le fait d’avoir, soit verbalement, soit par écrit, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle. L’article 327 établit une distinction entre la menace avec ordre ou sous condition, passible d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros, et la menace non accompagnée d’ordre ou de condition, passible d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Dans la lettre de mise en demeure, la Commission estimait que si la menace n’est pas accompagnée d’un ordre ou d’une condition, elle ne relève pas de la qualification d’infraction à but terroriste en vertu de l’article 135-1 du Code pénal, puisque la peine maximale encourue est dans ce cas limité à deux ans d’emprisonnement. Dans leur réponse à la lettre de mise en demeure, les autorités luxembourgeoises ont fourni des informations complémentaires sur la notion « d’ordre ou condition ». Or, la Commission souligne que les informations fournies sur la notion « d’ordre ou de condition » ne sont pas de nature à modifier les observations qu’elle avait formulées dans la lettre de mise en demeure. Par conséquent, la Commission continue à considérer que l’article 3, paragraphe 1er, point j), de la directive n’est pas correctement transposé. Au vu de ce qui précède, il est proposé de créer une disposition légale en concordance avec l’article 3, paragraphe 1er, point j), de la directive (UE) 2017/541, à savoir l’article 135-2bis qui vise à incriminer la menace de commettre un acte terroriste. Il est proposé d’adapter l’échelle des peines encourues aux dispositions de l’article 327, paragraphe 1er, du Code pénal. Le point 2° de cet article propose d’insérer au Code pénal un article 135-10bis nouveau, subdivisé en trois paragraphes.
(1)Suivant les explications fournies par les autorités luxembourgeoises, l’article 3, paragraphe 1 er, point f), de la directive est transposé dans la législation luxembourgeoise par les articles 135-9, 135-10 et 135-14 du Code pénal. L’article 135-9, lu en combinaison avec l’article 135-10 du Code pénal érige en infraction terroriste le fait de livrer, poser ou faire exploser ou détonner un engin explosif ou un autre engin meurtrier qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, toxines ou substances analogues ou de rayonnements ou de matières radioactives. Page 7 sur 18 Dans la lettre de mise en demeure, la Commission déclarait que le champ d’application de l’article 1359 du Code pénal est plus restreint que celui de l’article 3, paragraphe 1er, point f), de la directive, étant donné qu’il érige en infraction terroriste le fait de livrer, de poser ou de faire exploser ou détonner un engin explosif ou un autre engin meurtrier dans ou contre des lieux ou installations déterminés, à savoir un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure, alors que la directive ne précise ni les lieux ni les installations objets de l’infraction. La Commission estimait, en outre, que la recherche, la fabrication, la possession et l’acquisition d’explosifs ou d’autres armes létales ne sont pas érigées en infractions terroristes comme il se doit. L’article 135-14 du Code pénal dispose qu’ « est puni des peines prévues à l’article 135-17 le fait de préparer la commission d’une des infractions prévues par le présent chapitre, dès lors que la préparation de ladite infraction est caractérisée par :
(1)Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des explosifs, des armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses ou de détenir, de rechercher ou de se procurer des renseignements sur d’autres méthodes et techniques spécifiques de nature à contribuer à la préparation ou à la commission d’une infraction terroriste, et
(2)au moins l’un des autres faits matériels suivants:
  1. Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes afin de mener une action terroriste dans ces lieux ou contre ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes;
  2. S’entraîner au maniement d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses ou d’autres méthodes et techniques spécifiques ou à toute forme de combat ou au pilotage d’aéronefs ou à la conduite de trains ou de navires;
  3. Consulter habituellement un ou plusieurs services de communications électroniques ou fréquenter habituellement des cercles au sens de l’article 135-11
(2), ou détenir des objets ou des documents qui provoquent à la commission d’actes de terrorisme;
  1. Avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupes terroristes. » La Commission conclut que la fabrication, la possession, l’acquisition et la recherche d’explosifs ou d’autres armes (y comprises les substances nocives ou dangereuses) ne sont érigées en infractions qu’en tant qu’actes préparatoires à la commission d’une autre infraction et ne sont pas directement érigées en infractions terroristes, comme le prescrit l’article 3, paragraphe 1er, point f), de la directive. La Commission continue que l’article 135-14 du Code pénal ajoute des conditions supplémentaires pour incriminer ces comportements : il faut en effet qu’au moins l’un des faits matériels énoncés à l’article 135-14, paragraphe 2, du Code pénal se produise, ce qui rend le champ d’application dudit article plus restreint que celui de l’article 3, paragraphe 1ier, point f), de la directive. Dans leur réponse à la lettre de mise en demeure, les autorités luxembourgeoises ont indiqué que les articles 135-9 et 135-10 du Code pénal transposent les exigences résultant de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif du 15 décembre
  2. En ce qui concerne l’article 135-14 du Code pénal, les autorités luxembourgeoises soulignaient que, malgré le Page 8 sur 18 fait que le code pénal considère les faits concernés comme des actes préparatoires, ces actes sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un à huit ans, donc d’un maximum d’au moins trois ans. Or, la Commission considère que la transposition de la convention ne signifie pas automatiquement que l’article 3, paragraphe 1er, point f), de la directive est correctement transposé. En outre, la Commission souligne que le champ d’application de l’article 135-14 du Code pénal est plus restreint que celui de l’article 3, paragraphe 1er, point f), de la directive. Si la mention d’un maximum d’au moins trois ans semble suggérer que les actes en question satisfont à l’exigence d’être définis comme des actes de terrorisme au sens de l’article 135-1, paragraphe 1er, du Code pénal, cette qualification ne change rien au fait que ces actes ne sont incriminés qu’en tant qu’actes préparatoires à la commission d’une autre infraction. Au vu de ce qui précède, il est proposé d’insérer un article 135-10bis, paragraphe 1er, qui vise à incriminer en tant qu’actes terroristes autonomes les actes prévus à l’article 3, paragraphe 1 er, point f), de la directive, à savoir la fabrication, la possession, l’acquisition, le transport, la fourniture ou l’utilisation d’explosifs ou d’armes, y compris d’armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, ainsi que la recherche et le développement pour ce qui est des armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires. Concernant l’application des peines, il est proposé d’adapter l’échelle des peines encourues aux dispositions de l’article 317 du Code pénal.
(2)Suivant les explications fournies par les autorités luxembourgeoises, l’article 3, paragraphe 1 er, point g), de la directive est transposé dans la législation luxembourgeoise par les articles 135-9 et 13510 du Code pénal. La libération de substances dangereuses et la provocation d’incendies, d’inondations ou d’explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines sont couvertes par les articles 135-9 et 13510 du Code pénal, qui érigent en infraction terroriste le fait de livrer, poser, ou faire exploser ou détonner intentionnellement un engin explosif ou un autre engin meurtrier dans un contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public une infrastructure. Le terme « engin explosif ou autre engin meurtrier » recouvre « toute arme, tout engin explosif ou incendiaire » et l’« émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, toxines ou substances analogues ou de rayonnements ou de matières radioactives ». L’élément « ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines » est couvert par l’article 135-10, troisième tiret, point 2), du Code pénal qui s’applique à tout dispositif « conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels […] ». Toutefois, dans la lettre de mise en demeure, la Commission, tout en se référant à ses explications fournies au titre de l’article 3, paragraphe 1er, point f), de la directive, estime que l’article 135-9 du Code pénal érige en infraction terroriste le fait de livrer, poser, ou faire exploser ou détonner intentionnellement un engin explosif ou un autre engin meurtrier uniquement lorsque l’infraction est commise dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure. Par conséquent, le champ d’application dudit article est plus restreint que celui de l’article 3, paragraphe 1er, point g), de la directive, qui ne précise pas le lieu ni l’installation objet de l’infraction. Page 9 sur 18 Dans leur réponse à la lettre de mise en demeure, les autorités luxembourgeoises mentionnent les articles 5101 et 5202 du Code pénal en indiquant que les infractions prévues auxdits articles peuvent être qualifiées de terroriste au sens de l’article 135-1, paragraphe 1er, du Code pénal si elles ont été commises intentionnellement dans un but terroriste. Or, la Commission constate que les articles 510 et 520 du Code pénal ne transposent pas non plus correctement l’article 3, paragraphe 1er, point g), de la directive. En effet, ce dernier ne précise pas le lieu où l’infraction est commise, alors que l’article 510 du Code pénal n’incrimine la destruction d’édifices, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie ; d’édifices servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions ; ou de tous lieux, même inhabités, que si, d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime. De même l’article 520 du Code pénal pénalise uniquement la destruction des édifices, navires, bateaux, voitures, wagons, magasins, chantiers ou autres constructions. Au vu de ce qui précède, il est proposé d’insérer un article 135-10bis, paragraphe 2, qui vise à incriminer en tant qu’actes terroristes autonomes les actes prévus à l’article 3, paragraphe 1 er, point g), de la directive, à savoir la libération de substances dangereuses, ou la provocation d’incendies, d’inondations ou d’explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines. Concernant l’application des peines, il est proposé d’adapter l’échelle des peines encourues aux dispositions de l’article 135-9 du Code pénal.
(3)Etant donné que dans les paragraphes 1eret 2, il y est question de l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, y compris d’armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, ainsi que de la libération de substances dangereuses, de la provocation d’incendies, d’inondations ou d’explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ce qui peut avoir des conséquences dommageables ou même mortelles, il est utile de rajouter les distinctions et les précisions telles qu’elles figurent à l’article 135-9, paragraphes 2, 3 et
  1. Ad Article 2 : Par avis motivé adressé au Luxembourg en date du 19 avril 2023 pour défaut de transposition correcte en droit national de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2022/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil, la Commission considère que l’article 24, paragraphe 2, de la directive n’est pas correctement transposé. Aux termes de l’article 24, paragraphe 2, de la prédite directive : « Les États membres veillent à ce que des services d’aide répondant aux besoins spécifiques des victimes du terrorisme soient en place 1 Art.
  2. « Seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans, ceux qui auront mis le feu: A des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie; A des édifices servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions; A tous lieux, même inhabités, si, d'après les circonstances, l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime. » 2 Art.
  3. « Seront punis des peines portées par les articles précédents, et d'après les distinctions qui y sont établies, ceux qui auront détruit ou tenté de détruire, par l'effet d'une explosion, des édifices, navires, bateaux, voitures, wagons, magasins, chantiers ou autres constructions. » Page 10 sur 18 conformément à la directive 2012/29/UE et soient accessibles aux victimes immédiatement après un attentat terroriste et aussi longtemps que nécessaire. Ces services sont fournis en complément, ou comme faisant partie intégrante, des services généraux d’aide aux victimes, qui peuvent faire appel aux entités existantes fournissant une aide spécialisée. » Suivant les explications fournies par les autorités luxembourgeoises, l’article 24, paragraphe 2, de la directive est transposé dans la législation luxembourgeoise par les articles 3-7 et 9-2, paragraphe 2 du Code de procédure pénale et par l’article 77 de la loi sur l’organisation judiciaire. L’article 3-7 du Code de procédure pénale dispose que la victime est informée, sans délai et dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatée et afin de lui permettre de faire valoir ses droits: du type de soutien qu’elle peut obtenir et auprès de qui elle peut l’obtenir, y compris le cas échéant, des informations de base concernant l’accès à une aide médicale, à toute aide spécialisée, notamment une aide psychologique, et à une solution en matière de logement; des modalités et des conditions d’obtention d’une protection, d’accès à l’assistance judiciaire, d’obtention d’une indemnisation, d’exercice du droit à l’interprétation et à la traduction; et de son droit à une appréciation individuelle auprès du Service d’aide aux victimes afin de vérifier la nécessité d’un traitement spécifique pour prévenir la victimisation secondaire. L’article 9-2, paragraphe 2, du Code de procédure pénale fait obligation à la police judiciaire d’informer toute victime de son droit de porter plainte et de son droit de recevoir gratuitement une copie de la plainte, de son droit de demander réparation du préjudice subi, ainsi que de la possibilité d’être aidée ou assistée gratuitement par les services d’aide aux victimes. L’article 77 de la loi sur l’organisation judiciaire dispose qu’il est constitué au parquet général un service central d’assistance sociale regroupant tous les services chargés d’enquêtes sociales et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, tels que le service d’aide aux victimes. Dans la lettre de mise en demeure, la Commission estimait que ces dispositions ne garantissaient pas que des services d’aide répondant aux besoins spécifiques des victimes du terrorisme soient accessibles à celles-ci immédiatement après un attentat terroriste et aussi longtemps que nécessaire. Dans leur réponse à la lettre de mise en demeure, les autorités luxembourgeoises ont fait une présentation détaillée des services mis en place concrètement pour aider les victimes du terrorisme, en mentionnant notamment les plans d’urgence qui sont actuellement applicables en cas d’attentat terroriste. La Commission a pris acte de l’existence de ces services dans la pratique mais a souligné que, « pour transposer correctement l’article 24, paragraphe 2, de la directive, la législation luxembourgeoise doit prévoir que des services d’aide répondant aux besoins spécifiques des victimes du terrorisme soient accessibles immédiatement après un attentat terroriste et aussi longtemps que nécessaire. L’existence de services d’aide répondant à toutes les exigences qui découlent de cette disposition devrait être garantie par la loi et ainsi ne pas dépendre de facteurs tels que les choix politiques d’un gouvernement et/ou l’allocation de fonds. Les États membres doivent garantir l’existence de services d’aide répondant aux besoins spécifiques des victimes du terrorisme, de manière à leur offrir une sécurité juridique et la possibilité de faire valoir les droits que leur confère la directive devant les juridictions nationales. Or, à l’heure actuelle, cela n’est pas prévu par les articles 3-7 et 9-2
(2)CPP et l’article 77 de la loi sur l’organisation judiciaire, ni, à la connaissance de la Commission, par aucune autre disposition de droit national. » Au vu de ce qui précède, il est proposé de créer une disposition légale portant sur la prise en charge des victimes d’infractions à but terroriste, en concordance avec la directive (UE) 2017/541. Page 11 sur 18 IV.) Texte coordonné CODE PENAL Chapitre III– 1.– Du terrorisme Section I.– Des infractions à but terroriste Art. 135-1.
(1)Constitue un acte de terrorisme tout crime et délit punissable d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins trois ans ou d’une peine plus grave qui, par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays, une organisation ou un organisme international et a été commis intentionnellement dans le but de: - gravement intimider une population, - contraindre indûment des pouvoirs publics, une organisation ou un organisme international à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou - gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays, d’une organisation ou d’un organisme international.
(2)Constituent également des actes de terrorisme les infractions aux articles 509-1, 514, 533 et 534 du Code pénal ainsi qu’à l’article 61, paragraphe 1er, lettre a), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, si elles ont été commises dans les circonstances prévues au paragraphe 1er. Art. 135-2. Celui qui a commis un acte de terrorisme prévu à l’article précédent est puni de la réclusion de quinze à vingt ans. Il est puni de la réclusion à vie si cet acte a entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes. Art. 135-2bis. Sans préjudice des articles 66 et 327, celui qui a menacé de commettre un acte de terrorisme prévu à l’article 135-1, est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500€ à 5.000€ ou d’une de ces peines seulement. Section II.– Des attentats terroristes à l’explosif Art. 135-9.
(1)Sans préjudice de l’article 520, celui qui illicitement et intentionnellement livre, pose, ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou un autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure: 1) dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves; ou 2) dans l’intention de causer des destructions massives de ce lieu, cette installation, ce système ou cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d’entraîner des pertes économiques considérables sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
(2)La peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans si l’infraction prévue au paragraphe
(1)a causé des lésions corporelles ou une maladie. Page 12 sur 18
(3)La peine sera celle de la réclusion de quinze à vingt ans: 1) si l’infraction prévue au paragraphe
(1)a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave; 2) si l’infraction prévue au paragraphe
(1)a eu pour conséquence directe la destruction d’un lieu public, d’une installation gouvernementale ou d’une autre installation publique, d’un système de transport public ou d’une infrastructure, ou son endommagement grave.
(4)La peine sera celle de la réclusion à vie si l’infraction prévue au paragraphe
(1)a entraîné la mort d’une personne. Art. 135-10. Pour l’application de l’article 135-9 : - « L’installation gouvernementale ou une autre installation publique » vise tout équipement ou tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un Etat, des membres du Gouvernement, du Parlement ou de la Magistrature, ou des agents ou personnels d’un Etat ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles. - « L’infrastructure » vise tout équipement public ou privé fournissant des services d’utilité publique, tels l’adduction d’eau, l’évacuation des eaux usées, l’énergie, le combustible ou les communications. - « L’engin explosif ou autre engin meurtrier » vise : 1) toute arme ou tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité; ou 2) toute arme ou tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, toxines ou substances analogues ou de rayonnements ou de matières radioactives. - Le « lieu public » vise des parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d’eau, et autre endroit qui sont accessibles ou ouvertes au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et comprend tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public. - Le « système de transport public » vise tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public. Art. 135-10bis.
(1)Sans préjudice des articles 135-9, 135-10 et 135-14, est puni d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 € à 12.500 €, ou d’une de ces peines seulement, le fait, par quiconque, de fabriquer, de posséder, d’acquérir, de transporter, de fournir ou d’utiliser des explosifs, des armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, y compris des armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires ainsi que le fait de rechercher et de développer pour ce qui est des armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, si ce fait a été commis dans les circonstances prévues à l’article 135-1, paragraphe 1er. Page 13 sur 18
(2)Sans préjudice des articles 135-9, 135-10, 510 et 520, est puni de la réclusion de cinq à dix ans, le fait, par quiconque, de libérer des substances dangereuses, de provoquer des incendies, des inondations ou des explosions, si ce fait a été commis dans les circonstances prévues à l’article 1351, paragraphe 1er et a pour effet de mettre en danger des vies humaines.
(3)La peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans si l’infraction prévue aux paragraphes
(1)et
(2)a causé des lésions corporelles ou une maladie. La peine sera celle de la réclusion de quinze à vingt ans si l’infraction prévue aux paragraphes
(1)et
(2)a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave. La peine sera celle de la réclusion à vie si l’infraction prévue aux paragraphes
(1)et
(2)a entraîné la mort d’une personne. * LOI MODIFIEE DU 7 MARS 1980 SUR L’ORGANISATION JUDICIAIRE Art. 77.
(1)Le Service central d’assistance sociale regroupe tous les services chargés d’enquêtes sociales et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de la protection de la jeunesse, le service de probation, le service d’aide aux victimes, le service de médiation, le service des tutelles pour mineurs et incapables majeurs ainsi que les services chargés de l’établissement des dossiers de personnalité.
(2)Le Service central d’assistance sociale est dirigé, sous l’autorité du procureur général d’État ou de son délégué, par un directeur qui en est le chef d’administration. Le directeur est assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace.
(3)Pour exercer la fonction de directeur ou de directeur adjoint, il faut être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent dans l’une des matières déterminées par le procureur général d’État. Ce grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications dans les conditions déterminées par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
(4)Le cadre du personnel du Service central d’assistance sociale comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Page 14 sur 18
(5)Sans préjudice quant aux missions du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, visées à l’article 4 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, et celles du groupe de support psychologique visé à l’article 11 du règlement grand-ducal du 27 juin 2018 relatif à l’organisation opérationnelle et aux règles du commandement des opérations de secours, à la participation d’organismes publics et privés, des associations et organismes agrées et des services d’incendie des entreprises et usines publiques et privées aux opérations de secours, aux actions résultant du déclenchement d’un plan d’intervention des secours ou de soutien aux populations en matière de sécurité civile, le service d’aide aux victimes visé au paragraphe 1er est accessible aux victimes d’un attentat terroriste immédiatement après ce dernier et aussi longtemps que nécessaire. __________ Page 15 sur 18 V.) Fiche financière (article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Le projet de loi sous examen ne comporte pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’Etat. ______________ Page 16 sur 18 VI.) Tableau de concordance concernant la transposition de la directive (UE) 2017/541 3 Articles de la directive (UE) 2017/541 Articles du projet de loi Article 1er / Article 2 / Article 3 Paragraphe 1er Point a) / Point b) / Point c) / Point d) / Point e) / Point f) Article 1er, point 2°, paragraphe
(1)Point g) Article 1er, point 2°, paragraphe
(2)Point
  1. h)/ Point
  2. i)/ Point
  3. j)Article 1er, point 1° Paragraphe 2 / Article 4 / Article 5 / Article 6 / Article 7 / Article 8 / Article 9 / Article 10 / Article 11 / Article 12 / Article 13 / 3 A noter que certains articles de la directive ne nécessitent pas de transposition, leurs dispositions ou principes étant déjà ancrés dans le droit national luxembourgeois. Page 17 sur 18 Article 14 / Article 15 / Article 16 / Article 17 / Article 18 / Article 19 / Article 20 / Article 21 / Article 22 / Article 23 / Article 24 Paragraphe 1er / Paragraphe 2 Article 2 Paragraphe 3 / Paragraphe 4 / Paragraphe 5 / Paragraphe 6 / Paragraphe 7 / Article 25 / Article 26 / Article 27 / Article 28 / Article 29 / Article 30 / Article 31 / Page 18 sur 18

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