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Projet de loi modifiant : 1° le Code pénal ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, aux fins de transposition de certaines d

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.811 N° dossier parl. : 8368 Projet de loi modifiant : 1° le Code pénal ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, aux fins de transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil Avis complémentaire du Conseil d’État (20 décembre 2024) Par dépêche du 27 novembre 2024, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de deux amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la justice lors de sa réunion du 21 novembre 2024. Le texte des amendements parlementaires était accompagné d’une observation préliminaire, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés. Examen des amendements Amendement 1 Point 1° L’article 135-2bis, dans sa teneur amendée, vise à répondre à l’opposition formelle que le Conseil d’État avait formulée dans son avis du 25 juin 2024 au sujet de l’article 1er, point 1°, du projet de loi initial. L’article 135-2bis nouveau est censé transposer l’article 3, paragraphe 1er, lettre j), de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil, imposant aux États membres de l’Union européenne de sanctionner la menace de commettre « l’un des actes énumérés aux points

  1. a)à
  2. i)», c’est-à-dire, en somme, la menace de commettre un acte terroriste. Si l’article 135-2bis répond en soi à cet objectif, le Conseil d’État s’était opposé formellement à la disposition pour transposition incorrecte de la directive (UE) 2017/541 précitée, en estimant que la peine y prévue est inférieure à celle qui est imposée par l’article 15, paragraphe 3, deuxième phrase, de la directive en question, selon lequel « [l]orsque l’infraction terroriste visée à l’article 3, paragraphe 1, point j), est commise par une personne dirigeant un groupe terroriste au sens de l’article 4, point a), la peine maximale ne peut être inférieure à huit ans. » Afin de lever l’opposition formelle, le Conseil d’État avait fait une proposition de texte dont le libellé était le suivant : « Si l’auteur de la menace est un dirigeant du groupe terroriste au sens de l’article 135-4, paragraphe 4, le maximum de la peine d’emprisonnement est porté à huit ans. » Les auteurs des amendements sous examen font le choix de ne pas suivre le Conseil d’État, c’est-à-dire de ne pas prévoir une sanction différente pour l’auteur d’une menace de commettre un acte de terrorisme selon que cet auteur est ou non un dirigeant d’un groupe terroriste, mais de porter, par le biais de l’amendement sous examen, la peine maximale pour toutes les personnes déclarées coupables des faits y incriminés à huit ans. Ceci est conforme à la lettre de l’article 15, paragraphe 3, de la directive (UE) 2017/541 précitée, car celle-ci, tout en instaurant une peine maximale prévue pour un tel dirigeant d’au moins huit ans, n’impose toutefois pas de sanctionner le dirigeant d’un groupe terroriste, dans l’hypothèse y visée, de manière plus sévère que toute autre personne proférant une menace de commettre un acte de terrorisme sans revêtir la qualité de dirigeant d’un groupe terroriste. Ainsi, l’article 135-2bis est censé s’appliquer à toute personne menaçant de commettre un acte terroriste, qu’elle soit dirigeant d’un groupe terroriste ou non. L’opposition formelle peut par conséquent être levée. Point 2° Le paragraphe 1er de l’article 135-10bis est supprimé. Il est toutefois inséré comme disposition autonome en tant qu’article 135-14bis nouveau, par le point 3° nouveau de l’article 1er, de telle sorte que le Conseil d’État renvoie à ses considérations à l’endroit de l’examen de ce point. Le paragraphe 2 initial de l’article 135-10bis devient le premier alinéa de l’article 135-10bis, qui n’est désormais plus organisé en paragraphes, mais en deux alinéas. Il tend à transposer l’article article 3, paragraphe 1er, lettre g), de la directive (UE) 2017/541 précitée. Le Conseil d’État s’était opposé formellement à la disposition du projet de loi initial pour transposition incorrecte de la directive, étant donné que celle-ci, à l’article 15, paragraphe 2, prévoit que la peine privative de liberté doit être plus sévère lorsque l’infraction a un caractère terroriste que lorsqu’elle ne revêt pas cette caractéristique. Suite à la réorganisation de l’article 135-10bis, qui voit les peines de base portées à la réclusion de vingt à trente ans, les deux aggravations de peine prévues aux deux premiers alinéas de l’ancien paragraphe 3 n’ont plus de raison d’être, seule celle initialement prévue au troisième alinéa de ce paragraphe est maintenue dans le nouvel alinéa 2 de l’article 135-10bis dans sa nouvelle teneur. Suite à ce réagencement de fond et à l’augmentation des peines prévues, l’opposition formelle peut être levée. 2 Point 3° Le point 3° a pour objet d’insérer un nouvel article 135-14bis au sein du Code pénal, afin de transposer l’article 3, paragraphe 1er, lettre f), de la directive (UE) 2017/541 précitée. Le libellé de la nouvelle disposition est similaire à celui de l’article 135-10bis, paragraphe 1er, du projet de loi initial, sauf que le nouvel article ne mentionne pas lui-même la peine encourue, mais se réfère aux peines prévues à l’article 135-17 du Code pénal. La nouvelle disposition n’appelle pas d’observation. Amendement 2 Sans observation. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 20 décembre 2024. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alex Bodry 3

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