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Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ; 2° de la loi modif

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Fonction publique Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ; 2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ; 5° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; 6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police ; et 7° de la loi modifiée du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique, en vue de la mise en œuvre des points 5 et 10 de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022 Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet de mettre en œuvre les points 5 et 10 de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022, conclu entre le Gouvernement, représenté par le ministre de la Fonction publique, et la Confédération générale de la fonction publique (CGFP), représentée par son président fédéral et son secrétaire général. Tout d’abord, conformément au point 5 de l’accord salarial, la durée du mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement ou d’indemnité dit « voie expresse » est prolongée de cinq années. Ensuite, conformément au point 10 de l’accord salarial, le système d’appréciation des performances professionnelles sera aboli. Toutefois, il sera maintenu pour les fonctionnaires stagiaires et les employés de l’État en période d’initiation. À l’heure actuelle, l’appréciation des performances professionnelles d’un agent de l’État a lieu aux moments précis suivants : - Pour le fonctionnaire stagiaire et l’employé de l’État en période d’initiation, l’appréciation des performances professionnelles se fait au cours des trois derniers mois de la période de référence (fixée en principe à une année). Lorsque la dernière période de référence est inférieure à un semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation. Conformément au point 10 de l’accord salarial du 9 décembre 2022, le système d’appréciation des performances professionnelles sera maintenu dans le contexte du stage et de la période d’initiation. - Pour le fonctionnaire de l’État (hors stage) et l’employé de l’État (hors période d’initiation), le système d’appréciation s’applique à partir du dernier grade du niveau général pour le passage au niveau supérieur ainsi que pour chaque promotion ou avancement assimilé à une promotion dans le niveau supérieur. L’accord salarial vise à abolir le système d’appréciation à ces moments clés de la carrière du fonctionnaire de l’État et de l’employé de l’État. Il convient encore de mentionner que la gestion par objectifs telle que prévue à l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État (ci-après, « le Statut ») sera maintenue (programme de travail, organigramme, description de fonction, entretien individuel et plan de travail). En ce qui concerne l’entretien individuel, sa fréquence sera toutefois adaptée conformément à ce qui a été convenu dans l’accord salarial. Ainsi, les entretiens individuels entre les agents et leur supérieur hiérarchique ne seront plus organisés pendant la dernière année de la période de référence (fixée à trois années) en cours, mais seront obligatoirement organisés chaque année. Par ailleurs, il y a lieu de préciser qu’au chapitre 2bis du Statut, intitulé « Développement professionnel du fonctionnaire », la procédure d’amélioration des performances professionnelles (article 4ter du 2 Statut) et la procédure d’insuffisance professionnelle (article 42 du Statut) seront également maintenues. En ce qui concerne la procédure d’amélioration des performances professionnelles, le Statut prévoit actuellement qu’elle peut être déclenchée lorsque le résultat de l’appréciation fait apparaître le niveau de performance 1 ou lorsque les performances de l’agent sont insuffisantes en dehors des cas où le système d’appréciation s’applique. Dans la mesure où le système d’appréciation sera aboli pour les fonctionnaires de l’État et les employés de l’État, il est évident que la première hypothèse de déclenchement de cette procédure disparaîtra aussi. 3 Texte du projet de loi Art. 1er. La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit : 1° L’article 1er est modifié comme suit : a) Au paragraphe 3, alinéa 1er, dans la phrase introductive, les termes « , paragraphe 3 » sont supprimés. b) Le paragraphe 5 est modifié comme suit : i. À l’alinéa 1er, les termes « l’article 4bis, » sont supprimés. ii. À l’alinéa 2, les termes « 4bis, » sont supprimés. iii. À la suite de l’alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa 4, libellé comme suit : « Les dispositions de l’article 4bis sont applicables aux employés de l’État en période d’initiation. » 2° À l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 3, les termes « niveau de performance 1 » sont remplacés par les termes « une appréciation professionnelle insuffisante ». 3° L’article 4 est modifié comme suit : a) À l’alinéa 5, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « L’entretien individuel et l’établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire se déroulent une fois par an au cours d’une période à déterminer par le chef d’administration. » b) À l’alinéa 6, les termes « la période de référence est fixée à une année, sauf dans le cas où la dernière partie du stage est inférieure à une année. Dans cette hypothèse, la période de référence est réduite en conséquence. Le » sont remplacés par le terme « le ». 4° L’article 4bis est remplacé par le texte suivant : « Art. 4bis.

(1)Le fonctionnaire stagiaire est soumis à un système d’appréciation des performances professionnelles qui s’appuie sur le système de gestion par objectifs.
(2)Un entretien d’appréciation entre le fonctionnaire stagiaire et son supérieur hiérarchique est organisé au cours des trois derniers mois de la première et de la deuxième année de stage. Lorsque la deuxième année de stage est inférieure à un semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation. Lors de l’entretien d’appréciation, le fonctionnaire stagiaire peut se faire accompagner par son patron de stage ou par un autre agent de son administration. 4 L’appréciation est faite sur base des critères d’appréciation suivants : 1° la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction, 2° la réalisation du plan de travail individuel. Lors de l’entretien d’appréciation, les performances du fonctionnaire stagiaire par rapport aux critères d’appréciation sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation élaborée par le supérieur hiérarchique. A l’issue de l’entretien, le supérieur hiérarchique soumet par écrit au chef d’administration une proposition d’appréciation motivée, renseignant également les observations du fonctionnaire stagiaire. Le chef d’administration arrête le résultat de l’appréciation en connaissance des observations du fonctionnaire stagiaire. La décision motivée du chef d’administration est communiquée par écrit au fonctionnaire stagiaire. Lorsque le fonctionnaire stagiaire obtient une appréciation professionnelle insuffisante, il se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 5. En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation dans les conditions prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, en raison de l’absence du fonctionnaire stagiaire, le stage est prolongé jusqu’au jour de la constatation du résultat de l’appréciation. Cette constatation doit être effectuée au cours des deux premiers mois de son retour. » 5° L’article 4ter est modifié comme suit :
  1. a)À l’alinéa 1er, les termes « le résultat de l’appréciation fait apparaître le niveau de performance 1 ou lorsque » et les termes « en dehors des cas où le système d’appréciation s’applique » sont supprimés.
  2. b)À l’alinéa 2, les termes « prévus à l’article 4bis, paragraphe 2 » sont insérés entre les termes « sur la base des critères du système d’appréciation » et les termes «, est établi par le chef d’administration », les termes « correspondent aux niveaux de performance 2, 3 ou 4 » sont remplacés par les termes « sont suffisantes » et les termes « correspondent au niveau de performance 1 » sont remplacés par les termes « sont insuffisantes ». 6° À l’article 42, paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « au chapitre 2bis » sont remplacés par les termes « à l’article 4ter » et les termes « le niveau de performance 1 » sont remplacés par les termes « une appréciation professionnelle insuffisante ». Art. 2. À l’article 1er, alinéa 3, de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État, la dernière phrase est supprimée. Art. 3. La loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État est modifiée comme suit : 1° À l’article 7, le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  3. a)Les termes « ainsi que pour l’application de la procédure d’amélioration des prestations professionnelles et de la procédure d’insuffisance professionnelle », le terme « soit » et les termes « , soit lorsque l’employé s’est vu attribuer un niveau de performance 1 par application 5 de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat » sont supprimés.
  4. b)Il est complété par un nouvel alinéa 2, libellé comme suit : « Le contrat de travail à durée indéterminée est résilié lorsque l’employé s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et en cas de résiliation prononcée par application de l’article 42 de la même loi. » 2° À l’article 20, paragraphe 3, alinéa 3, les termes « , paragraphe 3, » sont supprimés. 3° À l’article 42, alinéa 4, la dernière phrase est supprimée. 4° À l’article 68, paragraphe 1er, alinéa 3, la dernière phrase est supprimée. 5° À l’article 72, alinéa 1er, le terme « dix » est remplacé par le terme « quinze ». Art. 4. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit : 1° L’article 13 est modifié comme suit :
  5. a)Le paragraphe 1er est modifié comme suit : i. L’alinéa 4 est supprimé. ii. À l’alinéa 5, point 1°, la dernière phrase est supprimée.
  6. b)Le paragraphe 2 est modifié comme suit : i. L’alinéa 4 est supprimé. ii. À l’alinéa 5, point 3°, la dernière phrase est supprimée.
  7. c)Le paragraphe 3 est modifié comme suit : i. L’alinéa 4 est supprimé. ii. À l’alinéa 5, la dernière phrase est supprimée. 2° À l’article 50, le paragraphe 6 est abrogé. 3° L’article 54 est modifié comme suit :
  8. a)Au paragraphe 1er, le terme « dix » est remplacé par le terme « quinze ».
  9. b)Au paragraphe 3, l’alinéa 2 est supprimé. Art. 5. La loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est modifiée comme suit : 6 1° À l’article 65, point 4°, les termes « un niveau de performance 1 » sont remplacés par les termes « une appréciation professionnelle insuffisante » et le terme « défini » est remplacé par le terme « prévue ». 2° L’article 94 de la même loi est modifié comme suit :
  10. a)Au paragraphe 1er, le terme « dix » est remplacé par le terme « quinze ».
  11. b)Au paragraphe 3, l’alinéa 2 est supprimé. Art. 6. L’article 30 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, le terme « dix » est remplacé par le terme « quinze ». 2° Au paragraphe 3, l’alinéa 2 est supprimé. Art. 7. À l’article 5 de la loi modifiée du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique, le point 4° est supprimé. Art. 8. La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2024. 7 Commentaire des articles Ad article 1er 1°
  12. a)Ce point vise à adapter le renvoi à l’article 4bis du Statut au vu de la nouvelle formulation de cet article. En effet, dorénavant, l’article 4bis du Statut sera uniquement et entièrement applicable au fonctionnaire stagiaire et non seulement l’article 4bis, paragraphe 3, du Statut tel que c’est le cas à l’heure actuelle.
  13. b)Ce point est destiné à mettre en œuvre une partie du point 10 de l’accord salarial du 9 décembre 2022, à savoir l’abolition du système d’appréciation des performances professionnelles pour l’employé de l’État. Concrètement, ce point vise à supprimer le renvoi prévu à l’article 1er du Statut qui rend le système d’appréciation des performances professionnelles applicable aux employés de l’État. En même temps, il est précisé que le système d’appréciation est maintenu pour les employés de l’État en période d’initiation. 2° L’objectif de ce point est de rendre la formulation de l’article 2, paragraphe 1 er, alinéa 3, du Statut conforme au contenu du nouvel article 4bis qui ne prévoit plus de niveaux de performance. Ainsi, les termes « niveau de performance 1 » sont remplacés par les termes « une appréciation professionnelle insuffisante ». 3° Le présent point prévoit, conformément à ce qui a été retenu dans l’accord salarial, que l’entretien individuel sera obligatoirement organisé chaque année. Il appartiendra au chef d’administration de déterminer la période au cours de laquelle les entretiens individuels auront lieu dans l’administration. L’entretien individuel constitue un moment privilégié entre l’agent de l’État concerné et son supérieur hiérarchique afin de faire notamment le bilan de la satisfaction de l’agent, de son développement professionnel et de ses souhaits de mobilité éventuels. La pratique a montré qu’organiser cet entretien individuel au cours de la dernière année de la période de référence, qui est fixée à trois ans, n’est pas adapté afin de pouvoir faire un suivi efficace, tant du point de vue du supérieur hiérarchique que du point de vue des ressources humaines. L’organisation annuelle de cet entretien, au cours duquel la satisfaction de l’agent de l’État est thématisée, permet également de prévenir des risques psychosociaux. Lors de l’entretien individuel, le plan de travail individuel actuel est discuté et le supérieur hiérarchique et l’agent de l’État concerné établissent ensemble un nouveau plan de travail individuel. Dans la mesure où l’entretien individuel est intimement lié au plan de travail individuel et que les tâches évoluent constamment, il est proposé que l’établissement du plan de travail individuel se déroulera avec la même fréquence que l’entretien individuel, donc obligatoirement une fois par an. 8 Partant, l’adaptation de la fréquence de l’entretien individuel et de l’établissement du plan de travail individuel permettra au chef d’administration de piloter son administration de manière plus efficace et de disposer de ressources humaines stratégiques qui seront en mesure de considérer aussi bien les besoins des agents de l’État que ceux de l’administration. 4° Ce point est destiné à mettre en œuvre une partie du point 10 de l’accord salarial du 9 décembre 2022, à savoir l’abolition du système d’appréciation des performances professionnelles pour le fonctionnaire de l’État. Il est proposé de reformuler l’article 4bis afin de viser uniquement le fonctionnaire stagiaire et, par le renvoi opéré via l’article 1er, paragraphe 5 du Statut, également l’employé de l’État en période d’initiation. En ce qui concerne le déroulement concret de l’entretien d’appréciation, il convient de souligner qu’il reste quasiment identique à ce qui est prévu à l’heure actuelle. L’unique adaptation qui a été effectuée concerne les niveaux de performance. En effet, à l’heure actuelle, l’article 4bis, paragraphe 2, alinéa 3, du Statut prévoit ce qui suit : « Le résultat de l’appréciation est exprimé en niveaux de performance qui sont définis comme suit:
  14. a)le niveau de performance 4 équivaut à «dépasse les attentes»,
  15. b)le niveau de performance 3 équivaut à «répond à toutes les attentes»,
  16. c)le niveau de performance 2 équivaut à «répond à une large partie des attentes»,
  17. d)le niveau de performance 1 équivaut à «ne répond pas aux attentes» ». L’article 4bis, paragraphe 3, alinéa 2 du Statut, énonce que : « - les effets des niveaux de performance ne s’appliquent pas au stagiaire. Lorsque le stagiaire obtient un niveau de performance 1, il se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 5 ». Ainsi, dans la mesure où les effets des niveaux de performance prévus dans le cadre de l’entretien d’appréciation du fonctionnaire de l’État ou de l’employé de l’État, qui seront d’ailleurs dorénavant abolis, ne s’appliquent pas au fonctionnaire stagiaire et à l’employé de l’État en période d’initiation, il est proposé de supprimer les niveaux de performance. À la place et dans une optique de simplification, le présent projet de loi prévoit que dans le cas où le fonctionnaire stagiaire ou l’employé de l’État en période d’initiation obtient une appréciation professionnelle insuffisante, il se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 5 du Statut. Il en découle implicitement que si le fonctionnaire stagiaire ou l’employé de l’État en période d’initiation obtient une appréciation professionnelle suffisante, ce constat n’aura aucun effet. 5°
  18. a)Ce point vise à rendre le contenu de l’article 4ter du Statut conforme au point 10 de l’accord salarial du 9 décembre 2022. 9 Ainsi, la procédure d’amélioration des performances professionnelles ne pourra plus être déclenchée suite à un entretien d’appréciation ayant donné lieu à un niveau de performance 1 dans la mesure où le système d’appréciation sera aboli pour le fonctionnaire de l’État et l’employé de l’État. La deuxième hypothèse de déclenchement de cette procédure subsiste. Ainsi, le chef d’administration peut, à tout moment, recourir à la procédure d’amélioration des performances professionnelles lorsqu’il constate que les performances professionnelles d’un fonctionnaire de l’État ou d’un employé de l’État sont insuffisantes.
  19. b)L’objectif de ce point est de rendre la formulation de l’article 4ter du Statut conforme au contenu du nouvel article 4bis qui ne prévoit plus de niveaux de performance de 4 à 1. Ainsi, les termes « correspondent aux niveaux de performance 2, 3 ou 4 » sont remplacés par les termes « sont suffisantes » et les termes « correspondent au niveau de performance 1 » sont remplacés par les termes « sont insuffisantes ». 6° Ce point est destiné à adapter la formulation de l’article 42 du Statut afin qu’il soit conforme au point 10 de l’accord salarial du 9 décembre 2022 et au contenu du nouvel article 4bis du Statut qui ne prévoit plus de niveaux de performance. Ainsi, les termes « le niveau de performance 1 » sont remplacés par les termes « une appréciation professionnelle insuffisante ». Ad article 2 Dans le cadre des réformes de 2015, il a également été prévu que les fonctionnaires de l’État nommés à une fonction dirigeante doivent faire preuve des compétences de direction et d’encadrement et que ces compétences font l’objet d’un système d’appréciation dont les conditions et modalités sont fixées par voie de règlement grand-ducal. Cette disposition doit dès lors également être supprimée. Ad article 3 1° Tout d’abord, le présent point vise à modifier la formulation de l’article 7, paragraphe 1 er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État de manière à le rendre conforme au contenu du nouvel article 4bis du Statut qui ne prévoit plus de niveaux de performance. Ainsi, les termes « une appréciation professionnelle insuffisante » sont employés au lieu des termes « le niveau de performance 1 ». En cas d’appréciation professionnelle insuffisante par application de l’article 4bis du Statut, le contrat de travail de l’employé de l’État en période d’initiation est résilié automatiquement, à l’instar de la résiliation du stage d’un fonctionnaire stagiaire obtenant ce même résultat. Ensuite, il est profité de l’occasion afin de clarifier que la procédure d’amélioration des performances professionnelles et la procédure d’insuffisance professionnelle ne sont pas liées à l’ancienneté de service de dix ans à laquelle il est fait référence à l’article 7, paragraphe 1er, de la loi précitée. En effet, en dehors de la période d’initiation de l’employé de l’État, la procédure d’amélioration des performances professionnelles peut être déclenchée à tout moment si le chef d’administration estime que les performances professionnelles d’un employé de l’État donné sont insuffisantes. Dans 10 l’hypothèse où le rapport d’amélioration des performances professionnelles conclut à une insuffisance des performances professionnelles, la procédure d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 42 du Statut est automatiquement déclenchée. La résiliation du contrat constitue une des mesures qui peuvent être prononcées par la Commission d’appréciation des performances professionnelles. 2° L’objectif de ce point est d’adapter le renvoi à l’article 4bis du Statut au vu de la nouvelle formulation de cet article. En effet, dorénavant, l’article 4bis du Statut sera entièrement applicable à l’employé de l’État en période d’initiation et non seulement l’article 4bis, paragraphe 3, tel que c’est le cas à l’heure actuelle. 3° L’article 42, alinéa 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État prévoit que par niveau supérieur, il y a lieu d’entendre le ou les grades supérieurs du sous-groupe d’indemnité où les avancements en grade interviennent après un nombre déterminé d’années de grade, sans préjudice des restrictions légales. Dans ce contexte, il est encore précisé que ces avancements sont assimilés à des promotions pour l’application des dispositions de l’article 4bis du Statut. Or, au vu du point 10 de l’accord salarial, cette précision est à rayer du texte. 4° Ce point vise à supprimer la précision que l’accès à l’échelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3, E3ter, E4, E5, E6 et E7 est assimilé à une promotion pour l’application des dispositions de l’article 4bis du Statut, et ce au regard du point 10 de l’accord salarial du 9 décembre 2022. 5° Ce point a pour objet de mettre en œuvre le point 5 de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022 relatif à la prolongation de cinq ans de la durée du mécanisme de la « voie expresse ». Ad article 4 1° Les précisions que : - les avancements en traitement aux grades 15 et 16 sont assimilés à des promotions pour l’application des dispositions de l’article 4bis du Statut ; les avancements en traitement aux grades 13 et 14 sont assimilés à des promotions pour l’application des dispositions de l’article 4bis du Statut ; les avancements en traitement aux grades 11, 12 et 13 sont assimilés à des promotions pour l’application des dispositions de l’article 4bis du Statut sont supprimées au vu du point 10 de l’accord salarial. 2° La précision que pour l’application des dispositions de l’article 4bis du Statut, l’avancement en traitement prévu au paragraphe 2 de l’article 50 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ainsi que l’avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans prévu au paragraphe 4 du même article et l’accès à l’échelon 14 et suivants des grades E7, E6, E5 et E3ter sont assimilés à des promotions, est supprimée au vu du point 10 de l’accord salarial. 3°
  20. a)Tout d’abord, ce point a pour objet de mettre en œuvre le point 5 de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022 relatif à la prolongation de cinq ans de la durée du mécanisme de la « voie expresse ». 11
  21. b)Ensuite, l’obligation de tenir compte, dans le cadre de la sélection des candidats pouvant bénéficier du mécanisme de la « voie expresse », s’il y a lieu, de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles du fonctionnaire en question, sera également rayée du texte au vu de l’abolition du système d’appréciation des performances professionnelles. Ad article 5 1° Le présent point vise à modifier la formulation de l’article 65, point 4°, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale de manière à le rendre conforme au contenu du nouvel article 4bis qui ne prévoit plus de niveaux de performance. Ainsi, les termes « le niveau de performance 1 » sont remplacés par les termes « une appréciation professionnelle insuffisante ». 2° Tout d’abord, ce point a pour objet de mettre en œuvre le point 5 de l’accord salarial relatif à la prolongation de cinq ans de la durée du mécanisme de la « voie expresse ». Ensuite, l’obligation de tenir compte, dans le cadre de la sélection des candidats pouvant bénéficier du mécanisme de la « voie expresse », s’il y a lieu, de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles du fonctionnaire en question, sera également rayée du texte au vu de l’abolition du système d’appréciation des performances professionnelles. Ad article 6 Il est référé au commentaire du point 2° de l’article 5 ci-dessus. Ad article 7 L’article 5, point 4°, de la loi modifiée du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique prévoit que le congé de reconnaissance attribué dans le cadre du système d’appréciation des performances professionnelles peut être affecté au compte épargne-temps à la demande de l’agent. Au vu du point 10 de l’accord salarial, il est évident que cette disposition n’a plus lieu d’être. Ad article 8 Dans l’accord salarial, il a été prévu que le système d’appréciation sera aboli avec effet au 1er janvier 2023. Or, au vu de l’avis du Conseil d’État (n° 61.085) émis dans le cadre du projet de loi sur l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État (doc. parl. n° 8040) et suite à la prise de position de la CGFP par rapport à l’avant-projet de loi sous rubrique, il est proposé de fixer l’entrée en vigueur de la présente loi au 1er octobre 2024. Cette date s’explique par le fait que la période de référence actuelle viendra à son terme fin 2024 et que dans ce contexte les prochains entretiens d’appréciation devraient théoriquement avoir lieu entre le 1er octobre et le 31 décembre 2024 (au cours des trois derniers mois de la période de référence). Partant, afin d’éviter l’organisation de ces entretiens, la présente loi doit être en vigueur le 1er octobre 2024. 12 Textes coordonnés 13 Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État (extraits) Art. 1er. (…) 3. Sans préjudice de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de l’article 4bis, paragraphe 3 et de l’article 38, paragraphe 2, qui concernent le fonctionnaire stagiaire, désigné ci-après par le terme «stagiaire», sont applicables à celui-ci les dispositions suivantes: les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, l’article 4, l’article 6, l’article 8, l’article 9, les articles 10 à 16bis, les articles 17 à 19, l’article 19quater, l’article 20, les articles 22 et 23, l’article 24, l’article 25, les articles 28 à 28-8, les articles 28-10 à 28-12, l’article 28-14, les articles 28-16 et 2817, l’article 29, l’article 29bis, les articles 29ter à 29decies, l’article 30, paragraphe 1er, à l’exception du dernier alinéa, et paragraphes 3 et 4, l’article 31, paragraphe 6 et paragraphe 8, alinéa 1er, les articles 32 à 36-1., l’article 37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale, l’article 38, paragraphe 1er, l’article 39, l’article 40, paragraphe 1er points a),
  22. b)et d), les articles 44 et 44bis, l’article 47 numéros 1 à 3, l’article 54, paragraphe 1er ainsi que l’article 74. Les formes de congé parental autres que celle prévue à l’article 29ter, paragraphe 1er, ne peuvent être accordées au stagiaire que sous réserve que sa formation générale et spéciale puisse être accomplie au cours de la période de stage. (…) 5. Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés de l’État, sont applicables à ces employés, compte tenu du caractère contractuel de l’engagement, les dispositions suivantes: les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4 et paragraphe 2, alinéa 1er, 1re phrase, l’article 4, l’article 4bis, l’article 4ter, l’article 6, les articles 8 à 20, les articles 22 à 26, les articles 28 à 30, les articles 31-2 à 37, l’article 38, à l’exception du paragraphe 2, les articles 39 à 42 ainsi que les articles 44 à 79 pour autant que l’employé tombe sous le régime disciplinaire des fonctionnaires de l’État. Les dispositions de la 1re phrase de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er ne s’appliquent pas aux postes qui sont destinés à être occupés par des employés qui se trouvent déjà au service de l’État. Les dispositions des articles 4, 4bis, 4ter, 19ter, 31-3 et 39 ne sont applicables qu’aux employés de l’État engagés à durée indéterminée. Les dispositions de l’article 31, à l’exception du paragraphe 1er et du paragraphe 10, alinéa 1er, sont applicables aux employés de l’État bénéficiant d’une tâche complète. Les dispositions de l’article 4bis sont applicables aux employés de l’État en période d’initiation. (…) Art. 2. 1. Indépendamment des conditions spéciales déterminées par les lois et les règlements, nul n’est admis au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions suivantes:
  23. a)être ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne,
  24. b)jouir des droits civils et politiques, 14
  25. c)offrir les garanties de moralité requises,
  26. d)satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de la fonction,
  27. e)satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises,
  28. f)avoir fait preuve, avant l’admission au stage, d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement grand-ducal, pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre de ces langues n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois. Exceptionnellement, le Gouvernement en conseil pourra procéder à l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. L’engagement de ces agents ne pourra avoir lieu qu’après la publication des vacances d’emploi en question.
  29. g)avoir accompli un stage et passé avec succès l’examen de fin de stage. Un règlement grand-ducal précise les conditions prévues ci-dessus. Toutefois, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public. Ces emplois seront déterminés par voie de règlement grand-ducal. L’admission au service de l’Etat est refusée aux candidats qui étaient au service de l’Etat et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office. Elle est également refusée aux candidats dont le contrat a été résilié sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, dont le stage a été résilié pour motifs graves ou qui ont obtenu pour la seconde fois un niveau de performance 1 une appréciation professionnelle insuffisante. Pour l’application des dispositions de la lettre
  30. e)ci-dessus, le ministre, le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions ou le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions peut reconnaître un diplôme ou certificat comme équivalent à celui exigé pour un poste vacant, le cas échéant sur avis d’une commission à instituer par règlement grand-ducal. (…) Chapitre 2bis.– Développement professionnel du fonctionnaire Art. 4. Le développement professionnel du fonctionnaire s’inscrit dans le cadre d’un système de gestion par objectifs qui détermine et assure le suivi de la performance générale de l’administration et de la performance individuelle des agents qui font partie de l’administration. Le système de gestion par objectifs est mis en œuvre par cycles de trois années, dénommés « périodes de référence », sur base des éléments suivants:
  31. a)le programme de travail de l’administration et, s’il y a lieu, de ses différentes unités organisationnelles,
  32. b)l’organigramme,
  33. c)la « description de fonction »
  34. d)l’entretien individuel du fonctionnaire avec son supérieur hiérarchique,
  35. e)le plan de travail individuel pour chaque fonctionnaire. 15 La description de fonction, arrêtée par le chef d’administration, définit les missions et les rôles liés aux fonctions identifiées dans l’organigramme ainsi que les compétences techniques et les compétences comportementales exigées pour l’accomplissement de ces missions et rôles. Le plan de travail individuel se dégage d’une ou de plusieurs descriptions de fonction et définit les activités principales et tâches qui incombent à chaque agent. Le chef d’administration est responsable de la mise en œuvre de la gestion par objectifs dans son administration. Le programme de travail et l’organigramme de l’administration sont établis par le chef d’administration et soumis à l’approbation du ministre du ressort. L’entretien individuel et l’établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire pour la période de référence suivante se déroulent pendant la dernière année de la période de référence en cours. L’entretien individuel et l’établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire se déroulent une fois par an au cours d’une période à déterminer par le chef d’administration. Pour le fonctionnaire nouvellement nommé, le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant les trois premiers mois suivant la date d’effet de sa nomination. Pour le stagiaire, la période de référence est fixée à une année, sauf dans le cas où la dernière partie du stage est inférieure à une année. Dans cette hypothèse, la période de référence est réduite en conséquence. Le le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant le premier mois suivant la date d’effet de son admission au stage. Art. 4bis. 1. Le développement professionnel du fonctionnaire comprend un système d’appréciation des performances professionnelles qui s’appuie sur le système de gestion par objectifs. Le système d’appréciation s’applique à partir du dernier grade du niveau général pour le passage au niveau supérieur ainsi que pour chaque promotion ou avancement assimilé à une promotion dans le niveau supérieur, au sens de la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. 2. Le système d’appréciation comprend les critères d’appréciation, les niveaux de performance, l’entretien d’appréciation et les effets. L’appréciation est faite sur base des critères d’appréciation suivants
  36. a)la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction
  37. b)la réalisation du plan de travail individuel. Le résultat de l’appréciation est exprimé en niveaux de performance qui sont définis comme suit:
  38. a)le niveau de performance 4 équivaut à «dépasse les attentes»,
  39. b)le niveau de performance 3 équivaut à «répond à toutes les attentes»,
  40. c)le niveau de performance 2 équivaut à «répond à une large partie des attentes»,
  41. d)le niveau de performance 1 équivaut à «ne répond pas aux attentes». Un entretien d’appréciation entre le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique est organisé au cours des trois derniers mois de la période de référence. Lors de cet entretien, le fonctionnaire peut se faire accompagner par un autre agent de son administration. Le chef d’administration ou son délégué peut prendre part à cet entretien. 16 En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation dans les trois derniers mois de la période de référence en raison de l’absence du fonctionnaire, l’entretien est effectué au cours des deux premiers mois de son retour. Lors de l’entretien, les performances du fonctionnaire par rapport aux critères d’appréciation définis ci-dessus sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation élaborée par le supérieur hiérarchique. A l’issue de l’entretien, le supérieur hiérarchique soumet par écrit au chef d’administration une proposition d’appréciation motivée, renseignant également les observations du fonctionnaire. Le chef d’administration arrête le résultat de l’appréciation en connaissance des observations du fonctionnaire. La décision motivée du chef d’administration est communiquée par écrit au fonctionnaire. Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 4, il bénéficie de trois jours de congé de reconnaissance pour la période de référence suivant l’appréciation. Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois au cours de cette période et peut être fractionné en demi-journées. Le niveau de performance 3 n’a pas d’effet. Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 2, le chef d’administration lui adresse une recommandation de suivre des formations dans les domaines de compétences jugés insuffisants et identifiés lors de l’appréciation. Le fonctionnaire bénéficie d’une dispense de service pour suivre ces formations. Toutefois, celles-ci ne comptent pas comme formations exigées pour pouvoir bénéficier d’un avancement en grade. Le niveau de performance 1 entraîne le déclenchement de la procédure d’amélioration des performances professionnelles telle que définie à l’article 4ter. 3. Pour le stagiaire, l’appréciation des performances professionnelles se fait au cours des trois derniers mois de la période de référence. Lorsque la dernière période de référence est inférieure à un semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation. Les conditions et critères d’appréciation sont ceux fixés conformément au paragraphe 2 ci-dessus, sous réserve des dispositions suivantes: – lors de l’entretien d’appréciation, le stagiaire peut se faire accompagner par son patron de stage ou par un autre agent de son administration; -les effets des niveaux de performance ne s’appliquent pas au stagiaire. Lorsque le stagiaire obtient un niveau de performance 1, il se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 5. En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation au cours des trois derniers mois de la période de référence en raison de l’absence du stagiaire, la période de référence et, s’il y a lieu, le stage sont prolongés jusqu’au jour de la constatation du résultat de l’appréciation. Cette constatation doit être effectuée au cours des deux premiers mois de son retour. Art. 4bis
(1)Le fonctionnaire stagiaire est soumis à un système d’appréciation des performances professionnelles qui s’appuie sur le système de gestion par objectifs. 17
(2)Un entretien d’appréciation entre le fonctionnaire stagiaire et son supérieur hiérarchique est organisé au cours des trois derniers mois de la première et de la deuxième année de stage. Lorsque la deuxième année de stage est inférieure à un semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation. Lors de l’entretien d’appréciation, le fonctionnaire stagiaire peut se faire accompagner par son patron de stage ou par un autre agent de son administration. L’appréciation est faite sur base des critères d’appréciation suivants : 1° la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction, 2° la réalisation du plan de travail individuel. Lors de l’entretien d’appréciation, les performances du fonctionnaire stagiaire par rapport aux critères d’appréciation sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation élaborée par le supérieur hiérarchique. A l’issue de l’entretien, le supérieur hiérarchique soumet par écrit au chef d’administration une proposition d’appréciation motivée, renseignant également les observations du fonctionnaire stagiaire. Le chef d’administration arrête le résultat de l’appréciation en connaissance des observations du fonctionnaire stagiaire. La décision motivée du chef d’administration est communiquée par écrit au fonctionnaire stagiaire. Lorsque le fonctionnaire stagiaire obtient une appréciation professionnelle insuffisante, il se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, alinéa
  1. En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation dans les conditions prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, en raison de l’absence du fonctionnaire stagiaire, le stage est prolongé jusqu’au jour de la constatation du résultat de l’appréciation. Cette constatation doit être effectuée au cours des deux premiers mois de son retour. Art. 4ter. Lorsque le résultat de l’appréciation fait apparaître le niveau de performance 1 ou lorsque les performances du fonctionnaire sont insuffisantes en dehors des cas où le système d’appréciation s’applique, le chef d’administration déclenche la procédure d’amélioration des performances professionnelles. Au début de cette procédure, un programme d’appui d’une durée maximale d’une année est établi afin d’aider le fonctionnaire à retrouver le niveau de performance requis. A la fin du programme d’appui, un rapport d’amélioration des performances professionnelles sur la base des critères du système d’appréciation prévus à l’article 4bis, paragraphe 2, est établi par le chef d’administration. Si les performances du fonctionnaire correspondent aux niveaux de performance 2, 3 ou 4 sont suffisantes, la procédure est arrêtée. Si les performances du fonctionnaire correspondent au niveau de performance 1 sont insuffisantes, la procédure d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 42 est déclenchée. (…) Art.
  2. Lorsqu’un rapport d’amélioration des performances professionnelles prévu au chapitre 2bis à l’article 4ter fait apparaître le niveau de performance 1 une appréciation professionnelle insuffisante, 18 le fonctionnaire fait l’objet de la procédure d’insuffisance professionnelle, dans les conditions et modalités précisées ci-dessous, et pouvant conduire au déplacement, à la réaffectation ou à la révocation. Par réaffectation au sens du présent article, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à un grade inférieur de son groupe de traitement à un échelon de traitement inférieur à l’échelon atteint dans le grade occupé par le fonctionnaire avant la décision. A partir de la date d’effet de la décision, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade. (…) 19 Loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État (extraits) Art. 1er. La nomination aux fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État est faite pour une durée renouvelable de sept ans, sans préjudice des dispositions légales particulières prévoyant une nomination à durée déterminée pour un autre terme et sans préjudice des dispositions légales relatives à la limite d’âge de mise à la retraite. Par fonction dirigeante au sens de la présente loi on entend les fonctions: – de directeur général ou de directeur général adjoint, – de président, à l’exception des fonctions de président du Conseil arbitral des assurances sociales, – de directeur, de directeur adjoint ou de sous-directeur, – d’administrateur général ou de premier conseiller de Gouvernement, – de ministre plénipotentiaire, – de chef d’état-major, de chef d’état-major adjoint ou de commandant du centre militaire, – de premier inspecteur de la sécurité sociale ou de premier conseiller de direction, – de commissaire, de commissaire de Gouvernement ou de commissaire de Gouvernement adjoint, – de secrétaire général et – d’inspecteur général ou d’inspecteur général adjoint, – de médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du Secteur public, – (. . .) – de premier conseiller de légation – de représentant permanent auprès de l’Union européenne - de Haut-Commissaire à la Protection nationale et de Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint, – de directeur central - commissaire à la langue luxembourgeoise - le médiateur au maintien, à l’inclusion et à l’intégration scolaires classées aux grades 16, 17, 18, S1, F16, F17 et E6 à E8 figurant à l’annexe A, Classification des fonctions, de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Les fonctionnaires nommés à une fonction dirigeante énumérée à l’alinéa 2 doivent faire preuve des compétences de direction et d’encadrement requises pour l’exercice de leurs fonctions. Ces compétences font l’objet d’un système d’appréciation dont les conditions et modalités sont fixées par voie de règlement grand-ducal. Les fonctionnaires visés à l’alinéa qui précède peuvent être révoqués de leurs fonctions s’il existe un désaccord fondamental et persistant avec le Gouvernement sur l’exécution de leurs missions ou s’ils se trouvent dans une incapacité durable d’exercer leurs fonctions. Le chef d’état-major de l’Armée, le directeur général de la Police et le directeur du Service de Renseignement peuvent être révoqués de leurs fonctions avec effet immédiat et en dehors des conditions prévues à l’alinéa précédent. (…) 20 Loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État (extraits) (…) Art. 7.
(1)Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé ne peut plus être résilié, lorsqu’il est en vigueur depuis dix ans au moins, sauf à titre de mesure disciplinaire ainsi que pour l’application de la procédure d’amélioration des prestations professionnelles et de la procédure d’insuffisance professionnelle. Pendant la période précédant cette échéance, il peut être résilié par le ministre ou par le ministre du ressort soit pour des raisons dûment motivées, soit lorsque l’employé s’est vu attribuer un niveau de performance 1 par application de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Le contrat de travail à durée indéterminée est résilié lorsque l’employé s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et en cas de résiliation prononcée par application de l’article 42 de la même loi. (…) Art. 20.
(3)Les deux premières années de service de l’employé à compter de l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée sont considérées comme période d’initiation. Pendant cette période, l’employé doit suivre un cycle de formation de début de carrière. Le chef d’administration désigne une personne de référence chargée d’encadrer l’employé pendant la période d’initiation. Cette mission consiste à introduire l’employé dans sa nouvelle administration, à le familiariser avec son environnement administratif et avec le personnel en place, à l’initier dans ses tâches et dans ses missions, à l’assister, à le conseiller, à le guider et à le superviser. L’identité de la personne de référence ainsi que celle(s) de l’employé ou des employés qu’il doit superviser sont communiquées à l’institut chargé de la formation de début de carrière de l’employé. Pendant la période d’initiation, les dispositions de l’article 4bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État sont applicables. (…) Art.
  1. Les employés de l’Administration générale sont classés dans les catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité définis aux articles 43 à
  2. Dans la catégorie d’indemnité A, il est créé deux groupes d’indemnité, à savoir le groupe d’indemnité A1 et le groupe d’indemnité A
  3. Dans la catégorie d’indemnité B, il est créé un groupe d’indemnité B
  4. Dans la catégorie d’indemnité C, il est créé un groupe d’indemnité C
  5. Dans la catégorie d’indemnité D, il est créé trois groupes d’indemnité, à savoir le groupe d’indemnité D1, le groupe d’indemnité D2 et le groupe d’indemnité D
  6. Chaque groupe d’indemnité est divisé en sous-groupes d’indemnité correspondant aux attributions et formations de base respectives des employés. 21 Pour la détermination des conditions et modalités des avancements en grade, il est créé pour chaque sous-groupe d’indemnité un niveau général et un niveau supérieur. Par niveau général, il y a lieu d’entendre les grades inférieurs du sous-groupe d’indemnité où l’accès aux différents grades se fait par avancements en grade après un nombre déterminé d’années de grades, sans préjudice des restrictions légales. Par niveau supérieur, il y a lieu d’entendre le ou les grades supérieurs du sous-groupe d’indemnité où les avancements en grade interviennent après un nombre déterminé d’années de grade, sans préjudice des restrictions légales. Ces avancements sont assimilés à des promotions pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de État. Par années de grade aux sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre les années de service accomplies depuis le début de carrière dans le sous-groupe d’indemnité, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 28 à 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. (…) Art. 68.
(1)Par dérogation aux dispositions des articles 43 à 49, pour les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, et classés dans les carrières du chargé de cours et du chargé d’éducation visées aux sections IV à VI du tableau point III. «Tableau transitoire des carrières» de l’annexe, le classement correspond aux grades et échelons du point II. «Enseignement» de ce tableau. Les employés qui sont visés par le présent article bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise dans l’échelon auquel ils étaient classés avant l’avancement. Pour ces employés, l’accès à l’échelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3, E3ter, E4, E5, E6 et E7 est lié à la condition d’avoir accompli au cours de la carrière au moins trente journées de formation continue attestée par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sauf en cas de dispense pour des raisons dûment motivées par celuici. L’accès à l’échelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3, E3ter, E4, E5, E6 et E7 est assimilé à une promotion pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Pendant une période transitoire de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et par dérogation au principe de l’alinéa précédent, ces employés peuvent accéder à l’échelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3, E3ter, E4, E5, E6 et E7 en attendant qu’ils remplissent les conditions de formation requises. Ils bénéficient à cet égard d’un crédit de formation de douze journées. (…) Art.
  1. Pour les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces employés d’accéder à un groupe d’indemnité supérieur au 22 leur. Cette possibilité est limitée à une période de dix quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Pour l’exécution de cette disposition sont applicables les conditions et modalités fixées à l’article 54 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, l’employé doit remplir les conditions d’éligibilité suivantes :
  2. avoir accompli quinze années de service depuis son début de carrière;
  3. être classé à un grade relevant du niveau supérieur;
  4. occuper un poste qui comporte l’exercice de fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe d’indemnité initial. Le changement de groupe d’indemnité dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’article 3 de la loi fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien, et uniquement à l’intérieur de l’administration dont relève l’employé. (…) 23 Loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État (extraits) (…) Art.
  5. Rubrique «Enseignement»
(1)Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé trois sous-groupes:
  1. a)un sous-groupe enseignement secondaire avec la fonction de professeur et la fonction d’instituteur spécialisé;
  2. b)un sous-groupe enseignement fondamental avec la fonction d’instituteur spécialisé;
  3. c)un sous-groupe à attributions particulières. Les fonctions du sous-groupe sous
  4. a)et
  5. b)comprennent les grades 12, 13, 14, 15 et 16. Les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après trois et six années de grade à compter de la première nomination. Dans ce sous-groupe, l’accès au grade 15 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. L’avancement en traitement au grade 16 intervient après vingt années de grade à compter de la première nomination. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les avancements en traitement aux grades 15 et 16 sont assimilés à des promotions. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions est défini comme suit: 1° La fonction de formateur d’adultes en enseignement théorique comprend les grades 12, 13, 14, 15 et 16. Les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après trois et six années de grade à compter de la première nomination. L’accès au grade 15 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. L’avancement en traitement au grade 16 intervient au plus tôt après vingt années de grade à compter de la première nomination. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général 24 des fonctionnaires de l’État, les avancements en traitement aux grades 15 et 16 sont assimilés à des promotions. 2° La fonction de directeur adjoint des différents ordres d’enseignement nommé à partir d’une fonction du groupe A1 est classée au grade 16. 3° Les fonctions de directeur des différents ordres d’enseignement sont classées au grade 17.
(2)Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, il est créé trois sous-groupes:
  1. a)un sous-groupe enseignement fondamental avec la fonction d’instituteur;
  2. b)un sous-groupe enseignement secondaire avec les fonctions d’instituteur et de professeur d’enseignement technique;
  3. c)un sous-groupe à attributions particulières. Les fonctions des sous-groupes sous
  4. a)et
  5. b)comprennent les grades 10, 11, 12, 13 et 14. Les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après trois et six années de grade à compter de la première nomination. Dans ces sous-groupes, l’accès au grade 13 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. L’avancement en traitement au grade 14 intervient après vingt années de grade à compter de la première nomination. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé par lui pour des raisons dûment motivées. Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les avancements en traitement aux grades 13 et 14 sont assimilés à des promotions. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions est défini comme suit: 1° La fonction de chef d’institut est classée au grade 15. 2° La fonction de directeur adjoint des différents ordres d’enseignement nommé à partir d’une fonction du groupe A2 est classée au grade 15. 3° La fonction de formateur d’adultes en enseignement technique comprend les grades 10, 11, 12, 13 et 14. Les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après trois et six années de grade à compter de la première nomination. L’accès au grade 13 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. L’avancement en traitement au grade 14 intervient après vingt années de grade à compter de la première nomination. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les avancements en traitement aux grades 13 et 14 sont assimilés à des promotions. 25
(3)Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé deux sous-groupes:
  1. a)un sous-groupe enseignement secondaire avec la fonction de maître d’enseignement;
  2. b)un sous-groupe à attributions particulières. La fonction de maître d’enseignement de l’enseignement secondaire comprend les grades 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination. Dans ces sous-groupes, l’accès au grade 11 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. Les avancements en traitement aux grades 11, 12 et 13 interviennent, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que l’avancement au dernier grade du sousgroupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. L’avancement au grade 13 est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les avancements en traitement aux grades 11, 12 et 13 sont assimilés à des promotions. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous b), le classement des fonctions est défini comme suit: Les fonctions de formateur d’adultes en enseignement pratique et de monitrice surveillante des Centres socio-éducatifs de l’État comprennent les grades 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination. Dans ces sous-groupes, l’accès au grade 11 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade à compter de la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. Les avancements en traitement aux grades 11, 12 et 13 interviennent après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que l’avancement au dernier grade du sousgroupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. L’avancement au grade 13 est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les avancements en traitement aux grades 11, 12 et 13 sont assimilés à des promotions.
(4)Les conditions et modalités des formations prévues dans la présente rubrique sont à fixer par règlement grand-ducal. (…) 26 Art. 50. (…)
(5)Les fonctionnaires relevant de la rubrique «Enseignement» et auxquels le régime transitoire du présent article est applicable doivent avoir accompli au cours de la carrière au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’en avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci avant de pouvoir accéder à l’échelon 14 et suivants des grades E7, E6, E5 et E3ter. Pendant une période transitoire de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, et par dérogation au principe de l’alinéa précédent, les fonctionnaires peuvent accéder à l’échelon 14 et suivants des grades E7, E6, E5, E3ter et E3bis en attendant qu’ils remplissent les conditions de formation. Ils bénéficient à cet égard d’un crédit de formation de douze journées.
(6)Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, l’avancement en traitement prévu au paragraphe 2 ainsi que l’avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans prévu au paragraphe 4 et l’accès à l’échelon 14 et suivants des grades E7, E6, E5 et E3ter sont assimilés à des promotions.
(7)Pour l’application des dispositions de l’article 16, l’accès à la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières est subordonné à la condition d’avoir accompli douze ans à partir de la première nomination du groupe de traitement dont ressort l’agent. Toutefois, à défaut d’un candidat relevant de la rubrique «Enseignement» remplissant les conditions définies à l’article 16 ci-dessus, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire n’ayant pas encore accompli le nombre d’années prévu à l’alinéa qui précède. (…) Art. 54.
(1)Pour les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement supérieur au leur dans les conditions et suivant les modalités déterminées au présent article. Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période de dix quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. (…)
(3)Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, le fonctionnaire doit remplir les conditions suivantes:
  1. avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination;
  2. être classé à une fonction relevant du niveau supérieur;
  3. occuper un poste qui comporte l’exercice des fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe de traitement initial. Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte, s’il y a lieu, de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles du fonctionnaire en question. 27 Le nombre maximum de fonctionnaires d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement initial de l’administration dont relève le fonctionnaire. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité. Sur avis de la commission de contrôle, et sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, le ministre du ressort décide de l’admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu’il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion, à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an. Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’article 2 de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien, et uniquement à l’intérieur de l’administration dont relève le fonctionnaire. Le fonctionnaire dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 3 du présent article par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le fonctionnaire est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l’examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial. A ces fins, le poste du fonctionnaire dans son groupe de traitement initial est converti en un poste relevant du groupe de traitement auquel accède le fonctionnaire. Au moment de la démission ou de la mise à la retraite du fonctionnaire en question, le poste du groupe de traitement libéré sera reconverti en un poste du groupe de traitement initial. En cas d’un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le fonctionnaire qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le ministre du ressort, peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut dépasser trois mois. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l’alinéa précédent lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe. (…) 28 Loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale (extraits) (…) Art.
  4. Le retrait du statut de fonctionnaire stagiaire du cadre policier est prononcé par le ministre sur avis du directeur général de la Police : 1° (...) 2° en cas d’échec à la phase de formation policière théorique et pratique. 3° pour motifs graves tant dans le service qu’en dehors du service ; 4° lorsque l’une des appréciations des performances professionnelles donne lieu à un niveau de performance 1 une appréciation professionnelle insuffisante tel que défini prévue par l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Le retrait du statut de fonctionnaire stagiaire du cadre policier en application du présent article équivaut à une résiliation du stage au sens de l’article 2 de la loi précitée du 16 avril
  5. Après un retrait du statut de fonctionnaire stagiaire du cadre policier pour les motifs évoqués au point 3°, le candidat ne peut plus être admis au stage dans la Police. (…) Art. 94.
(1)Pour les membres du cadre policier en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement immédiatement supérieur au leur dans les conditions et suivant les modalités déterminées au présent article. Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période de dix quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. (…)
(3)Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, le membre du cadre policier doit remplir les conditions ci-dessous : 1° avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination ; 2° être classé à une fonction relevant du niveau supérieur. Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte, s’il y a lieu, de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles du policier en question. Le nombre maximum de policiers d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, est fixé à vingt pour cent de l’effectif total de la catégorie de traitement C du cadre policier. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité. Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’alinéa précédent et uniquement au sein de la Police. 29 Au cas où le nombre de candidatures admissibles dépasse les vingt pour cent, la sélection des candidatures se basera également sur le critère de l’ancienneté de service. (…) 30 Loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police (extraits) (…) Art. 30.
(1)Pour les fonctionnaires intégrés dans le cadre policier de l’Inspection générale de la Police sur base de l’article 20 ou 29, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement immédiatement supérieur au leur dans les conditions et suivant les modalités déterminées au présent article. Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période de dix quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. (…)
(3)Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, le fonctionnaire doit remplir les conditions ci-dessous : 1° avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination dans le cadre policier de la Police ; 2° être classé à une fonction relevant du niveau supérieur ; 3° occuper un poste ou emploi qui comporte l’exercice de fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe de traitement initial. Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte, s’il y a lieu, de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles du fonctionnaire en question. Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et uniquement à l’intérieur de l’IGP. (…) 31 Loi modifiée du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargnetemps dans la Fonction publique (extraits) (…) Art. 5. Les éléments suivants peuvent être affectés au CET à la demande de l’agent : 1° la partie du congé de récréation correspondant à vingt-cinq jours qui n’a pu être accordé à l’agent dans l’année en cours à cause d’une absence prolongée pour raisons de santé ; 2° le congé de compensation prévu à l’article 19 du statut général ; 3° les leçons supplémentaires des enseignants à concurrence d’un maximum annuel de 20 pour cent de leur tâche moyenne de base de l’année concernée ; 4° le congé de reconnaissance attribué dans le cadre du système d’appréciation des performances professionnelles. (…) 32

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