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PARQUET GENERAL SECRÉTARIAT 3 AVR. 2024 Avis quant à l'avant-projet de loi modifîanT: 1° le Code pénal ; 2° la loi modif

PARQUET GENERAL SECRÉTARIAT 3 AVR. 2024 Avis quant à l'avant-projet de loi modifîanT: 1° le Code pénal ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; aux fins de transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil. Comme les rédacteurs du projet de loi le soulignent à juste titre en introduction, celui-ci a pour objectif d'accomplir dans son intégralité la transposition de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil qui a déjà fait l'objet d'une transposition par une loi du 3 mars 2020 portant modification de diverses dispositions en vue d'adapter le régime relatif à la lutte contre le terrorisme. La Commission européenne par avis motivé du 19 avril 2023 a en effet estimé qu'il ressort de l'analyse des mesures de transposition notifiées, que certaines dispositions de la directive ont été insuffisamment transposées en droit luxembourgeois, ce qui a pour conséquence que le Luxembourg n'a pas assuré une transposition complète et correcte de la directive. Les autorités luxembourgeoises ont juridiquement argumenté leur position en faisant valoir que le contenu de la directive avait bel et bien été transposé dans les textes législatifs luxembourgeois. Il n'en demeure pas moins que la Commission a sommé le Luxembourg de revoir sa position et de s'en tenir fidèlement au texte de la directive. En effet, la Commission a conclu que l'argumentation du Luxembourg justifiant l'analyse conjointe de plusieurs articles permettant de conclure à une transposition correcte des dispositions de la directive était erronée en ce sens que les conditions étaient trop restrictives voire limitées par rapport à l'énoncé de l'article 3 paragraphe 1er de la directive. Ainsi, les auteurs du projet de loi se sont essentiellement limités à reprendre mot pour mot les dispositions de l'article 3, paragraphe 1 er, points f),

  1. g)et
  2. j)de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme. En ce qui concerne finalement l'article 24, paragraphe 2 de ladite directive, celui-ci se traduit par la simple ajoute d'un paragraphe 5 à l'article 77 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire qui n'emporte pas de remarque particulière de la part du soussigné. L'article 135-2 bis nouveau quant à lui fait abstraction de articles 66 et 327 du Code pénal et définit la menace de commettre un acte de terrorisme comme une infraction autonome, conformément aux conclusions de la Commission que le soussigné fait siennes. Le soussigné n'a donc également pas d'objection particulière à faire valoir. L'article 135-10 bis nouveau a un champ d'action plus large que les articles 135-9, 135-10 et 135-14. La peine encourue est en conséquence fixée en fonction de l'échelonnement de l'utilisation de ces explosifs, ce qui peut avoir des conséquences dommageables à divers niveaux ou mêmes mortelles. C'est donc à juste titre que les auteurs se sont inspirés des distinctions et précisions telles qu'elles figurent à l'article 135-9 du Code pénal, à savoir : - La réclusion de 5 à 10 ans si le fait a été commis dans les circonstances prévues à l'article 135-lparagraphe 1er et a pour effet de mettre en danger des vies humaines - La réclusion de 10 à 15 ans si l'infraction prévue a causé des lésions corporelles ou une maladie - La réclusion de 15 à 20 ans si l'infraction a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave - La réclusion à vie si l'infraction a entraîné la mort d'une personne. Profond respect. Luxembourg, le 29 mars 2024

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