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Projet de loi portant modification du Code de procédure pénale I.) Exposé des motifs .................................................................

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice Projet de loi portant modification du Code de procédure pénale I.) Exposé des motifs ..........................................................................................................................3 II.) Texte du projet de loi ....................................................................................................................4 III.) Commentaire des articles ............................................................................................................6 IV.) Texte coordonné du Code de procédure pénale par extraits ..................................................... 11 V.) Fiche financière ........................................................................................................................... 15 Page 2 sur 15 I.) Exposé des motifs Dans le cadre des réflexions engagées sur une modernisation et adaptation du Code de procédure pénale, le présent projet de loi vise à fournir aux autorités judiciaires des moyens supplémentaires adéquats afin de lutter efficacement contre la criminalité ainsi qu’à corriger ou améliorer certaines modalités procédurales en matière pénale qui se sont avérés incomplètes ou dont la mise en pratique semble inefficace. Le projet de loi se divise en deux volets :

  1. a)Introduction d’un nouveau chapitre XIII au livre I er du Code de procédure pénale portant sur la recherche active de fugitifs ;
  2. b)Modifications ciblées du Code de procédure pénale, et notamment : • Article 10 du Code de procédure pénale : Il est proposé d’attribuer la qualité d’Officier de police judiciaire (OPJ) aux membres de l’Inspection générale de la police (IGP). • Article 48-11bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, du Code de procédure pénale : Il est proposé de remplacer les termes «, assistés, le cas échéant, des » par ceux de « ou les ». • Article 101-1 du Code de procédure pénale (nouveau) : Il est proposé de préciser le contexte de l’introduction dans un domicile dans le cadre du mandat d’amener ou d’arrêt. • Article 179, paragraphe 2, alinéa 2, du Code de procédure pénale : Il est proposé de supprimer le délai de trois jours. • Article 223, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale : Il est proposé de préciser le représentant légal dans le cadre des procédures menées à l’encontre des personnes morales. • Article 621 du Code de procédure pénale : Il est proposé de supprimer l’obligation de l’accord du prévenu dans le cadre de la suspension du prononcé. Pour tout détail complémentaire, il est renvoyé au commentaire des articles. Page 3 sur 15 II.) Texte du projet de loi Art. 1er. Au Code de procédure pénale, article 10, est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Ont également la qualité d’officier de police judiciaire l’inspecteur général, l’inspecteur général adjoint et les membres du cadre policier de l’Inspection générale de la Police, suivant la distinction opérée à l’article 17 de la loi précitée du 18 juillet 2018. » Art. 2. À l’article 48-11bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même Code, le bout de phrase « , assistés, le cas échéant, des » est remplacé par les termes « ou les ». Art. 3. Au livre Ier, titre Ier, du même Code, il est inséré un chapitre XIII nouveau, dont la teneur est la suivante : « Chapitre XIII.- De la recherche des fugitifs Art. 48-28.

(1)Le procureur d’Etat est compétent pour rechercher : 1° les personnes visées par un mandat d’arrêt européen ou international émanant d’une autorité judiciaire étrangère ou une demande d’entraide judiciaire n'ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées ; 2° les personnes visées par une enquête préliminaire n'ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées ; 3° les personnes visées par un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt émis par une juridiction de fond n'ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées.
(2)Le procureur d’Etat peut procéder aux : 1° actes de vérification d’identité visés au titre II, chapitre II, du présent Code ; 2° actes de l’enquête préliminaire visés au titre II, chapitre III, du présent Code ; 3° procédures d’identification par empreintes génétiques visées au titre II, chapitre V, du présent Code ; 4° actes de fouille des véhicules visés au titre II, chapitre VI, du présent Code ; 5° actes d’observation visés au titre II, chapitre VII, du présent Code ; 6° mesures d’accès à certains traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par des personnes morales de droit public visées au titre II, chapitre IX, du présent Code ; 7° mesures d’identification d’un utilisateur d’un moyen de télécommunication visées au titre II, chapitre XII, du présent Code.
(3)Les mesures de visite domiciliaire, les mesures de repérage et de localisation visées à l’article 67-1 et les mesures spéciales de surveillance visées au titre III, chapitre I er, section VIII, du présent Code sont ordonnées par le juge d’instruction requis à cet effet par le procureur d’État. Page 4 sur 15
(4)Le juge d’instruction est compétent pour rechercher les personnes visées par un mandat d’amener, un mandat d’arrêt ou un mandat de dépôt qu’il a émis n'ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées. Le juge d’instruction peut procéder à tous les actes relevant de sa compétence. » Art.
  1. Il est inséré au même Code un article 101-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 101-
  2. L’exécution du mandat d’amener ou d’arrêt emporte le droit de pénétrer dans un lieu, lorsqu’il existe un ou plusieurs indices faisant présumer que la personne visée par le mandat est susceptible de s’y trouver. » Art.
  3. Il est inséré au même Code un article 136-76 nouveau, libellé comme suit : « Art. 136-76.
(1)Le procureur européen délégué est compétent pour rechercher les personnes visées par l’article 136-9 du Code de procédure pénale n'ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées.
(2)Il peut procéder à tous les actes prévus à l’article 48-28, paragraphe
  1. » Art.
  2. À l’article 179, paragraphe 2, deuxième alinéa, du même Code, les termes « trois jours ouvrables avant l’audience au plus tard, » sont supprimés. Art.
  3. À l’article 223, paragraphe 1er, du même Code, les termes « à l’époque de l’introduction de l’action publique » sont supprimés, et les termes « actuellement en fonction » sont insérés après les termes « représentant légal ». Art.
  4. À l’article 621, alinéa 1er, du même Code, les termes « , de l'accord du prévenu ou de son avocat, » sont supprimés. Art.
  5. Il est inséré au même Code un article 711 nouveau, libellé comme suit : « Art. 711.
(1)Le procureur général d’État est compétent pour rechercher, aux fins d’exécution, les personnes condamnées à une peine privative de liberté ou bénéficiant d’une mesure de placement au sens de l’article 71 du Code pénal n'ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées.
(2)Il peut procéder à tous les actes prévus à l’article 48-28, paragraphe
  1. » Page 5 sur 15 III.) Commentaire des articles Ad article 1er du projet de loi : L’article 1er du projet de loi vise à compléter l’article 10 du Code de procédure pénale. L’article 8 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police a attribué à l’Inspecteur général, à l’Inspecteur général adjoint et aux membres du cadre policier de l’Inspection générale de la Police la qualité d’officier de police judiciaire à plein temps. Néanmoins, cet attribut n’a pas encore trouvé son reflet à l’article 10 du Code de procédure pénale. L’article 1er du projet de loi vise partant à régulariser cette situation afin de permettre à l’Inspection générale de la Police d’assumer pleinement son rôle. Ad art. 2 du projet de loi : L’article 2 du projet de loi prévoit de modifier l’article 48-11bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. Il est proposé de remplacer les termes «, assistés, le cas échéant, des » par ceux de « ou les », par analogie au paragraphe 6, alinéas 3 et 4 du même article 48-11bis, qui, a contrario, visent un « agent de police judiciaire ou un officier de police judiciaire ». Cette modification constitue donc plutôt une rectification légistique et n’appelle pas d’autres observations. Ad art. 3 du projet de loi : L’article 3 du projet de loi visent les nouveaux moyens attribués aux autorités judiciaires concernant la recherche active de fugitifs. Le droit luxembourgeois ne prévoit pas, à l’heure actuelle, de moyens pour rechercher activement et pour appréhender des personnes en fuite. Les articles 332 et suivants du Code pénal luxembourgeois incriminent certes le soutien ou l’aide à l’évasion, mais ne concernent pas le détenu qui s’évade. A titre d’exemple, tombent sous le champ d’application ratione personae les personnes qui ont été condamnées à une peine d’emprisonnement à titre principal, mais qui ne se sont pas présentées à la prison ou celles qui se sont soustraites aux modalités d’exécution de leur peine ou mesure privative de liberté, telle que la surveillance électronique, le congé pénal ou la permission de sortie ou fuite du Centre pénitentiaire de Givenich. L’absence de moyens pour rechercher activement des fugitifs cause notamment des problèmes en raison de la proximité des frontières avec les pays voisins. En plus, les droits français, allemand et belge offrent des instruments en la matière et la coopération avec les Etats voisins s’avère dès lors difficile en cas de recherche d’un fugitif au Luxembourg. Page 6 sur 15 Au vu du droit comparé existant, le texte du projet de loi est partant inspiré des dispositions des pays voisins et notamment des articles 520bis et suivants du Code d’instruction criminelle belge. Néanmoins, contrairement au système français qui renvoie au seul Procureur, il a été jugé utile à ce que le système luxembourgeois, créé par le présent projet de loi, articule les compétences de la recherche de fugitifs en fonction des autorités compétentes respectives. Ces procédures étant traitées par des parties différentes du Code de procédure pénale, le projet de loi propose ainsi les dispositions suivantes : • Introduire un chapitre XIII nouveau au livre Ier du Code de procédure pénale, dénommé « Chapitre XIII. De la recherche des fugitifs » qui se compose d’un article unique 48-28 nouveau et qui renvoie au procureur d’Etat, d’une part, et au juge d’instruction, d’autre part (article 3 du projet de loi). L’article 48-28, paragraphe 1er, nouveau du Code de procédure pénale vise la compétence du procureur d’Etat pour rechercher les fugitifs visés par un mandat d’arrêt européen, international, de dépôt ou d’arrêt émis par une juridiction de fond, une demande d’entraide judiciaire ou d’extradition ainsi que les personnes faisant l’objet d’une enquête préliminaire. L’article 48-28, paragraphe 2, du Code de procédure pénale énumère les différentes mesures qui seront à disposition du procureur d’Etat à la recherche d’un fugitif et le paragraphe 3 prévoit les cas où la saisine du juge d’instruction s’impose. En effet, il y a des mesures que le procureur d’Etat peut ordonner de manière autonome et qui demeurent inchangés par rapport à ses compétences existantes au niveau de l’information. Il y a d’autre part les mesures pour lesquelles une autorisation du juge d’instruction est nécessaire, par exemple les mesures de repérage et de localisation prévues à l’article 67-1 du Code de procédure pénale. L’article 48-28, paragraphe 4, nouveau du Code de procédure pénale vise la compétence du juge d’instruction en rapport avec les mandats qu’il délivre. Dans un souci d’exhaustivité, la disposition proposée concerne l’ensemble des mandats. • Modifier l’article 136-76 du Code de procédure pénale concernant le procureur européen délégué (article 5 du projet de loi) ; Pour des raisons de parallélisme et de respect du droit européen, le projet de loi attribue également des compétences de recherche de fugitifs au procureur européen délégué. Concernant les moyens proposés, il est renvoyé aux nouvelles dispositions inscrites à l’article 48-28, paragraphe 2, du Code de procédure pénale. • Insérer un article 711 nouveau au Code de procédure pénale pour ce qui est du procureur général d’Etat en matière d’exécution des peines (article 9 du projet de loi). Par analogie aux dispositions précédentes, l’article 9 du projet de loi confère au procureur général d’Etat en matière d’exécution des peines les moyens prévues à l’article 48-28, paragraphe 2, du Code de procédure pénale afin trouver la personne condamnée à une peine privative de liberté ou bénéficiant d’une mesure de placement. Page 7 sur 15 Il importe de noter dans ce contexte que les mesures de recherche de l’individu en cause n’affectent évidemment pas le titre de base (mandat ou décision de condamnation) et il convient également de rappeler la jurisprudence française dans la matière : La Cour de cassation française a décidé, dans un arrêt du 3 avril 2007, qu’il « se déduit de l'article 134 du code de procédure pénale qu'une personne en fuite et vainement recherchée au cours de l'information n'a pas la qualité de partie au sens de l'article 175 dudit code ; qu'il s'ensuit que si elle est arrêtée après que le juge d'instruction l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel, elle ne peut se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de l'article 385 dudit code pour exciper devant cette juridiction d'une quelconque nullité d'actes de l'information, l'ordonnance de renvoi ayant, comme le prévoit l'article 179 du même code, purgé, s'il en existait, les vices de la procédure » .1 La chambre criminelle a eu l’occasion de conforter sa jurisprudence dans une décision de refus de transmissions d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la constitutionnalité des articles 134, alinéa 3, 175 et 385, alinéa 3 du Code de procédure pénale, au regard notamment du principe d’égalité devant la loi. Selon la Cour de cassation, « la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que la personne en fuite ou résidant à l'étranger, qui se soustrait à la procédure d'information, se place, de son propre fait, dans l'impossibilité de bénéficier des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, le bénéfice des dispositions de l'article 385, alinéa 3, du même code constituerait dans son cas un avantage injustifié par rapport à la personne mise en examen qui a normalement comparu aux actes de la procédure. » 2 L’état de fuite privant la personne de la qualité de partie, elle ne peut se prévaloir des prérogatives qu’un tel statut fourni, en particulier celui de pouvoir soulever les nullités des actes de l’information judiciaire devant le tribunal correctionnel, conformément à l’article 385, alinéa 3 du Code de procédure pénale. Ad art. 4 du projet de loi : L’article 4 du projet de loi introduit un article 101-1 nouveau au Code de procédure pénale. L’article 101-1 nouveau du Code de procédure pénale résulte d’une demande des autorités judiciaires qui regrettent que la législation actuelle ne soit pas assez précise lorsque les policiers exécutent un mandat d’amener ou d’arrêt concernant un individu qui se trouve à l’intérieur d’un domicile. Les policiers sont à ce moment dans l’incertitude s’ils peuvent entrer activement à l’intérieur du domicile pour exécuter ledit mandat. La nouvelle disposition proposée par le présent projet de loi précise désormais que l’exécution du mandat emporte le droit au policier de pénétrer dans un domicile à cette fin. 1 Cass. crim., 3 avr. 2007, n° 06-89.315 : JurisData n° 2007-038474 ; Bull. crim. n° 103 ; RSC 2007, p. 834, obs. R. Finielz ; AJ pénal 2007, p. 428, obs. J. Leblois-Happe. – Dans le même sens, V. Cass. crim., 3 oct. 2007, n° 0781.030 : JurisData n° 2007-041099 ; Bull. crim. n°
  2. 2 Cass. crim., 4 janv. 2012, n° 10-85.692, QPC. Page 8 sur 15 Ad art. 5 du projet de loi : L’article 5 du projet de loi introduit un article 136-76 nouveau au Code de procédure pénale, qui confère des pouvoirs de recherche des fugitifs au procureur européen délégué. Il est ainsi renvoyé aux explications énoncées au commentaire de l’article 3 du projet de loi. Ad art. 6 du projet de loi : L’article 12 de la loi du 9 décembre 2021 portant modification du Code de procédure pénale a complété l’article 179, paragraphe 2, par un deuxième alinéa libellé comme suit : « La chambre correctionnelle composée d’un juge peut néanmoins décider, trois jours ouvrables avant l’audience au plus tard, soit d’office, soit à la requête du prévenu, du procureur d’État ou de la victime, de siéger au nombre de trois juges lorsque les faits lui soumis présentent une complexité particulière. Cette décision de la chambre correctionnelle n’est pas susceptible de recours. » Le commentaire de l’article 12 du projet de loi n° 7785 explique qu’« [à] l’instar de ce qui existe à l’article 1007-7 du nouveau Code de procédure civile relatif au juge aux affaires familiales, il est utile de prévoir la possibilité de faire juger certaines affaires en formation collégiale au vu de la complexité de certains dossiers, résultant par exemple du grand nombre de prévenus et de témoins. Il sera également utile de siéger dans certains dossiers d’homicide involontaire en formation collégiale. Ces dossiers peuvent également connaître une complexité certaine due au grand nombre de parties civiles à prévoir. » Cependant, le délai des trois jours existe uniquement pour la chambre correctionnelle. Par exemple, l’article 1007-7, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile relatif au juge aux affaires familiales prévoit que « [l]e juge aux affaires familiales peut renvoyer, d’office ou sur demande d’une des parties, une requête à une formation collégiale composée d’au moins un juge aux affaires familiales lorsque le litige à trancher présente une complexité particulière ou si une question juridique de principe, dont les éléments essentiels n’ont pas encore été jugés, se pose ». Par conséquent, et aux fins de parallélisme des procédures, l’article 6 du projet de loi propose de modifier l’article 179, paragraphe 2, alinéa 2 du Code de procédure pénale en supprimant les termes « trois jours ouvrables avant l’audience au plus tard ». Ad art. 7 du projet de loi : L’article 7 du projet de loi modifie l’article 223, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, en précisant le représentant légal contre qui l’inculpation peut être adressée, faute de quoi, la procédure pénale menée à l’encontre d’une personne morale risque de ne pas aboutir. Ladite modification s’inscrit donc dans une finalité d’efficacité de la procédure pénale en soi. Page 9 sur 15 Actuellement, l’article 223, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale prévoit que « l’action publique est exercée à l’encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l’époque de l’introduction de l’action publique ». Or, la personne qui représente la personne morale au moment « l’introduction de l’action publique », c.-à-d. au moment du réquisitoire introductif du parquet, n’est plus forcément celle qui la représentait au moment des faits visés par l’instruction judiciaire ou l’enquête. De surcroît, il arrive souvent qu’entre le moment du réquisitoire introductif du parquet et la comparution devant le juge d’instruction et puis le tribunal, le représentant légal change une ou plusieurs fois. Il résulte de l’exposé des motifs concernant l’article 223 précité du Code de procédure pénale, que le législateur de l’époque s’est inspiré de l’article 706-43 du code de procédure pénale français, qui prévoit que « [l]’action publique est exercée à l’encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l’époque des poursuites ». Il s’agit donc de convoquer la personne morale « prise en la personne de son représentant légal » au jour de l’acte de procédure concerné, ce qui est plus juste et plus efficace en pratique. Par conséquent, l’article 7 du projet de loi propose de rectifier l’article 223, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale afin que le juge d’instruction ou toute autre autorité judiciaire concernée puisse s’adresser à la personne qui représente la personne morale le jour où le juge pose son acte. Ad art. 8 du projet de loi : L’article 8 du projet de loi modifie l’article 621, alinéa 1er du Code de procédure pénale en supprimant les termes «, de l’accord du prévenu ou de son avocat ». Etant donné que l’accord du prévenu dans le cadre de la suspension du prononcé paraît évident, il est proposé de supprimer ladite mention à l’accord du prévenu. La modification n’appelle pas d’autres observations. Ad art. 9 du projet de loi : L’article 9 du projet de loi introduit un article 711 nouveau au Code de procédure pénale, qui attribue des pouvoirs de recherche des fugitifs au procureur général d’Etat en matière d’exécution des peines. Il est ainsi renvoyé aux explications énoncées au commentaire de l’article 3 du projet de loi. Page 10 sur 15 IV.) Texte coordonné du Code de procédure pénale par extraits Art.
  3. Ont la qualité d’officier de police judiciaire les membres de la Police grand-ducale tels que définis à l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Ont également la qualité d’officier de police judiciaire l’inspecteur général, l’inspecteur général adjoint et les membres du cadre policier de l’Inspection générale de la Police, suivant la distinction opérée à l’article 17 de la loi précitée du 18 juillet
  4. Art. 48-11bis.
(1)Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des ou les agents de police judiciaire peuvent procéder à la fouille d’une personne lorsqu’il existe à l’égard de celle-ci un ou plusieurs indices faisant présumer qu’elle a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit ne faisant pas l’objet d’une instruction préparatoire ; ces dispositions s’appliquent également à la tentative. Le fait que la fouille est effectuée en raison d’un crime ou délit faisant l’objet d’une instruction préparatoire, ne constitue pas une cause de nullité de celle-ci et des procédures incidentes. Toutefois, s’il est constaté que le crime ou délit fait l’objet d’une instruction préparatoire, le juge d’instruction en est Chapitre XIII.- De la recherche des fugitifs Art. 48-28.
(1)Le procureur d’Etat est compétent pour rechercher : 1° les personnes visées par un mandat d’arrêt européen ou international émanant d’une autorité judiciaire étrangère ou une demande d’entraide judiciaire n'ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées ; 2° les personnes visées par une enquête préliminaire n'ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées ; 3° les personnes visées par un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt émis par une juridiction de fond n'ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées.
(2)Le procureur d’Etat peut procéder aux : 1° actes de vérification d’identité visés au Chapitre II du Titre II du Code de procédure pénale; 2° actes de l’enquête préliminaire visés au Chapitre III du Titre II du Code de procédure pénale ; 3° procédures d’identification par empreintes génétiques visées au Chapitre V du Titre II du Code de procédure pénale ; 4° actes de fouille des véhicules visés au Chapitre VI du Titre II du Code de procédure pénale ; 5° actes d’observation visés au Chapitre VII du Titre II du Code de procédure pénale ; 6° mesures d’accès à certains traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par des personnes morales de droit public visées au Chapitre IX du Titre II du Code de procédure pénale ; 7° mesures d’identification d’un utilisateur d’un moyen de télécommunication visées au Chapitre XII du Titre II du Code de procédure pénale. Page 11 sur 15
(3)Les mesures de visite domiciliaire, les mesures de repérage et de localisation visées à l’article 671 du Code de procédure pénale et les mesures spéciales de surveillance visées à la section VIII du Chapitre Ier du Titre III du Code de procédure pénale sont ordonnées par le juge d’instruction requis à cet effet par le procureur d’État. ».
(4)Le juge d’instruction est compétent pour rechercher les personnes visées par un mandat d’amener, un mandat d’arrêt ou un mandat de dépôt qu’il a émis n'ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées. Le juge d’instruction peut procéder à tous les actes relevant de sa compétence. Art. 101-1. L’exécution du mandat d’amener ou d’arrêt emporte le droit de pénétrer dans un lieu, lorsqu’il existe un ou plusieurs indices faisant présumer que la personne visée par le mandat est susceptible de s’y trouver. Art. 136-76.
(1)Le procureur européen délégué est compétent pour rechercher les personnes visées par l’article 136-9 du Code de procédure pénale n'ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées.
(2)Il peut procéder à tous les actes prévus à l’article 48-28
(2). Art. 179.
(1)Les chambres correctionnelles des tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de police par les lois particulières.
(2)Par dérogation au paragraphe
(1)les infractions visées au paragraphe
(3)sont jugées par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement composée d'un juge ayant accompli au moins 2 années de service effectif comme juge à un tribunal d'arrondissement ou comme substitut du procureur d'Etat. La chambre correctionnelle composée d’un juge peut néanmoins décider, trois jours ouvrables avant l’audience au plus tard, soit d’office, soit à la requête du prévenu, du procureur d’État ou de la victime, de siéger au nombre de trois juges lorsque les faits lui soumis présentent une complexité particulière. Cette décision de la chambre correctionnelle n’est pas susceptible de recours.
(3)Sont jugés dans les conditions énoncées au paragraphe précédent, les délits prévus ou visés : 1° pour violation de l’obligation de travail d’intérêt général prévue à l’article 22 du Code pénal ; 2° par les articles 269 à 271 du Code pénal ; 3° par les articles 275 à 282 du Code pénal ; 4° par les articles 327 à 330-1 du Code pénal ; 5° par l’article 371-1 du Code pénal ; 6° par l’article 385 du Code pénal ; Page 12 sur 15 7° par l’article 391bis du Code pénal ; 8° par les articles 398 et 399 du Code pénal ; 9° par l’article 491, alinéa 2, du Code pénal ; 10° par l’article 507 du Code pénal ; 11° par l’article 528 du Code pénal ; 12° par la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 13° par les articles 28 à 30 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; 14° par l’article 12 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ; 15° par les articles 13 et 18 du règlement grand-ducal du 13 janvier 1966 concernant les transports rémunérés de marchandises par route ; 16° par l’article 13 du règlement grand-ducal du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes ; 17° par les articles 6 et 7 du règlement grand-ducal du 19 avril 2012 relatif à l’accès au marché du transport international de marchandises par route. Sont également jugés dans les conditions énoncées au paragraphe 2, les appels contre les jugements du tribunal de police.
(4)La chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe
(3)si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal. Art. 223.
(1)L’action publique est exercée à l’encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l’époque de l’introduction de l’action publique actuellement en fonction.
(2)La personne morale peut également désigner toute autre personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d’une délégation de pouvoir afin de la représenter.
(3)Lorsque l’action publique est introduite pour les mêmes faits ou pour des faits connexes à l’encontre du représentant légal, la personne morale peut désigner un autre représentant conformément au paragraphe
(2). Page 13 sur 15
(4)Lorsque la personne morale désigne un représentant en application du paragraphe
(2)ou
(3), elle doit en faire connaître l’identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec avis de réception. Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure.
(5)Le représentant représente la personne morale à tous les actes de procédure.
(6)Toutefois, en l’absence d’un représentant légal et lorsque la personne morale a omis de désigner un autre représentant conformément au paragraphe
(2)ou
(3), un mandataire de justice sera désigné par le président du tribunal d’arrondissement sur requête du procureur d’Etat. Cette désignation n’est pas susceptible de recours. Art. 621. La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. La suspension est exclue à l’égard des personnes morales si, avant le fait motivant sa poursuite, elle a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une amende correctionnelle ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. La suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision. Elle doit être motivée. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision. Elle doit être motivée. Art. 711.
(1)Le procureur général d’État est compétent pour rechercher, aux fins d’exécution, les personnes condamnées à une peine privative de liberté ou bénéficiant d’une mesure de placement au sens de l’article 71 du Code pénal n'ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées.
(2)Il peut procéder à tous les actes prévus à l’article 48-28
(2). Page 14 sur 15 V.) Fiche financière Le projet de loi sous examen ne comporte pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’Etat. Page 15 sur 15

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