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Projet de loi n°83761 portant 1° modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ; 2° mise en œuvre du règlement (

CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 30 août 2024 Objet : Projet de loi n°83761 portant 1° modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil ; 3° abrogation de la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits. (6617SMI) Saisine : Ministre de l’Economie (16 avril 2024) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis a pour objectif principal de mettre en œuvre en droit national le règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (ci-après le « Règlement (UE) 2023/988 »). En bref ➢ Le projet de loi sous avis a pour objet de mettre en œuvre en droit national le règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits. ➢ Il procède ainsi à la désignation de l’ILNAS en tant que point de contact national pour le « Safety Gate » et introduit des sanctions vis-à-vis des opérateurs économiques en cas de non-respect des obligations leur incombant en vertu du règlement (UE) 2023/

  1. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Considérations générales Le Règlement (UE) 2023/988 a pour objectif de garantir la sécurité des biens de consommation vendus à la fois hors ligne et en ligne et de proposer un niveau élevé de protection des consommateurs ainsi que des conditions de concurrence équitables pour les entreprises, améliorant ainsi le fonctionnement du marché intérieur de l’Union européenne (UE). Le Règlement (UE) 2023/988 s’applique aux produits qui sont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché (qu’ils soient neufs, d’occasion, réparés ou reconditionnés), en ce compris la vente en ligne. Il impose aux opérateurs économiques l’obligation de ne mettre sur le marché ou de ne mettre à disposition sur le marché que des produits sûrs. À cette fin, de nouveaux éléments d’évaluation de la sécurité des produits sont instaurés. Ces éléments d’évaluation comprennent notamment les caractéristiques du produit (conception, caractéristiques techniques, composition, emballage, instructions), l’apparence du produit, l'interaction avec d'autres produits, l'étiquetage, les catégories de consommateurs utilisant le produit, ou bien encore les caractéristiques de cybersécurité lorsque le produit l’exige. Une présomption de conformité avec l’obligation légale de conformité est également instaurée pour les produits qui satisferont aux normes européennes pertinentes dont les références auront été publiées au Journal officiel. En l’absence de normes européennes pertinentes publiées, le produit sera présumé conforme lorsqu’il sera conforme aux exigences nationales, en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts par les exigences en matière de santé et de sécurité prévues par le droit national de l’État membre dans lequel il est mis à disposition sur le marché. Le Règlement (UE) 2023/988 prévoit en outre un certain nombre d’obligations pour les fabricants, les importateurs et les distributeurs et introduit des obligations spécifiques pour les fournisseurs de places de marché en ligne. La mise en œuvre du Règlement (UE) 2023/988 nécessite l’adoption de certaines mesures au niveau national par les Etats membres, ce que se propose de faire le projet de loi sous avis. Le projet de loi sous avis procède ainsi à la désignation de l’ILNAS2 en tant que point de contact national pour le « Safety Gate » conformément à l’article 25, paragraphe 2, du Règlement (UE) 2023/
  2. Ce système « Safety Gate » est utilisé par les autorités de surveillance du marché pour la notification des produits dangereux et des mesures prises à leur égard. Le Règlement (UE) 2023/988 prévoit également l’obligation pour les États membres de déterminer le régime des sanctions applicables aux violations du règlement et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions conformément au droit national. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Le présent projet de loi vise par conséquent à doter l’ILNAS des pouvoirs nécessaires pour rechercher les infractions au Règlement (UE) 2023/988 et les sanctionner. Le projet de loi prévoit donc également un catalogue de sanctions applicables en cas de non-respect des nouvelles obligations incombant aux acteurs économiques concernés par la législation. 2 ILNAS : Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Il introduit notamment, conformément aux exigences du Règlement (UE) 2023/988, des sanctions vis-à-vis des fournisseurs de places de marché en ligne en cas de non-respect des obligations leur incombant en vertu de ce règlement. L’ILNAS pourra ainsi infliger une amende de 250 euros à 15.000 euros à tout fournisseur de places de marché en ligne qui violerait certaines dispositions du Règlement (UE) 2023/
  3. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis. SMI/DJI

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.