COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG *★* Cité Judiciaire Bâtiment CR ** L-2080 LUXEMBOURG Avis de la Cour supérieure de justice concernant le projet de loi portant modification du Code de procédure pénale Le 10 mai 2024, Madame le Procureur Général d’Etat a transmis le projet de loi portant modification du Code de procédure pénale pour avis à Monsieur le Président de la Cour supérieure de Justice. Ce projet de loi vise en premier lieu à introduire un nouveau chapitre XIII au livre 1er du Code de procédure pénale portant sur la recherche active de fugitifs. Ce projet de loi vise en deuxième lieu à modifier de façon ponctuelle le Code de procédure pénale. Le projet de loi a été élaboré dans un souci d’amélioration du Code de procédure pénale, c’est-à-dire dans le but de l’adapter en fournissant aux autorités judiciaires des moyens supplémentaires, respectivement des moyens plus performants afin de lutter efficacement contre la criminalité. L’article 1er du projet de loi ajoute un alinéa 2 nouveau à l'article 10 du Code de procédure pénale et n’appelle pas de commentaire. Il s’agit en effet d’harmoniser l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 avec les dispositions de l’article 10 du Code de procédure pénale. Il se pose toutefois la question s’il ne faut pas substituer aux termes « suivant la distinction opérée » par les termes « tels que définis ». Il en va de même de l’article 2, par lequel les auteurs du projet de loi dans un souci d’harmonisation avec les autres dispositions de l’article 48-11 bis, notamment celles prévues au paragraphe
(6), proposent de remplacer les termes « assistés, le cas échéant, des » par les termes « ou les ». Cette modification va dans le sens d’une harmonisation du texte du paragraphe
(1)avec le paragraphe
(6), alinéas 3 et 4, de l’article 48-11bis du Code de procédure pénale. Elle est, en outre, nécessaire pour que l’agent de police judiciaire puisse procéder aux actes dont question sans qu’un officier de police judiciaire l’assiste. Par l’article 3 du projet de loi, les auteurs proposent d’ajouter dans le Code de procédure pénale un chapitre XIII nouveau qui vise à améliorer la recherche des fugitifs en introduisant en droit luxembourgeois des moyens procéduraux en la matière. Ainsi, l’introduction d’un article 48-28 dans le Code de procédure pénale définit-il en son paragraphe
(1)les compétences du procureur d’Etat et en son paragraphe
(2)les actes auxquels ce dernier peut procéder. En ses paragraphes
(3)et
(4), l’article 48-28 définit les actes pour lesquels la saisine du juge d’instruction est nécessaire et les compétences du juge d’instruction. La Cour souligne que ces ajouts rendent plus efficace la recherche et l’appréhension des fugitifs par des moyens qui sont attribués aux autorités judiciaires. Cette introduction de moyens est à approuver en ce qu’elle comble une lacune. Suivant l’article 4, les auteurs du projet de loi proposent également d’introduire un article 101-1 nouveau dans le Code de procédure pénale et soulignent à juste titre que les dispositions légales actuelles ne sont pas suffisamment précises pour que les policiers puissent exécuter un mandat d’amener ou un mandat d’arrêt décerné par le juge d’instruction contre une personne qui se trouve à l’intérieur d’un domicile. La Cour rappelle que l’article 21 de la Constitution prévoit que le domicile est inviolable et qu’une visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus et dans la forme déterminée par la loi. L’intervention d’un juge d’instruction via la délivrance d’un mandat d’amener ou d’arrêt est donc indispensable pour pouvoir pénétrer à l’intérieur d’un domicile, sauf le cas de flagrant crime ou délit. Selon l’article 5, les auteurs du projet de loi proposent ensuite d’introduire un article 136-76 nouveau dans le Code de procédure pénale portant sur les compétences du procureur européen délégué en matière de recherche active de fugitifs dans un souci d’harmonisation avec les nouveaux moyens attribués au procureur d’Etat prévus par l’introduction de l’article 48-28 paragraphe
(2)dans le même code. Cette adaptation est à approuver au vu du droit européen et n’appelle pas de commentaire particulier. Par l’article 6, les auteurs du projet de loi proposent de modifier l’article 179, paragraphe 2, deuxième alinéa, cela dans un souci d’harmonisation avec le droit civil, notamment la procédure prévue à l’article 1007-7 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile, disposition qui ne prévoit pas que la juridiction décide « trois jours ouvrables avant l’audience au plus tard » de siéger au nombre de trois juges. Cette proposition n’appelle pas de commentaire de la Cour. Dans ce contexte, il y a lieu de remarquer que la Cour est d’avis qu’en cas d’introduction à l’avenir de la composition de la chambre du conseil de la Cour d’appel à juge unique, il conviendra de prévoir des dispositions similaires, à savoir la 2 possibilité dans le chef des conseillers de cette chambre de décider dans les matières sujettes à juge unique de siéger en formation collégiale en cas de dossiers complexes. Au vu de l’article 7, les auteurs du projet de loi estiment qu’il est nécessaire de modifier l'article 223, paragraphe
(1), du Code de procédure pénale, en précisant qu’il s’agit du représentant légal « actuellement en fonction ». Cette modification peut être approuvée, la tâche du juge d’instruction étant simplifiée dans la mesure où il convoque la personne qui représente la personne morale le jour où il pose son acte. Les auteurs du projet de loi proposent encore par l’article 8 de porter une modification à l’article 621, alinéa 1 er, du Code de procédure pénale en supprimant les termes « de l’accord du prévenu ou de son avocat ». Les auteurs du projet de loi ont expliqué à juste titre que l'accord du prévenu pour ce qui concerne la suspension du prononcé de la condamnation va de soi. Il convient de remarquer à cet égard que la décision de suspendre le prononcé de la condamnation revient à l’appréciation du juge. Quant à l’article 9, compte tenu de l’introduction d’un chapitre XIII intitulé « De la recherche des fugitifs » et des observations qui précèdent, il convient de relever qu’il est utile d’intégrer, par analogie, un article 711 nouveau dans le Code de procédure pénale qui attribue des pouvoirs au procureur général d’Etat en matière d’exécution des peines dans le cadre de la recherche des fugitifs. Cette introduction de l’article 711 nouveau dans le Code de procédure pénale n’appelle donc pas de commentaire de la Cour. Luxembourg, le 30 mai 2024. Le Président de la\Cour supérieure de Justice HOSCHEIT 3