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Projet de loi n°83701 portant : 1) transposition de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le r

Luxembourg, le 22 octobre 2024 Objet : Projet de loi n°83701 portant : 1) transposition de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n°537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises ; 2) transposition de la directive déléguée (UE) 2023/2775 de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant la directive n°2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes ; 3) modification de :

  1. a)la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
  2. b)la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;
  3. c)la loi modifiée du 17 juin 1992 relative : - aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois ; - aux obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers de droit étranger ;
  4. d)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  5. e)la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois ; - aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger ;
  6. f)la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ;
  7. g)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
  8. h)la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. (6615GKA) Saisine : Ministre de la Justice (8 avril 2024) Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a deux objectifs principaux. Il vise à transposer en droit luxembourgeois, d’une part, la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen 1 Lien vers le texte du projet de loi n°8370 sur le site de la Chambre des Députés 2 et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n°537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (ci-après la « CSRD ») et, d’autre part, la directive déléguée (UE) 2023/2775 de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant la directive n°2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes (ci-après la « Directive déléguée 2023/2775 »). En bref ➢ La Chambre de Commerce prend note de la transposition de la CSRD qui vise à améliorer la publication d’informations sur la durabilité au moindre coût, afin de mieux exploiter les possibilités qu'offre le marché unique européen ainsi que de contribuer à la transition vers un système économique et financier totalement durable et inclusif. ➢ Elle estime toutefois que certaines dispositions du Projet devraient être modifiées et/ou précisées, à savoir notamment : - - permettre dès maintenant à des prestataires de services d'assurance indépendants qualifiés d’exercer la mission d’assurance limitée sur l’information en matière de durabilité ; et quant à la problématique de la préparation d’un rapport de durabilité consolidé par les entités exemptées de préparer des comptes consolidés sur la base des exceptions existantes en droit luxembourgeois. ➢ La Chambre de Commerce salue les dispositions du Projet qui procèdent au rehaussement des critères de taille pour les petites, moyennes et grandes entreprises ainsi que pour les grands groupes, ce qui contribuera à la réduction de la charge administrative de certaines entreprises recatégorisées. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. Considérations générales Ce Projet a tout d’abord pour objet de transposer en droit luxembourgeois la CSRD. Ensuite, il propose de transposer également la Directive déléguée 2023/2775. La transposition de la CSRD et de la Directive déléguée 2023/2775 s’opère par la modification de nombreux textes législatifs nationaux à savoir : 3 - - - la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois et aux obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers de droit étranger ; la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois et aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger ; la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ; la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. Concernant les changements apportés par la CSRD Force est de constater que la CSRD, nouvelle directive relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, représente un véritable changement de paradigme par rapport au régime préexistant découlant de la directive (UE) 2014/95 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes (ci-après la « NFRD »). L’objectif de la CSRD et dès lors du Projet est d’améliorer la publication d’informations sur la durabilité au moindre coût, afin de mieux exploiter les possibilités qu'offre le marché unique européen de contribuer à la transition vers un système économique et financier totalement durable et inclusif, conformément au pacte vert pour l’Europe et aux objectifs de développement durable des Nations unies. Ce nouveau cadre légal vise, d'une manière générale, à faire en sorte que les entreprises publient des informations fiables et comparables sur la durabilité, conformément aux besoins des investisseurs et des autres parties prenantes. Quant aux entreprises concernées par les nouvelles obligations de reporting, la CSRD, et par conséquent le Projet, vient considérablement élargir le champ d’application de l’obligation d’information en matière de durabilité2 en visant notamment
  9. a)toutes les grandes entreprises, y compris celles dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé,
  10. b)toutes les petites et moyennes entreprises (PME), à l’exception des microentreprises, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé,
  11. c)toutes les entreprises mères à la tête d’un grand groupe ainsi que
  12. d)toutes les entreprises de pays tiers dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union européenne ainsi que celles qui exercent une activité importante sur le territoire de l’Union européenne et qui dépassent certains seuils. Par analogie à la NFRD, la CSRD conserve l’approche fondée sur la « double matérialité ». La double matérialité consiste en résumé à raisonner suivant une double perspective : tout d’abord, suivant la première perspective dite matérialité d’impact, l’entreprise ou le groupe doit se focaliser sur l’incidence de ses activités sur les questions de durabilité ; il s’agit ici d’une approche « inside-out », à savoir des incidences de l’entreprise ou du groupe sur son environnement externe. 2 A noter que la NFRD ne visait que les grandes entités d’intérêt public employant plus de 500 salariés. 4 Ensuite, suivant la deuxième perspective dite matérialité financière, l’entreprise ou le groupe doit se focaliser sur les incidences de son environnement sur elle-même ou sur lui-même. Il s’agit d’une approche « outside-in », à savoir des incidences de l’environnement externe sur l’entreprise ou sur le groupe. Comme indiqué dans l’exposé des motifs, une des différences majeures entre l’approche retenue par la NFRD et celle retenue par la CSRD porte sur le référentiel de normes de durabilité que doivent appliquer les entreprises ou les groupes dans le cadre de l’établissement de leur information (consolidée) en matière de durabilité. Ainsi, alors que la directive NFRD adoptait une approche peu intrusive en prévoyant que « les entreprises peuvent s’appuyer sur des cadres nationaux, de l’Union européenne ou internationaux, et dans une telle hypothèse, les entreprises indiquent les cadres sur lesquels elles se sont appuyées », la CSRD adopte une approche prescriptive diamétralement opposée. En effet, la CSRD prévoit que, en s’appuyant sur des normes européennes harmonisées, les entreprises devront publier des informations détaillées sur leurs risques, opportunités et impacts matériels en lien avec les questions sociales environnementales et de gouvernance. En pratique, ces normes européennes en matière de durabilité dites « European Sustainability Reporting Standards » ou « ESRS » sont élaborées par l’EFRAG3 et adoptées sous la forme d’actes délégués de la Commission européenne. Il est prévu d’adopter plusieurs types de normes, à savoir les normes universelles applicables à l’ensemble des entreprises quel que soit leur secteur d’activité, des normes sectorielles ainsi que des normes spécifiques pour les PME cotées sur les marchés réglementés. A noter que la Commission européenne a déjà adopté par voie d’acte délégué en juillet 2023 une première série de 12 normes de durabilité qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en décembre 2023. Par ailleurs, parmi les nouveautés introduites figure notamment la thématique du format du rapport de gestion qui intégrera désormais aussi l’information en matière de durabilité. A cet égard, les entreprises devront, d’une part, établir leur rapport de gestion dans le format d’information électronique unique, à savoir xHTML et d’autre part, baliser leur information en matière de durabilité conformément au format d’information électronique exigé, à savoir iXBRL. Au Luxembourg, le dépôt du rapport de gestion et de son information en matière de durabilité exigera une adaptation de la plateforme de dépôt du RCS permettant de réceptionner un nouveau format de données. Alors que la NFRD exigeait uniquement que le contrôleur légal des comptes vérifie que la déclaration non financière a bien été élaborée (et non pas son contenu), la CSRD prévoit qu’un contrôleur légal des comptes mandaté par l’entreprise sera tenu d’émettre, sur la base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la conformité de l’information en matière de durabilité avec les exigences de la CSRD. Sur base de l’exercice d’une option par le Luxembourg, le contrôleur légal des comptes en charge de la mission d’assurance limitée sur l’information en matière de durabilité peut être le contrôleur légal de l’entreprise ou du groupe (le réviseur d’entreprises agréé) ou un contrôleur légal des comptes autre que celui qui a la charge du contrôle légal des comptes. Force est cependant de constater qu’à ce stade, le Luxembourg a choisi de ne pas exercer l’option offerte par la CSRD permettant à des prestataires de services indépendants autres qu’un contrôleur légal des comptes d’effectuer la mission d’assurance limitée sur l’information en matière de durabilité. La Chambre de Commerce commentera ce choix plus en détails ci-dessous dans le commentaire des articles concernés du Projet. Le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) est une association sans but lucratif de droit belge qui sert l’intérêt public en fournissant des conseils à la Commission européenne sur l’adoption des normes internationales d’information financière. L’EFRAG a aussi acquis une réputation de centre européen d’expertise en matière de publication d’informations non financières de la part des entreprises et est bien placée pour favoriser la coordination entre des normes européennes d’information en matière de durabilité et les initiatives internationales visant à élaborer des normes cohérentes à l’échelle mondiale. 3 5 Quant à l’application des nouvelles dispositions, la CSRD et par conséquent le Projet prévoit une approche progressive d’application de nouvelles règles relatives à la publication de l’information en matière de durabilité. Ainsi, les nouvelles dispositions s’appliqueront :
  13. a)aux grandes entreprises et aux entreprises mères d’un grand groupe dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union européenne et qui emploient plus de 500 salariés pour les exercices commençant à partir du 1 er janvier 2024 ;
  14. b)aux grandes entreprises et aux entreprises mères d’un grand groupe autres que celles visées sous
  15. a)pour les exercices commençant à partir du 1er janvier 2025 ;
  16. c)aux PME dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l'UE et qui ne sont pas des microentreprises, aux établissements de crédit de petite taille et non complexes qui sont des grandes entreprises ou sont des PME (hors microentreprises) dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché règlementé et aux entreprises captives d'assurance et entreprises captives de réassurance qui sont des grandes entreprises ou des PME (hors microentreprises) dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé pour les exercices commençant à partir du 1er janvier 2026. Concernant la transposition de la Directive déléguée 2023/2775 Compte tenu de la forte inflation qui a marqué les années 2021 et 2022, la Directive déléguée 2023/2775 procède à l’ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ainsi que pour les groupes. En effet, selon les chiffres d’Eurostat, sur une période d’environ 10 ans allant du 1er janvier 2013 au 31 mars 2023, l’inflation cumulée a atteint 24,3 pour cent dans la zone euro et 27,2 pour cent dans l’ensemble de l’Union européenne 4. Ainsi, le législateur européen a estimé nécessaire d’ajuster de 25 pour cent et arrondir vers le haut les seuils du total du bilan et du chiffre d’affaires net qui servent de critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ainsi que pour les groupes. Afin de transposer la Directive déléguée 2023/2775 en droit luxembourgeois, le Projet modifie les montants prévus à l’article 35 paragraphe 2 et à l’article 47 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ci-après la « Loi RCS ») ainsi qu’à l’article 1711-4 paragraphe 1er de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales 5 (ci-après la « LSC »). Les ajustements des seuils visés à l’article 35 paragraphe 2 de la Loi RCS réhaussent les seuils de la catégorie des petites entreprises. Les auteurs du Projet proposent par ailleurs de faire usage de l’option prévue à l’article 1er point 1 lettre
  17. b)de la Directive déléguée 2023/2775 qui dispose que « Les Etats membres peuvent fixer des seuils supérieurs aux seuils prévus aux points
  18. a)et
  19. b)du premier alinéa. Toutefois, ces seuils ne peuvent dépasser 7 500 000 EUR pour le total du bilan et 15 000 000 EUR pour le chiffre d’affaires net. ». Par conséquent, le seuil du total du bilan passera de 4 400 000 EUR à 7 500 000 EUR et celui du chiffre d’affaires net de 8 800 000 EUR à 15 000 000 EUR pour les petites entreprises, ce que la Chambre de Commerce salue. Les ajustements des seuils visés à l’article 47 paragraphe 2 de la Loi RCS réhaussent les seuils de la catégorie des moyennes entreprises et ceux de la catégorie des grandes entreprises. Ainsi, les moyennes entreprises ne devront désormais pas dépasser le seuil du total du bilan de 25 4 Voir le considérant 3 de la Directive déléguée 2023/2775. En effet, le législateur a prévu que les montants indiqués au sein des articles précités « (…) pourront être modifiés par règlement grandducal (..) ». 5 6 000 000 EUR (actuellement fixé à 20 000 000 EUR) et celui du chiffre d’affaires net de 50 000 000 EUR (actuellement fixé à 40 000 000 EUR)6. Par conséquent, les grandes entreprises seront dorénavant celles qui dépassent le seuil du total du bilan de 25 000 000 EUR (actuellement fixé à 20 000 000 EUR) et celui du chiffre d’affaires net de 50 000 000 EUR (actuellement fixé à 40 000 000 EUR)7. Finalement, les ajustements des seuils visés à l’article 1711-4 paragraphe 1er de la LSC réhaussent les seuils de la catégorie des grands groupes. Ainsi, les grands groupes se voient rehausser le seuil du total du bilan de 20 000 000 EUR à 25 000 000 EUR et celui du chiffre d’affaires net de 40 000 000 EUR à 50 000 000 EUR. La Chambre de Commerce ne peut que saluer les dispositions du Projet qui procèdent au rehaussement des critères de taille pour les petites, moyennes et grandes entreprises ainsi que pour les grands groupes, ce qui contribuera à la réduction de la charge administrative de certaines entreprises qui pourront être recatégorisées. La Chambre de Commerce relève que la transposition de la Directive déléguée 2023/2775 en droit luxembourgeois fait déjà l’objet d’un projet de règlement grand-ducal8. Elle note aussi que le législateur a fait le choix d’exercer l’option prévue par la Directive déléguée 2023/2775 et ainsi autoriser les entreprises à appliquer les nouveaux seuils aux exercices commençant le 1 er janvier 2023. La Chambre de Commerce se demande dès lors, dans un souci de sécurité juridique, s’il ne serait pas opportun de transposer la Directive déléguée 2023/2775 le plus rapidement possible, à savoir par le biais du projet de règlement grand-ducal précité. Concernant l’interaction entre le Projet et le projet de loi n°8286 La Chambre de Commerce tient à rappeler l’existence du projet de loi n°8286 concernant la comptabilité, les états financiers annuels et les états financiers consolidés des entreprises ainsi que les rapports y afférents et portant abrogation de la fonction de commissaire en droit des sociétés qui procède à la refonte du droit comptable luxembourgeois et qui se trouve en cours de procédure législative. Force est de constater que le projet de loi n°8286 et le Projet procèdent tous les deux à la modification des dispositions de la loi RCS. En effet, le projet de loi n°8286 abroge certaines parties de la Loi RCS alors que le Projet modifie et complète ces mêmes parties de la Loi RCS qui semblent par conséquent destinées à une abrogation après l’adoption du projet de loi n°8286. Au vu de ce qui précède et afin de répercuter les modifications législatives que le Projet propose pour pourvoir à la transposition de la CSRD et de la Directive déléguée 2023/2775, la Chambre de Commerce estime qu’il serait judicieux d’amender rapidement les dispositions A noter que les moyennes entreprises sont celles qui à la date de clôture du bilan ne dépassent pas les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères, à savoir le total du bilan : 25 000 000 EUR, le chiffre d’affaires net : 50 000 000 EUR et le nomb re des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l’exercice : 250. 7 A noter que les grandes entreprises sont celles qui à la date de clôture du bilan dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères, à savoir le total du bilan : 25 000 000 EUR, le chiffre d’affaires net : 50 000 000 EUR et le nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l’exercice : 250. 8 Projet de règlement grand-ducal portant : 1) transposition de la directive déléguée (UE) 2023/2775 de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant la directive n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes ; 2) modification :
  20. a)des montants prévus aux articles 35 et 47 de loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
  21. b)des montants prévus à l’article 1711-4 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales 6 7 concernées du projet de loi n°8286 afin de refléter les évolutions rendues nécessaires par la transposition de la CSRD et de la Directive déléguée 2023/2775. Commentaire des articles Concernant l’article 1er L’article 1er du Projet prévoit les définitions dont notamment celle de la succursale qui y est définie comme « un établissement secondaire créé par une entreprise de droit étranger ayant une forme juridique comparable à celles visées par la directive 2013/34/UE, qui jouit d’une certaine autonomie par rapport à celle-ci sans être juridiquement distincte ». Etant donné que la jurisprudence luxembourgeoise définit la succursale d’une société étrangère par référence au lieu où la société accomplit régulièrement des actes rentrant dans le cadre de ses activités commerciales et à condition qu’elle y soit représentée par un mandataire capable de l’engager9, la Chambre de Commerce s’interroge quant à la définition proposée par le Projet et se demande si cette dernière ne devrait pas être alignée sur la définition jurisprudentielle luxembourgeoise existante. Par ailleurs, la notion de « comparable » est source d’insécurité juridique. Concernant l’article 9 Pour rappel, la CSRD exige une vérification indépendante de la conformité de l’information en matière de durabilité avec les exigences de la CSRD par le biais d’une mission d’assurance limitée. Cette vérification peut, selon la directive, être effectuée soit par le contrôleur légal des comptes de l’entreprise ou du groupe, soit par un contrôleur légal des comptes autre que celui qui a la charge du contrôle légal des comptes de l’entreprise ou du groupe 10. A noter également que la CSRD autorise les Etats membres à permettre à un prestataire de services indépendant autre qu’un contrôleur légal des comptes d’effectuer la mission d’assurance limitée sur l’information en matière de durabilité. L’article 9 du Projet confie la mission d’assurance limitée sur l’information en matière de durabilité au contrôleur légal des comptes de l’entreprise ou du groupe ou au contrôleur légal des comptes autre que celui qui a la charge du contrôle légal des comptes. Force est cependant de constater qu’à ce stade, le Luxembourg a choisi de ne pas exercer l’option permettant à un prestataire de services d’assurance indépendant autre qu’un contrôleur légal des comptes d’effectuer la mission d’assurance limitée sur l’information en matière de durabilité. La Chambre de Commerce s’étonne que ce choix ne soit nullement justifié ni dans l’exposé des motifs ni dans le commentaire des articles. Ce choix des auteurs du Projet ne semble pas être aligné avec les approches adoptées par d'autres pays européens. En effet, le projet de loi allemand et la législation française n'excluent pas les prestataires de services d'assurance indépendants, ce qui pourrait soulever des questions quant à la cohérence et à la compétitivité du marché européen dans son ensemble. La décision des auteurs du Projet d’exclure pour le moment les prestataires de services d’assurance indépendants pourrait impliquer des risques pour le marché de la durabilité, en particulier pour les petites et moyennes entreprises spécialisées. Limiter la vérification à des contrôleurs légaux des comptes pourrait en effet réduire l’environnement concurrentiel et innovant et contribuer à une inflation des tarifs et coûts pour ce type de services, notamment pour les plus 9 Cour d’appel, 8 juin 2021, n°CAL-2020-00551 Il s’agit au Luxembourg du réviseur d’entreprises agréé. 10 8 petites entités indirectement intégrées dans les chaînes de valeur des entités tombant dans le champ d’application du Projet. Par ailleurs, l'exclusion des PME spécialisées dans le développement durable et le reporting extra-financier, qui possèdent les expertises et expériences nécessaires, les laisserait systématiquement en marge de cette évolution majeure sur le marché économique, favorisant les grandes entreprises internationales au détriment des petites et moyennes entités régionales. La Chambre de Commerce est d’avis que l'intégration des prestataires de services d'assurance indépendants dans le cadre légal de l'assurance limitée sur l'information en matière de durabilité offrirait une opportunité précieuse de diversifier les expertises disponibles sur le marché luxembourgeois. Compte tenu du fait qu’un audit social et environnemental requiert des compétences spécifiques en gestion du développement durable qui vont au-delà de la connaissance de procédures d’audit et de contrôle des rapports financiers, cette démarche permettrait d’enrichir le marché de compétences et de perspectives innovantes et encouragerait une concurrence saine. Par conséquent, la Chambre de Commerce demande que le choix des auteurs du Projet soit réexaminé afin de permettre dès maintenant à des prestataires de services d'assurance indépendants qualifiés d’exercer la mission d’assurance limitée sur l’information en matière de durabilité. A défaut, il serait tout au moins judicieux d’exercer cette option à l’avenir, à partir de l’exercice financier 2025. Concernant l’article 24 L’article 24 du Projet propose de modifier l’article 1730-1 de la LSC afin d’imposer l’élaboration d’une information consolidée en matière de durabilité à inclure dans le rapport consolidé de gestion pour toutes les sociétés mères et filiales qui ne sont pas exemptées de l’obligation de consolidation au titre de l’article 1711-4 de la LSC. La Chambre de Commerce s’interroge quant à l’application de cette obligation alors que de nombreuses entités luxembourgeoises qui constituent des « groupes » au sens de la nouvelle définition11 peuvent, à l’heure actuelle, être exemptées de l’obligation de consolidation des comptes et d’élaboration d’un rapport consolidé de gestion pour d’autres raisons que celles de l’article 17114 de la LSC. Lesdites exemptions sont prévues aux articles 1711-5 à 1711-7 de la LSC et à l’article 1711-8 de la LSC qui prévoit aussi la possibilité de laisser une entité filiale en dehors de la consolidation dans certains cas, dont notamment la situation dans laquelle « les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure ». En effet, quand une de ces exceptions à la consolidation s’applique, l’entreprise mère ne produit pas de rapport consolidé de gestion, mais serait, selon la rédaction actuelle du Projet, tout de même tenue d’inclure une information consolidée en matière de durabilité dans un tel rapport de gestion consolidé. La Chambre de Commerce s’interroge quant à la volonté des auteurs du Projet d’exempter ou pas de la préparation d’un rapport de durabilité consolidé les entités exemptées de préparer des états financiers consolidés sur la base des exceptions existantes. Elle est d’avis qu’une précision devrait être apportée à l’article 1730-1 de la LSC afin de prévoir que, lorsque l’une de ces exceptions est mise en œuvre, l’information en matière de durabilité suivrait le même sort que l’information financière. Ainsi, si le « groupe » ne consolide pas ses états financiers, l’information en matière de durabilité ne devrait pas non plus être consolidée. 11 L’article 17 du Projet définit le « groupe » comme la société mère et l’ensemble de ses entreprises filiales. 9 A titre subsidiaire, et dans le cas où une société mère d’un groupe serait malgré ce qui précède tenue d’établir un rapport de durabilité consolidé en étant dispensée de préparer un rapport de gestion consolidé, la Chambre de Commerce estime que l’article 1730-1 de la LSC tel que modifié par l’article 24 du Projet devrait être adapté pour tenir compte de cette situation. En effet, le Projet prévoit que le rapport de durabilité consolidé doit être intégré dans le rapport de gestion consolidé et ne prévoit pas la possibilité de préparer un rapport de durabilité distinct. Si un groupe est exempt de l’obligation d’établir les états financiers consolidés, la société mère ne prépare par conséquent ni de rapport de gestion consolidé. Il serait dès lors utile de préciser si un tel rapport de durabilité consolidé doit être publié en tant que rapport autonome au Luxembourg Business Registers ou éventuellement au sein du rapport de gestion statutaire de la société mère. Concernant l’article 115 L’article 115 du Projet modifie la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois et aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger afin d’y insérer un nouvel article 129bis qui prévoit les dates d’application de l’obligation d’établissement et de publication d’une information en matière de durabilité. Le nouvel article 129bis précité prévoit en effet que : « 1. L’obligation d’établissement et de publication d’une information en matière de durabilité visée à l’article 85-2 s’applique à compter :
  22. a)des exercices commençant le 1 er janvier 2024 ou après cette date, aux entreprises d’assurances visées à l’article 1er paragraphe 1bis lettre
  23. a)et qui dépassent de clôture de leur bilan le nombre moyen de 500 salariés au cours de l’exercice ; (…). ». La Chambre de Commerce constate deux incohérences au sein du nouvel article 129bis paragraphe 1er lettre a). Tout d’abord, la référence y est faite aux entreprises d’assurances visées à l’article 1er paragraphe 1bis lettre
  24. a)alors que l’article 1er paragraphe 1bis12 de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois et aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger ne contient pas de lettre a). Si la référence est faite à l’article 1er paragraphe 1bis de la loi modifiée du 8 décembre 1994 précitée, il convient dès lors de rectifier cette erreur. Ensuite, la phrase l’article 129bis paragraphe 1er lettre
  25. a)telle qu’indiquée ci-dessus semble incomplète et pourrait être complétée afin de lui donner la teneur suivante : «
  26. a)des exercices commençant le 1 er janvier 2024 ou après cette date, aux entreprises d’assurances visées à l’article 1er, paragraphe 1bis, lettre
  27. a)qui dépassent au moins deux des trois critères de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE et qui dépassent à la date de clôture de leur bilan, le nombre moyen de 500 salariés au cours de l’exercice ; ». 12 « 1bis.Les articles 85, paragraphe 1er, lettre d), 85-2, 86, paragraphe 2, lettre f), 86, paragraphe 2bis, 87, paragraphes 1bis et 1ter, et 128bis s’appliquent exclusivement aux entreprises d’assurances qui, pendant deux exercices consécutifs, dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères de l’article 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, ainsi qu’aux entreprises d’assurances visées aux articles 35 et 47 de ladite loi, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 21, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ci-après « directive 2014/65/UE », à l’exception des microentreprises. » 10 Concernant l’article 119 L’article 119 du Projet modifie la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs afin d’y refléter les modifications nécessaires pour la transposition de la CSRD. La Chambre de Commerce constate que le Projet n’octroie pas aux émetteurs l’exemption suivante autorisée par la CSRD et pourtant prévue dans le Projet pour les autres entreprises soumises à l’obligation de publication d’informations en matière de durabilité : « Pour les trois premières années d’application des mesures qui doivent être adoptées par les Etats membres conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, ci-après « directive (UE) 2022/2464 », et si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues et ce qu’il entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir. ». Etant donné que la collecte des informations nécessaires sur l’ensemble de la chaîne de valeurs peut s’avérer très complexe, surtout dans les premières années d’application du Projet, la Chambre de Commerce estime qu’il est opportun de modifier la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs afin d’y intégrer l’exemption précitée. Concernant l’article 164 L’article 164 du Projet prévoit que « L’ajustement des montants visés aux articles 35 et 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ainsi que ceux visés à l’article 1711-4 paragraphe 1er de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales s’applique aux exercices commençant à partir du 1 er janvier 2023. ». Cependant, l’article 2 de la Directive déléguée 2023/2775 précise que les Etats membres appliqueront les dispositions de ladite directive aux exercices commençant le 1 er janvier 2024 ou après cette date. Par dérogation, ils peuvent autoriser les entreprises à appliquer ces dispositions aux exercices commençant le 1 er janvier 2023 ou après cette date. Si la Directive déléguée prévoit une option qui permet aux Etats membres d’autoriser les entreprises à appliquer ces dispositions aux exercices commençant le 1 er janvier 2023 ou après cette date, le Projet quant à lui impose une application à partir du 1 er janvier 2023. La Chambre de Commerce s’étonne de cette transposition et du caractère obligatoire et elle demande que l’article 164 du Projet soit modifié afin d’exercer cette option qui pourrait convenir à certaines entreprises qui auraient ainsi la liberté de l’appliquer si tel était leur choix. L’article 164 du Projet devrait partant prendre la teneur suivante : « L’ajustement des montants visés aux articles 35 et 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ainsi que ceux visés à l’article 1711-4 paragraphe 1er de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales s’applique aux exercices commençant à partir du 1er janvier 20232024 ou après cette date. 11 Les entreprises pourront toutefois choisir d’appliquer l’ajustement des montants visés aux articles 35 et 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ainsi que ceux visés à l’article 1711-4 paragraphe 1er de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales aux exercices commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date. ». * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. GKA/DJI

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