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Avis du Parquet Général sur le projet de loi portant modification du Code de procédure pénale Le projet de loi a pour ob

Avis du Parquet Général sur le projet de loi portant modification du Code de procédure pénale Le projet de loi a pour objet l'introduction d'un nouveau chapitre XIII au livre 1 er du Code de procédure pénale portant sur la recherche active de fugitifs ainsi que des modifications des articles 10, 48-llb/s, 66-2, 101-1, 179, paragraphe 2, alinéa 2, 233, paragraphe 1 er et 621 du Code de procédure pénale. Commentaire des articles Articles 1 et 2 Les articles 1 et 2 n'appellent pas d'observations particulières. Article 3 L'article sous revue introduit des dispositions applicables en matière de recherche active de fugitifs. Aux termes de l'article en question, sont considérés comme fugitifs, les personnes visées par un mandat d'arrêt européen ou international, par un mandat d'arrêt ou de dépôt national émis par une juridiction de jugement, un mandat d'amener, d'arrêt ou de dépôt national émis par un juge d'instruction ainsi que les personnes visées par une enquête préliminaire nationale ou une demande d'entraide judiciaire internationale, toujours à la condition que ces personnes n'aient ni domicile (connu) ni domicile élu, ni résidence ni lieu de travail connus. La notion de fugitif embrasse ainsi tous les cas de figure dans lesquels les autorités judiciaires nationales ou étrangères recherchent des personnes visées dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure pénale. La rédaction de l'article implique que les mesures envisagées peuvent être prises aussi bien à l'égard de personnes recherchées en vertu d'un mandat d'arrêt européen ou international émis par les autorités judiciaires nationales qu'à l'égard de celles visées par un mandat d'arrêt européen ou international émis par des autorités judiciaires étrangères. La généralité des termes choisis implique par ailleurs que les mesures s'appliquent tant aux personnes recherchées en vertu d'un mandat d'arrêt européen ou international, émis en vue de l'exercice de poursuites pénales, qu'à celles recherchées en vertu d'un tel mandat, émis en vue de l'exécution d'une peine. L'article 110 du Code de procédure pénale dispose que la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, si elle est saisie en vue du règlement de la procédure, respectivement la chambre du conseil de la Cour d'appel, si elle est saisie d'un recours contre l'ordonnance de règlement de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, peut décerner à l'encontre de l'inculpé un mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de sa détention préventive, si par suite du refus 1 volontaire de l'inculpé de se soumettre aux obligations du contrôle judiciaire, les conditions d'émission d'un mandat d'arrêt ou de dépôt se trouvent réunies. En pratique, il ressort d'une jurisprudence constante que la chambre du conseil se limite à retirer à l'inculpé le bénéfice du contrôle judiciaire au vu du non-respect de la condition fixée par le contrôle judiciaire. Le juge d'instruction procède à la suite d'un tel retrait du bénéfice du contrôle judiciaire à l'émission d'un mandat d'amener ou de dépôt 1. Le cas de figure de la révocation du bénéfice du contrôle judiciaire durant la phase de la procédure de règlement est dès lors couvert par le futur article 48-28

(4)du Code de procédure pénale. Toujours est-il qu'en cas d'un éventuel revirement de cette jurisprudence - qui, il est vrai, est pour l'instant bien assise - qui conduirait à considérer qu'il appartient à la seule chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, respectivement de la Cour, de décerner à l'encontre de l'inculpé un mandat d'arrêt ou de dépôt, cette hypothèse ne serait pas couverte par le texte proposé. Il peut ainsi paraître utile d'ajouter au point 3° article 48-28
(1)après le bout de phrase « émis par une juridiction de fond » les termes « ou par une chambre du conseil ». L'article sous examen détermine les autorités compétentes pour rechercher les fugitifs et définit les mesures de recherche qui peuvent être prises. Le procureur d'Etat est ainsi compétent pour la recherche active des fugitifs visés
  1. par un mandat d'arrêt européen ou international,
  2. par un mandat d'arrêt ou de dépôt national émis par une juridiction de jugement,
  3. par une demande d'entraide judiciaire - terme qui englobe tant les décisions d'enquête européenne en matière pénale régies par la loi modifiée du 1er août 2018 que les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale régies par la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale,
  4. ainsi que les fugitifs visés par une enquête préliminaire. Le procureur d'Etat dispose dans ses démarches de recherche de fugitifs entre autres des moyens de l'enquête préliminaire. Il peut en outre faire procéder à des vérifications d'identité, à l'identification par empreintes génétiques, à la fouille de véhicules, à des mesures d'observation systématique et à des mesures d'identification d'un utilisateur d'un moyen de télécommunication. Il pourra par ailleurs accéder à des traitements de données, conformément à l'article 48-24 du Code de procédure pénale. Il aura ainsi à sa disposition une panoplie de mesures qui pourront contribuer à localiser un fugitif. 1 arrêt n° 60/10 Ch.c.C. du 2 février 2010 ; arrêt n° 61/10 Ch.c.C. du 2 février 2010 ; arrêt n° 1141/23 Ch.c.C. du 21 novembre 2023 2 Le procureur d'Etat pourra par ailleurs avoir recours au juge d'instruction afin que ce dernier ordonne des mesures plus contraignantes qui relèvent de la compétence exclusive du magistrat instructeur. La première mesure contraignante est qualifiée de visite domiciliaire. La notion de visite domiciliaire semble couvrir les mesures de perquisition prévues à l'article 65 du Code de procédure pénale. Or, étant donné que dans certains cas de figure, les mesures visées aux articles 66, 66-2, 66-3 et 66-4 du Code de procédure pénale sont de nature à permettre la révélation et la saisie d'informations utiles, voire indispensables à la localisation d'un fugitif (par exemple des données bancaires fournissant des informations sur des retraits d'argent réalisés à l'aide d'une carte bancaire attribuée à un fugitif, permettent de retracer les déplacements de ce dernier), il semble utile de prévoir que les mesures de perquisition et de saisie visées aux articles 65, 66, 66-2, 66-3 et 66-4 du Code de procédure pénale peuvent être ordonnées par le juge d'instruction sur réquisitions du procureur d'Etat,. Les autres mesures contraignantes pouvant être ordonnées par le juge d'instruction sur demande du Ministère public sont le repérage et la localisation téléphoniques ainsi que les écoutes téléphoniques. Il s'agit de mesures qui peuvent être primordiales pour permettre la localisation d'un fugitif. Le juge d'instruction est compétent pour la recherche active des fugitifs visés par un mandat d'amener, d'arrêt ou de dépôt national émis par le magistrat instructeur. Ce dernier peut recourir à tous les actes relevant de sa compétence. Cette formulation englobe tous les actes de procédure visés au Titre III, Chapitre 1er . Le magistrat a ainsi à sa disposition un large éventail de mesures qui sont susceptibles de lui permettre de localiser de manière efficace un fugitif. Article 4 Dans la mesure où il s'avère que le nombre de comptes détenus auprès des établissements de paiement est largement croissant ces dernières années, l'ajout proposé permet d'élargir le champ d'application de l'article 66-2 du Code de procédure pénale et contribue ainsi à l'efficacité de la mesure d'instruction visée par l'article en question. Article 5 La législation actuelle n'autorise pas expressément les agents de la force publique chargés de l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt national, respectivement d'un mandat d'arrêt européen ou international, à s'introduire dans les locaux dans lesquels se trouve la personne recherchée. 3 Il en suit que des difficultés pratiques se posent en cas d'exécution d'un tel mandat. Les policiers doivent-ils renoncer à pénétrer dans le lieu où se trouve la personne recherchée afin de procéder à son arrestation lorsque celle-ci s'y retranche où est-ce que l'existence d'un mandat pour appréhender la personne visée leur permet d'y pénétrer ? En France, l'agent de la force publique chargée de procéder à l'exécution d'un mandat d'arrêt ou de dépôt est autorisé, aux termes de l'article 134 Code de procédure pénale, à s'introduire dans le domicile d'un citoyen dans lequel se trouve la personne recherchée
  5. L'article sous revue permet de mettre une fin à l'insécurité juridique qui découle des interrogations exposées ci-dessus. La solution proposée se démarque par ailleurs de celle pour laquelle a opté le législateur français en ce sens que l'agent de police chargé de procéder à l'exécution d'un mandat d'arrêt ou de dépôt est autorisé à pénétrer en tout lieu lorsqu'il existe des indices faisant présumer que le fugitif visé est susceptible de s'y trouver et non seulement dans le domicile d'un citoyen. Par ailleurs, le texte proposé n'enferme pas cette possibilité dans une plage horaire précise, ce qui présente des avantages en termes de sécurité publique, dans le cas où il convient d'intercepter le plus rapidement possible un fugitif qualifié de dangereux. La solution proposée permet une certaine flexibilité en cas d'actions d'interception concertées dans le cadre de dossiers internationaux, lorsque des fugitifs impliqués dans une même affaire sont censés être interpellés simultanément dans différents pays, dont le Luxembourg. Article 6 L'article 6 introduit un article 136-76 dans le Code de procédure pénale. Il s'agit du corollaire pour le procureur européen de l'article 48-28, paragraphe 2, applicable au procureur d'Etat. Il est dès lors renvoyé aux développements faits sous l'article
  6. 2 L'article 134 Code de procédure pénale français dispose : « L’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’amener, d’arrêt et de recherche ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures. Il en est de même lorsque l'agent est chargé de l'arrestation d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen. Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi. La force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat. Si la personne ne peut être saisie, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat. La personne est alors considérée comme mise en examen pour l'application de l'article 176 ». 4 Article 7 L'article 179, paragraphe 2 prévoit que les infractions visées au paragraphe
(3)de ce même article sont jugées par la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement en composition de juge unique, à moins que la chambre correctionnelle composée d'un juge décide, trois jours ouvrables avant l'audience au plus tard, soit d'office, soit à la requête du prévenu, du procureur d'État ou de la victime, de siéger au nombre de trois juges lorsque les faits lui soumis présentent une complexité particulière. L'article sous revue propose de supprimer la disposition qui exige que la décision de la chambre correctionnelle de statuer en composition collégiale compte tenu de la complexité particulière de l'affaire, intervienne au plus tard trois jours ouvrables avant l'audience. La modification proposée a tout son sens dans la mesure où certains éléments qui permettent d'apprécier si une affaire présente ou ne présente pas une complexité particulière peuvent être portés à la connaissance de tribunal postérieurement au délai des trois jours ouvrables. Par ailleurs, dans la mesure où la décision de la chambre correctionnelle de siéger - ou non - en composition collégiale, n'est pas susceptible de recours, la condition du respect d'un délai minimal de trois jours ouvrables ne présente pas d'utilité particulière ni d'ordre juridique ni d'ordre pratique. Articles 8 et 9 Les articles 8 et 9 n'appellent pas d'observations particulières. Article 10 L'article 10 introduit un article 711 dans le Code de procédure pénale. Il s'agit du corollaire pour le procureur général d'Etat de l'article 48-28, paragraphe 2, applicable au procureur d'Etat. Aux termes de cet article, sont considérés comme fugitifs, les personnes recherchées en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de placement dans une service ou un établissement habilité, prise en application de l'article 71 du Code de procédure pénale. Il en suit qu'en matière de recherche de fugitifs qui se soustraient à l'exécution d'une peine ou d'une mesure de placement, le procureur général d'Etat dispose des mêmes pouvoirs que le procureur d'Etat tels que définis à l'article 48-28, paragraphe 2. L'article n'appelle pas d'observations particulières et il est renvoyé aux développements faits sous l'article 3. 5 Luxembourg, le 5 août 2024 6

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