CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.822 N° dossier parl. : 8377 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 5° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale ; 6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police ; et 7° de la loi modifiée du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique, en vue de la mise en œuvre des points 5 et 10 de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022 Avis complémentaire du Conseil d’État (8 octobre 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 26 juillet 2024, par le Premier ministre, d’un amendement gouvernemental au projet de loi sous rubrique. Le texte de l’amendement était accompagné d’un commentaire, d’un extrait du texte du projet de loi amendé, d’un « check de durabilité Nohaltegkeetscheck » ainsi que d’une fiche d’évaluation d’impact. L’avis complémentaire de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été communiqué au Conseil d’État en date du 30 juillet
- Considérations générales L’amendement gouvernemental sous revue entend donner suite à l’observation relative à l’entrée en vigueur du projet de loi formulée par la Chambre des fonctionnaires et employés publics dans son avis du 18 juin
- Le Conseil d’État regrette que les auteurs de l’amendement sous avis n’aient pas saisi l’occasion pour tenir compte des nombreuses propositions de reformulation mises en avant dans son avis du 25 juin
- Examen de l’amendement unique L’amendement sous revue remplace l’article 8 du projet de loi, qui prévoyait initialement une entrée en vigueur de la loi en projet dans son ensemble au 1er octobre 2024, par une nouvelle disposition qui prévoit, pour certaines dispositions seulement, une entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier
- Le Conseil d’État rappelle que dans son avis précité du 25 juin 2024 il avait attiré l’attention des auteurs sur la nécessité d’adapter la disposition en question en fonction de l’évolution de la procédure législative et cela, plus particulièrement, de façon à éviter une rétroactivité du dispositif. Or, à travers l’amendement sous rubrique, les auteurs entendent précisément prévoir une application rétroactive au 1er janvier 2023 de l’ensemble des dispositions en lien avec la suppression du système d’appréciation des performances professionnelles, ceci selon les auteurs en vue de tenir compte des observations de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et des revendications de la Confédération générale de la Fonction publique quant à une application à la lettre du point 10° de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022 qui prévoit que « [l]e système d’appréciation sera aboli avec effet au 1er janvier 2023 »
- Ainsi, sont seules exclues de l’application rétroactive les dispositions relatives à la prolongation de la durée du mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement. Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que d’après la Cour constitutionnelle, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’une disposition législative ou réglementaire s’applique rétroactivement, sauf à titre exceptionnel et lorsque le but à atteindre l’exige dans l’intérêt général et que la confiance légitime des intéressés est dûment respectée
- Une application rétroactive, telle que prévue par la disposition sous revue, risque de heurter les principes de sécurité juridique et de confiance légitime notamment en ce qui concerne certaines situations juridiques antérieures définitivement acquises, comme les situations dans lesquelles la procédure d’amélioration des performances professionnelles ou la procédure d’insuffisance professionnelle ont été déclenchées et à l’issue desquelles une mesure comme le déplacement, la réaffectation ou la révocation ont été prises, et les droits acquis, à savoir les congés de reconnaissance accordés au fonctionnaire ayant obtenu un niveau de performance 4 à travers le système d’appréciation des performances professionnelles
- Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à l’article sous revue. https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2022/12-decembre/09-accord-salarial/accord-salarialversion-finale-20221209.pdf 2 Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 00152 du 22 janvier 2021 (Mém. A - n° 72 du 28 janvier 2021). 3 Voir aussi l’avis du Conseil d’Etat du 12 décembre 2023 relatif au projet de loi sur l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État et portant modification :
- de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
- de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ;
- de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur 2 1 Observations d’ordre légistique Amendement unique Le Conseil d’État demande de reformuler l’article 8 comme suit : « Art.
- Les articles 1er, 2, 3, points 1° à 4°, 4, points 1°, 2° et 3°, lettre b), 5, points 1° et 2°, lettre b), 6, point 2°, et 7, produisent leurs effets au 1er janvier
- » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 8 octobre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien ;
- de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale (doc. parl. n° 80402). 3