CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.813 N° dossier parl. : 8370 Projet de loi portant : 1) transposition de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises ; 2) transposition de la directive déléguée (UE) 2023/2775 de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant la directive n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes ; 3) modification de :
- a)la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
- b)la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;
- c)la loi modifiée du 17 juin 1992 relative : - aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois ; - aux obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales d’établissements de crédit et d’établissements financiers de droit étranger ;
- d)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- e)la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois ; - aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger ;
- f)la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ;
- g)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
- h)la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit Avis du Conseil d’État (12 juillet 2024) En vertu de l’arrêté du 29 mars 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice et le ministre des Finances. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, les textes coordonnés, par extraits, des lois dont la modification est projetée, une fiche financière, un tableau de concordance entre les dispositions européennes à transposer et les dispositions du projet sous revue, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilitéNohaltegkeetscheck ». Par dépêche du 28 mai 2024, le Premier ministre a transmis au Conseil d’État un tableau de concordance remanié. L’avis de l’Institut des réviseurs d’entreprises a été communiqué au Conseil d’État en date du 1er juillet 2024. Considérations générales Le projet de loi sous avis a pour objet de transposer – la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, ci-après, « directive CSRD » pour Corporate Sustainability Reporting Directive, et – la directive déléguée (UE) 2023/2775 de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant la directive n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes. Pour ce faire, il convient de modifier certaines dispositions de – la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; – la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; – la loi modifiée du 17 juin 1992 relative : - aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois ; - aux obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales d’établissements de crédit et d’établissements financiers de droit étranger ; – la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; – la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois ; - aux obligations en matière 2 d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger ; – la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ; – la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; – la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. L’objectif de la directive CSRD est de créer un régime de publication obligatoire d’informations non-financières, désormais appelées « informations sur la durabilité » pour les entreprises relevant de son champ d’application. La directive CSRD approfondit ainsi les premiers efforts en la matière impulsés par la directive 2013/34/UE précitée, et notamment de ses modifications issues de la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes. En outre, les modifications apportées par la transposition de la directive déléguée (UE) 2023/2775 précitée visent à adapter les seuils utilisés pour la catégorisation des entreprises en fonction de leur taille. Le Conseil d’État note que l’interaction entre le projet de loi sous avis et le projet de loi concernant la comptabilité, les états financiers annuels et les états financiers consolidés des entreprises ainsi que les rapports y afférents et portant abrogation de la fonction de commissaire en droit des sociétés (dossier parlementaire n° 8286, ci-après « projet de loi n° 8286 »), ne semble pas avoir été intégralement prise en compte, de sorte que les dispositions utiles à la transposition des deux directives visées à l’intitulé ont – pour partie – déjà une durée de vie limitée et une abrogation programmée. Les articles 1er à 14 du projet sous avis tendent à modifier des dispositions qui appartiennent au Titre II de la loi précitée du 19 décembre 2002, intitulé « De la comptabilité et des comptes annuels des entreprises ». L’article 15 du projet sous avis vise même à ajouter un nouveau chapitre V relatif à la publication des informations en matière de durabilité pour les entreprises de pays tiers au sein de ce même Titre II. Le Conseil d’État rappelle que ledit Titre II est prévu d’être abrogé par le projet de loi n° 8286 1. Or, le Conseil d’État note qu’il n’est pas, à ce jour, saisi d’amendements audit projet qui répercuteront les modifications législatives que le projet sous avis propose pour pourvoir à la transposition de la directive CSRD et de la directive déléguée 2023/2775 précitée. Il convient par ailleurs d’intégrer les dispositions du nouveau chapitre V dans le projet de loi n° 8286 afin d’éviter que les obligations découlant de la transposition de la directive CSRD se trouvent, après l’abrogation du Titre II, pour partie dans la future loi comptable et pour partie dans la loi précitée du 19 décembre 2002. Selon le Conseil d’État, il serait ainsi de bon usage de procéder dès maintenant à l’introduction d’amendements relatifs au projet de loi n° 8286 afin de ne pas permettre que la transposition en cours ne soit remise en cause par les dispositions du projet de loi n° 8286 qui maintiennent le régime ancien (anciens seuils pour la catégorisation des entreprises et ancienne obligation de reporting des informations non financières telle qu’elle résulte de la directive 2014/95). Le Conseil d’État demande par conséquent que le projet Art. 900-1, point 6° : « Le titre II « De la comptabilité et des comptes annuels » est supprimé et ses articles 24 à 82 sont abrogés. » 3 1 n° 8286 soit amendé pour refléter les évolutions rendues nécessaires par la directive CSRD et la directive déléguée 2023/2775 précitée. Le Conseil d’État relève enfin que le dispositif sous avis opère de nombreuses références à des directives, y compris la directive 2022/2464 précitée à transposer. Or, la position de principe du Conseil d’État consiste à rappeler que la référence à une directive européenne est à proscrire et préconise de se référer à l’acte national de transposition. De manière générale, la préférence du Conseil d’État irait vers un renvoi aux dispositions nationales qui sont effectivement applicables. Examen des articles Article 1er La disposition sous avis vise à insérer de nouvelles dispositions au sein de l’article 24bis de la loi du 19 décembre 2002. À l’article 24bis, point 9° nouveau, à insérer, les auteurs définissent la notion de « succursale » comme « un établissement secondaire créé par une entreprise de droit étranger ayant une forme juridique comparable à celles visées par la directive 2013/34/UE, qui jouit d’une certaine autonomie par rapport à celle-ci sans être juridiquement distincte ». Le Conseil d’État se demande s’il est utile de préciser le sens de la notion de succursale, alors que celle-ci est claire tant dans le langage commun que dans le langage juridique. Il est rappelé à cet égard que la jurisprudence luxembourgeoise définit la succursale d’une société étrangère par référence au lieu où la société accomplit régulièrement des actes rentrant dans le cadre de ses activités commerciales et à condition qu’elle y soit représentée par un mandataire capable de l’engager 2. Au demeurant, et au-delà de son imprécision, le Conseil d’État s’interroge quant à l’apport de l’ajout de la mention que l’entreprise étrangère ait « une forme juridique comparable à celles visées par la directive 2013/34/UE ». En effet, selon le Conseil d’État, l’application des dispositions de la directive CSRD ne devrait pas être fonction de la forme sociale de la société étrangère, mais seulement découler du fait que cette société étrangère opère sur le marché européen, quelle que soit sa forme juridique sous son droit national d’immatriculation. À cet égard, le Conseil d’État rappelle que l’article 1300-3 de la loi précitée du 10 août 1915 – qui assimile les sociétés étrangères disposant d’un établissement au Luxembourg aux sociétés luxembourgeoises pour leur imposer les obligations de déclaration comptable – ne procède à aucune distinction telle que celle proposée par la disposition sous avis. Afin d’éviter toute fragmentation de la notion juridique de « succursale », il est proposé d’omettre la définition en projet, sinon d’adopter une disposition conforme à la jurisprudence constante et à la définition qui résulte implicitement de l’article 1300-3 de la loi précitée du 10 août 1915. Articles 2 à 5 Sans observation. Cour, 22 mars 1926, Pas. lux. n° 11, p. 239 ; Cour, 19 novembre 1970, Pas. lux. n° 21, p. 426. Voir récemment, Cour d’appel, 8 juin 2021, n° CAL-2020-00551 du rôle. 4 2 Article 6 La disposition sous avis vise à modifier l’article 68bis de la loi précitée du 19 décembre 2002, pour transposer l’article 1er, point 1°, de la directive CSRD Au paragraphe 3, alinéa 4, de l’article 68bis à remplacer, le dispositif sous avis exerce l’option laissée par la directive aux États membres de permettre aux entreprises soumises à l’obligation de déclaration d’omettre certaines informations : « Les États membres peuvent autoriser l’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la publication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale de l’entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’entreprise et des incidences de son activité ». Dans le dispositif national, les auteurs ont fait le choix de remplacer le terme « responsabilité », tel qu’il figure aux articles 6, 43, 97, 105 de la directive CSRD, par le terme « obligation ». Partant, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au paragraphe 3, alinéa 4, de l’article 68bis à remplacer pour transposition incorrecte de la directive CSRD et demande aux auteurs de se tenir au texte de la directive. Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 43 du projet de loi sous avis, qui transpose l’article 1er, point 4, de la directive (UE) 2022/2464 précitée au niveau de la loi précitée du 17 juin 1992 en y insérant un article 70ter, nouveau, pour l’article 97 du projet de loi, qui transpose l’article 1er, point 4, de la directive (UE) 2022/2464 précitée au niveau de la loi précitée du 8 décembre 1994 en y remplaçant l’article 85-2, ainsi que pour l’article 105 du présent projet de loi. Partant, le Conseil d’État réitère son opposition formelle formulée à l’endroit de l’article sous examen. Au paragraphe 6, alinéa 1er, de l’article 68bis, qui vise à transposer l’article 1er, point 4, de la directive CSRD (article 19bis, paragraphe 6, alinéa 1er, nouveau de la directive 2013/34/UE précitée), les auteurs ont omis certains types d’entreprises qui pourraient bénéficier d’un régime allégé par rapport au prescrit de la directive. Le Conseil d’État note que seules les « petites et moyennes entreprises » qui sont également des « entités d’intérêt public », telles que définies par l’article 2, point 1), lettre a), de la directive 2013/34 précitée 3, 3 « « entités d’intérêt public », les entreprises relevant du champ d’application de l’article 1er qui sont:
- a)régies par le droit d’un État membre et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers; –
- b)des établissements de crédit définis à l’article 4, point 1), de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, autres que ceux visés à l’article 2 de ladite directive; –
- c)des entreprises d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises 5 bénéficieront de la possibilité de limiter leur information en matière de durabilité aux exigences minimales prévues par l’article 19bis, point 6, de cette directive. Au paragraphe 9, alinéa 3, de l’article 68bis modifié par la disposition sous avis, le dispositif exerce l’option laissée par la directive à l’État membre, dont le droit national régit la filiale exemptée, de pouvoir exiger que le rapport consolidé de durabilité de la société mère sise dans un autre État membre soit traduit et fourni dans une langue reconnue par cet État membre. Quant à l’usage des langues, le Conseil d’État note que les auteurs ont choisi de reconnaître le français, l’allemand et l’anglais. Le dispositif national omet de préciser que c’est le rapport consolidé de durabilité qui doit être traduit. Afin de garantir une transposition exacte et pour éviter une insécurité juridique entre le rapport consolidé du groupe et le rapport individuel de la société mère, le Conseil demande, sous peine d’opposition formelle, que la précision de la directive soit respectée. Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 43 du projet de loi sous avis, qui transpose l’article 1er, point 4, de la directive (UE) 2022/2464 précitée au niveau de la loi précitée du 17 juin 1992 en y insérant un article 70ter nouveau, pour l’article 97 du projet de loi, qui transpose l’article 1er, point 4, de la directive (UE) 2022/2464 précitée au niveau de la loi précitée du 8 décembre 1994 en y remplaçant l’article 85-2, ainsi que pour l’article 105 du projet de loi. Partant, à l’égard de ces articles, le Conseil d’État réitère son opposition formelle formulée à l’endroit de l’article sous examen. Articles 7 à 20 Sans observation. Article 21 L’article sous revue vise à insérer dans la loi précitée du 10 août 1915 un article 1720-0 nouveau dont le point 2) renvoie à l’article 1730-0 de la même loi. À cet égard, le Conseil d’État note que le renvoi en question est erroné, étant donné que l’article précité ne fait pas partie du dispositif de la loi modifiée du 10 août 1915, tant dans sa teneur actuelle, que dans celle issue des modifications y apportées par le projet de loi sous avis. Le Conseil d’État comprend que l’intention des auteurs était de viser l’article 1730-1. Le Conseil d’État demande donc que cette erreur matérielle soit redressée. Article 22 La disposition sous avis a pour objet de transposer l’article 19, paragraphe 1er, de la directive 2013/34 précitée, tel que modifié par l’article 1er, point 3°, de la directive (UE) 2022/2464 précitée, en insérant dans d’assurance, ou –
- d)désignées par les États membres comme entités d’intérêt public, par exemple les entreprises qui ont une importance publique significative en raison de la nature de leurs activités, de leur taille ou du nombre de leurs employés ». 6 la loi précitée du 10 août 1915 un article 1720-1, paragraphe 1er, alinéa 3, nouveau. Le Conseil d’État note que le dispositif européen propose une approche individualisée (par entité). Le dispositif national propose en revanche une approche basée sur le « groupe ». Cette différence s’explique par le fait que l’article 1720-1 de la loi précitée du 10 août 1915 ne concerne que l’élaboration du rapport consolidé de gestion et présuppose donc l’existence d’un « groupe » que le projet sous avis définit comme une « entreprise mère et l’ensemble de ses entreprises filiales » 4. Une entité soumise qui n’aurait pas de filiale n’aurait ainsi pas à établir de rapport consolidé de gestion et ne publierait donc pas les informations sur ses ressources incorporelles essentielles. En cela, la transposition proposée n’est pas conforme au texte de la directive. Le Conseil d’État doit, partant, s’opposer formellement au dispositif sous avis et exige que le libellé de la directive soit respecté. Article 23 Sans observation. Article 24 La disposition sous avis vise à modifier l’article 1730-1 de la loi précitée du 10 août 1915 afin d’imposer l’élaboration d’une information consolidée en matière de durabilité à inclure dans le rapport consolidé de gestion élaboré en application de l’article 1720-1 de la loi précitée du 10 août 1915 pour toutes les sociétés mères et filiales qui ne sont pas exemptées de l’obligation de consolidation au titre de l’article 1711-4 de la loi précitée du 10 août 1915. Le Conseil d’État note qu’il existe une incertitude quant à la mise en œuvre de cette obligation alors que de nombreuses entités luxembourgeoises qui constituent des « groupes » au sens de la nouvelle définition peuvent, à l’heure actuelle, être exemptées de l’obligation de consolidation des comptes et d’élaboration d’un rapport consolidé de gestion pour d’autres raisons que celles de l’article 1711-4 de la loi précitée du 10 août 1915. D’autres exemptions sont prévues aux articles 1711-5 à 1711-7 de la loi précitée du 10 août 1915. L’article 1711-8 de la loi précitée du 10 août 1915 prévoit aussi la possibilité de laisser une entité filiale en dehors de la consolidation dans certains cas, dont notamment la situation dans laquelle « les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure ». Lorsque l’une des exceptions à la consolidation est mise en œuvre, l’entreprise mère ne produit pas de rapport consolidé de gestion, mais serait, selon la rédaction actuelle, tout de même tenue d’inclure une information consolidée en matière de durabilité dans un tel rapport consolidé. 4 Cf. article 17 du projet de loi sous avis, modifiant l’article 1711-1 de la loi précitée du 10 août 1915. 7 Si l’intention des auteurs est d’exempter également de la préparation d’un rapport de durabilité consolidé les entités exemptées de préparer des comptes consolidés sur la base des exceptions mentionnées ci-dessus, une précision devrait être apportée à l’article 1730-1 afin de prévoir que, lorsque l’une de ces exceptions est mise en œuvre, l’information en matière de durabilité suit le même sort que l’information financière. Ce parallélisme semble tout indiqué dès lors que, d’après l’exposé des motifs du projet sous avis, le régime juridique proposé par la directive CSRD vise à créer une connexion entre l’information financière et l’information en matière de durabilité qui ensemble constituent deux piliers d’un même édifice 5. Ainsi, si le « groupe » ne consolide pas ses comptes, l’information en matière de durabilité ne devrait pas non plus être consolidée et devrait donc être élaborée séparément au niveau de chacune des entités le composant. Lorsqu’une entité filiale du « groupe » est exclue du champ de la consolidation des comptes, l’information en matière de durabilité de cette entité exclue du champ de consolidation devrait également être élaborée au niveau de cette entité et non au niveau du groupe. Le Conseil d’État demande donc, sous peine d’opposition formelle pour cause d’insécurité juridique, de préciser à l’article 1730-1 de la loi précitée du 10 août 1915 s’il y a une obligation d’élaborer une information consolidée en matière de durabilité en cas d’exemption de préparer des comptes annuels consolidés. Le Conseil d’État renvoie, pour le surplus, à son commentaire à l’égard de l’article 6 du projet de loi sous avis et réitère l’opposition formelle y formulée. Articles 25 à 30 Sans observation. Article 31 La disposition sous avis a pour objet de modifier la première partie de la loi précitée du 17 juin 1992. Le point 2°, lettre b), de la disposition sous avis a pour objet de modifier l’article 1er de cette loi afin de définir le champ d’application des obligations d’information en matière de durabilité. À cet égard, il a été décidé de mettre en œuvre l’option laissée par le droit européen permettant aux États membres de « choisir de ne pas appliquer les mesures de coordination visées au premier alinéa du présent paragraphe aux entreprises énumérées à l’article 2, paragraphe 5, points 2) à 23), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil » 6. La directive permet ainsi notamment d’exclure les banques centrales 7 des obligations découlant des articles 19bis (Information en matière de durabilité), 29bis Cf. exposé des motifs du projet de loi sous avis, pp. 5-6. Directive 2013/34/UE, article 1er, paragraphe 3, alinéa 2, lettre b), tel que modifié par la directive CSRD, article 1er, paragraphe 1er. 7 Il est précisé que la directive 2013/36 liste également d’autres types d’entités relevant de régimes nationaux spécifiques qui peuvent être exclues. Aucune exclusion spécifique de ce type n’existe pour le Grand-Duché de Luxembourg. 8 5 6 (Information consolidée en matière de durabilité), 29quinquies (Format d’information électronique unique), 30 (Obligation générale de publication), 33 (Obligation et responsabilité en matière d’établissement et de publication des états financiers et du rapport de gestion) et 34, paragraphe 1er (Exigence générale) de la directive 2013/34/UE précitée, telle que modifiée par la directive CSRD 8. Le texte proposé procède inutilement à un renvoi formel à la disposition de l’article 2, paragraphe 5, points 2) à 23), de la directive 2013/36/UE. Le Conseil d’État propose de prévoir simplement que les dispositions visées ne sont pas applicables à la Banque centrale du Luxembourg. Le point 3° de l’article sous examen transpose l’article 1er, point 2, lettres
- a)et b), de la directive (UE) 2022/2464 au niveau de la loi modifiée du 17 juin 1992. La transposition est opérée par l’insertion, au sein de la loi précitée du 17 juin 1992, d’un article 1bis, paragraphe 1er, nouveau qui dispose que « 1) « chiffre d’affaires net », pour la détermination des limites chiffrées visées à l’article 1, paragraphe 1bis, le montant défini conformément à l’article 43, paragraphe 2, lettre c), de la directive 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers ». Au commentaire de l’article, les auteurs précisent que « [s]ur la notion de « chiffre d’affaires net », comme expliqué au point 3.1.1. de l’exposé des motifs, la directive CSRD contient une définition adaptée pour les établissements de crédit afin que le chiffre d’affaires net couvre la notion de « produits bancaires » (p.ex. : intérêts et produits assimilés, revenus des titres, commissions perçues, résultat provenant d’opérations financières). Il est ainsi fait référence à la définition de la directive 2013/34/UE qui fait elle-même référence à l’article 43, paragraphe 2, lettre c), de la directive 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers ». Le renvoi à l’article 43, paragraphe 2, lettre c), de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, est toutefois peu lisible, alors qu’il renvoie lui-même à une autre méthode dérogatoire de calcul du chiffre d’affaires net pour les établissements de crédit en se fondant sur une partie des dispositions des articles 27 et 28 de la directive 86/635/CEE précitée. Le Conseil d’État donnerait sa préférence à une disposition qui expliciterait plus clairement le fait que le chiffre d’affaires net d’un établissement de crédit se calcule en prenant en compte les diverses sources de revenus listées aux articles 27 et 28 de la directive 86/635/CEE précitée. Articles 32 à 129 Sans observation. Directive 2013/34/UE, article 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, lettre b), tel que modifié par la directive CSRD, article 1er, paragraphe 1er. 9 8 Article 130 L’article 5bis, paragraphe 2, nouveau inséré par la disposition sous avis dans la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, détermine les conditions qu’une personne physique doit satisfaire afin de se voir accorder par la CSSF l’agrément en tant que « réviseur d’entreprises agréé » pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité. À la lettre
- b)du paragraphe 2 précité, il est prévu que la personne physique en question doit « fournir les preuves de qualification professionnelle pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité ». À cet égard, il convient de noter qu’au deuxième alinéa dudit paragraphe 2, il est renvoyé à un règlement grand-ducal qui est censé fixer les éléments permettant d’acquérir la qualification professionnelle précitée. Le Conseil d’État précise qu’il n’est pas saisi d’un projet de règlement grandducal afférent. Le Conseil d’Etat rappelle que le cadrage normatif essentiel, tel que requis par l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution, n’est pas nécessairement à faire figurer dans la loi nationale, mais peut résulter, à titre complémentaire d’une norme européenne ou internationale 9. Selon le Conseil d’État, le cadrage normatif de l’intervention du GrandDuc est en l’espèce suffisant, dès lors que la liste des domaines de connaissances minimaux des candidats-réviseurs sollicitant un agrément pour précéder aux prestations d’assurance de l’information en matière de durabilité est donnée à l’article 8, paragraphe 3 de la directive 2006/43/CE, tel que modifié par l’article 3 de la directive CSRD, à savoir :
- a)les exigences légales et les normes relatives à la préparation de l’information annuelle et consolidée en matière de durabilité;
- b)l’analyse de durabilité;
- c)les procédures de diligence raisonnable en ce qui concerne les questions de durabilité;
- d)les exigences légales et les normes d’assurance pour l’information en matière de durabilité visées à l’article 26bis. Le Conseil d’État propose tout de même que l’étendue de ces domaines soit précisée à l’article 9, paragraphe 2bis de la loi précitée du 23 juillet 2016 modifié par l’article 134 du projet sous avis. D’une part, cette inclusion permettrait de rendre le régime plus lisible en évitant un renvoi implicite vers l’article 8 de la directive 2006/43/CE. D’autre part, elle permettrait d’assurer une transposition complète de la directive. Selon le Conseil d’État, la précision proposée s’impose, alors que le projet de règlement grand-ducal qui viendra parfaire la transposition opérée par le projet sous avis n’a pas encore Cour constitutionnelle, 28 novembre 2014, arrêt n° 114, (Mém. A n° 226 du 10 décembre 2014). Voir en ce sens, avis n° 61.633 du Conseil d’État du 22 décembre 2023 relatif au projet de loi portant modification de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, p. 7 ; avis complémentaire n° 52.884 du Conseil d’État du 10 octobre 2023 relatif au projet de loi 1° portant coordination et modification de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ; 2° portant modification :
- a)du Code de la consommation ;
- b)de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine ;
- c)de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales ; et
- d)de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires, p. 9. 10 9 été déféré au contrôle du Conseil d’État et que le délai de transposition échet le 6 juillet 2024. Pour le surplus, le Conseil d’État fait remarquer que dans le cas où les auteurs voudraient dépasser les minima figurant dans la directive 2006/43/CE, celle-ci ne saurait servir à titre complémentaire afin de respecter le prescrit de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution. Articles 131 à 133 Sans observation. Article 134 Le Conseil d’État renvoie à son commentaire à l’égard de l’article 130. Articles 135 à 148 Sans observation. Article 149 La disposition sous avis vise, en son point 1°, à modifier l’article 36 de la loi précitée du 23 juillet 2016 pour préciser le rôle de la CSSF dans le cadre de son office d’autorité de surveillance de l’audit. Il est notamment précisé à la lettre
- a)que les membres de la direction de la CSSF sont des « nonpraticiens » pour rendre le dispositif national conforme à la directive 2006/43/CE à cet égard. Or, le Conseil d’État constate que le point 1°, lettre a), de l’article sous examen transpose seulement une partie de l’article 3, point 23, lettre a), de la directive 2022/2464 précitée, de sorte que le Conseil d’État doit s’y opposer formellement pour transposition incomplète de la directive sur ce point. Le point 1°, lettre b), ajoute également un nouvel alinéa au sein de l’article 36, paragraphe 2, qui précise que « [l]a CSSF se dote des compétences nécessaires pour les matières qui touchent le contrôle légal des comptes et, le cas échéant, l’assurance de l’information en matière de durabilité ». Le Conseil d’État propose d’omettre la lettre
- b)du point 1° comme étant superfétatoire. Articles 150 à 168 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. Concernant les références à des règlements européens et des directives, il convient soit de citer leur intitulé complet soit d’ajouter systématiquement le terme « précité » ou « précitée » après leur numéro lorsque l’intitulé complet a déjà été mentionné. Il y a lieu en l’espèce de s’en 11 tenir au mode d’écriture employé dans les différents actes qu’il s’agit de modifier en s’assurant ainsi de la cohérence interne de ces actes. Au cas où un règlement européen a déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer les termes « , tel que modifié » après l’intitulé complet de celui-ci. À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité ou d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Lors de la présentation des dispositions modificatives à effectuer à un article dans son ensemble, sans viser de subdivision, les virgules peuvent être omis, en écrivant à titre d’exemple à l’article 2, phrase liminaire : « L’article 25, de la même loi, est modifié comme suit : ». Lors du remplacement ou de la suppression de parties de texte, les auteurs de la loi en projet ont à la fois recours à la terminologie de « termes » et de « mots ». Il serait préférable d’harmoniser la terminologie en optant pour l’une des deux. Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte et détaillée les textes auxquels il est renvoyé, en commençant systématiquement par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Par analogie, cette observation vaut également pour les groupements d’articles. Par ailleurs, lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont systématiquement à séparer par des virgules. À titre d’exemple, l’article 3, phrase liminaire, est à reformuler comme suit : « L’article 35, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit : ». Lorsqu’il est renvoyé à un alinéa ou paragraphe dans le corps du dispositif, il convient d’utiliser systématiquement un chiffre arabe. À titre d’exemple, il faut écrire « alinéa 1er », « alinéa 2 » et « paragraphe 1er » et non pas « premier alinéa », « deuxième alinéa » et « premier paragraphe ». Lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Lorsqu’il est renvoyé à un chiffre i), ii), iii), …, il y a lieu d’utiliser le terme « sous » avant le chiffre référé, et non le terme « point ». Lors du renvoi à un paragraphe ou un point, il est suggéré de remplacer les termes « au sein du » par le terme « au ». Il est suggéré de remplacer les termes « Dans l’intitulé » par les termes « À l’intitulé ». Les articles se terminent systématiquement par un point final. En ce qui concerne l’emploi du terme « notamment », le Conseil d’État signale que si celui-ci a pour but d’illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. Une énonciation d’exemples est en 12 effet sans apport normatif. Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Les formulations « un ou plusieurs » et « une ou plusieurs » sont à écarter et il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Cette observation vaut également pour les formules « le ou les », « la ou les »et autres. Dans le même ordre d’idées, cette observation vaut également pour les lettres « s » et « x » entourées de parenthèses. Lorsqu’on se réfère au premier article, paragraphe, alinéa, ou encore au premier titre, les lettres « er » sont systématiquement à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Les références aux dispositions figurant dans le dispositif se font en principe sans rappeler qu’il s’agit du « présent » acte, article, paragraphe, point ou alinéa, à l’exception des cas où l’emploi du terme « présent » peut s’avérer nécessaire dès lors que son omission peut être de nature à introduire un doute au sujet de l’acte visé, et plus particulièrement lorsque plusieurs actes sont visés à un même endroit. Il convient d’écrire « Grand-Duché de Luxembourg ». Au sein des énumérations, chaque élément se termine par un pointvirgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Les montants d’argent sont rédigés en chiffres et les tranches de mille sont séparées par une espace insécable en général. Les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. À titre d’exemple, il y a dès lors lieu d’écrire « cinq cents salariés ». Lorsqu’on se réfère à une lettre, le qualificatif « bis » est en principe accolé à la lettre, pour écrire par exemple « lettre abis) ». Pour ce qui est de l’intitulé de chapitres, il est recommandé de ne pas employer la forme latine « de + ablatif » dans un souci de cohérence interne des textes. Cette observation vaut par exemple pour l’article 44, relatif à l’intitulé de la partie II, chapitre 10, de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit, dans sa nouvelle teneur proposée. Intitulé L’intitulé du projet de loi sous avis prête à croire que le texte de loi en projet comporte tant des dispositions autonomes que des dispositions modificatives. Comme la visée de la loi en projet est toutefois entièrement modificative, il y a lieu de reformuler l’intitulé de manière à ce qu’il reflète cette portée. Les différents actes que le dispositif vise à modifier sont à citer sous la forme d’une énumération, en utilisant la numérotation 1°, 2°, 3°, … 13 L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. En ce qui concerne le point 3), lettre c), il convient de se référer à l’intitulé de citation pour désigner l’acte y visé. Par conséquent, il y a lieu de se référer à la « loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit ». En ce qui concerne le point 3), lettre e), il y a lieu de citer l’acte y visé de la manière suivante : « loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois - aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger ». Cette observation vaut également pour l’intitulé du chapitre 5 et pour l’article 93. Au vu de ce qui précède, l’intitulé du projet de loi sous avis est à reformuler comme suit : « Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 3° de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit ; 4° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 5° de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger ; 6° de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ; 7° de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 8° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, en vue de la transposition : 1° de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises ; 2° de la directive déléguée (UE) 2023/2775 de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant la directive n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes ». 14 Article 1er À l’article 24bis, points 3° à 10°, à insérer, il convient de remplacer la virgule après les termes à définir par un deux-points. Cette observation vaut également pour l’article 21, à l’article 1720-0, à insérer, pour l’article 31, point 3°, à l’article 1bis, à insérer, ainsi que pour l’article 94, à l’article 1er, paragraphe 1ter, à insérer. À l’article 24bis, point 7°, il convient de citer l’intitulé complet de la loi y visée. Article 5 suit : Au point 1°, il est suggéré de reformuler la phrase liminaire comme « Au paragraphe 1er, la lettre
- d)est remplacée par le texte suivant : ». Au point 1°, à l’article 68, paragraphe 1er, lettre d), dans sa novelle teneur proposée, il convient de citer correctement la subdivision concernée, pour écrire « définies à l’article 2, point 1), lettre a), » Il est suggéré de reformuler le point 2° comme suit : « 2° Au paragraphe 3 sont insérés les termes « Les microentreprises et » en début de phrase et le terme « Les » précédant les termes « entreprises visées à l’article 35 » est remplacé par le terme « les ». » Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 9, point 5°. Article 6 À l’article 68bis, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1°, lettre c), dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État suggère de se référer à l’« Accord de Paris sur le changement climatique, adopté à Paris, le 12 décembre 2015, approuvé par la loi du 28 octobre 2016 » et au « règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999 (« loi européenne sur le climat ») ». Cette observation vaut également pour les endroits pertinents du reste du dispositif. Par ailleurs, il n’est pas indiqué de mettre des termes entre parenthèses dans le dispositif, de sorte qu’il y a lieu d’écrire « […], ci-après « accord de Paris », […] ». Ces observations valent également pour l’article 24, à l’article 1730-1, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1°, lettre c), dans sa nouvelle teneur proposée. Par analogie, l’observation relative à l’emploi de parenthèses vaut également pour l’article sous avis, à l’article 68bis, paragraphe 9, alinéa 1er, première phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, ainsi que pour l’article 24, à l’article 1730-1, paragraphe 8, alinéa 1er, première phrase, dans sa nouvelle teneur proposée. L’article 68bis, dans sa nouvelle teneur proposée, est à terminer par des guillemets fermants. 15 Article 7 Le point 2°, phrase liminaire, est à rédiger comme suit : « 2° A La lettre
- g)est remplacée par le texte suivant : ». Au point 3°, les termes « quatrième alinéa » sont à remplacer par ceux de « alinéa 3 nouveau ». Article 9 Le point 3° est à reformuler comme suit : « 3° Le paragraphe 1er, lettre b), lettre cc), est remplacé par le texte suivant : ». Article 10 Au point 2°, le terme « suivants » est à supprimer et il est suggéré de remplacer les termes « à la suite de la référence aux termes » par ceux de « après les termes ». Article 11 Au point 1°, les guillemets ouvrants en trop après les termes « remplacés par les mots » sont à supprimer. Article 13 À l’article 75bis, à insérer, les termes « de la Commission » après les termes « règlement délégué (UE) 2019/815 » sont à supprimer. Article 15 À l’intitulé du chapitre V, à insérer, le point entre le numéro de chapitre et le trait d’union précédant l’intitulé de chapitre est à omettre. Article 16 Au point 1°, le Conseil d’État suggère de procéder à un remplacement du point 2° dans son intégralité. Article 18 Aux nouveaux termes le terme « d’ » avant le terme « euros » peut être omis, car superfétatoire. Article 20 À l’article 1711-7, alinéa 1er, point 2°, lettre c), dans sa nouvelle teneur proposée, la virgule après les termes « ladite directive » est à remplacer par un point-virgule. À l’article 1711-7, alinéa 1er, point 2°, lettre d), dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’écrire « règlement (CE) n° 1569/2007 de la Commission européenne du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l’équivalence des normes comptables appliquées par des 16 émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et 2004/109/CE précité du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié ». Cette observation vaut également pour l’article 62, à l’article 82, paragraphe 1er, lettre b), sous iv), dans sa nouvelle teneur proposée, et l’article 103, à l’article 97, paragraphe 1er, lettre b), sous iv), dans sa nouvelle teneur proposée. Article 21 À l’article 1720-0, phrase liminaire, à insérer, il est suggéré de remplacer les termes « Aux fins du présent titre, » par les termes « Pour l’application du présent titre, ». Il convient de remplacer le point-virgule in fine par un point final et d’ajouter des guillemets fermants. Article 24 À la phrase liminaire, il y a lieu d’ajouter les termes « de la même loi » après les termes « l’article 1730-1 ». Par analogie, cette observation vaut également pour les articles 27, 28, 29, 30 et 139. À l’article 1730-1, paragraphe 4, alinéa 2, dans sa nouvelle teneur proposée, il faut écrire « et de l’article 1730-1 ». À l’article 1730-1, paragraphe 8, alinéa 2, point 3°, dans sa nouvelle teneur proposée, le point-virgule est à remplacer par un point final. Article 25 À la phrase liminaire, il convient d’écrire : « L’article 1740-1 de la même loi est modifié comme suit : ». Article 26 L’article sous revue est à terminer par un point final. Article 27 Les points 1° et 2° se terminent par un point-virgule. Au point 4°, phrase liminaire, le terme « un » s’écrit avec une lettre initiale majuscule. Article 29 Au point 1°, phrase liminaire, les termes « de l’article 1770-1 » sont à supprimer. Cette observation vaut également pour le point 2°. Au point 1°, le Conseil d’État suggère de procéder à un remplacement du paragraphe 1er dans son intégralité. 17 Au point 2°, les termes « paragraphe 2 » et « paragraphe 3 » sont à entourer de guillemets. Article 31 Lorsqu’il est envisagé de modifier plusieurs articles d’un même texte qui ne se suivent pas ou lorsqu’il s’agit d’apporter de manière ponctuelle des modifications à des articles qui se suivent, il y a lieu de consacrer à chaque article à modifier un article distinct, comportant un chiffre arabe. Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » ... Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), ... Au vu de ce qui précède, l’article sous examen et les articles subséquents, jusqu’à l’article 41 inclus, sont à renuméroter et à reformuler de la manière suivante : « Art. 31. À l’intitulé de la partie Ire de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit, les mots « et définitions » sont ajoutés après les mots « Champ d’application ». Art. 32. L’article 1er de la même loi est modifié […]. Art. 33. À la suite de l’article 1er de la même loi […]. Art. 34. L’intitulé de la partie II de la même loi […]. Art. 35. L’article 2 de la même loi […]. […]. Art. 36. À l’intitulé de la partie II, chapitre 2, de la même loi, Art 37. À l’article 3 de la même loi […] […] Art. 60. L’article 70, paragraphe 1er, de la même loi, […]. » Les articles subséquents sont à renuméroter en conséquence. Par analogie, ces observations valent également pour les articles 56 à 58, 64, 80, 82, 85 à 88, 98, 112, 113, et 163, où il y a lieu de procéder de la même façon. Au point 3°, à l’article 1bis, phrase liminaire, à insérer, il est suggéré de remplacer les termes « Aux fins de la présente loi, » par les termes « Pour l’application de la présente loi, ». Article 40 Au point 3°, lettre a), aux termes « point 1er » les lettres « er » figurant en exposant sont à supprimer. Cette observation vaut également pour 18 l’article 126, points 1°, phrase liminaire, et 2°, phrase liminaire, ainsi que pour l’article 142, point 2°, lettre b), à l’article 31, paragraphe 2, alinéa 2, à insérer. Article 91 À l’article 119, paragraphe 4, alinéa 1er, à insérer, il convient d’ajouter les termes « à l’article » après les termes « à l’article 19bis ou ». Cette observation vaut également pour l’article 119, paragraphe 4, alinéa 2, à insérer, ainsi que pour l’article 115, à l’article 129bis, paragraphe 4, alinéas 1er et 2, à insérer, et pour l’article 168, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2. Article 96 À la lecture du texte coordonné de l’article 85-1 de la loi précitée du 8 décembre 1994 versé au dossier lui soumis pour avis, le Conseil d’État se doit de constater des incohérences dans la consolidation du texte de celui-ci, de sorte que le texte de l’article sous revue est à revoir. Article 100 Au point 2°, il est suggéré de reformuler la lettre
- b)de la manière suivante : «
- b)Après la quatrième phrase est ajoutée une cinquième phrase nouvelle libellée comme suit : « L’exemption de publication du rapport de gestion visée au présent paragraphe ne s’applique pas aux entreprises d’assurances soumises aux exigences relative à l’information en matière de durabilité prévues à l’article 85-2. » » Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 109, point 3°, lettre b), et pour l’article 149, point 1°, lettre a). Article 101 Au sein des termes à insérer, il convient de remplacer la virgule par le terme « et » in limine. Article 111 Il y a lieu d’ajouter un point après la forme abrégée « Art ». Cette observation vaut également pour l’article 113. Article 118 Au point 2, à l’article 3, paragraphe 4, alinéa 5, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’écrire « directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ». Article 121 À l’article 94bis, à insérer, il y a lieu d’ajouter un point après l’indication du numéro d’article suivi du qualificatif « bis », pour écrire 19 « Art. 94bis. ». Article 126 Aux points 2° et 15°, et à des fins de cohérence interne à l’acte qu’il s’agit de modifier, les termes à définir sont à faire suivre d’une virgule et non d’un deux-points. Au point 8°, à l’article 1er, point 12, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’écrire « règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE ». Au point 8°, à l’article 1er, point 13, dans sa nouvelle teneur proposée, il convient d’ajouter la forme abrégée « n° » avant la deuxième occurrence du numéro « 596/2014 ». Au point 10°, à l’article 1er, point 18ter, à insérer, il y a lieu d’écrire « règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l’examen et l’approbation du prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant le règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission ». Au point 16°, le point-virgule après les termes « à la lettre
- a)» est à supprimer. Au point 17°, lettres
- a)et b), le Conseil d’État signale que le déplacement d’articles, de paragraphes, de groupements d’articles ou d’énumérations, tout comme les changements de numérotation des différents éléments du dispositif d’un acte autonome existant, sont absolument à éviter. Ces procédés, dits de « dénumérotation », ont en effet pour conséquence que toutes les références aux anciens numéros ou dispositions concernés deviennent inexactes. L’insertion de nouveaux articles, paragraphes, points, énumérations ou groupements d’articles se fait en utilisant des numéros suivis du qualificatif bis, ter, etc., tandis que la numérotation des dispositions abrogées est à maintenir. Par conséquent, le point 17° est à reformuler comme suit : « 17° Le point 34 est modifié comme suit :
- a)À l’alinéa 1er, après la lettre a), il est inséré une lettre abis) nouvelle, libellée comme suit : « abis) […] » ;
- b)À l’alinéa 2, […]. » Au vu de ce qui précède, il y a lieu, au point 17°, lettre c), de remplacer les termes « aux lettres a),
- b)et
- c)» par les termes « aux lettres a), abis) et
- b)». Subsidiairement, au point 17°, lettre a), phrase liminaire, il convient d’écrire correctement « une lettre
- b)nouvelle ». 20 Au point 18°, le point après le terme « durabilité » et le point-virgule après le terme « audit » sont à supprimer. Article 129 Au point 3°, lettre b), il convient d’ajouter des guillemets ouvrants après les termes « À l’alinéa 2, les mots ». Article 136 Au point 1°, le Conseil d’État renvoie à ses observations relatives à l’article 126, point 17°, ci-avant en ce qui concerne la « dénumérotation », de sorte que le point 1° est à reformuler comme suit : « 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)À la suite de la lettre b), il est ajouté une lettre bbis) nouvelle, libellée comme suit : « bbis) […] » ;
- b)À la lettre c), les mots […]. » Article 137 Au point 1°, lettre b), il y a lieu d’écrire « À la lettre i), est modifié par l’ajout des les mots […] ». Par ailleurs, il convient d’ajouter une virgule avant les termes « s’il y a lieu » et de supprimer la virgule après les termes « d’enregistrement ». Article 139 Au point 2°, à l’article 27, dans sa nouvelle teneur proposée, il est signalé qu’aux énumérations, le terme « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. Cette observation vaut également pour l’article 140, à l’article 27ter, paragraphe 1er, à insérer, et pour l’article 146, à l’article 34bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, à insérer. Article 148 À l’article 35bis, paragraphe 2, lettre a), à insérer, il est suggéré de remplacer le point-virgule après les termes « mission d’assurance » par une virgule, de supprimer la virgule après le terme « durabilité » et de supprimer le point-virgule après les termes « qu’elle couvre ». Article 150 Au point 2°, lettre b), les termes « tiret 1er » sont à remplacer par ceux de « premier tiret ». Au point 2°, lettre c), le Conseil d’État suggère de procéder à un remplacement de la lettre
- c)dans son intégralité. Cette observation vaut également pour l’article 153, point 2°, concernant le remplacement de la lettre d), et pour l’article 154, point 2°, lettre b), concernant le remplacement de la lettre a). 21 Article 156 Au point 2°, à l’article 48, paragraphe 3, alinéa 2, à insérer, il y a lieu d’écrire « lettres
- c)et
- i)». Article 160 Au point 1°, à l’article 57, paragraphe 1er, phrase liminaire, dans sa nouvelle teneur proposée, il convient d’écrire correctement « loi modifiée du 30 mai 2018 » et non pas « modifiée loi du 30 mai 2018 ». Au point 1°, à l’article 57, paragraphe 1er, lettres
- a)et b), dans sa nouvelle teneur proposée, l’acronyme « EUR » est à rédiger en toutes lettres, ceci à quatre repises. Au point 2°, lettre c), à l’article 57, paragraphe 3, alinéa 2, lettre c), à insérer, il convient de supprimer les termes « aux articles » qui y figurent de trop. Article 162 Les lettres
- a)et
- b)peuvent être regroupées pour conférer à l’article sous revue la teneur suivante : « Art. XXX. À l’article 78, paragraphe 1er, lettres
- e)et f), de la même loi, les mots « lettre
- b)» sont remplacés par les mots « lettre
- c)». » Article 163 Au point 1°, il convient d’écrire « […] entre le mot « Dispositions » et le mot « abrogatoires » ; ». Article 163 Au point 2°, à l’article 91bis, paragraphe 4, à insérer, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « 31 décembre 2025 ». Chapitre 9 Le chapitre sous revue comprend exclusivement des dispositions transitoires qui ne présentent aucun lien par rapport à l’entrée en vigueur de la loi en projet, de sorte que les termes « Entrée en vigueur et » à l’intitulé du chapitre sont à supprimer. Article 165 Pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Cette observation vaut également pour l’article 166. Le point-virgule in fine est à remplacer par un point final. Cette observation vaut également pour l’article 166. 22 Article 168 Au paragraphe 3, le terme « précitée » est à faire figurer entre la nature et la date de l’acte en question. Au paragraphe 4, les guillemets fermants sont à supprimer. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 12 juillet 2024. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 23