Dossier suivi par Timon Oesch Service des Commissions Tel. : +352 466 966 323 Courriel : toesch@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 23 octobre 2024 Objet : 8376 Projet de loi portant 1° modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil ; 3° abrogation de la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après des amendements, au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’Economie, des PME, de l'Energie, de l'Espace et du Tourisme (ci-après « la commission »). Je joins, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi qui reprend, en les signalant clairement, toutes les modifications effectuées par la commission (ajouts figurant en caractères soulignés, suppressions en barré double). * Remarques préliminaires Les modifications résultant des observations légistiques exprimées dans l’avis du Conseil d’Etat du 12 juillet 2024, ainsi que les propositions de texte reprises telles quelles de cet avis ne seront pas commentées. * Amendements Amendement 1er visant l’article 2, point 1°, lettre
- a)Libellé : «
- a)Au point 4° sont insérés les mots termes « ou d’un lot de produits » à la suite du terme « produit », est remplacée la virgule entre les termes « rappel » et « le » par le terme « ou » et sont supprimés les termes « ou la modification » et le terme « grave » supprimé à la suite de la première utilisation du terme « risque » ; » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat constate une divergence entre l’intention des auteurs exprimée au niveau du commentaire de la disposition projetée et sa teneur effective. L’objectif étant de permettre à l’ILNAS d’intervenir déjà en présence d’un simple risque découlant d’un produit, et d’utiliser dès lors les pouvoirs qui lui sont conférés par la disposition à modifier, alors qu’à l’heure actuelle tel n’est le cas que lorsque le risque s’avère être grave, le Conseil d’Etat suggère d’ajouter une disposition spécifique consacrée à cette nouvelle possibilité. Afin de faire droit à l’avis du Conseil d’Etat, la commission a donc renoncé à la suppression projetée du terme « grave » au point 4° du paragraphe 2 de l’article 13 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. Un point spécifique sera consacré à cette nouvelle faculté de l’administration, d’ordonner la modification d’un produit qui présente un risque, sans qu’il soit nécessairement grave. A ce sujet, la commission renvoie à l’amendement qui suit. Amendement 2 visant l’article 2, point 1°, lettre
- c)Libellé : «
- c)À la suite du point 6° est sont insérés un deux nouveaux points 7°et 8° qui prend prennent la teneur suivante : « 7° prendre toutes les mesures telles qu’énoncées à l’article 14, paragraphe 4, lettres
- b)et
- c)du règlement (UE) 2019/1020 demander aux opérateurs économiques de fournir des informations sur la chaîne d’approvisionnement, sur les détails du réseau de distribution, sur les quantités de produits sur le marché, sur d’autres modèles de produits dotés des mêmes caractéristiques techniques que le produit objet du contrôle, ainsi qu’à des fins d’identification du propriétaire d’un site internet, dès lors que cette information a trait à l’objet d’un contrôle, conformément à l’article 14, paragraphe 4, lettres
- b)et c), du règlement (UE) 2019/1020 ; 8° enjoindre aux opérateurs économiques de mettre le produit en conformité, notamment en corrigeant toute non-conformité formelle, au sens de la législation d’harmonisation applicable de l’Union, ou en s’assurant que le produit ne présente plus de risque. » » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat constate que dans les textes en vigueur, les pouvoirs de l’ILNAS sont énumérés de façon précise, tandis que les ajouts proposés par le projet de loi renvoient simplement au règlement européen qui prévoit ces pouvoirs. Le Conseil d’Etat signale qu’il « serait souhaitable de s’en tenir à la méthode actuelle qui est d’ailleurs celle suivie dans la plupart des textes de loi comparables à celui sous revue, tout en omettant d’occulter l’origine européenne du dispositif. ». Par la reformulation du point 7°, la commission a fait sien l’avis du Conseil d’Etat. De plus, la commission a ajouté un point 8°, dont le libellé s’inspire de celui de l’article 16, paragraphe 3, lettre a), du règlement (UE) 2019/1020. L’ajout de ce point s’ensuit de la suggestion afférente du Conseil d’Etat exprimée au niveau de l’article 2, point 1°, lettre a). Ce nouveau point permet à l’ILNAS de demander une modification d’un produit présentant une non-conformité, sans pour autant qu’il s’agisse d’un risque grave. A ce sujet, la commission renvoie à son amendement précédent. Amendement 3 visant l’article 2, point 2° Libellé : « 2° À la suite du paragraphe 2bis est inséré un nouveau paragraphe 2ter qui prend la teneur suivante : « (2ter) Aux fins du règlement (UE) 2023/988, l’ILNAS peut prendre toute mesure à l’égard d’un fournisseur de places de marché en ligne énoncée à l’article 22, paragraphe 5 du règlement (UE) 2023/988 et à l’article 14, paragraphe 4, lettre k), du règlement (UE) 2019/1020 de l’application de l’article 14, paragraphe 4, lettre k), du règlement (UE) 2019/1020 et de l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/988, l’ILNAS peut émettre une injonction imposant aux fournisseurs de places de marché en ligne de : 1° retirer un contenu d’une interface en ligne se rapportant à l’offre d’un produit présentant un risque grave ; 2° afficher une mise en garde explicite à destination des utilisateurs finals lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne se rapportant à l’offre d’un produit présentant un risque grave ; 3° restreindre ou bloquer l’accès à l’interface en ligne se rapportant à l’offre d’un produit présentant un risque grave. Ces injonctions peuvent également couvrir l’ensemble des contenus identiques se rapportant à l’offre du produit en question, conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/988. » » Commentaire : Afin de faire droit à la critique déjà évoquée du Conseil d’Etat concernant la technique légistique employée, la commission a reformulé le futur paragraphe 2ter de l’article 13 de la loi précitée du 4 juillet 2014. Amendement 4 visant l’article 3 Libellé : « Art. 3. À lL’article 15, paragraphe 2, alinéa 1er, de la même loi à la suite du point 4°, est inséré complété par un nouveau point 5° nouveau, libellé comme suit qui prend la teneur suivante : « 5° prendre toutes les mesures énoncées à l’article 14, paragraphe 4, lettre a), du règlement (UE) 2019/1020 exiger des opérateurs économiques qu’ils fournissent des documents, spécifications techniques, données ou informations pertinents concernant la conformité du produit et ses caractéristiques techniques, y compris un accès ou par le biais d’une copie des logiciels intégrés dans la mesure où cela est nécessaire pour évaluer la conformité du produit, quels que soient la forme et le format, et quels que soient le support de stockage ou le lieu où ces documents, spécifications techniques, données ou informations sont stockés, conformément à l’article 14, paragraphe 4, lettre a), du règlement (UE) 2019/1020. » » Commentaire : Ayant fait sien l’avis du Conseil d’Etat quant à la technique légistique employée par les auteurs du projet de loi, la commission a également reformulé le futur article 15, paragraphe 2, alinéa 1er, point 5°, de la loi précitée du 4 juillet 2014. * * * J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés COORDONNE 8376 Projet de loi portant : 1° modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil ; 3° abrogation de la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits, en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil Art. 1er. À l’article 11 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS est inséré un nouveau paragraphe 5 qui prend la teneur suivante : «
(5)L’ILNAS assure la mission de point de contact national unique conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/988 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2023/988 », ainsi que les tâches énoncées à l’article 17, paragraphe 2, alinéa 1er, du même règlement. (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2023/988 ». » Art. 2. L’article 13 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)Au point 4° sont insérés les mots termes « ou d’un lot de produits » à la suite du terme « produit », est remplacée la virgule entre les termes « rappel » et « le » par le terme « ou » et sont supprimés les termes « ou la modification » et le terme « grave » supprimé à la suite de la première utilisation du terme « risque » ;
- b)Au point 5° sont insérés les mots termes « ou un lot de produits » à la suite du terme « produit » ;
- c)À la suite du point 6° est sont insérés un deux nouveaux points 7°et 8° qui prend prennent la teneur suivante : « 7° prendre toutes les mesures telles qu’énoncées à l’article 14, paragraphe 4, lettres
- b)et
- c)du règlement (UE) 2019/1020 demander aux opérateurs économiques de fournir des informations sur la chaîne d’approvisionnement, sur les détails du réseau de distribution, sur les quantités de produits sur le marché, sur d’autres modèles de produits dotés des mêmes caractéristiques techniques que le produit objet du contrôle, ainsi qu’à des fins d’identification du propriétaire d’un site internet, dès lors que cette information a trait à l’objet d’un contrôle, conformément à l’article 14, paragraphe 4, lettres
- b)et c), du règlement (UE) 2019/1020 ; 8° enjoindre aux opérateurs économiques de mettre le produit en conformité, notamment en corrigeant toute non-conformité formelle, au sens de la législation d’harmonisation applicable de l’Union, ou en s’assurant que le produit ne présente plus de risque. » 2° À la suite du paragraphe 2bis est inséré un nouveau paragraphe 2ter qui prend la teneur suivante : « (2ter) Aux fins du règlement (UE) 2023/988, l’ILNAS peut prendre toute mesure à l’égard d’un fournisseur de places de marché en ligne énoncée à l’article 22, paragraphe 5 du règlement (UE) 2023/988 et à l’article 14, paragraphe 4, lettre k), du règlement (UE) 2019/1020 de l’application de l’article 14, paragraphe 4, lettre k), du règlement (UE) 2019/1020 et de l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/988, l’ILNAS peut émettre une injonction imposant aux fournisseurs de places de marché en ligne de : 1° retirer un contenu d’une interface en ligne se rapportant à l’offre d’un produit présentant un risque grave ; 2° afficher une mise en garde explicite à destination des utilisateurs finals lorsque ceuxci accèdent à une interface en ligne se rapportant à l’offre d’un produit présentant un risque grave ; 3° restreindre ou bloquer l’accès à l’interface en ligne se rapportant à l’offre d’un produit présentant un risque grave. Ces injonctions peuvent également couvrir l’ensemble des contenus identiques se rapportant à l’offre du produit en question, conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/988. » 3° À la suite du paragraphe 7 est inséré un nouveau paragraphe 8 qui prend la teneur suivante : «
(8)Aux fins de l’application de la présente loi, les instructions, informations, avertissements, avis et consignes de sécurité sont rédigés dans au moins une des trois langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. Les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit et à l’attention de l’ILNAS sont rédigés en anglais ou dans une des trois langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. » Art.
- À lL’article 15, paragraphe 2, alinéa 1er, de la même loi à la suite du point 4°, est inséré complété par un nouveau point 5° nouveau, libellé comme suit qui prend la teneur suivante : « 5° prendre toutes les mesures énoncées à l’article 14, paragraphe 4, lettre a), du règlement (UE) 2019/1020 exiger des opérateurs économiques qu’ils fournissent des documents, spécifications techniques, données ou informations pertinents concernant la conformité du produit et ses caractéristiques techniques, y compris un accès ou par le biais d’une copie des logiciels intégrés dans la mesure où cela est nécessaire pour évaluer la conformité du produit, quels que soient la forme et le format, et quels que soient le support de stockage ou le lieu où ces documents, spécifications techniques, données ou informations sont stockés, conformément à l’article 14, paragraphe 4, lettre a), du règlement (UE) 2019/
- » Art.
- L’article 17, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit : 1° À la suite du point 3°, est inséré un nouveau point 4° qui prend la teneur suivante : « 4° viole l’article 9, paragraphes 1er à 8 et 10 à 12, l’article 10, paragraphe 2, l’article 11, paragraphes 1er à 10, les articles 12, 14, 15, 16, 19, 20, l’article 35, paragraphes 1er, 2, première phrase, et 4, et l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/
- » 2° À la suite du paragraphe 2 est inséré un nouveau paragraphe 2bis qui prend la teneur suivante : « (2bis) L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à
- 000 euros à tout fournisseur de places de marché en ligne qui viole l’article 22, paragraphes 1er à 3, 4, alinéa 2, 5, 10 et 12, l’article 35, paragraphes 1er, 2, première phrase, et 4, et l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/
- » Art.
- La loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits est abrogée. Art.
- La présente loi s’applique à partir du 13 décembre
- *