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Avis de la Cour supérieure de Justice sur le projet de loi modifiant 1° le Code pénal ; 2° la loi modifiée du 7 mars 198

Avis de la Cour supérieure de Justice sur le projet de loi modifiant 1° le Code pénal ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; aux fins de transposition de la directive (LE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil Par la loi du 3 mars 2020 modifiant 1° le Code pénal ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; aux fins de transposition de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil, le législateur a procédé à la transposition de la directive (UE) 2017/541 précitée. Par avis motivé du 19 avril 2023, la Commission européenne a estimé les dispositions introduites par la loi du 3 mars 2020 insuffisantes pour assurer une transposition complète de la directive (UE) 2017/541 en droit luxembourgeois. Il résulte du commentaire des articles du projet de loi, que la Commission aurait estimé que les articles 66 et 327 du Code pénal seraient insuffisants afin de pouvoir valoir transposition de l’article 3, paragraphe 1er, point j), de la directive ; la menace de commettre une infraction terroriste ou une infraction liée au terrorisme ne serait couverte par ces dispositions que pour autant que l’infraction ait effectivement été commise. En outre, la peine maximale comminée par l’article 327 du Code pénal, en l’absence d’ordre ou de condition, ne serait pas de nature à réprimer une infraction à but terroriste conformément à l’article 135-1 du Code pénal. L’insertion d’un article 135-2bis au Code pénal, avec la teneur telle qu’elle résulte du projet de loi, incriminant les menaces de commettre un acte de terrorisme prévu à l’article 135-1 du Code pénal et sanctionnant de tels faits, en dehors de tout ordre ou condition, des mêmes peines que celles de l’article 327 1er alinéa du Code pénal, est de nature à transposer de façon suffisante l’article 3, paragraphe 1er point. Le libellé de l’article 1er 1° n’appelle pas d’autres commentaires. La Commission aurait encore déclaré que le champ d’application des articles 1359, 135-10 et 135-14 du Code pénal serait plus restreint que celui de l’article 3, paragraphe 1er, point f), de la directive. L’article 135-9 du Code pénal n’érigerait les faits de fabrication, possession, acquisition et recherche d’explosifs ou d’autres armes (y comprises les substances nocives ou dangereuses) qu’en tant qu’actes préparatoires à la commission d’une autre infraction et non pas directement en infractions terroristes. Ce même article limiterait son champ d’application à des lieux respectivement des installations, alors que la directive ne se limite ni à des lieux ni à des installations objets de l’infraction. Les articles 510 et 520 du Code pénal ne seraient pas non plus de nature à valoir transposition à la satisfaction de la Commission de l’article 3, paragraphe 1er, point g) de la directive ; leur champ d’application étant également qualifié de trop restrictif pour satisfaire aux exigences de l’article à transposer. L’article 135-10bis du Code pénal tel que proposé, incriminant en tant qu’actes terroristes autonomes les agissements énumérés à l’article 3, paragraphe 1er, point g) de la directive et en comminant des peines, prenant en considération les distinctions des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 1 35-9 du Code pénal, est de nature à satisfaire aux exigences de la Commission. Toujours suivant l’exposé des motifs, l’avis de la Commission du 19 avril 2023 reprocherait aux autorités luxembourgeoises de ne pas avoir correctement transposé l’article 24, paragraphe 2 de la directive (UE)2017/541. Ledit article impose aux Etats membres de mettre en place des services d’aide répondant aux besoins spécifiques des victimes du terrorisme conformément à la directive 2012/29/UE, services accessibles immédiatement après un attentat terroriste et aussi longtemps que nécessaire. La Commission aurait estimé que les dispositions luxembourgeoises, à savoir les articles 3-7 et 9-2 du Code de procédure pénale ainsi que l’article 77 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire sont insuffisantes pour valoir transposition de l’article 24 paragraphe 2 de la directive (UE)2017/541. L’ajout à l’article 77 de la loi sur l’organisation judiciaire précitée, en instaurant un accès au service d’aide aux victimes visé au paragraphe 1er de ce même article 77, aux victimes d’un attentat terroriste immédiatement après celui-ci et aussi longtemps que nécessaire, transpose de façon adéquate l’article 24 paragraphe 2 précité. Cet ajout n’appelle pas d’autres commentaires. Dans l’ensemble, la Cour n’a pas d’objection à formuler aux modifications prévues par le projet de loi et marque son accord avec le contenu du texte Luxembourg, le 29 avril 2024. .Ljkr Le Présent de la Cour supérieure de Justice Thierry HOSCHEIT

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