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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain I. Exposé des mo

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain I. Exposé des motifs ................................................................................................................................ 2 II. Texte du projet de loi........................................................................................................................... 3 III. Commentaire de l’article unique ......................................................................................................... 4 IV. Texte coordonné (Extraits) .................................................................................................................. 5 V. Fiche financière ................................................................................................................................... 6 I. Exposé des motifs Dans le cadre de la réunion nationale Logement, qui a eu lieu le 22 février 2024, notamment des mesures d’ordre fiscal et de simplification administrative ont été discutées. Le ministre des Affaires intérieures a ainsi présenté un premier catalogue d’idées et de mesures administratives qui permettront une simplification administrative afin d’accélérer les procédures en matière d’urbanisme. Le présent projet de loi constitue un premier pas dans cette direction. La durée de validité initiale des autorisations de construire sera dès lors fixée à deux années au lieu d’une année seulement. Ainsi, avec le nouveau mécanisme mis en place, l’administré disposera d’un délai doublé par rapport à la législation existante pour entamer les travaux de manière significative. Ensuite ces autorisations pourront être prolongées sur demande des titulaires pour une durée maximale d’une année. 2 II. Texte du projet de loi Article unique. L’article 37, alinéa 5, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est modifié comme suit : 1° À la première phrase, les termes « d’un an » sont remplacés par les termes « de deux années à partir de la date de l’autorisation » ; 2° À la deuxième phrase, les termes « deux prorogations » sont remplacés par les termes « une prorogation », et le terme « chacune » est supprimé. 3 III. Commentaire de l’article unique Mis à part le fait que le délai de validité de l’autorisation de construire a été doublé, le mécanisme de fonctionnement de l’article 37, alinéa 5 reste inchangé. Une jurisprudence abondante et bien assise encadre cet article et en précise son fonctionnement1. Ainsi le mécanisme de péremption de l’autorisation de construire, qui consiste dans la caducité de l’acte, continue de s’opérer de plein droit par le simple fait de l’expiration du délai si le bénéficiaire de l’autorisation de construire n’a pas entamé les travaux de manière significative. Le fait d’entamer les travaux de « manière significative » est également encadré par la jurisprudence administrative en la matière2. Ainsi la jurisprudence précise que le critère de travaux entrepris de manière significative est constitué par le premier acte d’exécution qui est posé sur le chantier, dans la mesure où ce travail matériel est conforme à l’implantation autorisée de la construction, à condition que les travaux entamés soient d’une importance suffisante, qu’ils témoignent de l’intention réelle du bénéficiaire de l’autorisation de construire de mettre celui-ci en œuvre et que lesdits travaux fassent l’objet de l’autorisation de construire en question. La date exacte de départ du délai des deux ans est désormais précisée dans le texte et correspond à la date ou l’autorisation a été rendue et signée par le bourgmestre. 1 Voir notamment les jugements suivants du Tribunal administratif (« TA ») et de la Cour administrative (CA). TA 6-10-10 (25781 à 25788); CA 22-3-11 (27480C); TA 18-5-11

(27100); TA 13-10-14 (33081 et 33105); TA 20-4-16
(35819); TA 27-4-16
(36005); TA 29-6-16
(36363)TA 13-10-14 (33081 et 33105); TA 27-4-16
(36005); TA 29-6-16
(36363)TA 6-10-10 (25781 à 25788); TA 20-4-16
(35819); TA 25-3-19
(37804)TA 25-3-19
(37804)2 TA 6-10-10 (25781 à 25788); TA 20-4-16
(35819); TA 25-3-19
(37804)4 IV. Texte coordonné (Extraits) (…) Art.
  1. Autorisations de construire Sur l’ensemble du territoire communal, toute réalisation, transformation, changement du mode d’affectation, ou démolition d’une construction, ainsi que les travaux de remblais et de déblais sont soumis à l’autorisation du bourgmestre. Les dispositifs de publicité au sens de l’article 37 de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des Sites et Monuments nationaux sont soumis à autorisation du bourgmestre. L’autorisation n’est accordée que si les travaux sont conformes au plan ou au projet d’aménagement général et, le cas échéant, au plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », respectivement au plan ou projet d’aménagement particulier « quartier existant » et au règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. Le bourgmestre n’accorde aucune autorisation tant que les travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité de la construction projetée ne sont pas achevés, sauf si l’exécution et les délais d’achèvement de ces travaux, la participation aux frais et les termes de paiement sont réglés dans la convention prévue à l’article
  2. Si, conformément à l’article 25, des travaux accessoires de voirie restent à faire, une convention est conclue entre le propriétaire du terrain et la commune représentée par le collège des bourgmestre et échevins dans laquelle le financement de la réalisation de ces équipements accessoires, ainsi que la cession gratuite des terrains nécessaires à la création de ces équipements accessoires sont réglés. Cette convention est conclue avant la délivrance de l’autorisation. L’autorisation est périmée de plein droit si, dans un délai de deux années à partir de la date de l’autorisation, le bénéficiaire n’a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative. Sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, le bourgmestre peut accorder une prorogation du délai de péremption d’une durée maximale d’une année. Un certificat délivré par le bourgmestre, attestant que la construction projetée a fait l’objet de son autorisation, est affiché par le maître de l’ouvrage aux abords du chantier de manière aisément visible et lisible à partir de la voie publique par les personnes intéressées. Le certificat mentionne que le public peut prendre inspection à la maison communale des plans afférents appartenant à l’autorisation de construire pendant le délai durant lequel l’autorisation est susceptible de recours. Une information mentionnant la délivrance de l’autorisation de construire est publiée sur le site internet de la commune. Le délai de recours devant les juridictions administratives court à compter de l’affichage du certificat conformément à l’alinéa
  3. (…) 5 V. Fiche financière Le projet de loi ne comporte pas de disposition dont l’application est susceptible de grever le budget de l’Etat. 6

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.