Objet: Projet de loi portant transposition de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Demande d’avis : Ministre des Finances 15 avril2024 AVIS DE L’INSTITUT DES REVISEURS D’ENTREPRISES Le projet de loi (ci-après « les avant projets de Loi ») a pour objet la transposition de la Directive (UE) 2022/2464, dite CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) dans 1) transposition de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537 /2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises; 2) transposition de la directive déléguée (UE) 2023/2775 de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant la directive n° 201 3/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes; modification de: 3)
- a)la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; la loi modifiée du 10 aout 1915 concernant les sociétés commerciales;
- b)
- c)la loi modifiée du 17 juin 1992 relative: aux comptes annuels et comptes consolides des établissements de crédit de droit Luxem bourgeois; aux obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales d’établissements de crédit et d’établissements financiers de droit étranger; la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
- d)
- e)la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels et comptes consolides des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois; aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger;
- f)la loi modifiée du 11janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs; la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances;
- g)
- h)la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative a la profession de ‘audit. - - - - La profession des réviseurs d’entreprises accueille très positivement l’extension de ses responsabilités à des certifications d’informations en matière de durabilité. Le remplacement de la directive NFRD par la Directive CSRD permettra l’élargissement du champ d’application et un accroissement de la fiabilité des informations publiées. Il ressort de l’examen approfondi des différents projets de textes de lois déposés à la chambre des députés une tonalité d’ensemble très positive. L’institut des réviseurs d’entreprises (ci-après « l’RE ») accueille positivement la transposition de la Directive CSRD dans les lois luxembourgeoises. L’IRE a noté la volonté du gouvernement de transposer fidèlement la Directive et que les options prises par le Luxembourg permettent de conserver sa compétitivité et son attractivité. L’IRE souhaite néanmoins attirer l’attention du législateur sur les quelques points critiques identifiés par l’IRE et détaillés dans la section A. COMMENTAIRES« CRITIQUES » ci-dessous. Dace sur9 Objet : Projet de loi portant transposition de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) A. COMMENTAIRES « CRITIcIuE5 » I) Projet de loi transposant la directive (UE) 2022/2464 reprenant l’ensemble des modifications des différentes lois. l-1) L’IRE s’interroge sur les modalités pratiques d’application de l’article 1730-1 de la loi commerciale de ce projet de loi et plus précisément de l’application des critères de taille de l’article 1711-4 aux groupes afin de déterminer leur obligation concernant la préparation et la publication du rapport consolidé de durabilité. En effet, l’article 1 711-1
(2)définit maintenant la notion de groupe comme l’entité mère et l’ensemble de toutes ses filiales. Dans le cadre de la consolidation financière, l’application des critères de taille de l’article 1711-4 s’opère sur l’ensemble composé de la société mère et des sociétés qui devraient être consolidées. L’article 1711-8
(3)permet dans certains cas d’exclure parmi ces Sociétés à consolider les entités détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure. Ce point a d’ailleurs fait l’objet d’un avis du CNC (CNC 2-1) en décembre 2009 et de nombreuses sociétés invoquent encore aujourd’hui cet article afin de ne pas préparer d’états financiers consolidés. Dans le cadre de la nécessité pour une société de préparer un rapport de durabilité consolidé, lIRE souhaite donc clarifier si les critères de taille (2 critères sur 3 pendant deux exercices consécutifs: bilan > 25 M EUR, chiffre d’affaires net > 50 M EUR, + de 250 employés) doivent s’opérer sur l’intégralité du groupe défini à l’article 1711-1
(2)(cas 1) ou sur l’ensemble défini à l’article 1711-4 qui concerne la société mère et uniquement les entités à consolider d’un point de vue financier (cas 2)? Si le cas 2 est retenu, l’impact sera mineur sur les sociétés de participations financières de type “private equity” à Luxembourg puisque ces entités détenues uniquement en vue d’une cession ultérieure ne seront pas prise en compte pour identifier la taille de l’ensemble (Holding hors scope). Si le cas lest retenu, l’impact sera majeur pour le marché Luxembourgeois. Dans cette éventualité, de nombreuses holdings seront exemptes d’établir des comptes consolidés mais seront soumises à l’établissement d’un rapport consolidé de durabilité. Ce cas 1 génèrera alors une seconde question pratique: Le projet de loi stipule que le rapport de durabilité doit être intégré dans le rapport de gestion consolidé et n’offre plus la possibilité de préparer un rapport distinct au choix. Si la société ne prépare pas de comptes consolidés, elle ne prépare également pas de rapport de gestion consolidé. L’IRE s’interroge donc sur les modalités pratiques de publication d’un tel rapport. Une option pourrait-elle être la publication d’un rapport de durabilité consolidé distinct publié au RCS séparément des comptes annuels individuels de la Société? l-2) Page 14 : Tableau fig. f Le tableau fait référence aux entreprises visées pour l’exercice commençant à compter du 1 erjanvier 2024 à la définition de grandes entreprises comme étant les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union européenne et qui emploient plus de 500 salariés. L’IRE pense que cette définition n’est pas alignée avec le champ d’application de la NFRD et CSRD qui fait référence aux entités d’intérêt public. page 2 sur 9 Objet: Projet de loi portant transposition de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Conformément à la loi Audit, les entités d’intérêt public sont: • les entités de droit luxembourgeois dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre • les établissements de crédit de droit luxembourgeois; • les entreprises d’assurance et de réassurance relevant du droit luxembourgeois, à l’exception des entreprises captives d’assurance et de réassurance. L’IRE recommande d’harmoniser la définition d’entreprises d’intérêt public dans toutes les lois luxembourgeoises. L’IRE recommande également de modifier cet élément dans la loi sectorielle bancaire2. L’article 119 de la loi modifiée du 1 7 juin 1992 ne devrait pas faire référence aux valeurs mobilières pour application en 2024 de la Directive CSRD. Cet article devrait faire référence à la définition d’entité d’intérêt public tel que mentionné ci-dessus. Dans la loi modifiée du 17 juin 1992, article 119: Art. 119.
(1)L’obligation d’établissement et de publication d’une information en matière de durabilité visée à l’article 70ter s’applique à compter : a) des exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date, aux établissements de crédit visés à l’article 1er, paragraphe 1 bis, lettre a), dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union européenne et qui dépassent de clôture de leur bilan, le nombre moyen de 500 salariés au cours de l’exercice Il semblerait que la loi sectorielle sur le secteur de l’assurance ait été modifiée en date du 28 mai 2024 afin de reprendre cette définition d’entité d’intérêt public, nous recommandons néanmoins de s’assurer de la cohérence des définitions et du champ d’application des différentes lois impactées par la transposition de la directive CSRD. L3LPage 151 : Section 10 - Contrôle légal des comptes annuels et assurance de l’information en matière de durabilité Art. 69ter. Les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu de la loi, ont l’obligation collective de veiller à ce que les comptes annuels, le rapport de gestion et lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d’entreprise, ainsi ue le rappoit visé à l’prticle 68bis, Jdra&ra,Jht
(5)soient établis et publiés conformément aux exigences de la présente loi et, le cas échéant, aux normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002, au règlement délégué (UE) 2019/815, aux normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 29ter ou 29quater de la directive 2013/34/UE précitée et aux exigences de l’article 75bis. (...) L’IRE suggère de préciser que la responsabilité des administrateurs doit porter sur les éléments sur lesquels le réviseur d’entreprises agréé se prononce et par conséquent d’aligner cette partie avec l’art. 69 1) (
- b)
- cc)(ESRS, processus, tagging, taxonomie) par soucis de cohérence. 1 Loi du 23juillet 2016 relative à la profession de l’audit Loi modifiée du 17juin 1992 relative: aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois; aux obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales d’établissements de crédit et détablissements financiers de droit étranger 2 - - Dage 3 sur Y Objet: Projet de loi portant transposition de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) j4jCornmentares applicables à tous les textes . L’avis émis par le réviseur d’entreprises agréé LIRE fait suite aux discussions ayant eu lieu dans le cadre de l’avant-projet de loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit et attire l’attention sur le fait que le mot “opinion” en anglais dans la Directive CSRD est incorrectement traduit par le mot ‘avis’ en français. La version française d’ISAE 3000 publiée par l’IFAC utilise le mot “conclusion”. LIRE souligne que les travaux d’assurance sur les informations en matière de durabilité ne sont pas les mêmes que ceux effectués sur le reste du rapport de gestion. Dès lors il est important d’utiliser les termes appropriés pour la conclusion d’assurance sur les informations en matière de durabilité et lavis sur le rapport de gestion afin de ne pas induire en erreur le lecteur du rapport d’audit. Il) Loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit il-1) Partage d’information entre « component » auditeur et « group » auditeur lors de l’audit de consolidation L’IRE profite de l’ouverture de la loi audit pour suggérer au législateur une modification de la loi relative aux contrôle légal des comptes. L’article 28 prévoit uniquement la communication entre le réviseur de comptes locaux (component auditor) vers le réviseur de comptes consolidés (group auditor). Il est à noter que l’inverse n’est pas prévu alors que cela serait aussi nécessaire. II-2) « Art. 27quater. Irrégularités L’article 7 du règlement (UE) n°537/2014 s’applique à un réviseur d’entreprises agréé, un cabinet de révision agréé ou à un cabinet d’audit qui procède à l’assurance de l’information en matière de durabilité d’une entité d’intérêt public. » L’IRE note que l’article 7 du règlement européen a été modifié par le règlement CSSF adoptant les normes ISAs pour le Luxembourg, notamment ISA 250. Or ISA 250 ne s’applique pas à une mission d’assurance. L’IRE se demande quelle pourrait être une irrégularité dans le contexte d’une mission d’assurance sur l’information en matière de durabilité et encourage le législateur à définir le terme « irrégularité Page L sr 9 Objet: Projet de loi portant transposition de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) B. COMMENTAIRES « IMPORTANTS» I) Projet de loi transposant la directive (UE) 2022/2464 reprenant l’ensemble des modifications des différentes lois. A) Commentaires applicaôies à tout le document • Terme « états financiers » annuels L’IRE a remarqué que le terme n’est pas utilisé de façon cohérente dans tous les projets de lois. L’IRE suggère donc afin d’avoir une cohérence entre les textes de remplacer «états financiers» par « comptes annuels » dans l’ensemble des textes. B) Commentaires applicables à des articles spécifia ues • Page 13 : 3.7 Le format du rapport consolidé de gestion et de l’information (consolidée) en matière de durabilité « Dans l’environnement luxembourgeois où les comptes annuels sont actuellement déposés au RCS soit sous format PDF soit sous format XML (pour une partie de la liasse comptable), le dépôt du rapport (consolidé) de gestion et de son information (consolidée) en matière de durabilité exigera une adaptation de la plateforme de dépôt du RCS permettant de réceptionner un nouveau format de données. » L’IRE fait suite aux discussions qui ont eu lieu dans le cadre de l’entrée en vigueur du règlement ESEF et suggère la mise en place d’un processus de travail sur la plateforme OAM de la bourse (conjoint au processus de travail pour les états financiers sous format ESEF) ou au niveau du Luxembourg Business Register ( «LBR ») où I’ entreprise pourrait déposer son fichier électronique iXBRL et lauditeur pourrait travailler par la suite sur des données dont l’intégrité serait assurée. • Page 14 : 4. Première application de la directive CSRD: une approche par étapes (...) Enfin, pour les exercices commençant avant le 1er janvier 2028, les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, peuvent décider de ne pas inclure dans leur rapport de gestion l’information en matière de durabilité. « Dans ce cas, l’entreprise indique néanmoins brièvement dans son rapport de gestion les raisons pour lesquelles les informations en matière de durabilité n’ont pas été fournies » (art. 1 9bis, para. 7 directive 2013/34/UE). L’IRE s’interroge sur le rôle attendu du réviseur d’entreprises dans le cas où les petites et moyennes entreprises décident de ne pas inclure d’information en matière de durabilité dans le rapport de gestion, usant de l’option de reporter seulement à partir de l’année fiscale 2028. L’IRE considère qu’il n’y a pas d’intervention du réviseur d’entreprises agréé attendue et que c’est la responsabilité du conseil d’administration de prendre cette décision. Rage 5 SJr 9 Objet : Projet de loi portant transposition de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Page 14: 4. PREMIERE APPLICATION DE LA DIRECTIVE CSRD :UNE APPROCHE PAR ETAPES tableau fig. f. L’IRE suggère d’ajouter « de l’UE » après «sur un marché réglementé» dans la ligne 3 du tableau afin que le tableau soit consistant (voir tableau ci-dessous). Ol;012026 3 Petites entreprises (art. 35 L19’1212002) et moyennes entreprises (art. 47 L.l9112i2002): les valeurs dont mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de lUE, et ne sont pas des micro- — — entreprises. Établissements de crédit de petite taille et non complexes qui: des grandes Sont entreprises ou, sont des PME (hors microentreprises) dont les les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de VUE. — — captives Entreprises dassurance et entreprises captives de réassurance qui: sont des grandes entreprises ou. (hors PME des microentreprises) dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de lU E. — — Page 21 : 40 Art. 9. L’article 69 Un réviseur d’entreprises agréé autre que celui qui effectue le contrôle légal des comptes annuels peut émettre l’avis visé au paragraphe 1er, point b), cc). »; « (ibis). L’IRE propose au législateur d’ajouter « tel que défini dans la loi audit» dans le paragraphe 1 bis « (ibis). Un réviseur d’entreprises agréé, tel que défini dans la loi audit, autre que celui qui effectue le contrôle légal des comptes annuels peut émettre l’avis visé au paragraphe 1er, point b), cc). »; • Page 56 : (
- ii)les liens internet vers le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère ou, le cas échéant, vers l’information consolidée en matière de durabilité de l’entreprise mère, visée à l’alinéa 1er du présent paragraphe, et vers l’avis d’assurance visé à l’article 34, paragraphe 1er, alinéa 2. point a bis) de la directive 2013/34/UE ou vers l’avis d’assurance visé à la lettre
- b)du présent alinéa L’IRE attire l’attention du législateur sur les difficultés de mise en pratique de ce paragraphe : Si les comptes annuels d’une filiale sont publiés avant les comptes consolidés de la société mère, il ne sera donc pas possible, comme requis, d’indiquer le lien internet vers le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère. L’IRE suggère donc un alignement avec la loi comptable qui ne demande dans le cas d’une exemption de consolidation que d’indiquer le nom de la société mère qui consolide. (art. 65 b
(1)alinéa 15 de la loi modifiée du 19 décembre 2002). • Page 75 : Art. 135. Un nouvel article 27quater est inséré après l’article 27ter nouveau libellé comme suit: L’IRE propose de reprendre in extenso cet article 7 du règlement (UE) n° 537/2014 afin de le rendre plus clair. Dage sdr 9 Objet: Projet de loi portant transposition de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Art. 27 quater. Irrégularités L’article 7 du règlement (UE) n° 537/2014: « article 7 « Irrégularités » Sans préjudice de l’article 12 du présent règlement et de la directive 2005/60/CE, lorsque le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit qui effectue le contrôle légal des comptes d’une entité d’intérêt public soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner que les irrégularités, concernant les états financiers de l’entité contrôlée, peuvent être commises ou ont été commises, il en informe l’entité contrôlée et l’invite à en quêter sur l’affaire et à prendre des mesures appropriées pour traiter ces irrégularités et éviter qu’elles ne se répètent à l’avenir. Lorsque l’entité contrôlée n’enquête pas sur l’affaire, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit informe les autorités désignées par les Etats membres chargées d’enquêter sur de telles irrégularités. » s’applique mutatis mutandis à un réviseur d’entreprises agréé, un cabinet de révision agréé ou à un cabinet d’audit qui procède à l’assurance de l’information en matière de durabilité d’une entité d’intérêt public. • c) Page 77: « Art. 34bis. Assurance de l’information consolidée en matière de durabilité le contrôleur du groupe procède à un examen des travaux d’assurance réalisés par le ou les réviseurs d’entreprises agréés, le ou les cabinets de révision agréés, le ou les prestataires de services d’assurance indépendants, le ou les contrôleurs de pays tiers, le ou les contrôleurs légaux des comptes, l’entité ou les entités d’audit de pays tiers ou le ou les cabinets d’audit aux fins de procéder à l’assurance de l’information consolidée en matière de durabilité, et il documente cet examen. LIRE suggère d’aligner la formulation de l’article 34bis
(1)c) sur la formulation du paragraphe 34
(2)de la même loi.
- c)le contrôleur du groupe proiède-à—un--exa-men-des-trava-ux--d-assvra-n-ce évalue les travaux réalisés par le ou les réviseurs d’entreprises agréés, le ou les cabinets de révision agréés, le ou les prestataires de services d’assurance indépendants, le ou les contrôleurs de pays tiers, le ou les contrôleurs légaux des comptes, l’entité ou les entités d’audit de pays tiers ou le ou les cabinets d’audit aux fins de procéder à l’assurance de l’information consolidée en matière de durabilité, et il documente cette évaluation. • Page 124: Modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit (Exposé des motifs) Le rôle du ou des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit est donc, outre de vérifier les états financiers et le rapport de gestion, de contribuer à lier les informations financières avec les informations en matière de durabilité pour garantir leur cohérence, ce qui est tout à fait critique pour les utilisateurs des informations en matière de durabilité. L’IRE suggère d’arrêter la phrase après le mot “rapport de gestion et de supprimer le mot ‘outre’. et d’ajouter «tant que la préparation des informations en matière de durabilité est la responsabilité de la société contrôlée» Le rôle du ou des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit est donc, outre de vérifier les états financiers et le rapport de gestion., d Lu,ItIibul , Ii, l, i,,fu,n,atiuii. financière. avec les informations en matière de durabilité pour gara ntir leur cohérence, ce qui est tout fait c, itiu pour /, UtI/Ic1tUIS J if,fuII,;dtIu,, ,, d dù,bilit. tant que la préparation des informations en matière de durabilité est la responsabilité de la société contrôlée. Dage7s9 Objet: Projet de loi portant transposition de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Page 143 :
- d)Les entreprises qui dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères de l’article 47 de la présente loi pendant deux exercices consécutifs ainsi que les entreprises visées aux articles 35 et 47 de la présente loi, à l’exception des microentreprises, qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1,
- a)de la directive 2013/34/UE précitée, publient des informations sur leurs ressources incorporelles essentielles et expliquent la manière dont le modèle commercial de l’entreprise dépend fondamentalement de ces ressources et en quoi ces ressources constituent une création de valeur pour l’entreprise. LIRE suggère le renvoi à la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit (“loi audit”) et non à la Directive 201 3/34/UE sachant que c’est la loi audit qui définit les entités d’intérêt public de droit luxembourgeois.
- d)Les entreprises qui dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères de l’article 47 de la présente loi pendant deux exercices consécutifs ainsi que les entreprises visées aux articles 35 et 47 de la présente loi, à l’exception des microentreprises, qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à /‘a,ic/ 2, puint 1,
- a)de la directive 2013/34,’U iuIt, à l’article 1er
(20)(a) de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit publient des informations sur leurs ressources incorporelles essentielles et expliquent la manière dont le modèle commercial de l’entreprise dépend fondamentalement de ces ressources et en quoi ces ressources constituent une création de valeur pour l’entreprise. Le même commentaire s’applique partout ou la référence à la directive concernant les entités d’intérêt public est faite (par exemple liste non exhaustive: art. 68bis
(6), art. 68bis
(10), art. 79
(1)ter, art. 1 500-2 2°, etc...). - • Page 19 :
(4)Les entreprises publient les informations visées aux paragraphes 1er à 3 du présent article conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29ter de la directive 201 3/34/UE précitée. L’IRE suggère d’inclure les mots établissent, déposent et” avant “publient” pour s’aligner sur l’article 1500-2 12° de la loi sur les sociétés commerciales ce qui donnerait “Les entreprises établissent, déposent et publient les informations.[ .1” “
(4)Les entreprises établissent, déposent et publient les informations visées aux paragraphes 1er à 3 du présent article conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29ter de la directive 201 3/34/UE précitée.
- li)Loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit • Art. 39. Système d’assurance qualité point
- c)L’IRE propose de remplacer “d’audit sélectionnés” par “d’audit légaux sélectionnés”.
- a)le champ de l’examen d’assurance qualité repose sur une vérification appropriée de dossiers d’audit légaux sélectionnés et, le cas échéant, de dossiers d’assurance sélectionnés et comprend une évaluation de la conformité aux normes visées par l’article 33 et, le cas échéant, l’article 33 bis, aux règles déontologiques et notamment d’indépendance visées par le chapitre IV du titre 1er, ainsi qu’une évaluation de la quantité et de la qualité des sommes dépensées, des honoraires d’audit perçus et des honoraires facturés pour l’assurance de l’information en matière de durabilité ainsi que du système interne de contrôle qualité du cabinet de révision agréé; age 8 sur 9 Objet: Projet de loi portant transposition de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) • Art. 49. Honoraires d’audit. Sur demande motivée et après avoir vérifié que des circonstances exceptionnelles le justifient, la CSSF peut dispenserle réviseurd’entreprises agréé oule cabinet de révision agréé qui en a fait la demande, du respect de la limite fixée à « l’article 4, paragraphe 2, alinéa 1er,, du règlement (UE) n°537/2014 pour une durée maximale de deux exercices. L’IRE s’interroge sur les modalités de prise en compte des honoraires relatifs aux missions d’assurance sur les informations de durabilité dans le calcul de la limite des honoraires des services autres que d’audit. • Art. 51. Durée de la mission d’audit. Par dérogation à l’article 17, paragraphe 1, du règlement UE n° 537/2014, la durée maximale d’un contrôle légal des comptes d’une entité d’intérêt public peut être de vingt ans lorsqu’une procédure d’appel d’offres public pour ce contrôle légal des comptes est menée conformément à l’article 16, paragraphes 2 à 5 de ce même règlement. Au regard de l’article 17 du règlement(UE) n°537/2014, l’IRE s’interroge sur les modalités de prise en compte des durées de mandats relatifs aux missions de contrôle légal des comptes et des missions d’assurance sur les informations de durabilité lors des calculs des durées maximales de mandat pour ces deux types de mission. Par ailleurs, au regard de l’article 17 paragraphe 7 du règlement(UE) n°537/2014, l’IRE s’interroge sur les règles de rotation applicables sur les missions d’assurance de durabilité (« cooling off»). • Art. 52. Comité d’audit. L’IRE suggère dans l’art 52
(1)deuxième alinéa d’ajouter «et en matière d’informations en matière de durabilité» après « et en matière de comptabilité et/ou d’audit ». Art. 52. Comité d’audit.: Chaque entité d’intérêt public doit être dotée d’un comité d’audit. Le comité d’audit est soit un comité indépendant, soit un comité de l’organe d’administration ou de surveillance de l’entité contrôlée. Il est composé de membres non exécutifs de l’organe d’administration et/ou de membres de l’organe de surveillance de l’entité contrôlée et/ou de membres désignés par l’assemblée générale des actionnaires ou, pour les entités qui ne comptent pas d’actionnaire, par un organe équivalent. Le comité d’audit compte au moins un membre compétent en matière de comptabilité et/ou d’audit et en matière d’informations de durabilité. III) Loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois; • L’IRE considère que la définition du chiffre d’affaires devrait être précisée en tant que primes brutes » à chaque fois que le texte évoque le terme « chiffre d’affaires ». • La loi comptable Assurance évoque les entreprises d’assurance et fait référence à la définition de la loi sectorielle qui regroupe les entreprises d’assurance directe, les entreprises de réassurance et les fonds de pension. L’IRE s’interroge si la loi ne devrait pas également mentionner explicitement les holdings d’assurance qui ne semblent pas être reprises dans la référence aux définitions. Dace 9 Sur 9