CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.813 N° dossier parl. : 8370 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 3° de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit ; 4° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 5° de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois - aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger ; 6° de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ; 7° de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 8° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, en vue de la transposition de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et de l’article 1er de la directive (UE) 2025/794 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2025 modifiant les directives (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité Deuxième avis complémentaire du Conseil d’État (3 juin 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 6 mai 2025, par le Premier ministre, d’une série d’amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique. Le texte des amendements était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire pour chacun des amendements, du texte de la directive (UE) 2025/794 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2025 modifiant les directives (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, d’une prise de position du Gouvernement par rapport à l’avis complémentaire n° 61.813 du Conseil d’État du 26 novembre 2024, d’un tableau de correspondance entre l’article 1er de la directive (UE) 2025/794 précitée et les mesures de transposition, d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, d’une fiche financière, d’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi que d’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales Selon les auteurs, les amendements sous revue visent principalement à transposer l’article 1er de la directive (UE) 2025/794 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2025 modifiant les directives (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité afin de retarder de deux ans l’application de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, ci-après « CSRD », pour les entreprises actuellement tenues de publier des informations pour les exercices commençant le 1er janvier 2025 (ou après cette date) et le 1er janvier 2026 (ou après cette date), en attendant l’aboutissement des négociations sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité et au devoir de vigilance applicables aux entreprises. Par ailleurs, les amendements sous examen visent à introduire dans la loi en projet une disposition excluant le Fonds européen de stabilité financière du champ d’application de la directive (UE) 2022/2464 précitée. Les amendements sous revue visent encore à clarifier le traitement des entreprises qui sont, en vertu de la directive (UE) 2022/2464 précitée, tenues d’établir et de publier une information en matière de durabilité pour l’exercice comptable commencé durant l’année 2024 et ayant été clôturé avant l’entrée en vigueur de la loi en projet. Dans la même logique et à des fins de prévisibilité, les auteurs des amendements tendent à compléter la loi en projet par une disposition relative à son entrée en vigueur. 2 Examen des amendements Amendement 1 Sans observation. Amendement 2 Au commentaire de l’amendement sous revue, les auteurs expliquent que « suite à un oubli dans le cadre des négociations de la CSRD, le texte de la CSRD n’est pas explicite quant à l’exclusion du FESF[1] du champ d’application », que « la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil (COM/2025/81 final) modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité et au devoir de vigilance applicables aux entreprises, vise à corriger cet oubli, en faisant bénéficier explicitement le FESF de ladite exemption » et que « [d]ans cette perspective, il est nécessaire de modifier l’article 68bis de la loi du 19 décembre 2002 pour exempter le FESF de l’obligation d’établissement et de publication d’une information en matière de durabilité en vertu de l’article 19bis de la directive 2013/34/UE ». Le Conseil d’État note que, selon le considérant 8 de la proposition de directive précitée, « [l]e Fonds européen de stabilité financière (FESF) établi par l’accord-cadre régissant le FESF est soumis aux exigences de publication d’informations en matière de durabilité énoncées dans la directive 2013/34/UE, bien qu’il soit exempté du régime de publication d’informations en matière de durabilité prévu par la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil2 en vertu de l’article 8 de ladite directive. Bien que le FESF soit une grande entreprise constituée sous une forme juridique visée à l’annexe I de la directive 2013/34/UE, son mandat – qui consiste à préserver la stabilité financière dans l’Union en fournissant une assistance financière temporaire aux États membres dont la monnaie est l’euro – est largement similaire à celui du Mécanisme européen de stabilité (MES), qui n’est quant à lui pas soumis à des obligations de publication d’informations en matière de durabilité. Pour que le FESF bénéficie du même traitement que le MES en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité, et afin d’assurer la cohérence avec le régime d’exemption prévu par la directive 2004/109/CE, le FESF devrait être exempté du régime de publication d’informations en matière de durabilité prévu par la directive 2013/34/UE ». Au vu de ce qui précède et étant donné que la modification envisagée par les auteurs des amendements s’inscrit dans la lignée de la proposition de directive précitée en ce qu’elle tend à clarifier l’intention des auteurs de la CSRD quant aux entités supranationales à exclure du champ d’application de la CSRD et de corriger une omission manifeste, le Conseil d’État peut s’accommoder de la modification prévue par l’amendement sous revue. 1 « Fonds européen de stabilité financière ». Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 39 du 31.12.2004, p. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/oj). 3 2 Amendements 3 à 10 Sans observation. Amendement 11 À l’article 166 nouveau, le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication et d’entrée en vigueur prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, d’autant plus que la formule employée par les auteurs peut conduire à une réduction du délai de quatre jours de droit commun, dans l’hypothèse où la publication aurait lieu vers la fin du mois. Cette observation ne vaut pourtant pas pour le chapitre 8 pour lequel le Conseil d’État comprend que les auteurs souhaitent prévoir un délai de mise en vigueur inférieur à celui de droit commun. Tenant compte de ce qui précède, le Conseil d’État propose de conférer à l’article 166 nouveau la teneur suivante : « Art. 166. Le chapitre 8 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Observations d’ordre légistique Amendement 1 Pour des raisons de lisibilité, le Conseil d’État recommande de citer les deux directives que la loi en projet vise à transposer sous forme d’énumération. L’intitulé est dès lors à rédiger comme suit : « Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 3° de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit ; 4° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 5° de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger ; 6° de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ; 7° de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 8° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, en vue de la transposition : 1° de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 4 2° 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises ; de l’article 1er de la directive (UE) 2025/794 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2025 modifiant les directives (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité ». Amendement 7 Il y a lieu de reformuler l’intitulé du chapitre 9 comme suit : « Chapitre 9 – Dispositions transitoires et finales ». Amendement 10 À l’article 165 nouveau, première phrase, il est signalé que les références aux dispositions figurant dans le dispositif et, le cas échéant, dans ses annexes se font en principe sans rappeler qu’il s’agit du « présent » acte. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 3 juin 2025. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.