CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.813 N° dossier parl. : 8370 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 3° de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit ; 4° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 5° de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : – aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois – aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger ; 6° de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ; 7° de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 8° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, en vue de la transposition de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises Avis complémentaire du Conseil d’État (26 novembre 2024) Par dépêche du 25 octobre 2024, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des finances et la Commission de la justice lors de leur réunion jointe du 22 octobre
- Au texte des amendements étaient joints des observations préliminaires, un commentaire pour chacun des amendements ainsi qu’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés. L’avis de la Chambre des salariés a été communiqué au Conseil d’État en date du 15 novembre
- Considérations générales Dans son avis n° 61.813 du 12 juillet 2024, le Conseil d’État avait émis des oppositions formelles à l’égard des articles 6, 22, 24, 43, 105 et 149 du projet de loi initial, devenus respectivement les articles 4, 19, 21, 40, 102 et 146 du projet de loi tel que modifié par les amendements sous avis. Le Conseil d’État note que les oppositions formelles visant les articles 4 (article 6 initial), 19 (article 22 initial), 21 (article 24 initial), 40 (article 43 initial) et 102 (article 105 initial) ne font pas l’objet d’amendements. En ce qui concerne les articles 4 (article 6 initial), 21 (article 24 initial), 40 (article 43 initial) et 102 (article 105 initial), les auteurs des amendements sous examen ont retenu le terme « obligation » prévu par la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, ci-après « directive CSRD », tel que demandé par le Conseil d’État. Les auteurs ont aussi précisé qu’il s’agit bien du rapport consolidé de durabilité qui doit être traduit. Le Conseil d’État est ainsi en mesure de lever ses oppositions formelles formulées aux différents endroits de ces articles. À l’égard de l’article 19 (article 22 initial), les auteurs relèvent que le tableau de transposition transmis au Conseil d’État comprenait une erreur en renvoyant à l’article 19 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, ci-après « directive 2013/34 » , alors que la référence correcte est l’article 29 de la directive 2013/
- Considérant cette correction, le Conseil d’État note que, compte tenu du fait que l’article 1720-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (que l’article 19 du projet de loi sous examen s’apprête à modifier) transpose effectivement l’article 29 de la directive 2013/34 (approche « groupe »), il est assuré que les groupes dépassant les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères de l’article 1711-4 de la loi précitée du 10 août 1915 pendant deux exercices consécutifs doivent établir un rapport consolidé de gestion qui inclut les informations sur leurs ressources incorporelles essentielles. Par conséquent, le Conseil d’État peut lever l’opposition formelle formulée à l’égard de l’article 19 (article 22 initial). À l’égard de l’article 21 (article 24 initial), le Conseil d’État avait demandé de préciser l’intention des auteurs du projet de loi sous revue en matière d’élaboration d’une information consolidée en matière de durabilité en cas d’exemption de préparer des comptes annuels consolidés. Les auteurs des amendements parlementaires expliquent que l’article du projet de loi sous revue se place dans le contexte du considérant 26 de la directive CSRD qui 2 vise les exemptions de l’article 23, paragraphes 3 à 8, de la directive 2013/34 (exemptions « mère-filiale ») et non pas le cas d’entreprises généralement exclues du périmètre de consolidation comme dans le cas de détention d’actions en vue d’une cession ultérieure. De plus, les auteurs des amendements sous revue expliquent que la Commission européenne a émis le 7 août 2024 (et donc postérieurement à l’émission de l’avis du Conseil d’État du 12 juillet 2024) la réponse à la question n° 10 dans le document des réponses aux questions fréquemment posées sur la directive CSRD1 qui fournit une réponse à l’interrogation du Conseil d’État en précisant qu’une entreprise mère qui est dispensée de préparer des comptes consolidés notamment sur base de l’article 23, paragraphe 9, de la directive 2013/34 n’est pas tenue de préparer une information consolidée en matière de durabilité. Par conséquent, le Conseil d’État partage la conclusion des auteurs du projet de loi sous revue que celui-ci transpose de manière fidèle la directive CSRD et peut ainsi lever son opposition formelle. Le Conseil d’État note en outre que d’autres modifications ont été opérées pour répondre aux suggestions et recommandations émises dans son avis du 12 juillet 2024 sans, pour autant, que celles-ci fassent formellement l’objet d’un amendement. Le Conseil d’État n’a pas d’observations à formuler au regard de ces modifications. Examen des amendements Amendements 1 à 10 Sans observation. Amendement 11 L’amendement sous avis concerne l’article 88 du projet de loi sous revue (article 91 initial) et vise, en son point 1°, à modifier l’article 119, paragraphe 1er nouveau, de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit à l’aune d’une « erreur de traduction […] identifiée dans l’article 5, paragraphe 2, lettre a), point i) de la directive de la version française de la directive 2022/2464 ». Les auteurs proposent d’aligner le dispositif national sur le texte anglais. Un alignement similaire est opéré à l’article 129bis nouveau de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : – aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois – aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger (amendement 17) et pour l’applicabilité générale du dispositif prévue par les articles 161 et 162 du projet de loi sous avis (amendements 23 et 24). En effet, le Conseil d’État constate que le texte français de la directive prévoit que celle-ci s’applique, en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date, « aux grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), de ladite https://finance.ec.europa.eu/publications/frequently-asked-questions-implementation-eu-corporatesustainability-reporting-rules_en. 3 1 directive, dépassant, à la date de clôture de leur bilan, le nombre moyen de 500 salariés au cours de l’exercice » alors que la disposition équivalente du texte anglais prévoit que la directive applique, « […] for financial years starting on or after 1 January 2024 […] to large undertakings within the meaning of Article 3
(4)of Directive 2013/34/EU which are public-interest entities as defined in point
(1)of Article 2 of that Directive exceeding on their balance sheet dates the average number of 500 employees during the financial year ; ». Le Conseil d’État peut dès lors marquer son accord avec la modification proposée. Amendements 12 à 16 Sans observation. Amendement 17 Il est renvoyé à l’observation relative à l’amendement
- Amendements 18 à 20 Sans observation. Amendement 21 L’amendement sous avis concerne l’article 146 (article 149 initial) du projet de loi sous avis visant à modifier l’article 36 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. Le Conseil d’État s’était formellement opposé à la disposition initiale au motif qu’elle procédait à une transposition incomplète de l’article 3, point 23, lettre a), de la directive CSRD qui modifie l’article 32, paragraphe 3, alinéa 1er, de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil aux termes duquel l’autorité compétente est dirigée par des non-praticiens (tel que défini à l’article 2, point 15), de ladite directive). L’amendement sous avis reprend expressis verbis le libellé de la directive. Le Conseil d’État peut ainsi lever son opposition formelle pour transposition incomplète de la directive. Amendement 22 Sans observation. Amendements 23 et 24 Il est renvoyé à l’observation relative à l’amendement
- Amendement 25 Sans observation. 4 Observations d’ordre légistique Amendement 11 À l’article 88 dans sa teneur amendée, à l’article 119, paragraphe 1er, lettre b), nouveau, il est signalé que les références aux dispositions figurant dans le dispositif se font en principe sans rappeler qu’il s’agit du « présent » paragraphe. Cette observation vaut également pour l’amendement 17, à l’article 129bis, paragraphe 1er, lettre b), nouveau. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 26 novembre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 5