Avis lll/43/2024 14 novembre 2024 Informations en matière de durabilité par les entreprises relatif au Projet de loi portant : 1) transposition de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises ; 2) transposition de la directive déléguée (UE) 2023/2775 de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant la directive n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes ; 3) modification de :
- a)la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
- b)la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;
- c)la loi modifiée du 17 juin 1992 relative : - aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois ; - aux obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers de droit étranger ;
- d)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- e)la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois ; - aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger ;
- f)la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ;
- g)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
- h)la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit Par lettre en date du 8 avril 2024, Madame Elisabeth Margue, ministre de la Justice, a soumis le projet de loi sous rubrique à l’avis de la Chambre des salariés (CSL). 1. Le projet de loi vise à transposer en droit national la directive européenne (UE) 2022/2464 concernant la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (ci-après « la directive CSRD », acronyme pour Corporate Sustainability Reporting Directive) dans le cadre du Green Deal européen, ainsi que la directive déléguée (UE) 2023/2775 en ce qui concerne l’ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes. La première directive devait être transposée pour le 6 juillet 2024 et la deuxième pour le 24 décembre 2024. Le présent projet de loi modifie les dispositions de lois existantes concernant le registre de commerce et des sociétés, les sociétés commerciales, les établissements de crédit, le secteur financier, les entreprises d'assurances et de réassurances et la profession de l'audit. 2. L’objectif principal du projet de loi est de renforcer la transparence des entreprises concernant leurs impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que de clarifier les obligations relatives à la publication de données non financières, en s'appuyant sur les directives européennes en matière de durabilité. En effet, la directive CSRD impose aux grandes entreprises, aux sociétés cotées et aux groupes dépassant certains seuils financiers de publier des informations sur la durabilité. Ces données doivent être présentées dans un rapport standardisé, joint aux rapports annuels des informations comptables et financières. Les auteurs souhaitent répondre aux attentes des investisseurs et des parties prenantes pour des informations fiables et comparables sur les impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des entreprises. I. Champ d’application et obligations des entreprises Entreprises concernées par les nouvelles obligations sur base de la directive CSRD 3. Le champ d'application de la nouvelle directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) que le projet de loi sous rubrique vise à transposer, est considérablement élargi par rapport à l'ancienne directive NFRD (Non-Financial Reporting Directive). Là où la NFRD ne s'appliquait qu'aux grandes entités d’intérêt public employant plus de 500 salariés, la CSRD inclut désormais : - toutes les grandes entreprises, y compris celles dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé ; - les petites et moyennes entreprises (PME) dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, à l’exception des microentreprises ; - les entreprises mères à la tête d’un grand groupe, même si elles ne dépassent pas le seuil de 500 salariés ; - les entreprises de pays tiers dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l'Union européenne ; - les entreprises de pays tiers exerçant une activité importante sur le territoire de l'UE et dépassant certains seuils. 4. Cette extension augmente le nombre d'entreprises soumises à l'obligation de publication d'informations en matière de durabilité. Les seuils définissant les grandes entreprises et les groupes sont également adaptés, notamment pour les établissements de crédit et les entreprises d’assurance. En effet, la directive CSRD s'applique également aux entités d'intérêt public (EIP), notamment les grands établissements de crédit et les grandes compagnies d'assurance, en adaptant le critère du chiffre d'affaires net. Ces entités sont celles qui dépassent au moins deux des trois critères définissant une grande entreprise (comme décrit ci-après). Page 1 de 8 Les nouveaux seuils prévus par la directive déléguée (UE) 2023/2775 5. La directive déléguée (UE) 2023/2775 prévoit les nouveaux seuils suivants pour les entreprises (voir tableau 1) et pour les groupes (voir tableau 2) : 1. Les catégories d’entreprises Une entreprise est considérée comme grande, moyenne, petite ou micro-entreprise si, à la date de clôture du bilan, elle remplit au moins deux des trois critères suivants : Les grandes entreprises Les entreprises moyennes Les petites entreprises Les micro entreprises Total du bilan Chiffres net d’affaires € 25 000 000 € 50 000 000 Nombre moyen de salariés au cours de l’exercice 250 € 25 000 000 € 50 000 000 250 € 5 000 000 € 10 000 000 50 € 450 000 € 900 000 10 2. Les catégories de groupes d’entreprises Un groupe d’entreprises est constitué d'une entreprise mère et de ses filiales. Ce groupe agit comme une unité économique unique en raison du contrôle exercé par l'entité mère. On distingue trois types de groupes d'entreprises (petit, moyen et grand) en fonction de leur taille : Les grands et moyens groupes Les petits groupes Total du bilan Chiffres d’affaires net 25 000 000 50 000 000 Nombre moyen de salariés au cours de l’exercice 250 5 000 000 10 000 000 50 6. Notre Chambre se réjouit de l’élargissement de la directive CSRD par rapport à la directive NFRD, mais exprime des préoccupations quant au fait que les micro-entreprises et les PME dont les valeurs mobilières ne sont pas cotées sur un marché réglementé, bien qu'elles soient souvent au centre des chaînes d'approvisionnement, ne soient pas soumises aux mêmes obligations. En effet, cela pourrait engendrer un manque de transparence dans certaines pratiques relatives aux droits sociaux. 7. Prenons le cas par exemple d’une petite entreprise de production textile qui n’est pas soumise aux exigences de la directive CSRD. Cette entreprise pourrait ne pas rendre publiques des informations sur les conditions de travail dans ses ateliers, y compris la durée des journées de travail, les pauses, la sécurité des équipements ou les éventuelles mesures prises pour protéger les travailleurs contre des accidents. Si l'entreprise employait des travailleurs dans des conditions précaires ou potentiellement dangereuses, l'absence de transparence pourrait dissimuler ces faits. Les salariés travaillant dans des entreprises non couvertes par cette directive auront un accès limité à des informations sur les pratiques de leur employeur en matière de durabilité, ce qui pourrait limiter leur capacité à exiger de meilleures conditions de travail ou à se mobiliser sur des enjeux sociaux et environnementaux. Ce type de situation montre comment l'absence d'obligation de transparence notamment pour les micro-entreprises peut créer des déséquilibres en matière d'information et nuire potentiellement aux droits des travailleurs dans ces structures. Page 2 de 8 8. La directive CSRD étend son champ d'application mais continue d'exclure certaines entreprises, telles que les microentreprises et les PME non cotées, pour limiter leurs charges administratives et financières. Bien que ces entreprises représentent une part importante de l’économie et de l'emploi, elles ne seront tenues de respecter les obligations de transparence en durabilité que si elles appartiennent à la chaîne de valeur d'entreprises soumises à la directive, créant ainsi une disparité d'accès à l'information pour leurs salariés. Il est essentiel que l’État soutienne ces entreprises en simplifiant les démarches via des outils numériques et en proposant des formations, un soutien technique et des services de conseil. 9. Les entreprises impactées au Luxembourg incluront des grandes sociétés nationales et internationales, ainsi que des PME cotées, comme celles opérant dans les secteurs financiers, industriels, ou de services. Les PME non cotées seront concernées si elles participent à des chaînes de valeur de groupes plus importants soumis aux obligations de la directive. Au Luxembourg, les petites et moyennes entreprises (PME) cotées en bourse sont relativement rares, en raison de la prédominance de grandes entreprises sur le marché financier luxembourgeois. D'après les données les plus récentes de la Banque mondiale, seulement 28 entreprises nationales étaient cotées en bourse au Luxembourg en 2022 1. Obligations de publication d’informations en matière de durabilité 10. Les obligations de publication d'informations en matière de durabilité prévues par le projet de loi sont significatives pour les entreprises et touchent à plusieurs domaines tels que l’environnement, le social, et la gouvernance (ESG). Le projet de loi impose aux entreprises de fournir des informations : - sur leur modèle commercial et leur stratégie en lien avec les enjeux de durabilité. Les risques, réels ou potentiels, liés à leurs activités et à leur chaîne de valeur ; - les objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec des échéances fixées pour 2030 et 2050 ; - les politiques en matière de droits sociaux, environnementaux et humains, ainsi que les mesures prises pour prévenir ou atténuer les impacts négatifs de leurs activités Cette exigence vise à améliorer la transparence des activités des entreprises et à permettre aux parties prenantes de mieux évaluer leurs performances en matière de durabilité. En publiant des informations claires et comparables, les entreprises peuvent renforcer la confiance du public et attirer des investissements responsables. 11. Ces obligations englobent la publication d'informations sur les pratiques sociales, y compris les conditions de travail, la sécurité au travail et la diversité. Cela peut indirectement renforcer les droits des salariés, car les entreprises seront tenues de divulguer leurs pratiques et seront sous pression pour adopter des standards élevés en matière de droits sociaux. 12. Le projet de loi omet de prévoir l’obligation que les représentants des salariés doivent être informés et consultés en amont de la collecte et la publication des données en matière de durabilité. Cela représente la seule manière de promouvoir un dialogue plus structuré entre l'entreprise et les salariés, tout en offrant aux syndicats et aux délégués du personnel plus de ressources pour protéger les intérêts des travailleurs, notamment en matière de santé, de sécurité et de respect des droits humains. 1 https://donnees.banquemondiale.org/indicator/CM.MKT.LDOM.NO?end=2022&locations=LU&start=2005 Page 3 de 8 13. Notre Chambre souligne l'importance de l’implication des représentants des travailleurs dans les questions de durabilité. Plus précisément, elle affirme que les organisations syndicales et les représentants des travailleurs doivent être informés de manière adéquate pour participer aux dialogues sociaux concernant la durabilité. Cela permet une meilleure communication et responsabilité des entreprises vis-à-vis de leurs impacts sociaux et environnementaux. Afin de renforcer le rôle des représentants des salariés dans les questions de durabilité, il serait pertinent de modifier le Code du travail dans ce sens. 14. En effet, il serait judicieux d'examiner la possibilité de modifier le Code du travail en lien avec les nouvelles exigences de transparence liées aux pratiques sociales des entreprises, introduites par la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Plus particulièrement, il pourrait être pertinent de renforcer la législation pour inclure explicitement l'obligation de consultation, voir la codécision des salariés et de leurs représentants sur les données relatives aux pratiques sociales et environnementales des entreprises. Actuellement, l'article L. 414-9 prévoit déjà que certaines décisions touchant les entreprises de plus de 150 salariés doivent être prises d'un commun accord entre l'employeur et la délégation du personnel. Toutefois, il n'aborde pas spécifiquement les pratiques de durabilité, qui devraient être intégrées dans l’article L.414-9 du Code du travail pour étendre cette codécision à de telles questions. Une modification en ce sens permettrait non seulement de garantir une plus grande transparence, mais aussi d'améliorer l'implication des salariés dans les décisions qui touchent directement à leurs conditions de travail, à la diversité et à la santé et sécurité, conformément aux objectifs de la directive CSRD. 15. Nous sommes d’avis qu’il faut introduire des mesures de soutien et de contrôle spécifiques pour aider les entreprises et plus particulièrement les petites entreprises à se conformer aux nouvelles obligations, telles que des aides matérielles et structurelles pour l'audit de durabilité ou des formations. Obligations d'audit et d'assurance 16. Le projet de loi prévoit des obligations d'audit et d'assurance spécifiques pour garantir la fiabilité des informations en matière de durabilité publiées par les entreprises. Contrairement à l'ancienne directive NFRD qui se contentait de vérifier l'existence des rapports non financiers, la directive CSRD impose aux contrôleurs légaux des comptes de réaliser une mission d'assurance limitée sur le contenu des informations en matière de durabilité. 17. L'objectif est de vérifier que les informations publiées respectent les normes ESRS (European Sustainability Reporting Standards) et que le processus mis en place par l'entreprise pour collecter ces données est conforme aux exigences légales 18. Le réviseur d'entreprises agréé (ou contrôleur légal des comptes) est chargé de cette mission d'assurance. Il doit évaluer si l'information sur la durabilité est complète, conforme et correctement balisée en fonction des normes européennes. Une option permet également qu’un autre contrôleur légal des comptes, distinct de celui qui audite les états financiers, puisse réaliser cette mission. Cela signifie que seul le réviseur d'entreprises agréé ou le contrôleur légal des comptes sera chargé de vérifier ces informations. 19. La directive autorise les États membres à permettre à des prestataires de services d'assurance indépendants autres que les contrôleurs légaux des comptes de réaliser cette mission d'assurance. Cependant, le Luxembourg a choisi de ne pas exercer cette option pour le moment. Page 4 de 8 À terme, l’objectif est de renforcer cette vérification en passant d'une mission d'assurance limitée à une mission d'assurance raisonnable, ce qui alignerait le niveau de contrôle de l'information en matière de durabilité sur celui des informations financières, garantissant ainsi une plus grande fiabilité et crédibilité. 20. Les rapports ESG doivent respecter les normes européennes et dans l’intérêt des salariés, être à la fois fiables et complets. 21. Il est essentiel que les réviseurs possèdent toutes les compétences requises en matière de durabilité. En effet, les réviseurs traditionnels sont souvent spécialisés dans l'audit financier, et non dans les aspects sociaux ou environnementaux. Par conséquent, il pourrait y avoir un manque de sensibilité ou de compétence pour évaluer correctement les impacts des entreprises sur les droits des salariés (conditions de travail, diversité, sécurité, etc.). Un audit moins axé sur les enjeux sociaux risque de négliger certains aspects essentiels des droits des travailleurs. Cela pourrait affaiblir la transparence et la surveillance des conditions de travail dans les entreprises, laissant des pratiques inappropriées non détectées ou non remises en question. 22. Le fait que les mêmes réviseurs qui s’occupent des audits financiers soient responsables de l’audit des informations en matière de durabilité pourrait entraîner des conflits d’intérêts. Les réviseurs pourraient être plus indulgents dans leurs évaluations de durabilité pour préserver leurs relations commerciales avec l'entreprise. Si les rapports de durabilité sont biaisés ou incomplets, les salariés pourraient subir des conditions de travail non conformes aux normes de durabilité. Le manque d'indépendance dans l'audit peut compromettre la transparence sur les pratiques sociales réelles des entreprises, affectant ainsi la capacité des salariés à faire valoir leurs droits. 23. Par ailleurs, l’article 5bis, paragraphe 2, nouvellement inséré dans la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, fixe les conditions qu’une personne doit remplir pour être agréée par la CSSF en tant que « réviseur d’entreprises agréé » afin de procéder à l’assurance des informations en matière de durabilité. La personne concernée doit notamment « fournir les preuves de qualification professionnelle » pour réaliser cette mission. Toutefois, la précision des critères permettant de valider ces qualifications dépend d’un règlement grand-ducal dont le projet n’a pas encore été soumis à notre chambre. Il aurait été préférable de pouvoir aviser ce projet dans le même temps que ce projet de loi. 24. La CSL constate que les domaines de connaissances minimales requis pour l’agrément des réviseurs sont clairement définis au niveau européen. Ces domaines incluent notamment la préparation de l’information en matière de durabilité, l’analyse de durabilité et les procédures de diligence raisonnable. Cependant, la CSL recommande d’intégrer ces exigences directement dans la loi nationale pour assurer davantage de clarté et de lisibilité, évitant ainsi les renvois à la législation européenne. II. Durabilité d’entreprise Double matérialité dans la comparabilité des données 25. La double matérialité dans le cadre de la directive CSRD introduit une approche plus complète et rigoureuse pour les entreprises, leur imposant de rendre compte de deux perspectives distinctes : Page 5 de 8 - Matérialité d'impact (« impact materiality ») : les entreprises doivent évaluer et publier des informations sur l'impact de leurs activités sur l'environnement, la société, et les questions de durabilité. Cela inclut la manière dont elles affectent leur environnement extérieur (approche « inside-out »). Par exemple, une entreprise doit révéler comment ses opérations affectent le changement climatique, la biodiversité, ou les droits des travailleurs. - Matérialité financière (« financial materiality ») : les entreprises doivent également analyser comment les risques environnementaux, sociaux, et de gouvernance (ESG) impactent leur propre performance financière. Il s'agit d'une perspective « outside-in », où l'entreprise évalue les risques externes, comme les catastrophes naturelles, qui pourraient avoir un impact sur sa stabilité ou ses résultats financiers. 26. Le projet de loi transpose cette approche de double matérialité en droit national, en imposant aux entreprises de documenter les impacts de leurs activités sur les questions de durabilité tout en évaluant les risques que les enjeux environnementaux et sociaux font peser sur elles-mêmes. Cette approche vise à assurer une transparence accrue sur les engagements des entreprises vis-àvis de leurs parties prenantes. Grâce à cette approche harmonisée, les informations publiées par les entreprises doivent être standardisées à travers toute l'Union européenne, permettant une meilleure comparabilité des données entre entreprises et secteurs. 27. Cela facilite l'analyse des risques ESG et permet aux investisseurs, aux salariés et aux autres parties prenantes de comprendre l'engagement réel des entreprises en matière de durabilité. 28. L'imposition d'un référentiel unique et strict en matière de durabilité oblige les entreprises à adopter des standards plus élevés en matière de transparence sociale. Cela peut inclure la publication de données détaillées sur les conditions de travail, la diversité, la santé et la sécurité des salariés. Ces exigences, intégrées dans les ESRS, devraient permettre de mieux surveiller le respect des droits des travailleurs et d'inciter les entreprises à améliorer leurs pratiques internes. Le cadre unifié des normes ESRS pourra faciliter la comparaison entre entreprises dans différents secteurs et pays. Cela devrait permettre aux salariés, syndicats et parties prenantes de mieux comprendre comment leur entreprise se situe en termes de pratiques sociales et d’exercer une pression pour l'amélioration des conditions de travail. Cette comparabilité est sans doute un outil important pour le dialogue social et la négociation collective. 29. Cependant, un cadre prescriptif comme celui des European Sustainability Reporting Standards (ESRS) bien qu'il vise à harmoniser les pratiques de durabilité au niveau européen, pourrait ne pas convenir à tous les secteurs d'activité ou types d'entreprises. Par exemple, les attentes en matière de durabilité sociale peuvent varier largement entre les industries manufacturières, le secteur technologique, ou le commerce de détail. L’application uniforme des normes pourrait manquer de flexibilité pour certains secteurs, où les priorités sociales et environnementales varient, ce qui pourrait générer des rapports qui ne reflètent pas nécessairement les enjeux spécifiques des salariés. Bien que les ESRS visent à uniformiser les pratiques de reporting, le risque de "greenwashing" social subsiste. Les entreprises pourraient toujours présenter leurs efforts en matière de durabilité de manière favorable tout en négligeant les améliorations réelles pour les salariés, particulièrement si les audits externes ne sont pas rigoureux. Les salariés pourraient donc être confrontés à une perception trompeuse des progrès de leur entreprise en matière de durabilité. Il a donc lieu d’être vigilant à ces risques. Page 6 de 8 Prise en compte de la chaîne de valeur de l’entreprise ou du groupe 30. Le projet de loi prévoit la prise en compte de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise ou du groupe dans la publication d'informations en matière de durabilité. Cette approche élargit le périmètre au-delà des simples frontières de l'entité juridique ou du groupe consolidé, pour inclure : Produits et services de l'entreprise, Relations d'affaires, Chaîne d'approvisionnement. 31. Cela signifie que les entreprises doivent désormais rendre compte non seulement de leurs propres pratiques, mais aussi de celles de leurs fournisseurs et partenaires commerciaux, notamment sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cette obligation permet de responsabiliser les entreprises dans le choix de leurs partenaires en exigeant la transparence sur toute la chaîne de valeur. Les entreprises sont également tenues de collecter des informations auprès de PME non cotées, même si ces dernières ne sont pas soumises directement à la directive CSRD. Cela complexifie le processus, mais assure une plus grande cohérence et transparence tout au long de la chaîne de production et d'approvisionnement. Pour les trois premières années de mise en œuvre, si les informations sur la chaîne de valeur ne sont pas entièrement disponibles, l'entreprise doit justifier les efforts déployés pour les obtenir et indiquer les actions futures pour y remédier. 32. La prise en compte de la chaîne de valeur dans le projet de loi est un pas vers une plus grande responsabilité des entreprises, mais elle présente des risques pour les salariés des sous-traitants. Les PME des pays tiers pourraient subir des pressions supplémentaires sans accompagnement adéquat, ce qui pourrait affecter négativement les conditions de travail. De plus, les droits sociaux des travailleurs dans les pays tiers, où les normes sont souvent moins strictes, pourraient ne pas être suffisamment pris en compte. Il est donc essentiel que les entreprises assurent un soutien à leurs partenaires et que les obligations en matière de durabilité couvrent de manière équilibrée à la fois les enjeux environnementaux et sociaux. Obligations de publication et régimes dérogatoires en matière de durabilité 33. Les entreprises assujetties sont tenues de publier des rapports de durabilité, incluant des informations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Ces rapports doivent être établis en conformité avec les normes européennes (ESRS) et publiés dans un format électronique standardisé, accessible au public via le registre de commerce et des sociétés. La publication doit inclure un avis d’assurance émis par un réviseur d'entreprises agréé, garantissant la conformité des informations divulguées. Les entreprises filiales d’entreprises mères situées dans des pays tiers peuvent être exemptées de publier des informations en matière de durabilité, sous condition que l’entreprise mère publie un rapport consolidé conforme aux normes européennes ou à des normes jugées équivalentes par la Commission européenne. Ces exemptions concernent aussi certaines entreprises d'intérêt public (hors grandes entreprises cotées), ainsi que les petites et moyennes entreprises dans des cas limités. 34. En cas d'impossibilité d’obtenir certaines informations sur la durabilité de la part de leur maison mère ou de tiers, les filiales doivent fournir les informations disponibles et justifier les données manquantes. Page 7 de 8 Les petites et moyennes entreprises qui sont des entités d’intérêt public peuvent bénéficier d’un régime d’information en matière de durabilité allégé, limitant leurs obligations à un niveau minimal, conformément à la directive CSRD. 35. Le projet de loi en question ne fait pas mention explicite de la directive (UE) 2024/1760 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, probablement parce que cette dernière a été adoptée postérieurement, le 13 juin 2024, alors que le projet de loi avait déjà été rédigé. Cependant, il aurait été opportun pour le législateur de prendre cette directive en compte dans le cadre du présent projet de loi. 36. En intégrant la directive 2024/1760, le projet de loi pourrait instaurer un cadre où les entreprises doivent établir des processus de suivi pour leurs sous-traitants et partenaires, assurant ainsi une responsabilité plus étendue et une transparence accrue sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Il serait donc nécessaire de procéder à des amendements afin de conformer le projet de loi à la directive (UE) 2024/1760. Cela permettrait d'intégrer les dispositions essentielles sur le devoir de vigilance, renforçant ainsi les garanties de protection des droits sociaux et environnementaux tout au long des chaînes de valeur des entreprises. *** 37. Sous réserve de la prise en considération de nos observations, notre Chambre marque son accord au projet de loi sous rubrique. Luxembourg, le 14 novembre 2024 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 8 de 8