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Projet de loi portant approbation de l’Accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.816 N° dossier parl. : 8372 Projet de loi portant approbation de l’Accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, fait à Bruxelles, le 15 novembre 2021 Avis du Conseil d’État (11 juin 2024) En vertu de l’arrêté du 9 avril 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi que le texte de l’accord aérien à approuver. Il ne ressort ni de la saisine du Conseil d’État ni du dossier lui soumis que les chambres professionnelles légalement compétentes ont été demandées en leur avis. Considérations générales La loi en projet a pour objet l’approbation de l’Accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, fait à Bruxelles, le 15 novembre 2021, ci-après l’« Accord ». D’après les auteurs, l’Accord s’inscrit dans le cadre de la politique de l’aviation externe de l’Union européenne qui vise, à côté de l’ouverture des marchés avec certains partenaires importants, également l’extension d’un espace européen unique fondé sur la réglementation européenne dans le domaine de l’aviation. L’exposé des motifs indique l’intérêt particulier que le Luxembourg tire de cet Accord, étant donné qu’il existe d’ores et déjà un accord bilatéral entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Arménie, fait le 8 décembre 2015 et approuvé par la loi du 12 avril

  1. Ainsi, et d’après les auteurs, l’Accord ne génère aucune libéralisation supplémentaire du marché entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Arménie, mais offre néanmoins plus de flexibilité en termes d’(inter)opérabilité de vols vers l’Arménie. Le Conseil d’État note dans ce contexte, et par application de l’article 26 de l’Accord, que le précité accord bilatéral existant est suspendu, sauf en ce qui concerne les clauses visées en ses paragraphes 1er et 2 qui seraient plus flexibles. Il est regrettable que les auteurs restent en défaut de détailler plus amplement l’articulation juridique entre les deux accords de sorte qu’il n’est pas clairement établi quelles clauses de la convention bilatérale continuent (ou non) à s’appliquer. Examen de l’article unique Le texte du projet de loi sous examen n’appelle pas d’observation quant au fond. Le Conseil d’État voudrait toutefois attirer l’attention sur certaines dispositions particulières de l’Accord soumis à l’approbation du législateur. La modification de l’Accord, prévue par ses articles 27, paragraphes 1er, et 30, devra être approuvée par une loi, conformément à l’article 46, alinéa 1er, de la Constitution. Toutefois, l’article 27, paragraphe 3, de l’accord dispose que « [l]e comité mixte peut, sur proposition d’une partie et conformément au présent article, décider par consensus de modifier les annexes du présent accord ». Compte tenu de l’objet clairement délimité des annexes à l’accord, cette clause d’approbation anticipée est suffisamment circonscrite pour ne pas constituer un blanc-seing en faveur du pouvoir exécutif. Les modifications éventuelles à l’annexe de l’accord ne nécessiteront dès lors pas l’approbation de la Chambre des députés prévue par l’article 46 de la Constitution. L’article 30 dispose au paragraphe 4 que, conformément à leurs procédures internes et à leur législation nationale, les parties conviennent d’appliquer l’accord « provisoirement », nonobstant les règles d’entrée en vigueur prévues en son paragraphe
  2. Or, en vertu de l’article 46, alinéa 1er, de la Constitution, les traités n’ont d’effet qu’après avoir été approuvés par la loi. Il s’ensuit que l’article 30, paragraphe 4, de l’accord viendra à s’appliquer pour le Grand-Duché à partir de la ratification à la suite de l’approbation par la Chambre des députés. Observations d’ordre légistique Intitulé L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Article unique L’indication d’un article unique est à écrire en toutes lettres, et non pas en ayant recours à la forme abrégée « Art. ». Par conséquent, les termes « Art. unique. » sont à remplacer par les termes « Article unique. ». Formule de promulgation La formule de promulgation est à omettre dans les projets de loi. Elle est seulement à ajouter au même moment que le préambule et la suscription. 2 Annexe Le texte de l’accord relatif aux services aériens à approuver doit suivre le dispositif proprement dit et porter l’intitulé « ANNEXE ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 11 juin
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.