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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles EXPOSÉ DES M

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent projet de loi a pour objet de transposer en droit national la directive 2024/505/UE du Parlement Européen et du Conseil du 7 février 2024 modifiant la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie. Cette directive a pour objet la facilitation de la reconnaissance moyennant droits acquis de titres de formation d’infirmier roumains pour les personnes qui ont complété avec succès un programme de mise à niveau spécifique. Plus particulièrement, cette directive étend le champ d’application du système des droits acquis aux lauréats de programmes de mise à niveau ne disposant pas d’une expérience professionnelle d’au moins trois années en Roumanie. En vertu de l’article 21, paragraphe 1er, de la directive 2005/36/CE1 précitée, les citoyens de l’Union européenne bénéficient de la reconnaissance automatique s’ils sont titulaires d’un titre roumain de formation d’infirmier visé au point 5.2.2 de l’annexe V de la directive et si leur formation a débuté après la date d’adhésion du 1er janvier 2007 et satisfait aux exigences minimales de la directive prévues en son article

  1. Les citoyens de l’Union européenne titulaires d’un titre roumain de formation d’infirmier dont la formation ne satisfait pas aux exigences minimales pouvaient, avant l’entrée en vigueur de la directive 2024/505/UE précitée, faire l’objet d’une reconnaissance en vertu des dispositions relatives aux droits acquis énoncées à l’article 33bis de la directive2 s’ils remplissaient les exigences énoncées à cet article. Concrètement, ils devaient disposer d’un des titres de formation suivants : Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist après une formation supérieure obtenue dans une școală postliceală, attestant d’une formation commencée avant le 1er janvier 2007, ou Diplomă de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003, ou Diplomă de licență de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le 1er octobre
  2. En outre, ils devaient justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois années consécutives au cours des cinq dernières années en Roumanie. Les qualifications des citoyens de l’UE titulaires d’un titre de formation d’infirmier responsable de soins généraux qui ont été formés en Roumanie et qui ne remplissaient ni les conditions de reconnaissance prévues à l’article 21, paragraphe 1er, ou à l’article 33bis de la directive étaient évaluées par les États membres d’accueil dans le cadre du système général de reconnaissance prévu aux articles 10 à 14 de la directive
  3. 1 Art. 21 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles Art. 33, paragraphe 2, de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 3 Art. 10-14 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 2 Dans le cadre du système général, s’il existe des différences de formation substantielles entre les titres du demandeur et ceux requis dans l’État membre d’accueil et si ces lacunes ne peuvent être comblées par l’expérience professionnelle ou l’apprentissage tout au long de la vie, l’État membre d’accueil peut imposer des mesures compensatoires sous la forme d’une épreuve d’aptitude ou d’un stage d’adaptation. En substance, la directive 2024/505/UE précitée « innove » donc en ce qu’elle étend le champ des bénéficiaires des droits acquis aux personnes ayant certes accompli un programme de mise à niveau sans toutefois disposer d’une expérience professionnelle triennale. A signaler dans ce contexte que le ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur a depuis 2018 reconnu directement, c’est-à-dire sans l’octroi de mesures compensatoires, via le système général 100% des titres de formation roumains (12/12 demandes) ne pouvant bénéficier ni de la reconnaissance automatique ni de droits acquis. Un tel taux s’explique par le fait qu’en pratique aucune différence substantielle n’ayant pu être constatée dans les dossiers de demande soumis. Par conséquent, l’incidence pratique de la présente mesure de transposition est assez limitée pour le Grand-Duché de Luxembourg, en ce qu’une extension du système des droits acquis pour titres de formation d’infirmier roumains permettra uniquement à certains demandeurs de ne pas devoir passer par une procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles auprès du ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, mais de pouvoir directement demander leur droit d’exercer auprès du ministère de la Santé et de la Sécurité sociale sur base de la reconnaissance de lege que le présent texte tend à introduire. Finalement, il y a lieu de relever que le délai de transposition pour cette directive est fixé au 4 mars 2025 au plus tard. TEXTE DU PROJET DE LOI Article unique. A l’article 33 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes : «

(2)En ce qui concerne les titres roumains d’infirmier, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis s’appliquent : Pour les ressortissants des États membres qui ont été formés comme infirmiers en Roumanie et dont la formation ne répond pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 31, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît : 1° les titres de formation d’infirmier ci-après, s’ils sont accompagnés d’un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et légalement exercé en Roumanie les activités d’infirmier, y compris la responsabilité pleine et entière de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients, pendant une période d’au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat :
  1. a)Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist après une formation supérieure obtenue dans une școală postliceală, attestant une formation commencée avant le 1er janvier 2007;
  2. b)Diplomă de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003;
  3. c)Diplomă de licență de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le 1 er octobre 2003; ou 2° les titres de formation énumérés au point 1°, lettres
  4. b)et c), pour autant que le titre soit accompagné des titres de formation ci-après, obtenus sur la base d’un programme spécial de mise à niveau : Diplomă de licență visé à l’article 3, paragraphe 2, de l’arrêté conjoint no 4317/943/2014 du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé du 11 août 2014 roumains approuvant le programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d’infirmier acquise avant le 1er janvier 2007 pour les diplômés de l’enseignement postsecondaire et supérieur (Journal officiel de la Roumanie no 624 du 26 août 2014), accompagné d’un supplément au diplôme attestant que l’étudiant a achevé le programme spécial de mise à niveau; ou 3° les titres sanctionnant une formation postsecondaire énumérés à l’article 4 de l’arrêté n o 5114/2014 du ministre de l’éducation nationale roumain approuvant la méthodologie pour l’organisation, la conduite et l’achèvement du programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d’infirmier acquise avant le 1er janvier 2007 pour les diplômés de l’enseignement postsecondaire (Journal officiel de la Roumanie no 5 du 6 janvier 2015), pour autant que ce titre soit accompagné du titre de formation suivant obtenu sur la base d’un programme spécial de mise à niveau : Certificat de revalorizare a competenţelor profesionale visé à l’article 3, paragraphe 1 er, et à l’annexe 3 de l’arrêté conjoint no 4317/943/2014 du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé roumains ainsi qu’à l’article 16 de l’arrêté no 5114/2014 du ministre de l’éducation nationale roumain. ». COMMENTAIRE DE L’ARTICLE UNIQUE Bien que l’article 1er de la directive 2024/505/UE précitée comporte trois dispositions modificatives de la directive 2005/36/CE, uniquement le point 2) nécessite une mesure de transposition en droit luxembourgeois (pour plus de détails, il est renvoyé au tableau de concordance). En effet, le point 1) ne nécessite pas de mesure de transposition, en ce que, contrairement à la directive 2005/36/CE précitée dans laquelle ces dispositions sont réparties sur les articles 33 et 33bis, l’article 33 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles comporte aussi bien les dispositions ayant trait aux droits acquis « généraux » pour l’infirmier que les dispositions « spécifiques » aux droits acquis des infirmiers roumains. Par conséquent, la modification introduite à l’article 10 de la directive 2005/36/CE précitée introduisant, dans un souci de transparence et de sécurité juridique, dès à présent un renvoi explicite à l’article 33bis ne nécessite pas de mesure de transposition en l’absence d’un article 33bis dans la loi luxembourgeoise (l’article 10 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 précitée renvoyant déjà actuellement à l’article 33). De même, le point 3) introduisant un article 33ter dans la directive 2005/36/CE ne nécessite pas de mesure de transposition, étant donné que cette disposition se borne à introduire une garantie de validité des décisions prises sous la législation actuelle, c’est-à-dire qu’après l’entrée en vigueur de la directive 2024/505/UE, les décisions de reconnaissance antérieures ne seront pas affectées par les nouvelles dispositions. Une telle mesure de transposition n’est pas nécessaire en raison du fait que le droit administratif luxembourgeois prévoit la non-rétroactivité des lois ainsi que le principe de la sécurité juridique, et qu’il est de principe qu’une nouvelle législation ne peut en principe pas affecter une situation de droit antérieure. Par conséquent ni les décisions de reconnaissance des qualifications professionnelles ayant trait aux titres de formation d’infirmier roumains prises avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions ni les droits d’exercer délivrés sur base de telles décisions de reconnaissance ne seront affectés par l’introduction de ces nouvelles dispositions. Ce qui plus est, le nouvel article 33bis introduit par la directive 2024/505/UE a maintenu l’actuel système des droits acquis pour les infirmiers roumains (disposant d’une expérience triennale) et n’a que rajouté l’extension aux lauréats des programmes de mise à niveau (ne disposant pas d’une expérience triennale). A signaler que ce point 3) ne figurait pas dans la proposition de directive de la Commission européenne (COM
(2023)502 final-2023/0307 (COD)) et n’a été introduit qu’après une première lecture au Parlement européen sans que le rapport ((COM
(2023)0502 – C9-0324/2023 – 2023/0307(COD))) ne renseigne sur les raisons d’être de cette modification. Concernant la mesure de transposition à proprement parler visant le point 2) de l’article 1 er de la directive 2024/505/UE précitée, il y a lieu de signaler ce qui suit : Le point 2., lettre a) ne fait que reprendre les dispositions actuelles de l’article 33bis actuel de la directive 2005/36/CE transposées actuellement au paragraphe 2 de l’article 33 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 précitée. Pour rappel, il s’agit des droits acquis pour les infirmiers roumains disposant d’une expérience triennale. Dans un souci de meilleure lisibilité, il est proposé de reformuler légèrement les dispositions de l’actuel paragraphe 2 afin que l’agencement du texte soit plus adapté à l’ajout des nouveaux passages. Par rapport au contenu, le nouveau point 1° ne fait que reprendre les dispositions de l’actuel paragraphe 2 susvisé. En ce qui concerne les nouveaux points 2° et 3°, il y a lieu de signaler qu’ils introduisent les nouveaux droits acquis pour les personnes ayant accompli certains programmes de mise à niveau sans toutefois disposer d’une expérience professionnelle triennale. Ces programmes de mise à niveau sont spécifiques aux différents titres de formation d’infirmier roumains et ils ont pour objet de combler d’éventuelles lacunes en termes de formation par rapport aux conditions minimales de formation déterminées à l’article 31 de la directive 2005/36/CE4 précitée. Pour de plus amples informations relatives aux programmes de mise à niveau, il est renvoyé à la proposition de directive de la Commission européenne (COM
(2023)502 final-2023/0307 (COD)). Bien que le libellé des points 2° et 3° soit quelque peu guindé d’un point de vue légistique, il est proposé de reprendre aussi fidèlement que possible le libellé des dispositions des lettres
  1. b)et
  2. c)du point 2. de l’article 1er de la directive 2024/505/UE précitée. En effet, une reformulation des dispositions précitées, comportant pour le surplus des intitulés roumains et des renvois à des arrêtés ministériels publiés au journal officiel roumain, risquerait de mettre en cause la sécurité juridique des mesures de transposition. Finalement, il y a lieu de signaler que les articles 2 et 3 ne nécessitent pas de mesure de transposition. 4 Art. 31 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles Loi du 28 octobre 2016 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 2. portant création d'un registre des titres professionnels et d'un registre des titres de formation ; 3. modifiant
  3. a)la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire,
  4. b)la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien,
  5. c)la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé,
  6. d)la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Education nationale et le ministère de la Santé,
  7. e)la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales,
  8. f)la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute (Mémorial A n°231 du 18 novembre 2016, p. 4264-4305, doc. parl. 6893) modifiée par : Loi du 31 juillet 2020 portant 1° organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg ; 2° modification de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; 3° modification de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Mémorial A n°662 du 5 août 2020, doc. parl. 7531) Loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur et portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 3° de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg ; 4° de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg. (Mémorial A n°470 du 1er août 2023, doc. parl. 8079) TEXTE COORDONNE Les modifications prévues dans le cadre du projet de loi portant modification de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles sont soulignées et marquées en caractères gras. Elles se limitent à l’article 33 de la loi modifiée précitée. Art. 33. Droits acquis spécifiques aux infirmiers
(1)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation d’infirmier qui:
  1. a)ont été délivrés en Pologne aux infirmiers ayant achevé leur formation avant le 1 er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 31; et
  2. b)sont sanctionnés par un diplôme de licence (bachelier) qui a été obtenu sur la base d’un programme spécial de revalorisation prévu:
  3. i)à l’article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d’infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise de 2004, no 92, pos. 885 et de 2007, no 176, pos. 1237) et dans le règlement du ministère de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un lycée professionnel médical ou d’un établissement d’enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2004, no 110, pos. 1170 et de 2010, no 65, pos. 420); ou
  4. ii)à l’article 52.3, point 2, de la loi du 15 juillet 2011 sur les professions d’infirmier et de sagefemme (Journal officiel de la République polonaise de 2011, no 174, pos. 1039) et dans le règlement du ministère de la santé du 14 juin 2012 sur les conditions détaillées relatives aux cours de niveau supérieur dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un établissement d’enseignement secondaire médical ou d’enseignement supérieur formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2012, pos. 770), dans le but de vérifier que les infirmiers ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des infirmiers détenteurs des diplômes énumérés pour la Pologne à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2.
(2)En ce qui concerne les titres roumains d’infirmier, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis s’appliquent: Pour les ressortissants des Etats membres qui ont été formés comme infirmiers en Roumanie et dont la formation ne répond pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 31, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation ci-après d’infirmier s’ils sont accompagnés d’un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et légalement exercé en Roumanie les activités d’infirmier, y compris la responsabilité pleine et entière de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients, pendant une période d’au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat: a) Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist après une formation supérieure obtenue dans une școală postliceală, attestant d’une formation commencée avant le 1er janvier 2007; b) Diplomă de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003; c) Diplomă de licență de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003. «
(2)En ce qui concerne les titres roumains d’infirmier, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis s’appliquent: Pour les ressortissants des États membres qui ont été formés comme infirmiers en Roumanie et dont la formation ne répond pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 31, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaiît : 1° les titres de formation d’infirmier ci-après, s’ils sont accompagnés d’un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et légalement exercé en Roumanie les activités d’infirmier, y compris la responsabilité pleine et entière de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients, pendant une période d’au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat :
  1. a)Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist après une formation supérieure obtenue dans une școală postliceală, attestant une formation commencée avant le 1er janvier 2007;
  2. b)Diplomă de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003;
  3. c)Diplomă de licență de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le 1 er octobre 2003; ou 2° les titres de formation énumérés au point 1°, lettres
  4. b)et c), pour autant que le titre soit accompagné des titres de formation ci-après, obtenus sur la base d’un programme spécial de mise à niveau : Diplomă de licență visé à l’article 3, paragraphe 2, de l’arrêté conjoint n o 4317/943/2014 du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé du 11 août 2014 roumains approuvant le programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d’infirmier acquise avant le 1er janvier 2007 pour les diplômés de l’enseignement postsecondaire et supérieur (Journal officiel de la Roumanie no 624 du 26 août 2014), accompagné d’un supplément au diplôme attestant que l’étudiant a achevé le programme spécial de mise à niveau; ou 3° les titres sanctionnant une formation postsecondaire énumérés à l’article 4 de l’arrêté no 5114/2014 du ministre de l’éducation nationale roumain approuvant la méthodologie pour l’organisation, la conduite et l’achèvement du programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d’infirmier acquise avant le 1er janvier 2007 pour les diplômés de l’enseignement postsecondaire (Journal officiel de la Roumanie no 5 du 6 janvier 2015), pour autant que ce titre soit accompagné du titre de formation suivant obtenu sur la base d’un programme spécial de mise à niveau : Certificat de revalorizare a competenţelor profesionale visé à l’article 3, paragraphe 1 er, et à l’annexe 3 de l’arrêté conjoint no 4317/943/2014 du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé roumains ainsi qu’à l’article 16 de l’arrêté n o 5114/2014 du ministre de l’éducation nationale roumain. ». FICHE FINANCIÈRE (en application des dispositions de l’article 79 de la loi du 8 juin 1999) Intitulé des projets : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles Ministère initiateur : Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur Le présent projet de loi a pour objet de transposer la directive 2024/505/UE ayant pour objet d'introduire des nouveaux droits acquis en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles dans le chef de titulaires de titres de formation d'infirmier roumains. La directive a pour objet de faciliter la reconnaissance de ces qualifications et introduit dès lors des dispositions plus favorables pour les administrés. La transposition se fait moyennant une reprise des dispositions européennes du genre "copier-coller", sans rajouter d'éventuels éléments plus contraignants. Nature et durée des dépenses proposées Le projet de loi sous examen ne crée pas de nouvelles dépenses. Impact sur les dépenses de fonctionnement et de personnel L'impact budgétaire direct du projet de loi est neutre, étant donné le nombre peu élevé de demandes de reconnaissance de titres de formation d’infirmier roumains. Impact budgétaire prévisible à court terme L'impact budgétaire direct du projet de loi est neutre, étant donné le nombre peu élevé de demandes de reconnaissance de titres de formation d’infirmier roumains. Impact budgétaire prévisible à moyen et à long terme L'impact budgétaire direct du projet de loi est neutre, étant donné le nombre peu élevé de demandes de reconnaissance de titres de formation d’infirmier roumains. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles Examen de proportionnalité 1. Indiquer le nom de la profession réglementée et du secteur d’activités (sur la base du code NACE de la profession) Infirmier (responsable de soins généraux) 2. Choisir le statut de la réglementation introduite : ☐ Réglementation nouvelle ☒ Modification d’une réglementation existante : La directive 2024/505/UE modifie la directive 2005/36/CE en introduisant des nouveaux droits acquis en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles dans le chef d’infirmiers roumains. En vue de la transposition une modification de l’article 33, paragraphe 2, de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles s’impose. La transposition se résume plus ou moins dans un « copier-coller » des dispositions afférentes de la loi, sans l’introduction d’une quelconque disposition excédant les dispositions de la la directive. 3. Préciser la nature de la disposition introduite ou modifiée ☐ Titre professionnel ☐ Réserve d’activités (La réglementation réserve l’exercice de certaines activités aux professionnels qualifiés) ☐ Exigence de qualification ☒ Formation professionnelle continue ☒ Connaissance linguistique ☐ Restriction concernant la forme de la société ☐ Incompatibilité, exigence d’assurance professionnelle ☐ Restrictions tarifaires ☐ Restrictions en matière de publicité ☐ Inscription obligatoire à une organisation ☐ Restriction quantitative ☐ Autre Si autre, préciser : 4. Décrire la modification apportée par la nouvelle mesure : LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur Le nouveau paragraphe 2 de l’article 33 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles reprend quasi mot par mot le texte de la directive 2024/505/UE. Cette directive a pour objet la facilitation de la reconnaissance moyennant droits acquis de titres de formation d’infirmier roumains pour les personnes qui ont complété avec succès un programme de mise à niveau spécifique. Plus particulièrement, cette directive étend le champ d’application du système des droits acquis aux lauréats de programmes de mise à niveau ne disposant pas d’une expérience professionnelle d’au moins trois années en Roumanie. Les présentes dispositions sont donc plus favorables pour ces demandeurs, car ils n’ont plus besoin d’obtenir une reconnaissance via le système général (art. 10 de la loi modifiée du 28 octobre 2016), mais pourront prétendre à une reconnaissance de lege via le nouveau paragraphe 2 de l’article 33 de la loi modifiée du 28 octobre 2016. En pratique, l’impact est toutefois très limité en ce que l’ensemble des demandes de reconnaissance de diplômes d’infirmiers roumains ne répondant ni aux critères de l’article 21 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 ni à l’article 33, paragraphe 2 (ancienne mouture) et qui ont dû passer via le système général ont obtenu une reconnaissance directe de leur titre de formation. 5. Titre professionnel et/ou réserve d’activités (si applicable) - Indiquer si ce titre professionnel s’applique uniquement pour certaines modalités d’exercice : ☐ Non ☐ Oui, choisir à quelle modalité d’exercice le port du titre s’impose : ☐ Superviseur ☐ Salarié ☐ Indépendant ☐ Activités dans le secteur public ☐ Activités dans le secteur public ☐ Autre modalité d’exercice (préciser laquelle) Le titre professionnel n’est pas affecté par la présente. - Indiquer si cette réserve d’activités peut être partagée avec d’autres professions réglementées: ☐ Non ☐ Oui, décrire ce partage d’activité ainsi que la/les profession(
  5. s)réglementée(
  6. s)concernée(
  7. s)Non-applicable, car pas affecté par la présente. 6. Exigence de qualification (si applicable) Non-applicable - Indiquer la méthode d’obtention de la qualification en choisissant dans la liste suivante : ☐ Enseignement secondaire LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur ☐ Enseignement secondaire technique ☒ Enseignement post-secondaire (enseignement supérieur) ☒ Enseignement professionnel de niveau post-secondaire (de niveau supérieur) ☐ Formation professionnelle ☐ Autre, préciser : ________________________________________ Décrire la méthode d’obtention de la qualification : Pour bénéficier des « nouveaux » droits acquis, le demandeur doit disposer d’un titre de formation d’infirmier roumain et avoir suivi le programme de mise à niveau prévu par la directive 2024/505/UE Indiquer la durée (années/mois) : la durée n’est pas indiquée dans la directive, elle découle des dispositions législatives roumaines. La preuve à apporter pour démontrer le suivie avec de la formation de mise à niveau sont les titres de formation indiqués dans la directive. Indiquer s’il s’agit d’une formation obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : Non, car possibilité d’obtenir une reconnaissance des qualifications professionnelles via d’autres moyens (« vieux » droits acquis avec expérience professionnelle, reconnaissance automatique, reconnaissance via le système général) Indiquer si la méthode d’obtention de la qualification prévoit un stage obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : Cela n’est pas indiqué dans la directive, cf. supra. Indiquer si la réussite d’un examen d’Etat est obligatoire : ☒ Oui ☐ Non Indiquer s’il existe d’autres modalités d’obtention de la qualification : Le suivi de la formation de mise à niveau n’est pas obligatoire pour pouvoir obtenir une reconnaissance dans un autre Etat membre → « vieux » droits acquis avec expérience professionnelle, reconnaissance automatique, reconnaissance via le système général Examen de proportionnalité 7. Préciser si la mesure est directement ou indirectement discriminatoire sur base de la nationalité ou de la résidence. Les discriminations fondées sur la nationalité et les restrictions aux libertés de circulation des professionnels et des services sont interdites, à moins d’être justifiées par des motifs légitimes. Ce principe général de non-discrimination posé par l’article 9 TFUE, qui est repris dans le cadre de la liberté d’établissement à l’article 49 TFUE et de la libre prestation de services à l’article 56 TFUE, impose de traiter de la même manière les ressortissants de nationalité d’un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les ressortissants de nationalité luxembourgeoise ou les prestataires de services qui résident dans un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les prestataires résidant au Luxembourg. La discrimination (directe ou indirecte) est constatée lorsque deux groupes comparables dans des domaines pertinents sont traités différemment ou lorsque des groupes non comparables sont traités de la même manière. Non. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur 8. Indiquer la/les objectif(
  8. s)d’intérêt général qui justifie(
  9. nt)la nouvelle réglementation introduite ? (liste non-exhaustive) ☐ Ordre public ☐ Sécurité publique ☒ Santé publique ☐ Risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale ☐ Protection des consommateurs et des destinataires de services ☐ Protection des travailleurs, y compris la protection sociale des travailleurs ☐ Sauvegarde de la bonne administration de la justice ☐ Loyauté des transactions commerciales ☐ Lutte contre la fraude et prévention de la fraude et de l’évasion fiscale ☐ Sécurité routière ☐ Protection de l’environnement et de l’environnement urbain, y compris l’aménagement du territoire ☐ Protection de la santé animale ☐ Protection de la propriété intellectuelle ☐ Préservation du patrimoine historique et artistique national ☐ Maintien des objectifs de politique sociale ☐ Protection de la politique culturelle ☒ Autre : Obligation de transposer une directive UE 9. Caractère approprié de la mesure - Expliquer à qui s’adresse cette mesure de protection nouvelle (consommateurs, patients, professionnel, parties tierces,…). Transposition de directive UE - Quels risques les mesures visent-elles à minimiser et quels bénéfices en sont attendus en fonction des objectifs d’intérêt général sélectionnés ? Comment la mesure permet-elle d’atteindre ces objectifs d’intérêt général ? Transposition de directive UE - Les objectifs d’intérêt général sont-ils poursuivis d’une manière cohérente et systématique ? L’approche retenue pour réglementer cette profession est-elle comparable pour d’autres professions soumises à des risques similaires ? Transposition de directive UE - Expliquer comment a été pris en compte tout progrès technique ou scientifique qui pourrait réduire l’asymétrie d’information entre le consommateur et le professionnel, et, par conséquent, la nécessité d’exiger certaines exigences en matière de qualifications : LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur Transposition de directive UE - Dans la mesure du possible, évaluer l’impact économique de la mesure (par exemple le degré de concurrence sur le marché et la qualité de service, ainsi que son impact sur la libre-circulation des personnes et des services) : Le projet de loi sous rubrique n’a pas d’impact économique. 10. Nécessité de la mesure : - Expliquer en quoi les dispositions existantes de portée générale ou sectorielle (par exemple : la réglementation relative à la sécurité et aux produits ou relative à la protection des consommateur) sont insuffisantes pour protéger les objectifs d’intérêt général poursuivis par la réglementation nouvelle. Obligation de transposer une directive UE. Le recours à des mesures moins restrictives pour atteindre les objectifs d’intérêt général a-t-il été envisagé ? Lesquelles et pourquoi sont-elles considérées comme insuffisantes ? Il n’y a pas de mesures alternatives qui permettent de transposer la directive UE. 11. Effet combiné Il s’agit d’évaluer les effets combinés de la nouvelle mesure introduite avec la réglementation existante qui encadre l’accès et/ou l’exercice de la profession. Il convient donc de s’assurer que l’objectif recherché par la nouvelle mesure ne pourrait pas déjà être atteint avec la réglementation existante. - La profession réglementée concernée fait-elle déjà l’objet d’exigences particulières (par exemple : activités réservées, titre professionnel protégé, formation professionnelle continue obligatoire, dispositions en matière d’organisation de la profession, d’éthique professionnelle et de supervision, d’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d’inscription ou d’autorisation, restrictions quantitatives, exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d’une entreprise, restrictions territoriales, exigences limitant l’exercice d’une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d’incompatibilité, exigences concernant la couverture d’assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, exigences en matière de connaissances linguistiques, exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux, exigences en matière de publicité) ? LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur Transposition de directive UE Si oui, évaluer les effets de la mesure nouvelle lorsqu’elle est combinée avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice d’une profession et expliquer en quoi la combinaison de la mesure nouvelle avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice de la profession concernée est nécessaire. / 12. Préciser si des éléments qualitatifs et/ou quantitatifs justifient la réglementation introduite (exemple : étude socio-économique, statistiques) / 13. Personne de contact pour cette profession réglementée : Pierre Misteri, +35224776619 , pierre.misteri@mesr.etat.lu Explanatory document for transposition of directives - non-binding template* Directive: directive 2024/505/UE du Parlement Européen et du Conseil du 7 février 2024 modifiant la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie Transposition deadline(s): 4 mars 2025 Contact details (Commission + Member States): Pierre Misteri, Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, +35224776619 , pierre.misteri@mesr.etat.lu Full title of national transposition measures (+ references as used below and direct link, if existant): Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles Correlation table: Directive Article(s)/Paragraph(
  10. s)1) À l’article 10, le point
  11. b)est remplacé par le texte suivant: Updated on: Provision(s)/Description of the obligation Explicit inclusion of Romanian nurse qualifications not National transposition measure** Article(s)/Paragraph(
  12. s)Provision(
  13. s)Art. 10,
  14. b)of amended law of 28th of October 2016
  15. b)pour les médecins ayant une formation de base, Additional information provided by Commission services Comments/explanations from Member State Article 10
  16. b)of the amended law of 28th of October 2016 regarding the recognition of professional «
  17. b)pour les médecins ayant une formation de base, les médecins spécialistes, les infirmiers responsables de soins généraux, les praticiens de l’art dentaire, les praticiens de l’art dentaire spécialistes, les vétérinaires, les sagesfemmes, les pharmaciens et les architectes, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux articles 23, 27, 33, 33 bis, 37, 39, 43 et 49;». complying with acquired rights nor automatic recognition within the scope of general system regarding the recognition of professional qualifications (loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles) Art. 33,
(2)of amended law of 28th of October 2016 regarding the recognition of professional qualifications les médecins spécialistes, les infirmiers, les médecins-dentistes, les médecinsdentistes spécialistes, les médecinsvétérinaires, les sages-femmes, les pharmaciens et les architectes, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux articles 23, 27, 33, 37, 39, 43 et 49 ; «
(2)En ce qui concerne les titres roumains d’infirmier, seules les dispositions ciaprès en matière de droits acquis s’appliquent: Pour les ressortissants des États membres qui ont été formés comme infirmiers qualifications already contains a reference to article 33 and since article 33 contains the provisions on “general” acquired rights for nurses in §
(1)as well as the specific provisions on acquired rights for Romanian nurses in §
(2)a modification of article 10 is not necessary. §
(2)needed to be modified to include the new provisions of directive 2024/505/UE; cf. infra. en Roumanie et dont la formation ne répond pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 31, le Grand-Duché de Luxembourg reconnait: 1° les titres de formation d’infirmier ci-après, s’ils sont accompagnés d’un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et légalement exercé en Roumanie les activités d’infirmier, y compris la responsabilité pleine et entière de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients, pendant une période d’au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat :
  1. a)Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist après une formation supérieure obtenue dans une școală postliceală, attestant une formation commencée avant le 1er janvier 2007;
  2. b)Diplomă de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003;
  3. c)Diplomă de licență de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003; ou 2° les titres de formation énumérés au point 1°, lettre
  4. b)et c), pour autant que le titre soit accompagné des titres de formation ci-après, obtenus sur la base d’un programme spécial de mise à niveau: Diplomă de licență visé à l’article 3, paragraphe 2, de l’arrêté conjoint no 4317/943/2014 du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé du 11 août 2014 roumains approuvant le programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d’infirmier acquise avant le 1er janvier 2007 pour les diplômés de l’enseignement postsecondaire et supérieur (Journal officiel de la Roumanie no 624 du 26 août 2014), accompagné d’un supplément au diplôme attestant que l’étudiant a achevé le programme spécial de mise à niveau; ou 3° les titres sanctionnant une formation postsecondaire énumérés à l’article 4 de l’arrêté no 5114/2014 du ministre de l’éducation nationale roumain approuvant la méthodologie pour l’organisation, la conduite et l’achèvement du programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d’infirmier acquise avant le 1er janvier 2007 pour les diplômés de l’enseignement postsecondaire (Journal officiel de la Roumanie no 5 du 6 janvier 2015), pour autant que ce 2) L’article 33 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 33 bis Droits acquis spécifiques aux infirmiers Introduction of new acquired rights for Romanian nurses that successfully followed a special upgrading program as well as the “old” provisions on titre soit accompagné du titre de formation suivant obtenu sur la base d’un programme spécial de mise à niveau: Certificat de revalorizare a competenţelor profesionale visé à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe 3 de l’arrêté conjoint no 4317/943/2014 du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé roumains ainsi qu’à l’article 16 de l’arrêté no 5114/2014 du ministre de l’éducation nationale roumain. ». «
(2)En ce qui concerne les titres roumains d’infirmier, seules les dispositions ciaprès en matière de U Art. 33,
(2)of amended law of 28th of October 2016 regarding the recognition of professional qualifications The amended version of Art. 33,
(2)of amended law of 28th of October 2016 regarding the recognition of professional qualifications now contains the “old” and “new” acquired rights for Romanian nurses. responsables de soins généraux formés en Roumanie 1. En ce qui concerne les titres roumains d’infirmier responsable de soins généraux, seules les dispositions en matière de droits acquis prévues au paragraphe 2 s’appliquent. 2. Pour les ressortissants des États membres qui ont été formés comme infirmiers responsables de soins généraux en Roumanie et dont la formation ne répond pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 31, les États membres reconnaissent comme preuve suffisante:
  1. a)l’un des titres de formation ci-après d’infirmier responsable de soins généraux, s’il est acquired rights for Romanian nurses droits acquis s’appliquent: Pour les ressortissants des États membres qui ont été formés comme infirmiers en Roumanie et dont la formation ne répond pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 31, le Grand-Duché de Luxembourg reconnait: 1° les titres de formation d’infirmier ci-après, s’ils sont accompagnés d’un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et légalement exercé en Roumanie les activités d’infirmier, y compris la responsabilité pleine et entière de la planification, de l’organisation et de accompagné d’un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et légalement exercé en Roumanie les activités d’infirmier responsable de soins généraux, y compris la responsabilité pleine et entière de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients, pendant une période d’au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat:
  2. i)Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist après une formation supérieure obtenue dans une școală postliceală, attestant une formation commencée avant le 1er janvier 2007; l’exécution de soins aux patients, pendant une période d’au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat :
  3. a)Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist après une formation supérieure obtenue dans une școală postliceală, attestant une formation commencée avant le 1er janvier 2007;
  4. b)Diplomă de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003;
  5. c)Diplomă de licență de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures
  6. ii)Diplomă de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003; ou iii) Diplomă de licență de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003;
  7. b)l’un des titres de formation énumérés au point a),
  8. ii)et iii), pour autant que ce titre soit accompagné des titres de formation ci-après, obtenus sur la base d’un programme spécial de mise à niveau: Diplomă de licență visé à l’article 3, paragraphe 2, de l’arrêté conjoint no 4317/943/2014 du longues, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003; ou 2° les titres de formation énumérés au point 1°, lettre
  9. b)et c), pour autant que le titre soit accompagné des titres de formation ci-après, obtenus sur la base d’un programme spécial de mise à niveau: Diplomă de licență visé à l’article 3, paragraphe 2, de l’arrêté conjoint no 4317/943/2014 du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé du 11 août 2014 roumains approuvant le programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d’infirmier acquise avant le 1er janvier 2007 pour les diplômés de ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé du 11 août 2014 approuvant le programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d’infirmier responsable de soins généraux acquise avant le 1er janvier 2007 pour les diplômés de l’enseignement postsecondaire et supérieur (Journal officiel de la Roumanie no 624 du 26 août 2014), accompagné d’un supplément au diplôme attestant que l’étudiant a achevé le programme spécial de mise à niveau; ou
  10. c)l’un des titres sanctionnant une formation postsecondaire énumérés à l’article 4 de l’arrêté no 5114/2014 du ministre l’enseignement postsecondaire et supérieur (Journal officiel de la Roumanie no 624 du 26 août 2014), accompagné d’un supplément au diplôme attestant que l’étudiant a achevé le programme spécial de mise à niveau; ou 3° les titres sanctionnant une formation postsecondaire énumérés à l’article 4 de l’arrêté no 5114/2014 du ministre de l’éducation nationale roumain approuvant la méthodologie pour l’organisation, la conduite et l’achèvement du programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d’infirmier acquise avant le 1er janvier 2007 pour les de l’éducation nationale approuvant la méthodologie pour l’organisation, la conduite et l’achèvement du programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d’infirmier responsable de soins généraux acquise avant le 1er janvier 2007 pour les diplômés de l’enseignement postsecondaire (Journal officiel de la Roumanie no 5 du 6 janvier 2015), pour autant que ce titre soit accompagné du titre de formation suivant obtenu sur la base d’un programme spécial de mise à niveau: Certificat de revalorizare a competenţelor profesionale visé à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe 3 de l’arrêté conjoint diplômés de l’enseignement postsecondaire (Journal officiel de la Roumanie no 5 du 6 janvier 2015), pour autant que ce titre soit accompagné du titre de formation suivant obtenu sur la base d’un programme spécial de mise à niveau: Certificat de revalorizare a competenţelor profesionale visé à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe 3 de l’arrêté conjoint no 4317/943/2014 du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé roumains ainsi qu’à l’article 16 de l’arrêté no 5114/2014 du ministre de l’éducation nationale roumain. ». no 4317/943/2014 du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé ainsi qu’à l’article 16 de l’arrêté no 5114/2014 du ministre de l’éducation nationale.».
(3)the following Article is inserted: ‘Article 33b Validity of rights acquired before 3 March 2024 Host Member States shall guarantee the validity of the recognition of the Romanian qualification as a nurse responsible for general care granted pursuant to Articles 10 to 14 of this Directive before 3 March 2024 in the case of nationals of Member States who were trained as a nurse responsible for general care in Romania and did not meet the requirements Introduction of a guarantee that recognition decisions on professional qualifications of Romanian nurses taken prior to the entry in force of the directive 2024/505/UE keep their validity. / / In Luxembourg the principles of non-retroactivity of laws and legal certainty forbid that decisions made under an old law prior to the entry in force of a new law are affected by the new law. Hence, no explicit transposition measure is necessary. Finally, it can stated that Luxembourg, up to this date, directly recognized all the Romanian nurse qualifications via general system when the applicant did not meet the provisions of automatic recognition or acquired rights. Hence questioning the validity of these qualifications now would not be logical. of: (
  1. a)Article 33a of this Directive in the version in force on 1 January 2007; or (
  2. b)Article 33a of this Directive, as amended by Directive 2013/55/EU of the European Parliament and of the Council (*). Yellow: Articles/paragraphs where transposition is required Green: Articles/paragraphs where transposition is optional; if a MS opts for transposing such provisions (often exemptions or voluntary measures), the Member States have to ensure a correct transposition. White: Articles/paragraphs where transposition is not required * This is a meant to be a general template adaptable to the directive concerned and its specific needs. Categories may remain empty if not applicable (e.g. the "provision" columns if the articles/paragraphs have already been sufficiently referenced). This table can also be completed/replaced by other explanatory documents. Several tables or explanatory documents can be provided. Views expressed in this guidance, including the colour code, reflect only the understanding of the Commission services and are without prejudice to any Commission action or position on the matter. The information provided does not prejudge the Commission's assessment of the completeness or conformity of national transposition measures, nor of their capacity to satisfy the requirements of legal certainty imposed the Court of Justice of the European Union, which is the only source of definitive interpretation of EU law. **This column should include pre-dating or general measures serving to incorporate the directive into national legislation that could impact its transposition. In this case, the relationship of those measures with the provisions of the Directive should be clearly explained.

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