A-4071/24-17 CHFEP Doc. parl. n° 8377 Chambre des fonctionnaires et employés publics AVIS du 18 juin 2024 sur le projet de loi portant modification: 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État; 2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État; 5° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale; 6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police, et 7° de la loi modifiée du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la fonction publique, en vue de la mise en œuvre des points 5 et 10 de l’accord salarial dans la fonction publique du 9 décembre 2022 Par dépêche du 25 avril 2024, Monsieur le Ministre de la Fonction publique a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l’intitulé. Ledit projet vise à mettre en œuvre dans la fonction publique étatique les mesures prévues par les points 5 et 10 de l’accord salarial conclu le 9 décembre 2022 entre le gouvernement et la Confédération Générale de la Fonction Publique (CGFP). Plus précisément, il prévoit, d’une part, de prolonger de cinq années la durée d’application du mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement ou d’indemnité communément appelé « voie expresse » et, d’autre part, d’abolir le système d’appréciation des performances professionnelles (sauf pour les fonctionnaires stagiaires et les employés en période d’initiation). Le texte appelle les observations qui suivent de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Remarques préliminaires La Chambre approuve que le système d’appréciation soit enfin aboli. Un tel système n’a pas sa place dans la fonction publique et il n’aurait jamais dû être introduit (entre autres en raison du risque d’une appréciation subjective, du fait que le système n’a apporté aucun avantage pour le développement des carrières des agents, du fait que sa mise en œuvre prend énormément de temps, etc.). Même si l’accord salarial du 9 décembre 2022 prévoit le maintien de certains éléments faisant partie du système d’appréciation ou étroitement liés à celui-ci, tels la gestion par objectifs et les entretiens individuels, la Chambre ne peut s’empêcher de rappeler sa réticence face à tous ces dispositifs relatifs au développement professionnel des agents publics qui ont été mis en place en 2015. Il n’est pas sans raison que ces dispositifs ont fait l’objet de sérieuses critiques depuis leur conception et qu’ils le font encore toujours, des années après leur introduction. La mise en œuvre de mesures obligatoires comme les fameux « Mitarbeitergespräche » par exemple prend énormément de temps aux administrations et services et à leurs chefs, temps qui pourrait être utilisé plus rationnellement dans l’intérêt de la fonction publique et de ses agents. Concernant le système d’appréciation, un tel peut à la limite faire du sens dans le cadre des périodes de stage et d’initiation des agents publics. Comme il a été retenu dans l’accord salarial du 9 décembre 2022, le système sera effectivement maintenu pour les -2fonctionnaires stagiaires et pour les employés en période d’initiation. La Chambre en prend note. Par ailleurs, la procédure d’amélioration des performances professionnelles et la procédure d’insuffisance professionnelle – qui ont toutes les deux été introduites en 2015 avec le système d’appréciation et qui en font partie intégrante – seront maintenues pour tous les agents publics. Le point 10 de l’accord salarial mentionne toutefois l’abolition du système d’appréciation tout court, sans évoquer le maintien des deux procédures susmentionnées. Cela dit, il revient à la Chambre que, lors des discussions menées dans le cadre de l’élaboration de l’accord salarial, la nécessité de maintenir les deux procédures a été abordée. Elle comprend que les procédures sont notamment indispensables pour donner la possibilité à l’État, en sa qualité d’employeur, de pouvoir à tout moment mettre fin à la relation de travail qu’il a avec un agent public en cas d’insuffisance professionnelle manifeste de celui-ci. Les deux procédures étant maintenues, la Chambre rappelle que les dispositions afférentes, et surtout celles concernant la procédure d’amélioration des performances professionnelles, manquent toujours de précision, et ce depuis 2015. Elle l’avait déjà signalé dans son avis n° A-2490 du 18 juin 2013 sur, entre autres, le projet de loi n° 6457 relatif à la réforme statutaire dans la fonction publique. Ainsi, la procédure d’amélioration des performances professionnelles peut être déclenchée par le chef d’administration à tout moment de la carrière de chaque agent public relevant de son administration. Dans le cadre de cette procédure, le chef d’administration procède seul (sans impliquer par exemple le supérieur hiérarchique direct de l’agent concerné) à l’examen des performances professionnelles et il décide si cellesci sont « suffisantes » ou « insuffisantes » (termes qui ne sont pas définis). Dans le dernier cas, il met en place un programme d’appui et il décide de la durée d’application de celui-ci. Par la suite, il établit un rapport et décide le cas échéant, encore une fois tout seul, de déclencher la procédure d’insuffisance professionnelle. La loi, et plus précisément l’article 4ter du statut général, comporte très peu de détails sur les règles à respecter lors la procédure d’amélioration et sur les critères à prendre en compte par le chef d’administration pour le guider dans ses décisions à prendre concernant l’examen des performances professionnelles. La Chambre regrette que le projet de loi sous avis n’apporte pas plus de précisions à la procédure d’amélioration des performances professionnelles. Or, à défaut de précisions suffisantes, la procédure peut varier d’une administration à l’autre et elle risque de mener à des abus et à l’adoption de décisions arbitraires au détriment des agents. Du moins, la procédure administrative non contentieuse doit être appliquée et respectée dans tous les cas. La Chambre souligne en outre que les entretiens individuels, qui risquent d’avoir désormais plus de poids du fait de la nouvelle formulation du statut général, ne doivent -3pas remplacer le système d’appréciation et qu’ils ne doivent pas être utilisés systématiquement comme des appréciations cachées. Finalement, la Chambre relève que le projet de loi sous examen vise seulement le secteur étatique. Dans un souci d’égalité de traitement, les mesures y prévues doivent cependant aussi être mises en œuvre dans le secteur communal et auprès de tous les établissements publics, ceci concomitamment avec leur application auprès de l’État. Examen du texte Ad article 1er, point 2° L’article 1er, point 2°, du projet de loi vise à adapter l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4 (et non pas l’alinéa 3, qui est erronément visé par le texte) du statut général – traitant des cas de refus d’admission de candidats au service de l’État – afin de tenir compte de l’abolition du système d’appréciation des performances professionnelles. La Chambre fait remarquer que ledit article 2, paragraphe 1er, alinéa 4, du statut général suscite de nombreuses questions depuis la modification y apportée par la loi du 15 décembre 2019 (Mémorial A n° 899 du 28 décembre 2019). Elle est régulièrement contactée par ses ressortissants à ce sujet. En effet, il n’est pas clair si la partie de cette disposition qui prévoit que l’admission au service de l’État est refusée aux candidats « qui ont obtenu pour la seconde fois un niveau de performance 1 » est seulement applicable aux stagiaires ou si elle l’est également aux agents nommés définitivement. Avant la modification du 15 décembre 2019, la disposition en question était claire, en prévoyant que l’admission au service de l’État était refusée « aux candidats dont le stage a été résilié pour la seconde fois » (même si cette formulation posait problème concernant la résiliation du stage pour motifs graves). La disposition applicable depuis la modification introduite par la loi du 15 décembre 2019 est problématique dans la mesure où l’attribution d’un niveau de performance 1 ne mène pas nécessairement à la révocation de l’agent concerné. Prenons deux exemples: - Un fonctionnaire obtient un niveau de performance 1 dans le cadre de son appréciation, ce qui entraîne le déclenchement de la procédure d’amélioration des performances professionnelles. À la fin du programme d’appui et suite au rapport d’amélioration des performances professionnelles, le fonctionnaire obtient encore une fois un niveau de performance 1, ce qui entraîne le déclenchement de la procédure d’insuffisance professionnelle. Le fonctionnaire décide alors de quitter volontairement ses fonctions avant la poursuite de la procédure d’insuffisance professionnelle. En application de l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4, du statut général, ce fonctionnaire ne peut plus jamais entrer au service de l’État puisqu’il a obtenu à deux reprises un niveau de performance 1. -4- Un fonctionnaire obtient un niveau de performance 1 dans le cadre d’une première appréciation, ce qui entraîne le déclenchement de la procédure d’amélioration des performances professionnelles ainsi que de la procédure d’insuffisance professionnelle. Lors de cette dernière procédure, la commission prévue à l’article 42 du statut général décide de classer le dossier sans conséquences pour le fonctionnaire. Dans le cadre de la deuxième appréciation du fonctionnaire au cours de sa carrière, celuici obtient de nouveau un niveau de performance 1 et les procédures d’amélioration et d’insuffisance sont encore une fois déclenchées. La commission décide alors la réaffectation du fonctionnaire, qui à son nouveau poste fait un bon travail et n’obtient plus de mauvaise appréciation. Quelques années plus tard, le fonctionnaire décide de démissionner de ses fonctions auprès de l’État. En application de l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4, du statut général, ce fonctionnaire ne peut plus jamais entrer au service de l’État puisqu’il a obtenu à deux reprises un niveau de performance 1 au cours de sa carrière précédente. À la lecture du commentaire des articles du projet de loi n° 7418, qui est devenu par la suite la loi précitée du 15 décembre 2019, il semble que la disposition en question vise uniquement les fonctionnaires stagiaires et plus précisément ceux dont le stage a été résilié pour la seconde fois en raison de l’obtention d’un niveau de performance 1. L’objectif de la modification prévue par ledit projet de loi était en effet de clarifier la loi dans le sens de ne plus donner une deuxième chance à un stagiaire dont le stage a été résilié pour motifs graves. Toutefois, la deuxième phrase de l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4, du statut général, tel qu’il est en vigueur, mentionne le refus d’admission au service de l’État pour tous les « candidats » ayant auparavant obtenu à deux reprises un niveau de performance 1 pendant une carrière précédente auprès de l’État, indépendamment des conséquences attachées à ce résultat, et donc peu importe s’ils ont été révoqués auprès de l’État où s’ils ont décidé à un moment donné de quitter volontairement leurs fonctions auprès de l’État au cours de leur carrière professionnelle. La Chambre doute qu’il ait été la volonté du législateur de restreindre l’accès au service de l’État à des personnes ayant auparavant donné leur démission auprès de celui-ci. Dans un souci de sécurité juridique, il faut impérativement clarifier la disposition en question afin de la rendre conforme à l’objectif poursuivi par la loi du 15 décembre 2019, tel qu’énoncé dans le document parlementaire n° 7418. Le projet de loi sous avis ne comporte malheureusement aucune précision à ce sujet. Il se limite à remplacer les termes « un niveau de performance 1 » par ceux de « une appréciation professionnelle insuffisante » à la deuxième phrase de l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4, du statut général. Étant donné que, au vu des considérations qui précèdent, cette disposition est censée viser uniquement les stagiaires (et les employés en période d’initiation), la référence à l’« appréciation professionnelle » est correcte à cet endroit. -5Ad article 1er, point 3° Aux lettres
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.