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Projet de loi portant : 1° modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ; 2° abrogation de la loi modifiée du 3

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.821 N° dossier parl. : 8376 Projet de loi portant : 1° modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ; 2° abrogation de la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits, en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil Avis complémentaire du Conseil d’État (10 décembre 2024) Par dépêche du 23 octobre 2024, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de quatre amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’économie, des PME, de l’énergie, de l’espace et du tourisme, ci-après « la Commission ». Les amendements étaient accompagnés de remarques préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi sous avis reprenant l’ensemble des modifications effectuées par la Commission et destinées à donner suite à l’avis du Conseil d’État du 12 juillet 2024 concernant le projet de loi initial

  1. Considérations générales Les amendements proposés par la Commission ont pour objet de répondre à un certain nombre d’observations de principe formulées par le Conseil d’État dans son avis précité du 12 juillet
  2. La Commission a par ailleurs repris les propositions de textes mises en avant par le Conseil d’État et qui ne font dès lors pas l’objet d’amendements formels. Avis du Conseil d’État n° 61.821 du 12 juillet 2024 sur le projet de loi de loi portant 1° modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil ; 3° abrogation de la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits. 1 Examen des amendements Amendements 1 et 2 Sans observation. Amendement 3 L’amendement sous rubrique a pour but de répondre aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis précité du 12 juillet 2024 concernant la technique utilisée en vue de doter l’administration des pouvoirs nécessaires pour l’application de la réglementation européenne. Plus précisément, le Conseil d’État avait recommandé aux auteurs du projet de loi de s’en tenir à la technique utilisée à l’heure actuelle dans la plupart des textes de loi comparables à celui sous revue, à savoir l’énumération détaillée des différents pouvoirs, sans toutefois occulter l’origine européenne du dispositif. Le Conseil d’État rappelle que dans le projet de loi initial, les auteurs avaient choisi de procéder par simple référence au texte européen qui prévoit les pouvoirs. La Commission suit, à travers l’amendement proposé, la recommandation du Conseil d’État en reprenant en détail les pouvoirs visés à l’article 14, paragraphe 4, lettre k), du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, ainsi qu’à l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil. Les autorités de surveillance des marchés pourront ainsi à l’avenir émettre une injonction imposant aux fournisseurs de places de marché en ligne de retirer certains contenus de leur interface en ligne, d’en rendre l’accès impossible ou d’afficher un avertissement explicite, comme le prévoient tant le règlement (UE) 2019/1020 précité que le règlement (UE) 2023/988 précité, ce dernier se référant par ailleurs au règlement (UE) 2019/1020 précité. Si le Conseil d’État approuve la façon de procéder de la Commission, il attire cependant son attention sur le fait que le texte, tel que proposé, est construit autour de la notion de « produit présentant un risque grave », ce qui correspond à la terminologie utilisée par le règlement (UE) 2019/1020 précité qui se réfère aux pouvoirs conférés en l’occurrence aux autorités de surveillance des marchés qui se trouvent en présence d’un risque grave, étant cependant entendu que les pouvoirs en question ne viennent à s’appliquer que lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen efficace pour éliminer le risque. Le règlement (UE) 2023/988 précité se réfère de son côté à une « offre de produit dangereux », cette dernière notion pouvant être interprétée, selon le Conseil d’État, comme étant plus large, du fait de son champ de couverture, que la notion utilisée dans le règlement (UE) 2019/1020 précité. Le Conseil d’État pourrait d’ores et déjà se déclarer d’accord avec l’introduction de la possibilité pour l’administration de se référer, selon le cas, 2 à l’une des deux notions d’« offre d’un produit présentant un risque grave » et d’« offre de produit dangereux ». Il suggère par ailleurs de reprendre la limitation figurant dans le règlement (UE) 2019/1020 précité d’après laquelle ces injonctions ne sont émises qu’en l’absence d’autres moyens pour atteindre de façon efficace le but fixé. Amendement 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation préliminaire Le Conseil d’État regrette la présentation des amendements sous revue dans la mesure où ceux-ci omettent de préciser de façon exacte par des phrases liminaires les amendements qu’il s’agit d’effectuer au projet de loi initial. Amendement 1 L’article 2, point 1°, lettre a), dans sa teneur amendée, est à reformuler comme suit : « a) Au point 4°, la virgule entre les termes « le rappel » et « le retrait » est remplacée par le terme « ou », les termes « ou la modification » sont supprimés et les termes « ou d’un lot de produits » sont insérés entre les termes « un produit » et « présentant un risque » ; ». Amendement 2 À l’article 2, point 1°, lettre c), dans sa teneur amendée, au point 8° nouveau, en ce qui concerne l’emploi du terme « notamment », le Conseil d’État signale que si celui-ci a pour but d’illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. Toujours à l’article 2, point 1°, lettre c), dans sa teneur amendée, au point 8° nouveau, il convient d’écrire « de l’Union européenne ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 10 décembre
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

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