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Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 11 février 2025 Le Président, Le Secrétaire général, ûl' Laurent Scheeck Clau

i m1 n1 i Ch a m b r e ** des Députés [çjj GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N°8372 PROJET DE LOI portant approbation de I'Accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles, le 15 novembre 2021 * Article unique. Est approuvé l’Accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, fait à Bruxelles, le 15 novembre

  1. 1 ANNEXE ACCORD SUR LA CRÉATION D’UN ESPACE AÉRIEN COMMUN entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part Article 1 : Objectif er TABLE DES MATIÈRES Article 2: Définitions TITRE I: DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES Article 3: Octroi de droits Article 4: Autorisation d’exploitation et permis techniques Article 5: Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisation d’exploitation et du permis technique Article 6: Investissement dans des entreprises de transport aérien Article 7: Respect des dispositions législatives et réglementaires Article 8: Concurrence équitable Article 9: Activités commerciales Article 10: Droits de douane et taxes Article 11: Redevances d’usage Article 12: Tarifs des passagers et tarifs de fret Article 13: Statistiques TITRE II: COOPÉRATION RÉGLEMENTAIRE Article 14: Sécurité aérienne Article 15: Sûreté aérienne Article 16: Gestion du trafic aérien Article 17: Environnement Article 18: Responsabilité des transporteurs aériens Article 19: Protection des consommateurs Article 20: Systèmes informatisés de réservation Article 21: Aspects sociaux TITRE III: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINALES Article 22: Interprétation et mise en oeuvre Article 23: Comité mixte Article 24: Règlement des différends et arbitrage Article 25: Mesures de sauvegarde Article 26: Relations avec d’autres accords Article 27: Modifications 2 Article 28: Dénonciation Article 29: Enregistrement Article 30: Entrée en vigueur et application provisoire Article 31: Textes faisant foi ANNEXE I: Dispositions transitoires ANNEXE II: Règles applicables à l’aviation civile 3 LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE, L’IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D’ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA HONGRIE, LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUÈDE, parties au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après dénommés «traités UE» et États membres de l’Union européenne, ci-après collectivement dénommés «États membres de l’UE» ou individuellement «État membre de l’UE», et l’UNION EUROPÉENNE, 4 d’une part, et LA RÉPUBLIQUE D’ARMÉNIE (ci-après dénommée «Arménie») d’autre part, ci-après dénommés conjointement «Parties», les États membres de l’UE et l’Arménie, en tant que parties à la convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, avec l’Union européenne; 5 PRENANT ACTE de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, conclu à Luxembourg le 22 avril 1996; DÉSIREUX de créer un espace aérien commun (EAC) dont l’objectif est d’ouvrir l’accès aux marchés des parties, dans des conditions de concurrence équitables, de non-discrimination et dans le respect des mêmes règles, notamment en matière de sécurité, de sûreté, de gestion du trafic aérien, de concurrence, ainsi qu’en matière sociale et environnementale; DÉSIREUX d’améliorer les services aériens et de promouvoir un système de transport aérien international fondé sur la nondiscrimination et une concurrence ouverte et loyale entre transporteurs aériens; DÉSIREUX de promouvoir leurs intérêts dans le domaine du transport aérien; RECONNAISSANT l’importance de la connectivité d’un transport aérien efficace pour promouvoir le commerce, le tourisme, l’investissement et le développement économique et social; CONVENANT qu’il est approprié de fonder les règles de l’EAC sur la législation en vigueur à ce sujet dans l’Union européenne, visée à l’annexe II du présent accord; RECONNAISSANT que la conformité totale aux règles de l’EAC permet aux parties de profiter pleinement des avantages de l’EAC, notamment l’ouverture de l’accès aux marchés et la maximalisation des avantages pour les consommateurs, les entreprises et les travailleurs des deux parties; RECONNAISSANT que la création de l’EAC et la mise en œuvre de ses règles ne peuvent faire l’économie de dispositions transitoires, le cas échéant, et queune assistance appropriée est importante à cet égard; DÉSIREUX d’assurer le degré le plus élevé de sécurité et de sûreté dans le transport aérien, et affirmant leur profonde préoccupation face aux actes et menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, nuisent au bon fonctionnement des aéronefs et minent la confiance des passagers dans la sécurité de l’aviation civile; DÉTERMINÉS à optimiser les avantages potentiels d’une coopération en matière de réglementation et d’une harmonisation de leurs dispositions législatives et réglementaires respectives relatives à l’aviation civile; RECONNAISSANT les avantages potentiels importants qui peuvent découler de services aériens compétitifs et d’industries aériennes viables; DÉSIREUX de promouvoir une concurrence libre, loyale et sans distorsion, reconnaissant que les subventions peuvent fausser la concurrence et compromettre la réalisation des objectifs fondamentaux du présent accord et reconnaissant qu’en l’absence de conditions de concurrence équitables pour les transporteurs aériens avec une concurrence libre, loyale et sans distorsion, les avantages potentiels risquent de ne pas se concrétiser; AYANT L’INTENTION de s’appuyer sur les accords et arrangements existants entre les parties dans le but d’ouvrir l’accès aux marchés et de maximiser les avantages pour les consommateurs, les expéditeurs, les transporteurs aériens et les aéroports et leur personnel, les populations, ainsi que les avantages indirects pour d’autres parties prenantes; AFFIRMANT qu’il importe de protéger l’environnement dans le cadre du développement et de la mise en œuvre de la politique aéronautique internationale; AFFIRMANT la nécessité de prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et de poursuivre la coopération en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l’aviation, d’une manière compatible avec les accords multilatéraux sur cette question, notamment les instruments pertinents de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’accord de Paris du 12 décembre 2015 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique; AFFIRMANT qu’il importe de protéger les consommateurs, au sens notamment de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999, et d’atteindre un niveau approprié de protection des consommateurs en matière de services aériens; et reconnaissant la nécessité d’une coopération mutuelle dans ce domaine; 6 RECONNAISSANT que l’accroissement des activités commerciales n’est pas destiné à affaiblir leurs normes du travail ou en matière d’emploi et soulignant l’importance de la dimension sociale de l’aviation internationale et d’examiner les effets de l’ouverture de l’accès aux marchés sur les travailleurs, l’emploi et les conditions de travail; NOTANT qu’il importe d’améliorer l’accès au capital pour le secteur du transport aérien en vue de poursuivre le développement du transport aérien; RECONNAISSANT les avantages potentiels de prévoir l’adhésion de pays tiers au présent accord; DÉSIREUX de conclure un accord sur le transport aérien, complémentaire à la convention relative à l’aviation civile internationale, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article premier Objectif L’objectif du présent accord est la création un espace aérien commun entre les parties reposant sur l’ouverture progressive du marché, la libéralisation de la propriété et du contrôle des transporteurs aériens, des conditions de concurrence loyales et équitables, la non-discrimination et des règles communes, notamment dans les domaines de la sécurité, de la sûreté, de la gestion du trafic aérien, des aspects sociaux et de l’environnement. À cette fin, le présent accord fixe les règles applicables entre les parties. Ces règles comprennent les dispositions des actes législatifs visés à l’annexe II. Article 2 Définitions Aux fins du présent accord, sauf indication contraire, on entend par: 1) «accord»: le présent accord, ses annexes et appendices éventuels, ainsi que leurs modifications éventuelles; 2) «service aérien»: le transport par aéronefs de passagers, de bagages, de fret et de courrier, séparément ou conjointement, proposé au public à titre onéreux ou en vertu d’un contrat de location, comprenant les services aériens réguliers et non réguliers; 3) «détermination de citoyenneté»: le constat qu’un transporteur aérien proposant d’exploiter des services aériens dans le cadre du présent accord satisfait aux exigences énoncées à l’article 4 concernant sa propriété, son contrôle effectif et son principal établissement; 4) «détermination d’aptitude»: le constat qu’un transporteur aérien proposant d’exploiter des services aériens dans le cadre du présent accord possède une capacité financière satisfaisante et des compétences appropriées en matière de gestion et est disposé à se conformer aux dispositions législatives et réglementaires et aux exigences qui régissent l’exploitation de tels services; 5) «autorité compétente»: l’agence ou l’organisme public responsable des fonctions administratives aux termes du présent accord; 6) «convention»: la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et qui comprend: a) tout amendement applicable en l’espèce entré en vigueur conformément à l’article 94, point a), de la convention, et ratifié par l’Arménie et par l’État membre de l’UE ou les États membres de l’UE et qui est pertinent pour le problème en question; et b) toute annexe ou tout amendement à une annexe applicable en l’espèce, adopté en vertu de l’article 90 de la convention, dans la mesure où ladite annexe ou ledit amendement s’applique à tout moment à la fois à l’Arménie et à l’État membre de l’UE ou aux États membres de l’UE et qui est pertinent pour le problème en question; 7) 8) «coût de revient complet»: les coûts de prestation du service, majorés d’un montant raisonnable pour les frais généraux administratifs; «service aérien international»: un service aérien qui traverse l’espace aérien situé au-dessus du territoire de deux ou plusieurs États; 7 9) «principal établissement»: l’administration centrale ou le siège statutaire d’un transporteur aérien situés sur le territoire de la partie où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l’exploitation de ce transporteur aérien, y compris la gestion du maintien de la navigabilité; 10) «escale non commerciale»: un atterrissage effectué à une fin autre que l’embarquement ou le débarquement de passagers, de bagages, de fret ou de courrier à l’occasion d’un service aérien; 11) «tarifs des passagers»: les prix à payer aux transporteurs aériens ou à leurs agents ou à d’autres vendeurs de billets pour le transport des passagers sur des services aériens (y compris tout autre mode de transport en relation avec celui-ci) ainsi que les conditions d’application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes à l’agence et autres services auxiliaires; 12) «tarifs de fret»: les prix à payer pour le transport de fret sur des services aériens (y compris tout autre mode de transport en relation avec celui-ci), ainsi que les conditions d’application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes à l’agence et autres services auxiliaires; 13) «territoire»: dans le cas de l’Arménie, le territoire de la République d’Arménie et, dans le cas de l’Union européenne et des États membres de l’UE, le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale des États membres de l’UE où les traités UE sont applicables et dans les conditions prévues par les traités UE, ainsi que l’espace aérien au-dessus de ceux-ci; 14) «redevance d’usage»: une redevance imposée aux transporteurs aériens pour la fourniture d’installations ou de services d’aéroport, d’environnement aéroportuaire, de navigation aérienne ou de sûreté aérienne, y compris les services et installations connexes; 15) «auto-assistance en escale»: situation dans laquelle un usager d’aéroport se fournit directement à lui-même une ou plusieurs catégories de services d’assistance en escale et ne passe avec un tiers aucun contrat, sous quelque dénomination que ce soit, ayant pour objet la prestation de tels services; aux fins de la présente définition, ne sont pas considérés comme des tiers entre eux les usagers des aéroports lorsque: a) l’un détient une participation majoritaire au sein de l’autre; ou b) une même entité détient une participation majoritaire dans chacun d’entre eux; 16) «droit de cinquième liberté»: le droit ou privilège accordé par un État aux transporteurs aériens d’un autre État (ci-après dénommé «État bénéficiaire») de fournir des services aériens internationaux entre le territoire du premier État et le territoire d’un État tiers, à condition que ces services aient comme point de départ ou de destination le territoire de l’État bénéficiaire; 17) «pays tiers»: un pays qui n’est pas un État membre de l’UE ou l’Arménie. TITRE I DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES Article 3 Octroi de droits
  2. Les droits définis dans cet article sont soumis aux dispositions transitoires prévues à l’annexe I du présent accord. Droits de trafic et tableau des routes
  3. Chaque partie accorde à l’autre partie les droits énumérés ci-après, sur une base non discriminatoire, pour l’exploitation de services aériens internationaux par les transporteurs aériens de l’autre partie: a) le droit de survoler son territoire sans y atterrir; b) le droit d’effectuer sur son territoire des escales à des fins non commerciales; 8 c) le droit d’exploiter des services aériens internationaux réguliers et non réguliers de passagers, mixtes ou tout-cargo entre des points

(1)situés sur les routes suivantes: i) pour les transporteurs aériens de l’Union européenne: points dans l’Union européenne — points intermédiaires dans les territoires des partenaires de la politique européenne de voisinage
(2), des parties à l’accord multilatéral sur la création d’un espace aérien commun européen
(3), ou des États membres de l’Association européenne de libre-échange
(4)— points en Arménie — points au-delà;
  1. ii)dans le cas des transporteurs aériens d’Arménie: points en Arménie — points intermédiaires dans les territoires des partenaires de la politique européenne de voisinage, des parties à l’accord multilatéral sur la création d’un espace aérien commun européen, ou des États membres de l’Association européenne de libre-échange — points dans l’Union européenne;
  2. d)les autres droits précisés dans le présent accord. Souplesse d’exploitation 3. Les transporteurs aériens de chaque partie peuvent, sur l’un quelconque ou l’ensemble de leurs vols et à leur convenance sur les routes spécifiées au paragraphe 2:
  3. a)exploiter des vols dans l’un ou l’autre sens ou dans les deux sens;
  4. b)combiner des numéros de vols différents sur un même aéronef;
  5. c)desservir des points intermédiaires, des points au-delà, et des points situés sur le territoire des parties, selon n’importe quelle combinaison et dans n’importe quel ordre conformément aux dispositions du paragraphe 2;
  6. d)omettre des escales en un ou plusieurs points;
  7. e)transférer du trafic de l’un quelconque de leurs aéronefs vers l’un quelconque de leurs autres aéronefs, en tout point (rupture de charge);
  8. f)faire des arrêts en cours de route en tout point situé sur le territoire de l’une des parties ou en dehors de celui-ci;
  9. g)faire transiter du trafic par le territoire de l’autre partie;
  10. h)combiner, à bord du même aéronef, du trafic indépendamment de la provenance de celui-ci; et
  11. i)desservir plus d’un point sur le même service (co-terminalisation). La souplesse d’exploitation prévue dans le présent paragraphe peut être exercée sans limitation de direction ou d’ordre géographique et sans perte d’aucun droit de transporter du trafic autorisé par ailleurs en vertu du présent accord, pour autant que:
  12. a)les services des transporteurs aériens de l’Arménie desservent un point en Arménie;
  13. b)les services de transporteurs aériens de l’Union européenne desservent un point au sein de l’Union européenne. 4. Chaque partie autorise les transporteurs aériens à définir la fréquence et la capacité des services aériens internationaux qu’ils souhaitent offrir sur la base des spécificités commerciales du marché. En vertu de ce droit, aucune des deux parties n’impose unilatéralement de restrictions sur le volume du trafic, la fréquence ou la régularité du service, l’itinéraire, l’origine ou la destination du trafic, ni sur le ou les types d’aéronefs exploités par les transporteurs aériens de l’autre partie, sauf pour des motifs douaniers, techniques, opérationnels, de sécurité de la gestion du trafic aérien, d’environnement ou de protection de la santé ou sauf dispositions contraires prévues dans le présent accord.
(1)La référence aux points dans le présent article s’entend comme faite aux aéroports internationalement reconnus.
(2)Voir: Conclusions du Conseil du 16 juin 2003, combinées à la communication de la Commission du 12 mai 2004 sur la politique européenne de voisinage, approuvée par le Conseil dans ses conclusions du 14 juin 2004.
(3)Accord multilatéral entre la Communauté européenne et ses États membres, la République d’Albanie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d’Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie, et la Mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo
(1)sur la création d’un espace aérien commun européen (JO L 285 du 16.10.2006, p. 3). [
(1)Conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.]
(4)La République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein. 9 5. Les transporteurs aériens de chaque partie peuvent desservir, notamment dans le cadre d’accords de partage de codes, tout point situé dans un pays tiers qui ne fait pas partie des routes spécifiées, à condition qu’ils n’exercent pas de droits de cinquième liberté. Aucune des dispositions de l’accord ne doit être interprétée comme: 6.
  1. a)conférant le droit aux transporteurs aériens d’Arménie d’embarquer sur le territoire d’un État membre de l’UE, à titre onéreux, des passagers, des bagages, du fret ou du courrier à destination d’un autre point du territoire dudit État membre de l’UE;
  2. b)conférant le droit aux transporteurs aériens de l’Union européenne d’embarquer sur le territoire arménien, à titre onéreux, des passagers, des bagages, du fret ou du courrier à destination d’un autre point du territoire arménien. 7. Dans l’exercice de leurs droits et obligations respectives en vertu du présent accord, les parties ne font pas de discrimination entre les transporteurs aériens de l’autre partie contractante, notamment sur la base de la nationalité. 8. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, chaque partie a le droit de refuser l’exploitation de services aériens internationaux à destination ou en provenance du territoire d’un pays tiers avec lequel cette partie n’a pas de relations diplomatiques, ou transitant par un tel territoire. Article 4 Autorisation d’exploitation et permis techniques 1. Dès réception d’une demande d’autorisation d’exploitation introduite par un transporteur aérien de l’une des parties, l’autre partie accorde les autorisations d’exploitation et permis techniques appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant que:
  3. a)dans le cas d’un transporteur aérien d’Arménie:
  4. i)le transporteur aérien ait son principal établissement en Arménie et soit titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité conformément à la législation arménienne;
  5. ii)l’Arménie, ayant délivré son certificat de transporteur aérien, exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif à l’égard du transporteur aérien, et que l’autorité compétente soit clairement identifiée; et iii) sauf déclaration contraire en vertu de l’article 6, le transporteur aérien soit détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et soit effectivement contrôlé par l’Arménie ou des ressortissants de l’Arménie ou des deux à la fois;
  6. b)dans le cas d’un transporteur aérien de l’Union européenne:
  7. i)le transporteur aérien ait son principal établissement sur le territoire de l’Union européenne et soit titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité conformément au droit de l’Union européenne;
  8. ii)l’État membre de l’UE responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif à l’égard du transporteur aérien, et que l’autorité compétente soit clairement identifiée; et iii) sauf déclaration contraire en vertu de l’article 6, le transporteur aérien soit détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et soit effectivement contrôlé par un ou plusieurs États membres de l’UE ou États membres de l’Association européenne de libre-échange ou par leurs ressortissants ou des deux à la fois;
  9. c)les articles 14 et 15 soient respectés; et
  10. d)le transporteur aérien réponde aux conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées en matière d’exploitation de services aériens internationaux par la partie qui examine la demande. 2. Lors de la délivrance d’autorisations d’exploitation et de permis techniques, chaque partie traite tous les transporteurs aériens de l’autre partie de manière non discriminatoire. 10 3. Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’exploitation de la part d’un transporteur aérien de l’une des parties, l’autre partie reconnaît toute détermination d’aptitude ou détermination de citoyenneté faite par la première partie concernant ledit transporteur aérien comme si cette détermination avait été faite par ses propres autorités compétentes et ne fait pas de vérifications supplémentaires sur ces questions, excepté conformément aux deuxième et troisième alinéas. Si, après avoir été saisies d’une demande d’autorisation d’exploitation de la part d’un transporteur aérien, ou après avoir délivré ladite autorisation, les autorités compétentes de la partie saisie de la demande ont une préoccupation spécifique quant au non-respect, malgré la détermination faite par l’autre partie, de l’une ou l’autre condition prévue au paragraphe 1 pour la délivrance d’autorisations d’exploitation ou de permis techniques appropriés, la partie saisie de la demande en avertit sans retard l’autre partie, en justifiant dûment sa préoccupation. Dans ces circonstances, l’une ou l’autre des parties peut demander des consultations, auxquelles peuvent participer des représentants des autorités compétentes des parties, ou demander des informations complémentaires concernant le sujet de préoccupation et il doit être satisfait à la demande de consultation dans les meilleurs délais. Si la question soulevée reste non résolue, l’une ou l’autre des parties contractantes peut en saisir le comité mixte visé à l’article 23 (ci-après dénommé «comité mixte»). Le présent paragraphe ne couvre pas la reconnaissance de déterminations concernant les certificats ou licences afférents à la sécurité, les dispositions en matière de sûreté ou la couverture d’assurance. Article 5 Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisation d’exploitation et du permis technique 1. Chaque partie peut refuser, révoquer, suspendre, soumettre à des conditions ou limiter les autorisations d’exploitation ou les permis techniques, ou refuser, suspendre, soumettre à des conditions ou limiter les activités d’un transporteur aérien de l’autre partie, lorsque:
  11. a)dans le cas d’un transporteur aérien d’Arménie:
  12. i)le transporteur aérien n’a pas son principal établissement en Arménie ou n’est pas titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité conformément au droit de l’Arménie;
  13. ii)l’Arménie, qui est responsable de la délivrance du certificat de transporteur aérien, n’exerce pas ou ne maintient pas un contrôle réglementaire effectif à l’égard du transporteur aérien, ou l’autorité compétente n’est pas clairement identifiée; ou iii) sauf déclaration contraire en vertu de l’article 6, le transporteur aérien n’est pas détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, ou n’est pas effectivement contrôlé par l’Arménie ou par des ressortissants de l’Arménie, ou par les deux à la fois;
  14. b)dans le cas d’un transporteur aérien de l’Union européenne:
  15. i)le transporteur aérien n’a pas son principal établissement sur le territoire de l’Union européenne ou n’est pas titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité conformément au droit de l’Union européenne;
  16. ii)l’État membre de l’UE responsable de la délivrance du certificat de transporteur aérien n’exerce pas ou ne maintient pas un contrôle réglementaire effectif à l’égard du transporteur aérien, ou l’autorité compétente n’est pas clairement identifiée; ou iii) sauf déclaration contraire en vertu de l’article 6, le transporteur aérien n’est pas détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, ou n’est pas effectivement contrôlé par un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ou par des ressortissants de ces États membres, ou les deux à la fois;
  17. c)les articles 8, 14 et 15 ne sont pas respectés; ou
  18. d)le transporteur aérien ne s’est pas conformé aux dispositions législatives et réglementaires visées à l’article 7 ou aux dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées en matière d’exploitation de services aériens internationaux par la partie qui examine la demande. 2. À moins qu’il ne soit indispensable de prendre des mesures immédiates pour prévenir tout autre manquement au paragraphe 1, point
  19. c)ou d), les droits établis par le présent article ne sont exercés qu’après consultation avec l’autre partie. 11 3. Le présent article ne restreint pas les droits de chaque partie de refuser, révoquer, suspendre, soumettre à des conditions ou limiter l’autorisation d’exploitation ou le permis technique d’un ou de plusieurs transporteurs aériens de l’autre partie conformément à l’article 14 ou 15. Article 6 Investissement dans des entreprises de transport aérien 1. Nonobstant les articles 4 et 5, et après que le comité mixte, conformément à l’article 23, paragraphe 8, a confirmé qu’en vertu de leurs lois respectives chacune des parties ou leurs ressortissants peuvent acquérir une participation majoritaire ou disposer du contrôle effectif d’un transporteur aérien de l’autre partie, les parties peuvent permettre qu’un transporteur aérien de l’Arménie soit détenu grâce à une participation majoritaire ou soit effectivement contrôlé par des États membres de l’UE ou leurs ressortissants ou qu’un transporteur aérien de l’Union Européenne soit détenu grâce à une participation majoritaire ou soit effectivement contrôlé par l’Arménie ou ses ressortissants, conformément au paragraphe 2 du présent article. 2. En ce qui concerne le paragraphe 1 du présent article, les investissements effectués par les parties ou leurs ressortissants dans des transporteurs aériens sont autorisés au cas par cas par décision préalable du comité mixte, conformément à l’article 23, paragraphe 2. Cette décision précise les conditions associées à l’exploitation des services agréés dans le cadre du présent accord et des services entre des pays tiers et les parties. L’article 23, paragraphe 11, ne s’applique pas à cette décision. Article 7 Respect des dispositions législatives et réglementaires 1. À l’arrivée, au départ et durant le séjour sur le territoire de l’une des parties, les dispositions législatives et réglementaires régissant, sur ledit territoire, l’entrée, la sortie ou l’exploitation des aéronefs assurant des services aériens internationaux sont respectées par les transporteurs aériens de l’autre partie. 2. À l’arrivée, au départ et durant le séjour sur le territoire de l’une des parties, les dispositions législatives et réglementaires sur ledit territoire qui régissent l’entrée, la sortie ou l’exploitation en ce qui concerne les passagers, les membres d’équipage, les bagages, le fret ou le courrier à bord des aéronefs (y compris les réglementations relatives aux formalités d’entrée, au congé, à l’immigration, aux passeports, à la douane et à la quarantaine ou, s’il s’agit de courrier postal, aux règlements postaux) sont respectées par les passagers, les membres d’équipage, les bagages, le fret et le courrier des transporteurs aériens de l’autre partie, ou quiconque agissant en leur nom. 3. Les parties autorisent, sur leurs territoires respectifs, les transporteurs aériens de l’autre partie à prendre des mesures visant à garantir que seules les personnes avec des documents de voyage requis pour l’entrée ou le transit par le territoire de l’autre partie sont transportées. Article 8 Concurrence équitable 1. Les parties reconnaissent que leur objectif commun est de disposer d’un environnement de concurrence loyale et de possibilités équitables et égales pour permettre aux entreprises assurant des services de transport aérien des deux parties d’entrer en concurrence dans l’exploitation des services convenus sur les routes spécifiées. En conséquence, les parties prennent toutes les mesures adéquates pour assurer le plein respect de cet objectif. 2. Les parties affirment qu’une concurrence libre, loyale et sans distorsion est importante pour promouvoir les objectifs du présent accord et notent que l’existence d’un droit de la concurrence complet et d’une autorité indépendante de la concurrence, ainsi que l’application saine et efficace de leur droit national de la concurrence sont importantes pour l’exploitation efficace de services de transport aérien. Le droit de la concurrence de chaque partie qui traite des questions couvertes par le présent article, avec ses modifications successives, s’applique aux activités d’exploitation des transporteurs aériens relevant de la juridiction respective de chaque partie. Les parties partagent l’objectif de compatibilité et de convergence du droit de la concurrence et de son application effective. Elles coopèrent en tant que de besoin et lorsque cela est justifié à l’application effective du droit de la concurrence, notamment en autorisant leurs entreprises respectives ou d’autres ressortissants, à divulguer, conformément à leurs règles et jurisprudence respectives, les informations pertinentes se rapportant à une action relevant du droit de la concurrence intentée par les autorités de la concurrence de l’autre partie. 12 3. Aucune disposition du présent accord ne peut affecter, limiter ou compromettre en aucune façon l’autorité et les pouvoirs des instances compétentes en matière de concurrence, et des tribunaux de l’une ou l’autre des parties (et de la Commission européenne), et toutes les questions relatives à l’application du droit de la concurrence continuent de relever de la compétence exclusive de ces autorités et tribunaux. Par conséquent, toute mesure prise par une partie en vertu du présent article est sans préjudice des éventuelles mesures prises par ces autorités et tribunaux. 4. Toute mesure prise en vertu du présent article relève de la responsabilité exclusive des parties et vise exclusivement l’autre partie contractante ou les entreprises assurant des services de transport aérien à destination/en provenance des parties. Une telle mesure n’est pas soumise à la procédure de règlement des différends prévue à l’article 24. 5. Chaque partie élimine toutes les formes de discrimination ou de pratiques déloyales susceptibles de porter atteinte à la possibilité, pour les entreprises assurant des services de transport aérien de l’autre partie, de se livrer une concurrence loyale et équitable pour la fourniture de services de transport aérien. 6. Aucune des parties n’accorde ni n’autorise de subventions ou aides publiques à une entreprise si ces subventions ou aides sont susceptibles de fausser sensiblement la concurrence loyale et équitable en matière de fourniture de services de transports aériens pour les entreprises de l’autre partie. Ces subventions ou aides publiques peuvent inclure, sans que cette liste soit exhaustive: des subventions croisées; la compensation des pertes d’exploitation; l’apport de capital; des subventions; des garanties; des prêts ou assurances assortis de conditions préférentielles; la protection contre la faillite; la renonciation au recouvrement de montants dus; la renonciation à la rémunération normale des ressources publiques engagées; des allégements ou exonérations fiscaux; la compensation de charges financières imposées par les autorités publiques; et l’accès, sur une base discriminatoire ou non commerciale, aux installations et services aéroportuaires ou de navigation aérienne, aux carburants, à l’assistance en escale, à la sûreté, aux systèmes informatisés de réservation, à l’allocation de créneaux horaires ou aux autres installations et services connexes nécessaires à l’exploitation de services aériens. 7. Si une partie fournit des subventions ou aides publiques à une entreprise, elle garantit la transparence de cette mesure par les moyens appropriés, qui peuvent inclure d’exiger de l’entreprise qu’elle précise clairement et séparément cette subvention ou cette aide dans ses comptes. 8. Chaque partie, à la demande de l’autre partie, fournit à cette dernière, dans des délais raisonnables, des rapports financiers concernant les entités relevant de la juridiction de la première partie et toute autre information pouvant raisonnablement être demandée par l’autre partie pour assurer le respect des dispositions du présent article. Cela peut inclure des informations détaillées concernant les subventions ou les aides. Ces informations peuvent faire l’objet d’un traitement confidentiel de la part de la partie qui demande l’accès à l’information. 9. Sans préjudice de toute mesure prise par l’autorité ou le tribunal compétent en matière de concurrence pour l’exécution des règles visées aux paragraphes 5 et 6:
  20. a)si l’une des parties contractantes constate qu’une entreprise est victime de discrimination ou de pratiques déloyales au sens du paragraphe 5 ou 6 et que cela peut être prouvé, elle peut adresser des observations écrites à l’autre partie. Après en avoir averti l’autre partie, une partie peut également s’adresser aux entités publiques responsables sur le territoire de l’autre partie, notamment au niveau central, régional, provincial ou local, pour discuter de questions relatives au présent article. En outre, l’une des parties peut demander des consultations à ce sujet avec l’autre partie afin de résoudre le problème. Ces consultations débutent dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande. Dans l’intervalle, les parties échangent suffisamment d’informations pour permettre un examen complet de la préoccupation exprimée par l’une des parties;
  21. b)si les parties ne parviennent pas à résoudre la question par voie de consultations dans un délai 30 jours à compter du début des consultations, ou si les consultations ne débutent pas dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande concernant une violation alléguée du paragraphe 5 ou 6, la partie qui a demandé la consultation a le droit de suspendre l’exercice des droits accordés par le présent accord aux entreprises concernées de l’autre partie en refusant, révoquant ou suspendant l’autorisation d’exploitation/le permis, ou d’imposer à l’exercice de ces droits les conditions qu’elle peut juger nécessaires, ou d’instituer des droits ou de prendre d’autres mesures. Toute mesure prise en vertu du présent paragraphe est appropriée, proportionnée et limitée au strict nécessaire en ce qui concerne son champ d’application et sa durée. 10. Chaque partie applique efficacement la législation antitrust conformément au paragraphe 2 et interdit aux entreprises: 13
  22. a)en liaison avec toute autre entreprise, de conclure des accords, de prendre des décisions ou de se livrer à des pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter les services de transport aérien à destination/en provenance de cette partie et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Cette interdiction peut être déclarée inapplicable lorsque ces accords, décisions ou pratiques contribuent à améliorer la production ou la distribution des services ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
  23. i)imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;
  24. ii)donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des services en cause, d’éliminer la concurrence et
  25. b)d’abuser d’une position dominante d’une manière susceptible d’affecter les services de transport aérien à destination/en provenance de cette partie. 11. Chacune des parties confie l’application de la législation antitrust visée au paragraphe 10 exclusivement à son autorité indépendante ou sa juridiction compétente en matière de concurrence. 12. Sans préjudice de toute mesure prise par l’autorité ou la juridiction compétente en matière de concurrence pour l’exécution des règles visées au paragraphe 10, si l’une des parties constate qu’une entreprise est victime d’une violation alléguée du paragraphe 10 et que cela peut être prouvé, elle peut adresser des observations écrites à l’autre partie. Après en avoir averti l’autre partie, une partie peut également s’adresser aux entités publiques responsables sur le territoire de l’autre partie, notamment au niveau central, régional, provincial ou local, pour discuter de questions relatives au présent article. En outre, l’une des parties peut demander des consultations à ce sujet avec l’autre partie afin de résoudre le problème. Ces consultations débutent dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande. Dans l’intervalle, les parties échangent suffisamment d’informations pour permettre un examen complet de la préoccupation exprimée par l’une des parties. 13. Si les parties ne parviennent pas à résoudre la question par voie de consultations dans un délai de 30 jours à compter du début des consultations, ou si les consultations ne commencent pas dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande concernant une violation alléguée du paragraphe 10, et pour autant que l’autorité ou la juridiction compétente en matière de concurrence ait constaté une violation des règles antitrust, la partie qui a demandé la consultation a le droit de suspendre l’exercice des droits accordés par le présent accord aux entreprises concernées de l’autre partie en refusant, révoquant ou suspendant l’autorisation d’exploitation/le permis, ou d’imposer à l’exercice de ces droits les conditions qu’elle peut juger nécessaires, ou d’instituer des droits ou de prendre d’autres mesures. Toute mesure prise en vertu du présent paragraphe est appropriée, proportionnée et limitée au strict nécessaire en ce qui concerne son champ d’application et sa durée. Article 9 Activités commerciales 1. Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’annexe I, les parties s’assurent que leurs dispositions législatives et réglementaires ou leurs procédures pertinentes sont conformes aux exigences réglementaires et aux normes en matière de service aérien énoncées à l’annexe II, partie A. 2. Les parties conviennent que les obstacles à la conduite des affaires rencontrés par les opérateurs commerciaux compromettraient les avantages que doit procurer le présent accord. Les parties s’engagent dès lors à procéder à l’élimination efficace et réciproque des obstacles à la conduite des affaires rencontrés par les opérateurs commerciaux des deux parties lorsque de tels obstacles risquent d’entraver les opérations commerciales, de créer des distorsions de la concurrence ou de porter atteinte aux conditions de concurrence équitables. 3. Les transporteurs aériens des deux parties ne sont pas tenus de conserver un sponsor local. 4. Le comité mixte établit un processus de coopération portant sur la conduite des affaires et sur les activités commerciales, il contrôle les progrès accomplis en vue d’éliminer efficacement les obstacles à la conduite des affaires rencontrés par les opérateurs commerciaux et fait régulièrement le point de la situation, notamment en vue de modifications législatives et réglementaires. Conformément à l’article 23, une partie peut demander la convocation d’une réunion du comité mixte pour examiner toute question portant sur l’application du présent article. 5. Les transporteurs aériens de chaque partie ont le droit d’établir librement, sur le territoire de l’autre partie, des bureaux et installations lorsque ceux-ci sont nécessaires à l’exploitation de services aériens et destinés à la promotion et à la vente de services aériens et d’activités connexes, y compris le droit de vendre et de délivrer tout billet ou connaissement aérien, à la fois les siens ou ceux de tout autre transporteur aérien. 14 6. Les transporteurs aériens de chaque partie sont autorisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l’autre partie en matière d’entrée, de séjour et d’emploi, à faire entrer et séjourner sur le territoire de l’autre partie du personnel commercial, technique, de gestion et d’exploitation, ou tout autre personnel spécialisé, nécessaire à l’exploitation de services aériens. Les deux parties facilitent et activent l’octroi des permis de travail, lorsqu’ils sont requis, pour le personnel employé dans les bureaux conformément au présent paragraphe, notamment le personnel effectuant certaines missions temporaires ne dépassant pas 90 jours, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 7. Sans préjudice du deuxième alinéa, chaque transporteur aérien a le droit, sur le territoire de l’autre partie:
  26. a)d’assurer ses propres services d’assistance en escale (auto-assistance); ou
  27. b)de choisir parmi les prestataires concurrents, y compris d’autres transporteurs aériens, qui fournissent des services d’assistance en escale en totalité ou en partie, lorsque les dispositions législatives et réglementaires de chaque partie permettent l’accès au marché à ces prestataires et lorsque de tels prestataires sont présents sur le marché. Les droits établis au premier alinéa, points a)et b), sont soumis uniquement aux contraintes spécifiques d’espace ou de capacité résultant de la nécessité d’assurer l’exploitation en toute sécurité de l’aéroport. Lorsque de telles contraintes limitent, empêchent ou entravent l’auto-assistance, et en l’absence de concurrence effective entre prestataires de services d’assistance en escale, la partie concernée veille à ce que l’ensemble de ces services soit mis à la disposition de tous les transporteurs aériens dans des conditions équitables et adéquates; les tarifs desdits services sont déterminés selon des critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires. 8. Chaque fournisseur de services d’assistance en escale, qu’il s’agisse ou non d’un transporteur aérien, a le droit, sur le territoire de l’autre partie, de fournir des services d’assistance en escale à des transporteurs aériens exploitant leurs activités dans le même aéroport, lorsque cela est autorisé et compatible avec les dispositions législatives et réglementaires applicables. 9. Chaque partie veille à ce que ses réglementations, lignes directrices et procédures pour l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports situés sur son territoire soient appliquées d’une manière indépendante, transparente, effective, non discriminatoire et en temps utile. 10. Une partie peut exiger la notification, aux seules fins d’information, des plans d’exploitation, des programmes et des horaires des services aériens exploités en vertu du présent accord, afin de pouvoir vérifier que les droits octroyés en vertu du présent accord sont respectés. Si une partie exige cette notification, elle réduit au minimum la charge administrative liée aux exigences et procédures de notification pour les intermédiaires en matière de services aériens et pour les transporteurs aériens de l’autre partie. 11. Tout transporteur aérien de chaque partie a le droit de se livrer à la vente de services aériens et de services connexes sur le territoire de l’autre partie, directement ou, à sa convenance, par l’intermédiaire de ses agents, d’autres intermédiaires de son choix ou via l’internet ou par tout autre moyen disponible. Chaque transporteur aérien a le droit de vendre ces services de transport et services connexes, et toute personne est libre de les acheter, dans la monnaie du territoire concerné ou dans les monnaies librement convertibles. 12. Les transporteurs aériens de chaque partie sont autorisés à régler en monnaie locale les dépenses locales engagées sur le territoire de l’autre partie, notamment pour l’achat de carburant et le paiement de redevances aéroportuaires. Ils peuvent, à leur discrétion, régler ces dépenses sur le territoire de l’autre partie dans une monnaie librement convertible au taux de change du marché. 13. Tout transporteur aérien a le droit, sur demande, de convertir dans une monnaie librement convertible et de transférer, à tout moment et de la manière de son choix, les recettes locales à partir du territoire de l’autre partie vers le pays de son choix. La conversion et le transfert des recettes sont autorisés dans les plus brefs délais sans restrictions ni taxes, sur la base du taux de change du marché applicable aux transactions et transferts courants à la date à laquelle le transporteur soumet sa première demande de transfert, et n’est soumis à aucune redevance à l’exception de celles qui sont normalement perçues par les banques pour réaliser cette conversion et ce transfert. 14. Tout transporteur aérien d’une partie peut, dans le cadre de l’exploitation ou de la prestation de services en vertu du présent accord, conclure des accords de coopération commerciale, tels que des accords de réservation de capacité ou de partage de codes avec:
  28. a)tout transporteur aérien des parties; 15
  29. b)tout transporteur aérien d’un pays tiers; et
  30. c)tout transporteur de surface (terrestre ou maritime) de n’importe quel pays; à condition que
  31. i)le transporteur exploitant le service soit titulaire des droits de trafic appropriés, que
  32. ii)les transporteurs commercialisant le service soient titulaires des droits appropriés pour les routes sous-jacentes et que iii) ces accords répondent aux exigences de sécurité et de concurrence auxquelles les accords de ce type sont généralement soumis. 15. Dans le cas d’un transport de passagers sur un vol relevant d’accords de coopération commerciale, l’acheteur doit être informé, au moment de la vente du titre de transport ou, en tout cas, au moment de l’enregistrement, ou avant l’embarquement lorsqu’il s’agit d’un vol en correspondance s’effectuant sans enregistrement, de l’identité du prestataire qui assurera chaque secteur du service. 16. S’agissant du transport de passagers, les transporteurs de surface ne sont pas soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant le transport aérien au seul motif que le transport de surface est assuré par un transporteur aérien sous sa propre enseigne. 17. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, les transporteurs aériens et les fournisseurs indirects de services de transport de fret des parties sont autorisés, sans restriction, à utiliser, dans le cadre des services aériens internationaux, tout transport de surface pour le fret à destination ou en provenance de tout point situé sur le territoire des parties ou de pays tiers, y compris le transport à destination ou en provenance de tout aéroport internationalement reconnu disposant d’installations douanières, et disposent du droit, le cas échéant, de transporter du fret sous scellement douanier, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Ce fret, qu’il soit transporté en surface ou par voie aérienne, a accès aux opérations d’enregistrement et installations douanières des aéroports. Les transporteurs aériens peuvent choisir d’effectuer leurs propres transports de surface ou de les confier dans le cadre d’accords à d’autres prestataires de transports de surface, y compris à d’autres transporteurs aériens ou à des fournisseurs indirects de services de transport de fret aérien. De tels services intermodaux de fret peuvent être offerts moyennant un tarif forfaitaire unique couvrant le transport par air et en surface, pour autant que les expéditeurs ne soient pas induits en erreur quant à la nature et aux modalités de ces transports. 18. Les transporteurs aériens de chaque partie sont autorisés à conclure des accords de franchise ou de marque avec des entreprises, y compris des transporteurs aériens, de l’une ou l’autre partie ou de pays tiers, à condition que les transporteurs aériens disposent des autorisations appropriées et respectent les conditions imposées par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées par les parties aux accords en question, notamment celles exigeant la communication de l’identité du transporteur aérien qui assure le service. 19. Les transporteurs aériens de chaque partie peuvent conclure des accords pour la fourniture d’aéronefs avec ou sans équipage pour l’exploitation de services aériens internationaux avec:
  33. a)tout transporteur aérien des parties; et
  34. b)tout transporteur aérien d’un pays tiers; à condition que tous les participants à de tels accords disposent des autorisations appropriées et satisfassent aux conditions prescrites par les dispositions législatives et réglementaires respectives appliquées par les parties à de tels accords. Aucune des deux parties n’exige du transporteur aérien fournissant les aéronefs qu’il dispose de droits de trafic en vertu du présent accord pour les routes sur lesquelles les aéronefs seront exploités. Les parties peuvent exiger que ces accords soient approuvés par leurs autorités compétentes. Lorsqu’une partie exige une telle approbation, elle limite au minimum la charge administrative des procédures d’approbation pour les transporteurs aériens. Article 10 Droits de douane et taxes 1. Les aéronefs utilisés en service aérien international par les transporteurs aériens d’une partie, de même que leur équipement habituel, le carburant, les huiles lubrifiantes, les fournitures techniques consommables, l’équipement au sol et les pièces de rechange (y compris les moteurs), les provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et alcools, les tabacs et tout autre article destiné à la vente aux passagers ou à leur usage en quantités limitées pendant le vol, sans que cette liste soit exhaustive), et les autres articles destinés ou utilisés uniquement aux fins de l’exploitation ou de l’entretien des aéronefs assurant un service aérien international sont exemptés, à leur arrivée sur le territoire de l’autre partie, sur une base de réciprocité et à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord de l’aéronef, de toute restriction à l’importation, de tout impôt sur la propriété ou le capital, de tout droit de douane et d’accises, et de toute taxe ou redevance qui:
  35. a)sont imposés par les autorités nationales ou locales ou par l’Union européenne; et 16
  36. b)ne sont pas calculés en fonction du coût des prestations fournies. 2. Les éléments suivants sont également exemptés, sur une base de réciprocité, des impôts, prélèvements, droits, taxes et redevances visés au paragraphe 1, à l’exception des redevances calculées en fonction du coût des prestations fournies:
  37. a)les provisions de bord importées ou obtenues sur le territoire d’une partie et embarquées, en quantités raisonnables, sur un aéronef en partance d’un transporteur aérien de l’autre partie assurant un service aérien international, y compris dans le cas où ces articles sont destinés à être consommés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire;
  38. b)l’équipement au sol et les pièces de rechange (y compris les moteurs) importés sur le territoire d’une partie et destinés à l’entretien, à la révision ou à la réparation des aéronefs d’un transporteur aérien de l’autre partie assurant un service aérien international;
  39. c)le carburant, les lubrifiants et les fournitures techniques consommables importés ou obtenus sur le territoire d’une partie pour être utilisés sur un aéronef d’un transporteur aérien de l’autre partie assurant un service aérien international, y compris dans le cas où ces articles sont destinés à être utilisés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire; et
  40. d)les imprimés, conformément à la législation douanière de chaque partie, importés ou obtenus sur le territoire d’une partie et embarqués sur un aéronef en partance d’un transporteur aérien de l’autre partie assurant un service aérien international, y compris dans le cas où ces articles sont destinés à être utilisés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire. 3. Aucune des dispositions du présent accord n’interdit à une partie d’appliquer sur une base non discriminatoire des impôts, prélèvements, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un aéronef d’un transporteur aérien qui exploite une liaison entre deux points situés sur son territoire. 4. L’équipement embarqué habituel, ainsi que le matériel, les fournitures et les pièces de rechange visés aux paragraphes 1 et 2, normalement conservés à bord des aéronefs exploités par un transporteur aérien de l’une des parties, ne peuvent être déchargés sur le territoire de l’autre partie qu’avec l’autorisation préalable des autorités douanières de celle-ci et il peut être exigé qu’ils soient placés sous la surveillance ou le contrôle desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou cédés d’une autre façon conformément à la réglementation douanière. 5. Les exemptions prévues par le présent article s’appliquent également lorsque les transporteurs aériens d’une partie ont conclu avec un autre transporteur aérien, lequel bénéficie d’exemptions similaires octroyées par l’autre partie, des contrats concernant le prêt ou le transfert sur le territoire de l’autre partie des éléments visés aux paragraphes 1 et 2. 6. Aucune des dispositions du présent accord n’interdit à une partie d’appliquer des impôts, prélèvements, droits, taxes ou redevances sur la vente d’articles non destinés à être consommés à bord d’un aéronef sur une partie du service aérien entre deux points situés sur son territoire où l’embarquement et le débarquement sont autorisés. 7. Les bagages et les marchandises en transit direct sur le territoire d’une partie sont exemptés d’impôts, droits de douane, taxes et autres redevances comparables qui ne sont pas calculés en fonction du coût des prestations fournies. 8. Il peut être exigé que les équipements et fournitures visés aux paragraphes 1 et 2 soient placés sous la surveillance ou le contrôle des autorités compétentes. 9. Les dispositions du présent accord sont sans incidence sur le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 10. Le présent accord est sans préjudice des dispositions des conventions respectives entre des États membres de l’Union européenne et l’Arménie pour éviter la double imposition sur le revenu et sur la fortune. 17 Article 11 Redevances d’usage 1. Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’annexe I, les parties veillent à ce que leurs dispositions législatives et réglementaires ou leurs procédures pertinentes soient conformes aux exigences réglementaires et aux normes en matière de service aérien énoncées à l’annexe II, partie A. 2. Chaque partie veille à ce que les redevances d’usage qui peuvent être imposées par ses autorités ou organismes compétents en la matière aux transporteurs aériens de l’autre partie pour l’utilisation de services de navigation aérienne et de contrôle du trafic aérien soient calculées en fonction des coûts et non discriminatoires. Dans tous les cas, ces redevances d’usage ne peuvent être imposées aux transporteurs aériens de l’autre partie à des conditions moins favorables que les conditions les plus favorables accordées à un autre transporteur aérien. 3. Chaque partie veille à ce que les redevances d’usage qui peuvent être imposées par ses autorités ou organismes compétents en la matière aux transporteurs aériens de l’autre partie pour l’utilisation des installations et services aéroportuaires et de sûreté aérienne et des installations et services connexes, à l’exception des droits perçus pour la prestation des services décrits à l’article 9, paragraphe 7, ne soient pas injustement discriminatoires, ne discriminent pas sur la base de la nationalité et soient équitablement réparties entre les catégories d’utilisateurs. Sans préjudice de l’article 16, paragraphe 1, ces redevances d’usage peuvent répercuter, mais non dépasser, le coût de revient complet supporté par les autorités ou organismes compétents pour la fourniture des installations et services aéroportuaires et de sûreté aérienne appropriés dans le ou les aéroports appliquant un système commun de tarification. Ces redevances d’usage peuvent inclure un retour raisonnable sur actifs après amortissement. Les installations et services qui font l’objet de ces redevances d’usage sont fournis sur une base efficace et économique. Dans tous les cas, ces redevances d’usage s’appliquent aux transporteurs aériens de l’autre partie à des conditions qui ne sont pas moins favorables que les conditions les plus favorables accordées à un autre transporteur aérien au moment de leur application. 4. Chaque partie exige que les autorités ou organismes compétents en matière de redevances sur son territoire et les transporteurs aériens utilisant les services et installations engagent des consultations et échangent les informations nécessaires pour permettre une évaluation précise du caractère raisonnable des redevances d’usage, conformément aux principes énoncés aux paragraphes 2 et 3. Chaque partie veille à ce que les autorités ou organismes compétents en matière de redevances informent les utilisateurs, dans un délai raisonnable, de tout projet de modification des redevances d’usage, afin de permettre aux utilisateurs d’exprimer leur avis et de soumettre leurs observations avant la mise en œuvre des modifications. Article 12 Tarifs des passagers et tarifs de fret 1. Chaque partie autorise les transporteurs aériens des parties de fixer librement les tarifs des passagers et les tarifs de fret sur la base d’une concurrence libre et loyale. 2. Chaque partie peut exiger, de manière non discriminatoire, que les transporteurs aériens des deux parties notifient à ses autorités compétentes, de façon simplifiée et aux seules fins d’information, les tarifs des passagers et les tarifs de fret offerts pour les services au départ de son territoire. Cette notification peut être demandée aux transporteurs aériens au plus tôt lors d’une offre initiale du tarif des passagers ou du tarif de fret. 3. Des discussions peuvent être menées entre les autorités compétentes, notamment sur des questions telles que les exigences et procédures relatives à la notification des tarifs des passagers et des tarifs de fret ainsi que le caractère injuste, déraisonnable, discriminatoire ou subventionné de tarifs des passagers et de tarifs de fret. Article 13 Statistiques 1. Chaque partie fournit à l’autre partie, sur une base non discriminatoire, les statistiques disponibles concernant les services aériens dans le cadre du présent accord, telles qu’exigées par ses dispositions législatives et réglementaires, et qui peuvent être raisonnablement demandées. 2. Les parties coopèrent, notamment au sein du comité mixte, pour faciliter l’échange d’informations statistiques entre elles afin de surveiller le développement des services aériens dans le cadre du présent accord. 18 TITRE II COOPÉRATION RÉGLEMENTAIRE Article 14 Sécurité aérienne 1. Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’annexe I, les parties s’assurent que leurs dispositions législatives et réglementaires ou leurs procédures pertinentes sont conformes aux exigences réglementaires et aux normes en matière de service aérien énoncées à l’annexe II, partie B. 2. Aux fins de garantir la mise en œuvre, par les parties, des dispositions du présent article et des exigences réglementaires et normes visées au paragraphe 1, l’Arménie est associée aux travaux de l’Agence européenne de la sécurité aérienne en qualité d’observateur à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord. La transition de l’Arménie vers la conformité avec les exigences réglementaires et les normes en matière de service aérien énoncées à l’annexe II, partie B, fait l’objet d’un suivi continu et d’évaluations périodiques, à réaliser par l’Union européenne en coopération avec l’Arménie. Lorsque l’Arménie a l’assurance qu’elle se conforme aux exigences réglementaires et aux normes en matière de service aérien énoncées à l’annexe II, partie B, elle informe l’Union européenne qu’il faudrait procéder à une évaluation. Lorsque l’Arménie s’est totalement conformée aux exigences réglementaires et aux normes en matière de service aérien énoncées à l’annexe II, partie B, le comité mixte détermine le statut exact et les conditions de participation de l’Arménie dans le cadre de l’Agence européenne de la sécurité aérienne et de son statut d’observateur. 3. Les parties veillent à ce que les aéronefs d’une partie soupçonnés de ne pas respecter les normes internationales de sécurité aérienne établies conformément à la convention et atterrissant sur un aéroport ouvert au trafic aérien international situé sur le territoire de l’autre partie soient soumis à des inspections au sol par les autorités compétentes de l’autre partie, tant à bord qu’à l’extérieur de l’aéronef, afin de s’assurer de la validité des documents des aéronefs et de leurs équipages, ainsi que de l’état apparent des aéronefs et de leurs équipements. 4. Les autorités compétentes d’une partie peuvent introduire, à tout moment, une demande de consultations concernant les normes de sécurité maintenues en vigueur par l’autre partie. 5. Les autorités compétentes d’une partie prennent immédiatement toutes les mesures appropriées lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de penser:
  41. a)qu’un aéronef, un composant ou l’exploitation d’un aéronef peut ne pas satisfaire aux normes minimales établies en vertu de la convention ou aux exigences réglementaires et aux normes en matière de service aérien énoncées à l’annexe II, partie B, selon le cas;
  42. b)qu’il y a de fortes craintes qu’un aéronef ou l’exploitation d’un aéronef ne respecte pas les normes minimales établies en vertu de la convention ou les exigences réglementaires et normes en matière de service aérien énoncées à l’annexe II, partie B, selon le cas; ou
  43. c)qu’il y a de fortes craintes que les normes minimales établies en vertu de la convention ou les exigences réglementaires et normes en matière de service aérien énoncées à l’annexe II, partie B, selon le cas, ne sont pas maintenues en vigueur ou correctement appliquées. 6. Lorsqu’une partie décide de prendre des mesures au titre du paragraphe 5, elle en informe sans délai l’autre partie, en justifiant sa décision. 7. Toute mesure prise par une partie conformément au paragraphe 5 est levée dès que la cause qui a motivé cette mesure a cessé d’exister. 19 Article 15 Sûreté aérienne 1. Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’annexe I, les parties s’assurent que leurs dispositions législatives et réglementaires ou leurs procédures pertinentes sont conformes aux exigences réglementaires et aux normes en matière de sûreté aérienne énoncées à l’annexe II, partie C. 2. L’Arménie peut faire l’objet d’une inspection de la Commission européenne conformément à la législation de l’Union européenne applicable en matière de sûreté aérienne énoncée à l’annexe II, partie C. Les parties mettent en place le mécanisme nécessaire pour assurer l’échange d’informations sur les résultats de ces inspections de sûreté. 3. La garantie de la sécurité des aéronefs civils, de leurs passagers et leurs équipages étant une condition préalable fondamentale pour l’exploitation des services aériens internationaux, chaque partie réaffirme son obligation vis-à-vis de l’autre partie d’assurer la sûreté de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, et en particulier les obligations découlant des dispositions de la convention, de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la convention pour la répression de la capture illicite des aéronefs signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971, du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale signée à Montréal le 24 février 1988 et de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection signée à Montréal le 1er mars 1991, pour autant que les parties soient toutes deux parties à ces conventions ainsi que toutes autres conventions et protocoles relatifs à la sûreté de l’aviation civile auxquels les parties adhèrent. 4. Les parties s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile. 5. Dans les cas non prévus par les exigences réglementaires et les normes en matière de sûreté aérienne énoncées à l’annexe II, partie C, les parties se conforment, dans leurs rapports mutuels, aux normes internationales en matière de sûreté aérienne et aux pratiques recommandées appropriées établies par l’OACI. Les deux parties exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le principal établissement de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions en matière de sûreté aérienne. 6. Chaque partie veille à ce que des mesures soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, y compris, mais sans s’y limiter, l’inspection/filtrage des passagers et de leurs bagages de cabine, l’inspection/filtrage des bagages de soute, l’inspection/filtrage et les contrôles de sûreté des personnes autres que les passagers, y compris l’équipage, et des objets qu’ils transportent, l’inspection/filtrage et les contrôles de sûreté du fret, du courrier, des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports, et le contrôle de l’accès au côté piste et aux zones de sûreté à accès réglementé. Ces mesures sont adaptées pour faire face à l’aggravation des menaces pour la sûreté de l’aviation civile. Chaque partie convient que ses transporteurs aériens peuvent être tenus d’observer les dispositions en matière de sûreté aérienne visées aux paragraphes 1 et 5 ainsi que les autres dispositions en matière de sûreté que l’autre partie impose pour l’entrée sur son territoire, la sortie de son territoire ou le séjour sur son territoire. 7. Tout en prenant pleinement en considération et en respectant la souveraineté de l’autre partie, une partie peut adopter des mesures de sûreté concernant l’entrée sur son territoire, ainsi que des mesures d’urgence, afin de faire face à une menace spécifique pour la sûreté, qui devraient être communiquées sans tarder à l’autre partie. Chaque partie examine avec bienveillance toute demande que lui adresse l’autre partie en vue d’obtenir que des mesures de sûreté spéciales raisonnables soient prises, et tient compte des mesures de sûreté déjà appliquées par l’autre partie et du point de vue exprimé par celle-ci. Toutefois, chaque partie reconnaît qu’aucune disposition du présent article ne limite la possibilité, pour une partie, de refuser l’accès à son territoire de tout vol qu’elle considère comme présentant une menace pour sa sûreté. Sauf lorsque ce n’est pas raisonnablement possible en cas d’urgence, chaque partie informe à l’avance l’autre partie de toute mesure de sûreté spéciale qu’elle a l’intention d’introduire et qui pourrait avoir une incidence financière ou opérationnelle importante sur les services de transport aérien prévus dans le présent accord. Chaque partie peut solliciter une réunion du comité mixte, comme le prévoit l’article 23, pour discuter de ces mesures de sûreté. 8. En cas de capture illicite ou de menace de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations de navigation aérienne, les parties s’entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées destinées à mettre fin, avec rapidité et sécurité, à cet incident ou menace d’incident. 20 9. Chaque partie prend toutes les mesures qu’elle juge réalisables pour faire en sorte qu’un aéronef qui a fait l’objet d’une capture illicite ou d’autres actes d’intervention illicite et se trouve au sol sur son territoire soit immobilisé jusqu’à ce que son départ soit rendu indispensable par l’impérieuse nécessité de protéger la vie humaine. Dans la mesure du possible, ces mesures sont prises à la suite de consultations mutuelles. 10. Lorsqu’une partie a des motifs raisonnables de croire que l’autre partie a dérogé aux dispositions en matière de sûreté aérienne du présent article, elle demande des consultations immédiates avec l’autre partie. Ces consultations débutent dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette demande. 11. Sans préjudice de l’article 5, l’impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de 30 jours à compter de la date du début de ces consultations, ou dans un délai plus long éventuellement convenu, constitue un motif pour refuser, révoquer, limiter ou soumettre à des conditions l’autorisation d’exploitation d’un ou plusieurs transporteurs aériens de cette autre partie. 12. Lorsque cela est justifié par une menace immédiate et extraordinaire, une partie peut entreprendre une action immédiate provisoire. 13. Toute action prise en vertu du paragraphe 11 est suspendue dès que l’autre partie s’est conformée aux dispositions du présent article. Article 16 Gestion du trafic aérien 1. Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’annexe I, les parties s’assurent que leurs dispositions législatives et réglementaires ou leurs procédures pertinentes sont conformes aux exigences réglementaires et aux normes en matière de service aérien énoncées à l’annexe II, partie D, et dans les domaines non couverts par le cadre réglementaire de l’UE, aux normes et pratiques recommandées pertinentes de l’OACI dans les conditions énoncées dans le présent article. 2. Les parties coopèrent dans le domaine de la gestion du trafic aérien en vue d’élargir le ciel unique européen à l’Arménie et de renforcer ainsi les normes de sécurité actuelles et l’efficacité globale de la circulation aérienne générale en Europe, d’optimiser les capacités de contrôle du trafic aérien, de réduire au maximum les retards et d’accroître l’efficacité environnementale. À cette fin, l’Arménie est associée en qualité d’observateur aux travaux du comité du ciel unique et d’autres organes du ciel unique européen à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Le comité mixte est chargé de surveiller et de faciliter la coopération dans le domaine de la gestion du trafic aérien. En vue de faciliter l’application de la législation relative au ciel unique européen sur leur territoire: 3.
  44. a)l’Arménie prend les mesures nécessaires pour adapter ses services de navigation aérienne et ses structures institutionnelles et de surveillance pour la gestion du trafic aérien de manière à se conformer aux exigences du ciel unique européen;
  45. b)l’Arménie établit notamment une autorité nationale de contrôle pertinente, au moins fonctionnellement indépendante du ou des prestataires de services de navigation aérienne;
  46. c)l’Union européenne associe l’Arménie aux initiatives opérationnelles pertinentes prises dans les domaines des services de navigation aérienne, de l’espace aérien et de l’interopérabilité liés au ciel unique européen, notamment par les moyens suivants:
  47. i)l’examen de la possibilité de coopération ou d’association avec un bloc d’espace aérien fonctionnel existant, ou la possibilité d’en créer un nouveau;
  48. ii)la participation dans les fonctions réseau du ciel unique européen; iii) l’alignement avec les plans de déploiement de SESAR;
  49. iv)le renforcement de l’interopérabilité; et
  50. d)l’Arménie prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le système de performance de l’Union européenne avec l’objectif d’optimiser l’efficacité globale des vols, de réduire les coûts et d’améliorer la sécurité et la capacité des systèmes existants. 21 Article 17 Environnement 1. Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’annexe I, les parties s’assurent que leurs dispositions législatives et réglementaires ou leurs procédures pertinentes sont conformes aux exigences réglementaires et aux normes en matière de service aérien énoncées à l’annexe II, partie E. 2. Les parties soutiennent la nécessité de protéger l’environnement en favorisant le développement durable de l’aviation. Les parties entendent coopérer pour identifier les enjeux liés aux incidences de l’aviation sur l’environnement. 3. Les parties contractantes reconnaissent l’importance de collaborer en vue d’étudier et de réduire le plus possible les effets de l’aviation sur l’environnement d’une manière conforme aux objectifs du présent accord. 4. Les parties reconnaissent l’importance de la lutte contre le changement climatique et donc de la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à l’aviation, tant au niveau national qu’au niveau international. Elles conviennent d’intensifier la coopération sur ces questions, y compris grâce à des accords multilatéraux pertinents, notamment la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial qui a été approuvé lors de la 39ème Assemblée de l’OACI et l’utilisation du mécanisme institué par l’article 6, paragraphe 4, de l’accord de Paris au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques dans le cadre du développement de mesures globales fondées sur le marché pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l’aviation et tout autre aspect en vertu dudit article revêtant un intérêt particulier pour les émissions dues à l’aviation internationale. 5. Les parties s’engagent à échanger des informations et à assurer une communication et un dialogue directs et réguliers entre experts, en vue de renforcer la coopération visant à limiter les incidences de l’aviation sur l’environnement, notamment en ce qui concerne:
  51. a)la recherche et le développement de technologies aéronautiques respectueuses de l’environnement;
  52. b)l’innovation dans la gestion du trafic aérien en vue de réduire les incidences de l’aviation sur l’environnement;
  53. c)la recherche et le développement de carburants de substitution durables pour l’aviation;
  54. d)les questions liées aux effets de l’aviation sur l’environnement et à la réduction des émissions du secteur de l’aviation ayant un impact sur le climat; et
  55. e)l’atténuation et la surveillance du bruit, en vue de réduire les incidences de l’aviation sur l’environnement. 6. Les parties s’emploient également, dans le respect de leurs droits et obligations découlant d’engagements multilatéraux en matière d’environnement, à renforcer efficacement la coopération, notamment financière et technologique, relative aux mesures destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre produites par le transport aérien international. 7. Les parties reconnaissent la nécessité de prendre des mesures appropriées pour prévenir ou traiter les incidences du transport aérien sur l’environnement, pour autant que ces mesures soient totalement compatibles avec les droits et obligations qui leur incombent en vertu du droit international. Article 18 Responsabilité des transporteurs aériens Les parties réaffirment leurs obligations au titre de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 (convention de Montréal). Article 19 Protection des consommateurs Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’annexe I, les parties s’assurent que leurs dispositions législatives et réglementaires ou leurs procédures pertinentes sont conformes aux exigences réglementaires et aux normes en matière de service aérien énoncées à l’annexe II, partie F. 22 Article 20 Systèmes informatisés de réservation 1. Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’annexe I, les parties s’assurent que leurs dispositions législatives et réglementaires ou leurs procédures pertinentes sont conformes aux exigences réglementaires et aux normes en matière de service aérien énoncées à l’annexe II, partie A. 2. Les fournisseurs de systèmes informatisés de réservation (SIR) en activité sur le territoire d’une des parties ont le droit d’installer leurs SIR, de les entretenir et de les mettre à la libre disposition des agences de voyage ou des voyagistes dont l’activité principale consiste à distribuer des produits liés aux voyages sur le territoire de l’autre partie, à condition que chaque SIR soit conforme aux exigences réglementaires en vigueur de l’autre partie. 3. Chaque partie annule toute exigence existante susceptible de restreindre le libre accès des SIR d’une partie au marché de l’autre partie ou de limiter la concurrence de toute autre manière. Les parties s’abstiennent d’adopter de telles exigences. 4. Aucune des parties n’impose ou n’autorise l’imposition sur son territoire, aux fournisseurs de SIR de l’autre partie, d’exigences relatives aux affichages des SIR différentes de celles imposées à ses propres fournisseurs de SIR ou à tout autre SIR opérant sur son marché. Aucune des parties n’empêche la conclusion d’accords entre les fournisseurs de SIR, leurs fournisseurs et leurs abonnés qui concernent l’échange d’informations sur les services de voyage et facilitent l’affichage d’informations complètes et objectives pour les consommateurs, ou qui concernent le respect des exigences réglementaires relatives aux affichages neutres. 5. Les parties s’assurent que les propriétaires et les exploitants de SIR d’une partie qui se conforment aux exigences réglementaires applicables de l’autre partie ont les mêmes possibilités de posséder des SIR sur le territoire de l’autre partie que les propriétaires et les exploitants de tout autre SIR opérant sur le marché de cette partie. Article 21 Aspects sociaux 1. Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’annexe I, les parties s’assurent que leurs dispositions législatives et réglementaires ou leurs procédures pertinentes sont conformes aux exigences réglementaires et aux normes en matière de service aérien énoncées à l’annexe II, partie G. 2. Les parties reconnaissent qu’il importe d’examiner les effets du présent accord sur les travailleurs, l’emploi et les conditions de travail. Les parties s’engagent à coopérer sur les questions d’emploi relevant du présent accord, notamment en ce qui concerne les incidences sur l’emploi, les droits fondamentaux au travail, les conditions de travail, la protection sociale et le dialogue social. 3. Les parties, par le biais de leurs dispositions législatives et réglementaires et leurs pratiques, promeuvent un degré élevé de protection dans le domaine social et du travail dans le secteur de l’aviation civile. 4. Les parties reconnaissent l’importance des avantages que procure la combinaison, d’une part, des avantages économiques importants découlant de l’existence de marchés ouverts et concurrentiels et, d’autre part, de normes du travail élevées pour les travailleurs. Les parties mettent en œuvre le présent accord de façon à favoriser des normes du travail élevées, indépendamment de la propriété ou de la nature des transporteurs aériens concernés, et à assurer que les droits et principes énoncés dans leurs dispositions législatives et réglementaires respectives ne sont pas compromis mais mis en œuvre de manière effective. 5. Les parties s’engagent à promouvoir et à mettre effectivement en œuvre, dans leurs législations et leurs pratiques, les normes fondamentales du travail reconnues au niveau international, telles qu’elles figurent dans les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail ratifiées par l’Arménie et les États membres de l’UE. 6. Les parties s’engagent à promouvoir également d’autres normes et accords internationalement reconnus dans le domaine social et du travail et pertinents pour le secteur de l’aviation civile, ainsi que leur mise en œuvre effective et le contrôle de leur application dans leur législation nationale. 7. Chaque partie peut demander la convocation d’une réunion du comité mixte afin d’examiner les questions liées au travail qu’elle qualifie d’importantes. 23 TITRE III DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINALES Article 22 Interprétation et mise en œuvre 1. Les parties prennent toutes les mesures, générales ou particulières, propres à assurer l’exécution des obligations résultant du présent accord, et s’abstiennent de toute mesure susceptible de compromettre la réalisation de ses objectifs. 2. Chaque partie est responsable, sur son territoire, de la bonne application du présent accord. 3. Chaque partie fournit à l’autre partie toutes les informations et l’assistance nécessaires, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables de la partie concernée, pour les enquêtes concernant d’éventuelles infractions que cette autre partie mène dans le cadre de ses compétences conformément au présent accord. 4. Lorsque les parties agissent en vertu des pouvoirs que leur confère le présent accord dans des domaines présentant de l’intérêt pour l’autre partie et qui concernent les autorités compétentes ou des entreprises de cette autre partie, les autorités compétentes de cette autre partie sont pleinement informées et ont la possibilité de formuler des observations avant qu’une décision définitive ne soit prise. 5. Les dispositions du présent accord et les dispositions des actes énumérés à son annexe II, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes des traités UE et aux actes adoptés en application de ces traités UE, sont, aux fins de leur mise en œuvre et de leur application, interprétées conformément aux arrêts et décisions pertinents de la Cour de justice et de la Commission européenne. Article 23 Comité mixte 1. Il est institué un comité mixte composé de représentants des parties. Il est chargé de superviser l’administration du présent accord et sa mise en œuvre correcte. Il émet des recommandations et prend des décisions dans les cas expressément prévus par le présent accord. 2. Le comité mixte mène ses travaux et prend ses décisions sur la base du consensus. Les décisions du comité mixte sont contraignantes pour les parties. 3. Le comité mixte adopte son règlement intérieur. 4. Le comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Chaque partie peut demander la convocation d’une réunion du comité mixte. 5. Chaque partie peut demander la convocation d’une réunion du comité mixte pour tenter de résoudre toute question portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord. Cette réunion se tient dans les plus brefs délais, et au plus tard deux mois après la date de réception de la demande, sauf accord contraire des parties. 6. Aux fins de la mise en œuvre correcte du présent accord, les parties procèdent à des échanges d’informations et, à la demande de l’une d’entre elles, se consultent au sein du comité mixte. 7. Conformément à l’octroi de droits visé à l’article 3, le comité mixte valide par une décision l’évaluation effectuée par l’Union européenne concernant la mise en œuvre et l’application par l’Arménie des dispositions de la législation de l’UE, comme indiqué au paragraphe 1 de l’annexe I. 24 8. Conformément à l’article 6, le comité mixte examine les questions relatives aux investissements dans des entreprises de transport aérien des parties ou aux changements dans le contrôle effectif des transporteurs aériens des parties. 25 9. Conformément à l’article 14, le comité mixte contrôle le processus de suppression progressive, pendant la phase de transition décrite à l’annexe I, des aéronefs immatriculés au registre de l’Arménie et utilisés par des exploitants sous le contrôle réglementaire de l’Arménie sans détenir de certificat de type délivré conformément à la législation applicable de l’UE mentionnée à l’annexe II, partie B, en vue d’assurer la suppression progressive de ces aéronefs conformément à l’annexe I, paragraphe 7. 10. Le comité mixte développe également la coopération, notamment par les moyens suivants:
  56. a)en examinant les conditions des marchés qui ont une incidence sur les services aériens relevant du présent accord;
  57. b)en examinant, afin de les résoudre de manière efficace, les problèmes liés à la conduite des affaires et aux activités commerciales visées à l’article 9, et susceptibles, notamment, d’entraver l’accès au marché et le fonctionnement harmonieux des services aériens relevant du présent accord, de manière à assurer des conditions de concurrence équitables, à garantir la convergence en matière de réglementation et à réduire au minimum la charge réglementaire liée à l’exploitation de services aériens;
  58. c)en échangeant des informations, notamment sur les modifications des dispositions législatives et réglementaires et des politiques des parties susceptibles d’avoir une incidence sur les services aériens;
  59. d)en envisageant d’éventuels domaines d’évolution ultérieure de l’accord, notamment en recommandant des modifications à ce dernier ou des conditions et procédures d’adhésion de pays tiers au présent accord;
  60. e)en examinant des questions d’ordre général liées aux investissements, à la propriété et au contrôle;
  61. f)en développant la coopération réglementaire et l’engagement mutuel à instaurer la reconnaissance réciproque et la convergence des réglementations et mesures;
  62. g)en encourageant la consultation, le cas échéant, sur les questions liées au service aérien traitées au sein des organisations internationales, dans les relations avec les pays tiers et dans les accords multilatéraux, notamment en vue d’examiner l’opportunité d’adopter une approche commune;
  63. h)en facilitant l’échange d’informations statistiques entre les parties dans le but de suivre l’évolution des services aériens relevant du présent accord; et
  64. i)en examinant les conséquences sociales du présent accord tel qu’il est appliqué et en apportant les réponses appropriées aux préoccupations jugées légitimes. 11. Si le comité mixte n’examine pas dans les six mois une question dont il a été saisi, les parties peuvent prendre des mesures de sauvegarde appropriées en application de l’article 25. 12. Le présent accord ne fait pas obstacle à une coopération et à des discussions entre les autorités compétentes des parties en dehors du comité mixte, notamment dans les domaines de la sûreté, la sécurité, l’environnement, la gestion du trafic aérien, les infrastructures aéronautiques, la concurrence et la protection des consommateurs. Les parties informent le comité mixte des résultats d’une telle coopération et des discussions susceptibles d’avoir une incidence sur la mise en œuvre du présent accord. Article 24 Règlement des différends et arbitrage 1. Tout différend relatif à l’application ou à l’interprétation du présent accord, sauf s’il porte sur les questions visées à l’article 8, et qui n’est pas résolu par une réunion du comité mixte, peut, à la demande de l’une ou l’autre partie, être soumis à l’arbitrage conformément aux procédures énoncées dans le présent article. 2. La demande d’arbitrage est adressée par écrit à l’autre partie. Dans sa demande, la partie requérante indique la mesure en cause et explique clairement les raisons pour lesquelles elle considère que cette mesure est incompatible avec le présent accord. 3. À moins que les parties n’en conviennent autrement, l’arbitrage est rendu par un tribunal composé de trois arbitres et constitué comme suit:
  65. a)dans un délai de 20 jours à compter de la réception d’une demande d’arbitrage, chaque partie désigne un arbitre. Dans un délai de 30 jours à compter de la désignation de ces deux arbitres, ceux-ci désignent d’un commun accord un troisième arbitre, qui exerce les fonctions de président du tribunal; 26
  66. b)si l’une des parties ne désigne pas d’arbitre ou si le troisième arbitre n’est pas désigné conformément au point a), l’une ou l’autre des parties peut demander au président du Conseil de l’OACI de désigner l’arbitre ou les arbitres nécessaires dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette demande. Si le président du Conseil de l’OACI est un ressortissant de l’Arménie ou d’un État membre de l’UE, le vice-président le plus ancien du Conseil de l’OACI qui n’est ni un ressortissant de l’Arménie ni un ressortissant d’un État membre de l’UE, procède à cette désignation. 4. La date de constitution du tribunal est la date à laquelle le dernier des trois arbitres accepte la désignation, selon les modalités à déterminer par le Comité mixte. 5. Si une partie le demande, le tribunal rend, dans un délai de 10 jours à compter de sa constitution, une décision préliminaire sur la question de savoir s’il juge que l’affaire est urgente. 6. À la demande d’une partie, le tribunal peut demander à l’autre partie d’appliquer des mesures correctives provisoires, dans l’attente de sa décision définitive. 7. Au plus tard 90 jours après la date de sa constitution, le tribunal communique aux parties un rapport intérimaire exposant ses constatations de fait, l’applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications fondamentales de ses constatations et recommandations. S’il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du tribunal en informe les parties par écrit, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le tribunal prévoit de communiquer son rapport intérimaire. Le rapport intérimaire ne doit en aucun cas être communiqué plus de 120 jours après la date de constitution du tribunal. 8. Une partie peut présenter une demande écrite au tribunal pour qu’il revoie des aspects spécifiques du rapport intérimaire dans un délai de 14 jours à compter de sa communication. 9. En cas d’urgence, le tribunal met tout en œuvre pour communiquer son rapport intérimaire dans un délai de 45 jours et, en tout état de cause, au plus tard 60 jours après la date de sa constitution. Une partie peut présenter une demande écrite au tribunal pour qu’il revoie des aspects précis du rapport intérimaire dans un délai de 7 jours à compter de sa communication. Après avoir examiné toute observation écrite des parties concernant le rapport intérimaire, le tribunal peut modifier son rapport et procéder à tout autre examen qu’il juge utile. Les constatations de la décision finale comprennent une analyse suffisante des arguments avancés durant la phase d’examen intérimaire et répondent clairement aux questions et aux observations des parties. 10. Le tribunal notifie sa décision finale aux parties dans un délai de 120 jours à compter de la date de sa constitution. S’il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du tribunal en informe les parties par écrit, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le tribunal prévoit de notifier sa décision. La décision ne doit en aucun cas être notifiée plus de 150 jours après la date de constitution du tribunal. 11. En cas d’urgence, le tribunal met tout en œuvre pour notifier sa décision dans un délai de 60 jours à compter de sa constitution. S’il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du tribunal en informe les parties par écrit, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le tribunal prévoit de notifier sa décision. La décision ne doit en aucun cas être notifiée plus de 75 jours après la date de constitution du tribunal. 12. Les parties peuvent déposer des demandes d’explication de la décision finale dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et toute explication est donnée dans un délai de 15 jours à compter de cette demande. 13. Si le tribunal détermine qu’il y a eu violation du présent accord et que la partie responsable ne se conforme pas à la décision finale du tribunal, ou ne parvient pas à un accord avec l’autre partie sur une solution mutuellement satisfaisante dans un délai de 40 jours à compter de la notification de la décision définitive du tribunal, l’autre partie peut suspendre l’application d’avantages comparables découlant du présent accord ou peut suspendre partiellement ou, si nécessaire, totalement la mise en œuvre du présent accord jusqu’à ce que la partie responsable se conforme à la décision finale du tribunal ou que les parties soient parvenues à un accord sur une solution mutuellement satisfaisante. 27 Article 25 Mesures de sauvegarde 1. Si une partie considère que l’autre partie n’a pas rempli l’une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures de sauvegarde appropriées. Les mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d’application et leur durée, à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation ou rétablir l’équilibre du présent accord. Priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent accord. 2. Lorsqu’une partie envisage de prendre des mesures de sauvegarde, elle en avise l’autre partie par l’intermédiaire du comité mixte, et fournit toutes les informations utiles. 3. Les parties se consultent immédiatement au sein du comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. 4. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 1, point c), et de l’article 5, paragraphe 1, point c), la partie concernée ne peut prendre de mesures de sauvegarde avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 2 du présent article, à moins que la procédure de consultation visée au paragraphe 3 du présent article n’ait été achevée avant l’expiration du délai précité. 5. La partie concernée notifie sans tarder les mesures qu’elle a prises au comité mixte et lui fournit toutes les informations utiles. 6. Toute action prise en vertu du présent article prend fin dès la mise en conformité de la partie en défaut avec les dispositions du présent accord. Article 26 Relations avec d’autres accords 1. Pendant la période d’application provisoire prévue à l’article 30, les accords et arrangements bilatéraux existants entre l’Arménie et les États membres de l’UE qui sont en place au moment de la signature du présent accord sont suspendus, sauf dans la mesure prévue au paragraphe 2 du présent article. 2. Nonobstant les paragraphes 1 et 3 et pour autant qu’il n’y ait pas de discrimination entre transporteurs aériens de l’Union européenne sur la base de la nationalité:
  67. a)les droits existants et les dispositions ou traitements plus favorables en matière de propriété, de droits de trafic, de capacité, de fréquences, de type ou de changement d’aéronefs, de partage de codes et de tarification dans le cadre des accords ou arrangements bilatéraux entre l’Arménie et les États membres de l’UE qui sont en place au moment de la signature du présent accord et qui ne sont pas couverts ou qui sont plus favorables ou flexibles en termes de liberté pour les transporteurs aériens concernés que dans le cadre du présent accord peuvent continuer à être exercés;
  68. b)un différend entre les parties quant à la question de savoir si les dispositions ou traitements dans le cadre d’accords ou d’arrangements bilatéraux entre l’Arménie et les États membres de l’UE sont plus favorables ou flexibles est réglé dans le cadre du mécanisme de règlement des différends prévu à l’article 24. Les différends portant sur la relation à établir entre des dispositions ou traitements contradictoires sont également réglés dans le cadre du mécanisme de règlement des différends prévu à l’article 24. 3. Lors de l’entrée en vigueur en application de l’article 30 et sous réserve du paragraphe 2 du présent article, le présent accord prévaut sur les dispositions pertinentes des accords et arrangements bilatéraux existants entre l’Arménie et les États membres de l’UE qui sont en place au moment de la signature du présent accord. 4. Si les parties deviennent parties à un accord multilatéral ou adhèrent à une décision de l’OACI ou de toute autre organisation internationale qui traite d’aspects couverts par le présent accord, elles se consultent au sein du comité mixte en vertu de l’article 23, en temps utile, pour déterminer si le présent accord devrait être révisé à la lumière de cette situation. 28 Article 27 Modifications 1. Toute modification du présent accord peut être convenue par les parties en vertu de consultations tenues conformément à l’article 23. Les modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions de l’article 30. 2. Si une partie désire modifier les dispositions du présent accord, elle en informe le comité mixte. 3. Le comité mixte peut, sur proposition d’une partie et conformément au présent article, décider par consensus de modifier les annexes du présent accord. 4. Le présent accord ne porte pas atteinte au droit de chaque partie d’adopter unilatéralement de nouvelles dispositions législatives ou de modifier sa législation existante relative au transport aérien ou à un domaine connexe mentionné à l’annexe II, dans le respect du principe de non-discrimination et des dispositions du présent accord. 5. Lorsque l’une des parties envisage d’adopter de nouvelles dispositions législatives ou de modifier sa législation existante relative au transport aérien ou à un domaine connexe mentionné à l’annexe II, elle en informe l’autre partie dans la mesure du nécessaire et du possible. À la demande d’une partie, un échange de vues peut avoir lieu au sein du comité mixte. 6. Chaque partie informe régulièrement et dans les meilleurs délais l’autre partie des nouvelles dispositions législatives adoptées ou des modifications apportées à sa législation existante relative au transport aérien ou à un domaine connexe mentionné à l’annexe II. À la demande de l’une ou l’autre des parties, un échange de vues sur les conséquences de ces dispositions législatives nouvelles ou de ces modifications pour le bon fonctionnement du présent accord a lieu, dans un délai de 60 jours, au sein du comité mixte. 7. À la suite de l’échange de vues visé au paragraphe 6, le comité mixte:
  69. a)adopte une décision portant révision de l’annexe II afin d’y intégrer, en tant que de besoin sur une base de réciprocité, les dispositions législatives nouvelles ou les modifications en question;
  70. b)adopte une décision aux termes de laquelle les dispositions législatives nouvelles ou les modifications en question sont réputées conformes au présent accord; ou
  71. c)recommande toute autre mesure à adopter dans un délai raisonnable visant à sauvegarder le bon fonctionnement du présent accord. Article 28 Dénonciation Chaque partie peut à tout moment notifier par écrit à l’autre partie, par la voie diplomatique, sa décision de mettre fin au présent accord. Cette notification est communiquée simultanément à l’OACI et au Secrétariat des Nations unies. Le présent accord prend fin à minuit GMT à la fin de la saison de l’ Association internationale du transport aérien (IATA) en cours un an après la date de notification écrite de la dénonciation de l’accord, sauf si cette notification est retirée par accord entre les parties avant l’expiration de ce délai. Article 29 Enregistrement Le présent accord et toutes ses modifications sont enregistrés auprès du Conseil de l’OACI, conformément à l’article 30 de la convention, et du secrétariat des Nations unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies, après leur entrée en vigueur. 29 Article 30 Entrée en vigueur et application provisoire 1. Le présent accord est soumis à ratification ou approbation par les parties conformément à leurs procédures respectives. Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire, qui le notifie à l’autre partie. 2. Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est le dépositaire du présent accord. 3. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la notification faite par le dépositaire aux parties pour confirmer la réception du dernier instrument de ratification ou d’approbation. 4. Nonobstant le paragraphe 3, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord, comme indiqué au paragraphe 5, conformément à leurs procédures internes et à leur législation nationale, le cas échéant. 5. L’application provisoire prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la notification faite par le dépositaire aux parties confirmant la réception des éléments suivants:
  72. a)la notification par l’Union européenne de l’achèvement des procédures pertinentes pour l’Union européenne et ses États membres et nécessaires à cet effet; et
  73. b)l’instrument de ratification ou d’approbation déposé par l’Arménie tel que visé au paragraphe 1. Article 31 Textes faisant foi Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arménienne, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence entre les versions linguistiques, le comité mixte décide de la langue du texte à utiliser. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord. 30 Съставено в Брюксел на петнадесети ноември две хиляди двадесет и първа година. Hecho en Bruselas, el quince de noviembre de dos mil veintiuno. V Bruselu dne patnáctého listopadu dva tisíce dvacet jedna. Udfærdiget i Bruxelles den femtende november to tusind og enogtyve. Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten November zweitausendeinundzwanzig. Kahe tuhande kahekümne esimese aasta novembrikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Νοεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι ένα. Done at Brussels on the fifteenth day of November in the year two thousand and twenty one. Fait à Bruxelles, le quinze novembre deux mille vingt et un. Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an cúigiú lá déag de mhí na Samhna sa bhliain dhá mhíle fiche agus a haon. Sastavljeno u Bruxellesu petnaestog studenoga godine dvije tisuće dvadeset prve. Fatto a Bruxelles, addì quindici novembre duemilaventuno. Briselē, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada piecpadsmitajā novembrī. Priimta du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų lapkričio penkioliktą dieną Briuselyje. Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonegyedik év november havának tizenötödik napján. Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta’ Novembru fis-sena elfejn u wieħed u għoxrin. Gedaan te Brussel, vijftien november tweeduizend eenentwintig. Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego listopada roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego. Feito em Bruxelas, em quinze de novembro de dois mil e vinte e um. Întocmit la Bruxelles la cincisprezece noiembrie două mii douăzeci și unu. V Bruseli pätnásteho novembra dvetisícdvadsaťjeden. V Bruslju, dne petnajstega novembra leta dva tisoč enaindvajset. Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi. Som skedde i Bryssel den femtonde november år tjugohundratjugoett. Կատարված՝ Բրյուսելում երկու հազար քսանմեկ թվականի նոյեմբերի տասնհինգին: 31 Voor het Koninkrijk België Pour le Royaume de Belgique Für das Kônigreich Belgien Deze handtckening verbindt ev encens het Vlaamse Gcwesl. het Waalse Gcwest en het Brus;cls Hoofdstcdclijk Gcwest. Cette signature engage également la Région wallonne. la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Région, die ilamische Région und die Région Brüssel-1 lauptstadt. 3a PenyôjiHKa Bb-irapiix Za Ceskou republiku 32 For Kongerigel Danmark Fürdie Bundesrepublik Deutschland Eesti Vabariigi nimel Thar ceann na hÉireann For Ircland 33 fia Ti]v EWqvuci] ATjuoKpaTiu Por el Reino de Espana Pour la République française Za Republiku Hrvalsku 34 Per la Repubblica italiana ~, I Qi 1 ou? fia iqv KvÆpiaKÏ] AqpoKpaiia Latvijas Republikas vârdâ - Lietuvos Rcspublikos vardu 35 Pour le Grand-Duché de Luxembourg Magyarorszâg részérôl Ghar-Repubblika ta' Malta Voor het Koninkrijk der Nederlanden 36 Für die Rcpublik Ôsterreich W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Pela Repùblica Poriuguesa >7 Pentru România 37 Za Republiko Slovenijo Za Slovenskù republiku Suomen tasavallan puolesta For Republiken Finland For Konungariket Sverige 38 3a EaponeficKHH ci>iO3 Por la Union Europea Za Evropskou unii For Den Europæiske Union Für die Europâischc Union Euroopa Liidu nimel Fia Tr]v EvpcoraïKii 'Evcooi] For the European Union Pour l'Union européenne Thar ccann an Aontais Eorpaigh Za Europsku uniju Per l'Unione europea Eiropas Savienïbas vârdâ Europos Sajungos vardu Az Eurôpai Uniô részérôl Ghali-Unjoni Ewropea Voor de Europese Unie W imieniu Unii Europcjskiej Pela Uniâo Europeia Pentru Uniunea Europeanâ Za Europsku ùniu Za Evropsko unijo Euroopan unionin puolesta For Europciska unionen Ztujuiumuibji ZiubpiuiqLuinipjuib Ipiqdjig 39 ANNEXE I DISPOSITIONS TRANSITOIRES 1. Le respect par l’Arménie de l’ensemble des exigences réglementaires et des normes en matière de transport aérien énoncées à l’annexe II, à l’exception de la législation en matière de sûreté aérienne énoncée à l’annexe II, partie C, fait l’objet d’une évaluation sous la responsabilité de l’Union européenne qui est validée par une décision du comité mixte. Cette évaluation est réalisée au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord. 2. Nonobstant l’article 3, les droits convenus et les routes spécifiées dans le présent accord ne comprennent pas, jusqu’à l’adoption de la décision visée au paragraphe 1, le droit pour les transporteurs aériens des deux parties d’exercer les droits de cinquième liberté autres que ceux déjà octroyés conformément à des accords bilatéraux entre l’Arménie et les États membres de l’UE, y compris pour les transporteurs aériens de l’Arménie entre des points situés sur le territoire de l’Union européenne. Lors de l’adoption de la décision visée au paragraphe 1, les transporteurs aériens des deux parties sont autorisés à exercer les droits de cinquième liberté, y compris pour les transporteurs aériens de l’Arménie entre des points situés sur le territoire de l’Union européenne conformément à l’article 3. 3. Le respect par l’Arménie des exigences réglementaires et des normes liées à la législation en matière de sûreté aérienne énoncée à l’annexe II, partie C, fait l’objet d’une évaluation sous la responsabilité de l’Union européenne qui est validée par une décision du comité mixte. Cette évaluation est réalisée au plus tard dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord. Dans l’intervalle, l’Arménie applique le document 30 de la conférence européenne de l’aviation civile. 4. Lors de l’adoption de la décision visée au paragraphe 3, la partie confidentielle de la législation en matière de sûreté aérienne énoncée à l’annexe II, partie C, est mise à la disposition de l’autorité compétente de l’Arménie, sous réserve d’un accord sur l’échange d’informations sensibles en matière de sûreté, et notamment d’informations classifiées de l’UE. 5. La transition progressive de l’Arménie vers l’application intégrale de la législation de l’Union européenne relative au service aérien énoncée à l’annexe II peut faire l’objet d’évaluations régulières. Les évaluations sont réalisées par la Commission européenne en coopération avec l’Arménie. 6. À partir de la date de la décision visée au paragraphe 1, l’Arménie appliquera, en matière d’octroi de licences d’exploitation, des règles substantiellement équivalentes à celles figurant au chapitre II du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. Dès que le comité mixte a confirmé que l’Arménie applique pleinement ces règles relatives à l’octroi des licences d’exploitation, les autorités compétentes de l’Union européenne appliquent les dispositions de l’article 4, paragraphe 3, concernant la reconnaissance mutuelle des déterminations d’aptitude ou de citoyenneté faites par les autorités compétentes de l’Arménie. 7. Sans préjudice d’une décision prise dans le cadre du comité mixte ou conformément à l’article 25, la navigabilité des aéronefs immatriculés au registre de l’Arménie et utilisés par des exploitants sous le contrôle réglementaire de l’Arménie sans détenir de certificat de type délivré par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément à la législation applicable de l’UE mentionnée à l’annexe II, partie B, peut être gérée sous la responsabilité des autorités compétentes arméniennes conformément aux exigences nationales applicables de l’Arménie jusqu’au 1er janvier 2023 au plus tard, pour autant que l’aéronef respecte les normes internationales de sécurité établies en vertu de la convention. Ces aéronefs ne bénéficient d’aucun droit accordé au titre du présent accord et ne sont pas exploités sur des routes aériennes à destination, en provenance ou au sein de l’Union européenne. 40 ANNEXE II (faisant l’objet d’une mise à jour régulière) RÈGLES APPLICABLES À L’AVIATION CIVILE Les exigences réglementaires et les normes des dispositions applicables des actes suivants s’appliquent conformément au présent accord, sauf disposition contraire de la présente annexe ou de l’annexe I. Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont indiquées dans la présente annexe. A. ACCÈS AU MARCHÉ ET QUESTIONS CONNEXES No 1008/2008 Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté Dispositions applicables: article 2, article 23, paragraphe 1, article 24 et annexe I, ainsi que le chapitre II conformément à l’annexe I, paragraphe 6, du présent accord. No 785/2004 Règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs, modifié par: — le règlement (UE) no 285/2010 de la Commission du 6 avril 2010 Dispositions applicables: articles 1er à 8. No 2009/12 Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires Dispositions applicables: articles 1er à 11. No 96/67 Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté Dispositions applicables: articles 1er à 9, 11 à 21 et l’annexe. Aux fins de l’application de l’article 20, paragraphe 2, «la Commission» doit se lire «le comité mixte». No 80/2009 Règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil Dispositions applicables: articles 1er à 11 et les annexes. B. SÉCURITÉ DE L’AVIATION Sécurité de l’aviation civile et règlement de base de l’AESA No 216/2008 Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, modifié par: — le règlement (CE) no 690/2009 de la Commission du 30 juillet 2009 — le règlement (CE) no 1108/2009 Dispositions applicables: articles 1er à 3 (uniquement le premier paragraphe) et l’annexe. — le règlement (UE) no 6/2013 de la Commission du 8 janvier 2013 — le règlement (UE) 2016/4 de la Commission du 5 janvier 2016 41 Dispositions applicables: articles 1er à 68 à l’exception de l’article 65, article 69, paragraphe 1, deuxième alinéa, article 69, paragraphe 4, et annexes I à VI. No 319/2014 Règlement de la Commission (UE) no 319/2014 du 27 mars 2014 relatif aux honoraires et redevances perçus par l’Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant le règlement (CE) no 593/2007 Dispositions applicables: articles 1er à 17 et l’annexe. No 646/2012 Règlement d’exécution (UE) no 646/2012 de la Commission du 16 juillet 2012 établissant les modalités d’exécution relatives aux amendes et astreintes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil Dispositions applicables: articles 1er à 25. No 104/2004 Règlement (CE) no 104/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l’organisation et à la composition de la chambre de recours de l’Agence européenne de la sécurité aérienne Dispositions applicables: articles 1er à 7 et l’annexe. Opérations aériennes No 965/2012 Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par: — le règlement (UE) no 800/2013 de la Commission du 14 août 2013 — le règlement (UE) no 71/2014 de la Commission du 27 janvier 2014 — le règlement (UE) no 83/2014 de la Commission du 29 janvier 2014 — le règlement (UE) no 379/2014 de la Commission du 7 avril 2014 — le règlement (UE) 2015/140 de la Commission du 29 janvier 2015 — le règlement (UE) 2015/1329 de la Commission du 31 juillet 2015 — le règlement (UE) 2015/640 de la Commission du 23 avril 2015 — le règlement (UE) 2015/2338 de la Commission du 11 décembre 2015 — le règlement (UE) 2016/1199 de la Commission du 22 juillet 2016 — le règlement (UE) 2017/363 de la Commission du 1er mars 2017 Dispositions applicables: articles 1er à 9 bis, annexes I à VIII. Membres de l’équipage No 1178/2011 Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par: — le règlement (UE) no 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012 — le règlement (UE) no 70/2014 de la Commission du 27 janvier 2014 — le règlement (UE) no 245/2014 de la Commission du 13 mars 2014 — le règlement (UE) 2015/445 de la Commission du 17 mars 2015 — le règlement (UE) 2016/539 de la Commission du 6 avril 2016 Dispositions applicables: articles 1er à 11, annexes I à IV. 42 Enquête sur les accidents No 996/2010 Règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE, modifié par: — le règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 Dispositions applicables: articles 1er à 23, à l’exception de l’article 7, paragraphe 4, et de l’article 19 [abrogés par le règlement (UE) no 376/2014]. No 2012/780 Décision 2012/780/UE de la Commission du 5 décembre 2012 relative aux droits d’accès au registre central européen des recommandations de sécurité et des réponses à ces recommandations institué en vertu de l’article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE Dispositions applicables: articles 1er à 5. Navigabilité initiale No 748/2012 Règlement (CE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, modifié par: — le règlement (UE) no 7/2013 de la Commission du 8 janvier 2013 — le règlement (UE) no 69/2013 de la Commission du 27 janvier 2014 — le règlement (UE) 2015/1039 de la Commission du 30 juin 2015 — le règlement (UE) 2016/5 de la Commission du 5 janvier 2016 Dispositions applicables: articles 1er à 10, annexe I. Maintien de la navigabilité No 1321/2014 Règlement (CE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, modifié par: — le règlement (UE) 2015/1088 de la Commission du 3 juillet 2015 — le règlement (UE) 2015/1536 de la Commission du 16 septembre 2015 — le règlement (UE) 2017/334 de la Commission du 27 février 2017 Dispositions applicables: articles 1er à 6, annexes I à IV. Spécification de navigabilité supplémentaire No 2015/640 Règlement (UE) 2015/640 de la Commission du 23 avril 2015 concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d’exploitation et modifiant le règlement (UE) no 965/2012 Dispositions applicables: articles 1er à 5 et les annexes. 43 Aérodromes No 139/2014 Règlement (UE) no 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 21

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