Grand-Duché de Luxembourg TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE ET A LUXEMBOURG Cité Judiciaire, L-2080 Luxembourg Avis relatif au projet de loi portant modification du Code de procédure pénale (dossier parlementaire 8381 ) Le projet de loi dont question a pour objet de moderniser et d’adapter le Code de procédure pénale. Le texte du projet de loi n’appelle pas à des commentaires exhaustifs, la nécessité de fournir aux autorités judiciaires des moyens supplémentaires adéquats afin de lutter efficacement contre la criminalité et d’améliorer certaines modalités en matière pénale qui se sont avérées incomplètes étant incontournable. Dans un souci de lisibilité, seuls les articles et paragraphes du texte du projet de loi, pour lesquels il semble opportun de relever des points paraissant importants, sont commentés. L’introduction d’un nouveau chapitre XIII au livre 1er du Code de procédure pénale portant sur la recherche active de fugitifs et les modifications que le projet de loi entend apporter aux articles 179, paragraphe 2, alinéa 2, 223, paragraphe 1er et 621, alinéa 1er du Code de procédure pénale appellent notamment les observations suivantes : Article 48-28 Il faut se poser la question si le terme de « fugitif » devrait être précisé. En effet, en parlant au paragraphe
(1), point 1 °, des « personnes visées par un mandat d’arrêt européen ou international émanant d’une autorité judiciaire étrangère ou une demande d’entraide judiciaire n’ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées », le législateur vise-t-il uniquement des personnes condamnées ou également celles qui sont recherchées dans le cadre d’affaires où l’enquête est encore en cours ? La lecture de l’exposé des motifs laisse penser que les deux cas sont visés, en ce qu’il mentionne aussi bien le « condamné » que le « détenu » (page 6 du projet de loi). Cet alinéa mériterait dès lors plus de clarté. Une autre question qui se pose au sujet du paragraphe
(1), point 1°, point a. est celle de savoir ce qu’il faut entendre par « demande d’entraide judiciaire » : s’agit-il uniquement de commissions rogatoires internationales (CRI) ou également de décisions d’enquête européenne (DEE) ? Cette question est importante dans la mesure où l’article 48-28 prévoit que c’est le procureur d’Etat qui est compétent pour rechercher notamment les personnes visées par une demande d’entraide judiciaire n’ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées. Or, en pratique, il arrive régulièrement que le juge d’instruction reçoit des DEE ou CRI dont l’unique but est de localiser une personne recherchée par un autre pays via mandat d’arrêt européen (MAE) en ordonnant des devoirs coercitifs au Luxembourg. Une première question qui se pose est de savoir si la DEE, destinée exclusivement à la recherche d’éléments de preuve, peut être utilisée pour localiser un fugitif, 1 c’est-à-dire si la recherche d’une personne peut être interprétée comme recherche d’une preuve ? Une autre question se posera à l’avenir au vu de la formulation de l’article 48-28 : si le Luxembourg reçoit une DEE ou une CRI qui a comme seul but la recherche d’un fugitif au moyen de l’exécution de devoirs coercitifs au Grand-Duché de Luxembourg, est-ce que cette DEE ou CRI tombera d’office dans le champ de compétence du procureur d’Etat, qui devra requérir le juge d’instruction d’ordonner les mesures coercitives demandées, tel que le prévoit l’article 48-28 ou est-ce que le juge d’instruction sera en charge de l’exécution de cette DEE ou CRI puisque les devoirs sollicités sont des devoirs qui tomberont dans son champ de compétence? Par ailleurs, l’article 48-28, paragraphe
(3)pose problème également. En effet, énumérer limitativement quelques mesures coercitives (« visite domiciliaire, mesures de repérage et de localisation visées à l’article 67-1 et mesures spéciales de surveillance visées au titre III, chapitre 1er, section VIII ») pour lesquelles le recours au juge d’instruction devient nécessaire risque de créer des situations dans lesquelles ni le procureur d’Etat, ni le juge d’instruction ne seront compétents pour intervenir dans le cadre de la recherche d’un fugitif. En effet, ce texte n’énumère pas toutes les mesures coercitives qu’un juge d’instruction peut ordonner, par exemple l’obtention de données bancaires, une perquisition et la saisie auprès d’un tiers de données utiles pour localiser un fugitif, etc. Le texte projeté, en énumérant différentes mesures coercitives, ne confère, dans un tel cas, ni de compétence au procureur d’Etat (paragraphe 2), ni de compétence au juge d’instruction (paragraphe 3). Afin d’y remédier et d’éviter ainsi des situations de vide juridique, le Tribunal propose une rédaction plus générale du paragraphe
(3), donc sans énumération des mesures coercitives. Une formulation précisant que le procureur d’Etat devra requérir le juge d’instruction à chaque fois que des mesures coercitives sont indispensables serait préférable à une énumération limitative de quelques mesures coercitives. Article 179, paragraphe 2, alinéa 2 Le Tribunal avise favorablement la proposition de supprimer les termes « trois jours ouvrables avant l’audience au plus tard » afin de pouvoir décider de siéger en composition collégiale dans une affaire normalement jugée en composition de juge unique et rappelle que dans un avis précédent, il avait déjà soulevé la question de savoir quelle est la raison et surtout l’utilité de prévoir ce délai et avait préconisé de prévoir que la décision de siéger en composition collégiale devrait pouvoir être prise à tout moment, pourvu que ce soit avant l’audience, de sorte à ne pas créer un retard dans l’évacuation de l’affaire étant donné qu’il importe peu, que ce soit pour le prévenu, pour la victime voire pour le Ministère public de savoir, trois jours à l’avance, si la chambre correctionnelle siégera comme juge unique ou en formation collégiale. La modification envisagée ne permet non seulement un parallélisme des procédures tel que préconisé par l’auteur du projet de loi, mais confère dès lors également plus de flexibilité au juge du fond qui est amené à connaître d’une affaire normalement jugée en composition déjugé unique et qui déciderait que la complexité et/ou la sensibilité de l’affaire mériterait qu’elle soit jugée en composition collégiale. En effet, il n'est pas toujours possible de prévoir bien en avance la complexité et l’ampleur de l’affaire, de sorte que la suppression du délai de trois jours ouvrables avant l’audience permet ainsi de décider même à un moment très rapproché de l’audience que l’affaire soit jugée en composition collégiale, cette décision ne changeant d’ailleurs rien pour les parties en cause et ne préjudiciant pas les droits de la défense. 2 Article 223, paragraphe 1er S’il est vrai qu’entre l’acte d’introductif d’instance et la comparution de la personne morale devant le juge d’instruction, puis devant la juridiction du fond, il peut y avoir des changements au niveau de la personne physique étant le représentant légal de la personne morale, le Tribunal observe que la modification envisagée, notamment celle d’exercer l’action publique à l’encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal « actuellement en fonction » au lieu du représentant légal « à l’époque de l’introduction de l’action publique », a pour effet de s’éloigner, le cas échéant, encore plus du représentant légal au moment des faits. Il doit dès lors rester possible de diriger l’action publique à l’encontre de la personne morale, représentée par son représentant légal actuellement en fonction au moment de l’audience, et à l’encontre de la personne physique ayant agi dans l’intérêt et au nom de la société au moment des faits. Article 621, alinéa 1er Le Tribunal salue la proposition de supprimer les termes « de l’accord du prévenu ou de son avocat » dans le cadre de la suspension du prononcé étant donné que cette modification permet au juge qui aurait oublié de demander cet accord à l’audience de pouvoir tout de même prononcer une suspension du prononcé, qui est une mesure très favorable. Il n’est en effet guère imaginable qu’un prévenu s’oppose à une telle décision. Cette modification permet encore d’éviter l’inégalité qui existe actuellement, notamment dans la situation où le prévenu assisté ou représenté par un avocat, ayant demandé cette mesure à l’audience, peut se voir accorder une suspension du prononcé tandis que le prévenu qui a comparu seul et qui n’a pas demandé une telle mesure en n’ayant pas connaissance de son existence, en face d’un juge qui n’a pas forcément pensé à demander l’accord, ne peut se voir accorder cette mesure, faute d’accord. De manière générale, le projet de loi est dès lors à approuver étant donné qu’il fournit aux autorités judiciaires des moyens supplémentaires adéquats afin de lutter efficacement contre la criminalité et qu’il vise à améliorer certaines modalités en matière pénale. 3