TEXTE COORDONNÉ « Loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement secondaire classique »1,2 modifiée par: Loi du 23 décembre 1978, (Mém. A – 89 du 29 décembre 1978, p. 2537; doc. parl. 2148) Loi du 13 avril 1979, (Mém. A – 32 du 25 avril 1979, p. 648; doc. parl. 2178) Loi du 27 août 1986, (Mém. A - 66 du 28 août 1986, p. 1832; doc. parl. 3010) Loi du 16 novembre 1988, (Mém. A – 63 du 10 décembre 1988, p. 1216; doc. parl. 3163) Loi du 22 juin 1989, (Mém. A – 46 du 10 juillet 1989, p. 862; doc. parl. 3320) Loi 20 décembre 1996, (Mém. A - 89 du 20 décembre 19986) Loi du 8 juin 2001, (Mém. A – 70 du 19 juin 2001, p. 1411; doc. parl. 4760) Loi du 12 juillet 2002, (Mém. A – 87 du 12 août 2002, p. 1778; doc. parl. 4894) Loi du 25 juin 2004, (Mém. A – 126 du 16 juillet 2004, p. 1856; doc. parl. 5092) Loi du 29 juin 2005, (Mém. A – 95 du 8 juillet 2005, p. 1702; doc. parl. 5275) Loi du 19 décembre 2014, (Mém. A – 257 du 24 décembre 2014, p. 5472; doc. parl. 6722) Loi du 24 août 2016, (Mém. A – 187 du 8 septembre 2016, p. 3074; doc. parl. 6967) Loi du 22 juin 2017, (Mém. A – 605 du 29 juin 2017; doc. parl. 6787) Loi du 29 août 2017, (Mém. A – 789 du 5 septembre 2017; doc. parl. 7074) (Loi du 12 juillet 2002) «Art.
- L’« enseignement secondaire classique » prépare, sur la base d’une formation générale approfondie, essentiellement aux études supérieures de niveau universitaire. (. . .) (supprimé par la loi du 29 août 2017) Dans le cadre de l’« enseignement secondaire classique », des cours à l’intention des adultes peuvent être organisés en collaboration avec le Service de la Formation des Adultes.» Art.
- (abrogé par la loi du 29 août 2017) (Loi du 29 août 2017) « Art.
- L’enseignement secondaire classique comprend sept années d’études : 1° les classes inférieures de trois années, à savoir la classe de septième ainsi que les classes de sixième et de cinquième ; 2° les classes supérieures de quatre années, comportant une classe polyvalente (classe de quatrième) et un cycle de spécialisation (classes de troisième, de deuxième et de première). » (Loi du 29 août 2017) « Art.
- Dans la classe de septième classique, les programmes d’enseignement sont les mêmes pour tous les élèves. L’enseignement des langues y comprend les langues française, allemande et luxembourgeoise. À l’entrée en classe de sixième classique, les élèves peuvent choisir l’étude du latin. 1 2 Modifié par la loi du 29 août
- Dans l’ensemble du texte de la présente loi les mots «enseignement secondaire» sans l’ajout « technique »sont remplaçés par les mots «enseignement secondaire classique» . -1- À l’entrée en cycle de spécialisation, les élèves de l’enseignement secondaire classique optent pour une des sections suivantes : 1° la section langues vivantes (A) ; 2° la section mathématiques-informatique (B) ; 3° la section sciences naturelles-mathématiques (C) ; 4° la section sciences économiques-mathématiques (D) ; 5° la section arts plastiques (E) ; 6° la section musique (F) ; 7° la section sciences humaines et sociales (G) ; 8° la section binationale germano-luxembourgeoise (H), définie par la loi du 1er mars 2013
- portant approbation de l’Accord signé à Luxembourg le 21 mars 2012 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre modifiant l’article 3 de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre concernant la création d’un établissement d’enseignement secondaire germano-luxembourgeois, signé à Perl, le 4 décembre 2006 et
- autorisant le Gouvernement à procéder aux engagements à titre permanent pour les besoins spécifiques du Service de psychologie et d’orientation scolaires au sein du « Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl » ; 9° la section informatique-communication (I). » 10° la section entrepreneuriat, finance et marketing (N) ; 11° la section sciences cognitives et sciences humaines (P) ; 12° la section politiques et développement durable (R). Art.
- (abrogé par la loi du 24 août 2016) Art.
- Le programme de l’enseignement secondaire classique porte sur les matières suivantes: la langue et la littérature françaises, la langue et la littérature allemandes, « la langue et la littérature luxembourgeoises, »1 la langue et la littérature latines, la langue et la littérature grecques, la langue et la littérature anglaises, une quatrième langue vivante au choix, l’histoire, la philosophie, l’instruction civique, «le cours vie et société»2, les mathématiques, les technologies de l’information et de la communication, la biologie, la géographie, la physique, la chimie, les sciences économiques et sociales, l’éducation artistique, l’éducation musicale, l’éducation physique. (. . .) (supprimé par la loi du 29 août 2017) Des règlements grand-ducaux détermineront les lignes directrices des programmes de l’« enseignement secondaire classique » et spécifieront les matières obligatoires et les matières à option des différentes « sections et classes »
- Des règlements grand-ducaux détermineront la répartition des matières sur les différentes classes et fixeront les lignes directrices du programme ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours, tenant compte de l’orientation propre de chaque section. Des règlements grand-ducaux pourront, selon les besoins, introduire des matières supplémentaires, à option ou obligatoires, des cours facultatifs, des études dirigées et des activités d’appui. (Loi du 29 août 2017) « Les cours de langue dans les classes supérieures visent à ce que l’élève, d’une part, développe et approfondisse ses compétences langagières linguistiques et fonctionnelles, d’autre part, apprenne à connaître et à comprendre la littérature, à faire assimiler les cultures et les civilisations qui sont porteurs de ces langues, finalement, à apprendre à comparer ces langues, littératures, cultures et civilisations dans le contexte du Grand-Duché de Luxembourg, de la Grande Région et de l’Union européenne. Pour ce qui est des compétences langagières aux classes supérieures de l’enseignement secondaire classique en langues, les niveaux visés par les cours de langue s’orientent aux descripteurs du Cadre européen de référence pour les langues, à savoir le niveau C1 pour l’allemand et le français, le niveau B2+ pour l’anglais. Le complément joint au diplôme spécifie, selon le modèle fixé par le ministre, pour chacune des langues le niveau d’enseignement visé et le nombre d’années scolaires vouées à son étude, et il décrit la pratique de la langue, les acquis d’apprentissage ainsi que les types d’épreuves prévus par les programmes en vigueur. » Art.
- Pour autant que les programmes d’enseignement le permettent, les élèves ayant opté pour des sections différentes peuvent être réunis dans des cours communs.» 1 2 Modifié par la loi du 29 août
- Modifié par la loi du 24 août
- -2- Art.
- Des cours spéciaux et des classes d’accueil peuvent être créés pour faciliter la réorientation et l’adaptation des élèves venant d’un autre enseignement, qui désirent entrer dans l’« enseignement secondaire classique », ainsi que de ceux qui, pour des raisons valables, veulent changer de section à l’intérieur de l’« enseignement secondaire classique ». (Loi du 12 juillet 2002) «Art.
- A la fin de la classe de quatrième, le conseil de classe, en collaboration avec le « service psycho-social et d’accompagnement scolaires »1, conseille, sous forme d’avis, les élèves dans le choix de leur spécialisation.» Art.
- Un règlement grand-ducal pourra instituer pour l’entrée dans « les classes supérieures »2 un examen de passage dont l’organisation sera déterminée par le même règlement. Art.
- (abrogé par la loi du 29 août 2017) Art.
- (abrogé par la loi du 29 août 2017) (Loi du 22 juin 1989) «Art.
- Des subsides peuvent être alloués aux élèves particulièrement méritants. Selon des critères à établir par règlement grand-ducal, des aides financières peuvent être attribuées aux élèves méritants qui, en raison de leur situation matérielle et familiale, en ont besoin.» Art
- Les établissements d’« enseignement secondaire classique » communaux ou privés ne peuvent prendre que la dénomination d’école secondaire. Art.
- Les deux derniers alinéas de l’article 3 de la loi du 17 juin 1911 sur l’organisation de l’enseignement moyen des jeunes filles sont abrogés. Art.
- (abrogé par la loi du 29 juin 2005) Art.
- Des règlements grand-ducaux détermineront l’organisation et le programme des examens et arrêteront toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi. (Loi du 8 juin 2001) «L’examen de fin d’études a lieu devant des commissions d’examen, nommées chaque année par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et investies du pouvoir de décision quant à la réussite des élèves. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cet organe peuvent faire l’objet d’un règlement grand-ducal.» (Loi du 19 décembre 2014) «Aux candidats ayant réussi à cet examen, il est délivré un diplôme de fin d’études secondaires spécifiant l’ordre d’enseignement, la section et les branches dans lesquelles les candidats ont été examinés et mentionnant que les candidats possèdent les connaissances requises pour aborder des études supérieures. Les modèles des diplômes sont fixés par le ministre. (. . .) (supprimé par la loi du 29 août 2017) Art.
- Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. 1 2 Modifié par la loi du 22 juin
- Modifié par la loi du 29 août
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