CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.827 N° dossier parl. : 8381 Projet de loi portant modification du Code de procédure pénale Avis du Conseil d’État (22 octobre 2024) En vertu de l’arrêté du 8 mai 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de la Justice. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’un texte coordonné, par extraits, de l’acte qu’il s’agit de modifier, d’une fiche financière, d’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » et d’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de la Commission nationale pour la protection des données et du procureur général d’État ont été communiqués au Conseil d’État respectivement en date des 24 mai et 5 août
- Considérations générales Les auteurs visent, par le projet de loi sous avis, « à fournir aux autorités judiciaires des moyens supplémentaires adéquats afin de lutter efficacement contre la criminalité ainsi qu’à corriger ou améliorer certaines modalités procédurales en matière pénale qui se sont avéré[e]s incomplètes ou dont la mise en pratique semble inefficace. » Ainsi, ils prévoient l’introduction d’un nouveau chapitre XIII au titre II du livre Ier du Code de procédure pénale, ci-après le « CPP », portant sur la recherche de fugitifs et des changements ponctuels à certains articles dudit code. Examen des articles Article 1er La disposition sous revue vise à insérer un alinéa 2 à l’article 10 du CPP afin de préciser la qualité d’officier de police judiciaire de l’inspecteur général, de l’inspecteur général adjoint et des membres du cadre policier de l’Inspection générale de la Police grand-ducale. Les auteurs justifient l’introduction d’un alinéa 2 par le fait que ces personnes, bien qu’ayant déjà cette qualité en application de l’article 8, alinéa 1er, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police, « à plein temps […] cet attribut n’a pas encore trouvé son reflet à l’article 10 du Code de Procédure pénale ». L’article 8 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police prévoit le périmètre dans lequel les officiers de police judiciaire faisant partie de ladite inspection peuvent effectuer des enquêtes judiciaires, à savoir uniquement lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des crimes ou délits commis par des membres de la Police grand-ducale ou dans lesquels ces derniers sont autrement impliqués. Leurs compétences d’officier de police judiciaire sont donc strictement circonscrites par ce texte. Le Conseil d’État s’interroge ainsi sur l’articulation de la nouvelle disposition avec l’article 8 existant, qui, en son alinéa 1er, confère d’ores et déjà la qualité d’officier de police judiciaire aux fonctionnaires énumérés, pour autant que les conditions de l’alinéa 2 sont remplies. La référence à l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est en ce sens ambiguë en ce qu’elle laisse entendre que le pouvoir de police judiciaire des agents visés s’étend à toute infraction pénale quelconque, même en dehors de l’implication d’un policier. Le texte sous examen met par conséquent en place une insécurité juridique, de sorte que le Conseil d’État doit s’y opposer formellement. Soit les auteurs veulent maintenir les pouvoirs actuels de l’Inspection générale de la Police au seul cadre tracé par l’article 8 de la loi modifiée 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police, auquel cas l’article sous examen doit être supprimé, soit les auteurs souhaitent étendre la qualité d’officier de police judiciaire de ces personnes, auquel cas l’article 8 de la même loi est à adapter. Article 2 L’article sous examen a, selon le commentaire de la disposition, pour objet de procéder à une « rectification légistique » à l’article 48-11bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, du CPP. Pourtant, cette « rectification » est loin d’être innocente et change profondément la donne en ce qu’elle confère le pouvoir aux agents de police judiciaire d’effectuer eux-mêmes et seuls des fouilles corporelles. Le Conseil d’État signale aux auteurs que, de lege lata, les fouilles de véhicules et les fouilles de personnes obéissent à un régime équivalent, c’està-dire que dans les deux cas de figure, un officier de police judiciaire, assisté le cas échéant par un agent de police judiciaire, y procède. La modification proposée par l’article sous examen a pour conséquence que la fouille de personnes suivra, si le projet de loi est adopté en l’état, une logique différente, en ce sens que ce type de fouille pourra être effectué soit par un officier de police judiciaire soit par un agent de police judiciaire. Le Conseil d’État s’interroge sur les raisons ayant amené les auteurs du projet de loi sous avis à prévoir un régime différent en fonction de la fouille, ne comprenant pas pourquoi un agent de police judiciaire peut dorénavant effectuer seul une fouille de personnes, tandis qu’il ne peut pas procéder seul à une fouille de véhicules. En conséquence, le Conseil d’État suggère de mettre les deux régimes, à savoir celui de l’article 48-10 et celui de l’article 48-11bis, en concordance. 2 Articles 3 et 4 Sans observation. Article 5 À l’article 136-76, paragraphe 1er, nouveau, la référence à l’article 136-9 du CPP est incorrecte. En effet, l’article 136-9 décrit les compétences du procureur européen, lorsque le parquet européen aura décidé d’exercer sa compétence, de telle sorte qu’il y a lieu d’adapter cette référence. Le Conseil d’État suggère par ailleurs de s’inspirer du libellé de l’article 48-28, paragraphe 1er, inséré au sein du CPP par l’article 3 du projet de loi sous avis. Article 6 Sans observation. Article 7 Si le texte en soi ne donne pas lieu à une observation de la part du Conseil d’État, ce dernier souhaite préciser qu’il coule de source que des poursuites pénales individuelles du chef des faits donnant lieu aux poursuites concernées ne pourront être diligentées que contre les membres du conseil d’administration d’une personne morale pénalement poursuivie en fonctions au moment de ces faits. Article 8 Sans observation. Article 9 L’article sous avis attribue les pouvoirs de rechercher, à des fins d’exécution, les fugitifs condamnés à une peine privative de liberté ainsi que ceux faisant l’objet d’une mesure de placement au sens de l’article 71 du Code pénal, au procureur général d’État. Si l’exécution des peines privatives de liberté prononcées par les juridictions pénales est sans aucun doute du ressort du procureur général d’État en vertu de l’article 669 du CPP, le Conseil d’État tient à rappeler que la compétence du procureur général d’État est cependant limitée à la seule recherche lorsqu’il s’agit d’un fugitif faisant l’objet d’une mesure de placement au sens de l’article 71 du Code pénal, l’exécution de la mesure de placement étant du seul ressort de la commission spéciale chargée de l’exécution des décisions judiciaires de placement telle qu’elle a été instituée par l’article 33 de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux. 3 Observations d’ordre légistique Observation générale L’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet acte se limiteront à indiquer « du même code », en lieu et place de la citation de l’intitulé. Article 1er La phrase liminaire est à reformuler comme suit : « L’article 10 du Code de procédure pénale est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : ». Article 3 Il est suggéré de reformuler la phrase liminaire comme suit : « À la suite de l’article 48-27 du même code, il est inséré un chapitre XIII nouveau, comprenant l’article 48-28, libellé comme suit : ». Subsidiairement, le Conseil d’État souligne que la référence à la phrase liminaire est erronée et qu’il y a lieu de viser le « titre II ». À l’article 48-28, paragraphes 2 et 3, le Conseil d’État signale qu’il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé. Par ailleurs, les références aux dispositions figurant dans le dispositif et, le cas échéant, dans ses annexes se font en principe sans rappeler qu’il s’agit du « présent » acte, à l’exception des cas où l’emploi du terme « présent » peut s’avérer nécessaire dès lors que son omission peut être de nature à introduire un doute au sujet de l’acte visé, et plus particulièrement lorsque plusieurs actes sont visés à un même endroit. À titre d’exemple, il convient d’écrire au paragraphe 2, point 1°, « actes de vérification d’identité visés au livre Ier, titre II, chapitre II, du présent Code ; ». Article 4 La phrase liminaire est à rédiger comme suit : « À la suite de l’article 101 du même code, il est inséré un article 101-1 nouveau, libellé comme suit : ». Par analogie, cette observation vaut également pour les phrases liminaires des articles 5 et
- Article 5 À l’article 136-76, paragraphe 1er, à insérer, les termes « du Code de procédure pénale » sont à supprimer. 4 Article 6 Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Partant, il faut écrire « À l’article 179, paragraphe 2, deuxième alinéa 2, deuxième phrase, du même code, ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 22 octobre
- Pour le Secrétaire général, L’Attaché, Le Président, s. Ben Segalla s. Marc Thewes 5