← Luxembourg

Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 25 juin 2024 Le Secrétaire général, Le Président, d Laurent Scheeck Claude Wi

Chambre irmi des Députés îgjlj GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N°8371 PROJET DE LOI portant modification de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles Article unique. À l’article 33 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «

(2)En ce qui concerne les titres roumains d’infirmier, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis s’appliquent : Pour les ressortissants des États membres qui ont été formés comme infirmiers en Roumanie et dont la formation ne répond pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 31, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît : 1° les titres de formation d’infirmier ci-après, s’ils sont accompagnés d’un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et légalement exercé en Roumanie les activités d’infirmier, y compris la responsabilité pleine et entière de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients, pendant une période d’au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat :
  1. a)Certificat de competente profesionale de asistent medical generalist après une formation supérieure obtenue dans une scoalà postlicealà, attestant une formation commencée avant le 1er janvier 2007;
  2. b)Diplomà de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003;
  3. c)Diplomà de licentà de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003; ou 2° les titres de formation énumérés au point 1°, lettres
  4. b)et c), pour autant que le titre soit accompagné des titres de formation ci-après, obtenus sur la base d’un programme spécial de mise à niveau : 1 Diplômé de licentà visé à l’article 3, paragraphe 2, de l’arrêté conjoint n° 4317/943/2014 du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé du 11 août 2014 roumains approuvant le programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d’infirmier acquise avant le 1er janvier 2007 pour les diplômés de l’enseignement postsecondaire et supérieur (Journal officiel de la Roumanie n° 624 du 26 août 2014), accompagné d’un supplément au diplôme attestant que l’étudiant a achevé le programme spécial de mise à niveau; ou 3° les titres sanctionnant une formation postsecondaire énumérés à l’article 4 de l’arrêté n° 5114/2014 du ministre de l’éducation nationale roumain approuvant la méthodologie pour l’organisation, la conduite et l’achèvement du programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d’infirmier acquise avant le 1er janvier 2007 pour les diplômés de l’enseignement postsecondaire (Journal officiel de la Roumanie n° 5 du 6 janvier 2015), pour autant que ce titre soit accompagné du titre de formation suivant obtenu sur la base d’un programme spécial de mise à niveau : Certificat de revalorizare a competenfelor profesionale visé à l’article 3, paragraphe 1 er, et à l’annexe 3 de l’arrêté conjoint n° 4317/943/2014 du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé roumains ainsi qu’à l’article 16 de l’arrêté n° 5114/2014 du ministre de l’éducation nationale roumain. ». Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 25 juin 2024 Le Secrétaire général, Le Président, d Laurent Scheeck Claude Wiseler 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.