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Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 13 février 2025 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Claude W

‘ 1 <Chambre irmi des Députés igHj GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N°8376 PROJET DE LOI portant : 1° modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ; 2° abrogation de la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits, en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil Art. 1er. À l’article 11 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS est inséré un nouveau paragraphe 5 qui prend la teneur suivante : «

(5)L’ILNAS assure la mission de point de contact national unique conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/988 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2023/988 », ainsi que les tâches énoncées à l’article 17, paragraphe 2, alinéa 1er, du même règlement. » Art. 2. L’article 13 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  1. a)Au point 4°, la virgule entre les termes « le rappel » et « le retrait » est remplacée par le terme « ou », les termes « ou la modification » sont supprimés et les termes « ou d’un lot de produits » sont insérés entre les termes « un produit » et « présentant un risque » ;
  2. b)Au point 5° sont insérés les termes « ou un lot de produits » à la suite du terme « produit » ;
  3. c)À la suite du point 6° sont insérés deux nouveaux points 7°et 8° qui prennent la teneur suivante : « 7° demander aux opérateurs économiques de fournir des informations sur la chaîne d’approvisionnement, sur les détails du réseau de distribution, sur les quantités de produits sur le marché, sur d’autres modèles de produits dotés des mêmes caractéristiques techniques que le produit objet du contrôle, ainsi qu’à des fins d’identification du propriétaire d’un site internet, dès lors que cette information a trait à l’objet d’un contrôle, conformément à l’article 14, paragraphe 4, lettres
  4. b)et c), du règlement (UE) 2019/1020 ; 8° enjoindre aux opérateurs économiques de mettre le produit en conformité, en corrigeant toute non-conformité formelle, au sens de la législation d’harmonisation applicable de l’Union européenne, ou en s’assurant que le produit ne présente plus de risque. » 2° À la suite du paragraphe 2bis est inséré un nouveau paragraphe 2ter qui prend la teneur suivante : « (2ter) Aux fins de l’application de l’article 14, paragraphe 4, lettre k), du règlement (UE) 2019/1020 et de l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/988, l’ILNAS peut émettre une injonction imposant aux fournisseurs de places de marché en ligne de : 1° retirer un contenu d’une interface en ligne se rapportant à l’offre d’un produit présentant un risque grave ; 2° afficher une mise en garde explicite à destination des utilisateurs finals lorsque ceuxci accèdent à une interface en ligne se rapportant à l’offre d’un produit présentant un risque grave ; 3° restreindre ou bloquer l’accès à l’interface en ligne se rapportant à l’offre d’un produit présentant un risque grave. Ces injonctions peuvent également couvrir l’ensemble des contenus identiques se rapportant à l’offre du produit en question, conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/988. » 3° À la suite du paragraphe 7 est inséré un nouveau paragraphe 8 qui prend la teneur suivante : «
(8)Aux fins de l’application de la présente loi, les instructions, informations, avertissements, avis et consignes de sécurité sont rédigés dans au moins une des trois langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. Les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit et à l’attention de l’ILNAS sont rédigés en anglais ou dans une des trois langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. » Art.
  1. L’article 15, paragraphe 2, alinéa 1 er, de la même loi, est complété par un point 5° nouveau, libellé comme suit : « 5° exiger des opérateurs économiques qu’ils fournissent des documents, spécifications techniques, données ou informations pertinents concernant la conformité du produit et ses caractéristiques techniques, y compris un accès ou par le biais d’une copie des logiciels intégrés dans la mesure où cela est nécessaire pour évaluer la conformité du produit, quels que soient la forme et le format, et quels que soient le support de stockage ou le lieu où ces documents, spécifications techniques, données ou informations sont stockés, conformément à l’article 14, paragraphe 4, lettre a), du règlement (UE) 2019/
  2. » Art.
  3. L’article 17, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit : 1° À la suite du point 3°, est inséré un nouveau point 4° qui prend la teneur suivante : 2 « 4° viole l’article 9, paragraphes 1er à 8 et 10 à 12, l’article 10, paragraphe 2, l’article 11, paragraphes 1 er à 10, les articles 12, 14, 15, 16, 19, 20, l’article 35, paragraphes 1er, 2, première phrase, et 4, et l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/
  4. » 2° À la suite du paragraphe 2 est inséré un nouveau paragraphe 2bis qui prend la teneur suivante : « (2ô/s) L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15 000 euros à tout fournisseur de places de marché en ligne qui viole l’article 22, paragraphes 1 er à 3, 4, alinéa 2, 5, 10 et 12, l’article 35, paragraphes 1er, 2, première phrase, et 4, et l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/
  5. » Art.
  6. La loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits est abrogée. Art.
  7. La présente loi s’applique à partir du 13 décembre
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