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Projet de loi portant 1° modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2023

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.821 N° dossier parl. : 8376 Projet de loi portant 1° modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil ; 3° abrogation de la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits Avis du Conseil d’État (12 juillet 2024) En vertu de l’arrêté du 19 avril 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, le texte coordonné de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS que le projet de loi tend à modifier, le texte du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité - Nohaltegkeetscheck ». Considérations générales Le projet de loi a essentiellement pour but de mettre en œuvre au niveau du droit national le règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE, ci-après « règlement (UE) 2023/988 ». Dans ce contexte, le projet de loi désigne l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services , ci-après « ILNAS », comme point de contact national pour le « Safety Gate » conformément aux dispositions du règlement (UE) 2023/988, dote l’ILNAS des pouvoirs nécessaires pour assurer le respect des dispositions du règlement européen visé et prévoit un catalogue de sanctions applicables en cas de nonrespect des nouvelles obligations incombant aux acteurs économiques concernés par la législation. Examen des articles Article 1er L’article 1er désigne l’ILNAS comme point de contact national pour le « Safety Gate » conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/988 et lui confie les missions figurant à l’article 17, paragraphe 2, du même règlement. Pour la rendre plus lisible, le Conseil d’État suggère de reformuler la disposition comme suit : «

(2)L’ILNAS assure la mission de point de contact national unique conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/988 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2023/988 », ainsi que les tâches énoncées à l’article 17, paragraphe 2, alinéa 1er, du même règlement. » Article 2 Point 1°, lettre
  1. a)La disposition sous revue a, entre autres, pour but d’étendre le champ de l’article 13, paragraphe 1er, point 4°, de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS en permettant à l’avenir à l’administration d’intervenir en présence d’un simple risque découlant d’un produit, et d’utiliser dès lors les pouvoirs qui lui sont conférés par la disposition sous revue, alors qu’à l’heure actuelle tel n’est le cas que lorsque le risque s’avère être grave. D’après le commentaire des articles, cette façon de procéder « concernerait la capacité d’ordonner à un opérateur économique de rectifier une non-conformité formelle qui ne constitue pas un risque grave en soi ». Ceci ne cadre cependant pas avec le texte de la disposition visée qui énumère les mesures que l’administration peut prendre et qui ont une nature très incisive. Ainsi, l’administration pourra ordonner le rappel, le retrait, la modification, la destruction d’un produit ou d’un lot de produits présentant un risque ou prendre des dispositions pour rendre le produit inutilisable. Ce dispositif tranche singulièrement avec le commentaire des articles qui se réfère à la simple rectification de non-conformités formelles. Le cas échéant, il conviendrait de consacrer au cas de figure envisagé par les auteurs du projet de loi une disposition spécifique. Point 1°, lettre
  2. b)Sans observation. 2 Points 1°, lettre c), et 2° À travers les deux points sous-rubrique, les auteurs du projet de loi visent essentiellement à doter les agents de l’ILNAS d’un certain nombre de pouvoirs prévus par l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, ci-après « règlement (UE) 2019/1020 », et cela pour des raisons de sécurité juridique (point 1°, lettre c)). Au moment de la mise en œuvre du règlement européen précité, il avait été estimé que l’administration disposait déjà des pouvoirs en question, ce dont les auteurs du projet semblent désormais douter. La disposition sous le point 2° dote encore l’administration des pouvoirs prévus à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/988. Le Conseil d’État rappelle que les dispositions des règlements européens sont en principe directement applicables dans l’ordre juridique national, mais qu’en l’occurrence, l’article 14 du règlement européen (UE) 2023/988 invite les États membres à conférer les pouvoirs nécessaires à leurs autorités de surveillance et à procéder ainsi à une mise en œuvre de ses dispositions. L’article 14 énumère ensuite les pouvoirs dont les autorités de surveillance devraient disposer au minimum. Le Conseil d’État peut dès lors se déclarer d’accord avec l’approche préconisée par les auteurs du projet de loi. Pour ce qui est du libellé du dispositif proposé à travers le point 1°, lettre c), le Conseil d’État suggère de reformuler le point 7° qu’il est proposé d’ajouter à l’article 13, paragraphe 2, de la loi précitée du 4 juillet 2014 comme suit : « 7° prendre les mesures visées à l’article 14, paragraphe 4, lettres
  3. b)et c), du règlement (UE) 2019/1020. » En ce qui concerne le libellé du point 2°, le Conseil d’État suggère de donner la teneur suivante au paragraphe 2ter qu’il est proposé d’insérer à l’article 13 de la loi précitée du 4 juillet 2014 : « (2ter) Aux fins de l’application du règlement (UE) 2023/988, l’ILNAS peut prendre à l’égard d’un fournisseur de places de marché en ligne les mesures visées à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/988 et à l’article 14, paragraphe 4, lettre k), du règlement (UE) 2019/1020. » Indépendamment de ses propositions de reformulation des textes proposés, le Conseil d’État attire encore l’attention des auteurs du projet de loi sur le fait qu’ils mélangent deux méthodes pour doter l’administration des pouvoirs nécessaires pour l’application de la réglementation européenne. Dans les textes en vigueur, il est en effet procédé moyennant une énumération détaillée des divers pouvoirs qui composent l’arsenal de l’administration, tandis que dans les textes proposés à travers le projet de loi sous avis, les auteurs se contentent d’une simple référence au texte européen qui prévoit les pouvoirs. De l’avis du Conseil d’État, il serait souhaitable de s’en tenir à la méthode actuelle qui est d’ailleurs celle suivie dans la plupart des textes de loi comparables à celui sous revue, tout en omettant d’occulter l’origine européenne du dispositif. 3 Point 3° À travers le point 3°, les auteurs du projet de loi ajoutent un nouveau paragraphe 8 à l’article 13 de la loi précitée du 4 juillet 2014 afin de déterminer les langues dans lesquelles les instructions, informations, avertissements, avis et consignes de sécurité en relation avec les produits visés par ladite loi, et dont les consommateurs sont les destinataires, ainsi que les informations et documents dont l’administration a besoin, doivent être rédigés. Le règlement (UE) 2023/988 prévoit en effet à plusieurs endroits qu’il revient aux États membres de déterminer les langues utilisées, de sorte qu’une mise en œuvre de ces dispositions s’impose. Pour ce qui est de la formulation du dispositif, le Conseil d’État propose d’écrire en début de phrase « Aux fins de l’application de la présente loi, […] ». Article 3 Sans observation. Article 4 L’article 4 met en œuvre l’article 44 du règlement (UE) 2023/988 d’après lequel « [l]es États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement qui imposent certaines obligations aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de places de marché en ligne et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions conformément au droit national. » L’article 4 complète tout d’abord l’article 17, paragraphe 2, de la loi précitée du 4 juillet 2014 par un point 4° destiné à ajouter des sanctions à l’endroit des opérateurs économiques qui ne respecteraient pas leurs obligations découlant du règlement (UE) 2023/988 (point 1°). Ce dispositif qui sanctionne une série d’obligations qui sont imposées aux opérateurs économiques à travers le règlement (UE) 2023/988 met en œuvre correctement le prescrit de l’article 44 précité et ne donne pas lieu à d’autres observations de la part du Conseil d’État. L’article 4 ajoute ensuite un nouveau paragraphe 2bis au même article 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014 en vue de sanctionner le nonrespect, cette fois-ci, des obligations incombant aux fournisseurs de places de marché en ligne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2023/988. Le dispositif sanctionne ainsi pour l’essentiel des obligations imposées aux fournisseurs de places de marché en ligne à travers l’article 22 du règlement (UE) 2023/988. Le Conseil d’État constate que les auteurs du projet de loi n’ont cependant pas assorti de sanctions un certain nombre d’obligations à charge des fournisseurs de places de marché en ligne figurant dans ce même texte (article 22, paragraphes 4, alinéa 1er, 6 à 9, et 11). Le Conseil d’État note qu’il s’agit plus particulièrement de comportements, respectivement d’obligations qui trouvent leur base dans le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à 4 un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). Selon les informations dont dispose le Conseil d’État, le mécanisme de sanction des obligations figurant à l’article 22 précité a effectivement donné lieu à des difficultés d’application et la Commission européenne a fait parvenir aux États membres, dans ce contexte, des orientations en vue de la mise en œuvre de l’article 22 du règlement (UE) 2023/988 en détaillant les dispositions de l’article 22 en question qui doivent faire l’objet d’une sanction sous le régime du règlement général sur la sécurité des produits et celles qui relèvent du régime du règlement européen sur les services numériques. L’approche des auteurs du projet de loi respectant dans leur substance les orientations données par la Commission européenne, le Conseil d’État peut y marquer son accord. Articles 5 et 6 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple à l’article 2, point 1°, lettre c), à l’article 13, paragraphe 2, point 7°, nouveau, « l’article 14, paragraphe 4, lettres
  4. b)et c), du règlement (UE) 2019/1020 précité ». Intitulé L’intitulé du projet de loi sous avis prête à croire que le texte de loi en projet comporte tant des dispositions autonomes que des dispositions modificatives. Comme la visée de la loi en projet est toutefois entièrement modificative, il y a lieu de reformuler l’intitulé de manière qu’il reflète cette portée, en écrivant : « Projet de loi portant : 1° modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ; 2° abrogation de la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits, en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil ». L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. 5 Article 2 Il est indiqué d’employer uniformément le terme « termes » au lieu du terme « mots ». Au point 1°, lettre a), il y a lieu d’insérer une espace entre les termes « point 4° » et le terme « sont ». Par ailleurs, il est indiqué d’insérer le terme « est » avant le terme « supprimé ». Toujours au point 1°, lettre a), il est demandé de remplacer le terme « utilisation » par le terme « occurrence ». Au point 3°, à l’article 13, paragraphe 8, deuxième phrase, nouveau, il convient d’insérer les termes « dans la » entre le terme « désignées » et les termes « loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ». Article 3 La phrase liminaire est à reformuler de la manière suivante : « L’article 15, paragraphe 2, alinéa 1er, de la même loi, est complété par un point 5° nouveau, libellé comme suit : ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 12 juillet 2024. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 6

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