Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain I. Exposé des motifs ................................................................................................................................ 2 II. Texte du projet de loi........................................................................................................................... 3 III. Commentaire de l’article unique ......................................................................................................... 4 IV. Texte coordonné (Extraits) .................................................................................................................. 5 V. Fiche financière ................................................................................................................................... 6 I. Exposé des motifs Dans le cadre de la réunion nationale Logement, qui a eu lieu le 22 février 2024, notamment des mesures d’ordre fiscal et de simplification administrative ont été discutées. Le ministre des Affaires intérieures a ainsi présenté un premier catalogue d’idées et de mesures administratives qui permettront une simplification administrative afin d’accélérer les procédures en matière d’urbanisme. Le présent projet de loi constitue un premier pas dans cette direction. La durée de validité initiale des autorisations de construire sera dès lors fixée à deux années au lieu d’une année seulement. Ainsi, avec le nouveau mécanisme mis en place, l’administré disposera d’un délai doublé par rapport à la législation existante pour entamer les travaux de manière significative. Ensuite ces autorisations pourront être prolongées sur demande des titulaires pour une durée maximale d’une année. 2 II. Texte du projet de loi Article unique. L’article 37, alinéa 5, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est modifié comme suit : 1° À la première phrase, les termes « d’un an » sont remplacés par les termes « de deux années à partir de la date de l’autorisation » ; 2° À la deuxième phrase, les termes « deux prorogations » sont remplacés par les termes « une prorogation », et le terme « chacune » est supprimé. 3 III. Commentaire de l’article unique Mis à part le fait que le délai de validité de l’autorisation de construire a été doublé, le mécanisme de fonctionnement de l’article 37, alinéa 5 reste inchangé. Une jurisprudence abondante et bien assise encadre cet article et en précise son fonctionnement1. Ainsi le mécanisme de péremption de l’autorisation de construire, qui consiste dans la caducité de l’acte, continue de s’opérer de plein droit par le simple fait de l’expiration du délai si le bénéficiaire de l’autorisation de construire n’a pas entamé les travaux de manière significative. Le fait d’entamer les travaux de « manière significative » est également encadré par la jurisprudence administrative en la matière2. Ainsi la jurisprudence précise que le critère de travaux entrepris de manière significative est constitué par le premier acte d’exécution qui est posé sur le chantier, dans la mesure où ce travail matériel est conforme à l’implantation autorisée de la construction, à condition que les travaux entamés soient d’une importance suffisante, qu’ils témoignent de l’intention réelle du bénéficiaire de l’autorisation de construire de mettre celui-ci en œuvre et que lesdits travaux fassent l’objet de l’autorisation de construire en question. La date exacte de départ du délai des deux ans est désormais précisée dans le texte et correspond à la date ou l’autorisation a été rendue et signée par le bourgmestre. 1 Voir notamment les jugements suivants du Tribunal administratif (« TA ») et de la Cour administrative (CA). TA 6-10-10 (25781 à 25788); CA 22-3-11 (27480C); TA 18-5-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.