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Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 19 décembre 2024 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Claude

i n m l Chambre I 1 1 1 1 * des Députés L53J GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N°8381 PROJET DE LOI portant modification du Code de procédure pénale Art. 1 er. À l’article 48-10, paragraphe 1 er, première phrase, du Code de procédure pénale, le bout de phrase « , assistés, le cas échéant, des » est remplacé par les termes « ou les ». Art.

  1. À l’article 48-1Ibis, paragraphe 1 er , alinéa 1er, du même code, le bout de phrase « , assistés, le cas échéant, des » est remplacé par les termes « ou les ». Art.
  2. À la suite de l’article 48-27 du même code, il est inséré un chapitre XIII nouveau, comprenant l’article 48-28, libellé comme suit : « Chapitre XIII.- De la recherche des fugitifs Art. 48-28.

(1)Le procureur d’Etat est compétent pour rechercher : 1° les personnes visées par un mandat d'arrêt européen ou international émanant d’une autorité judiciaire étrangère ou une demande d'entraide judiciaire n'ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées ; 2° les personnes visées par une enquête préliminaire n'ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées ; 3° les personnes visées par un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt émis par une juridiction de fond n'ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n'ont pas pu être trouvées.
(2)Le procureur d’Etat peut procéder aux : 1° actes de vérification d’identité visés au livre I e', titre II, chapitre II ; 2° actes de l’enquête préliminaire visés au livre Ier , titre II, chapitre III ; 3° procédures d’identification par empreintes génétiques visées au livre I er , titre II, chapitre V ; 4° actes de fouille des véhicules visés au livre Ier, titre II, chapitre VI ; 5° actes d'observation visés au livre I er , titre II, chapitre VII ; 6° mesures d’accès à certains traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par des personnes morales de droit public visées au livre Ier , titre II, chapitre IX ; 7° mesures d’identification d’un utilisateur d’un moyen de télécommunication visées au livre Ier, titre II, chapitre XII. 1
(3)Les mesures de visite domiciliaire, les mesures de repérage et de localisation visées à l’article 67-1 et les mesures spéciales de surveillance visées au livre I er , titre III, chapitre Ier , section VIII sont ordonnées par le juge d’instruction requis à cet effet par le procureur d’État.
(4)Le juge d’instruction est compétent pour rechercher les personnes visées par un mandat d’amener, un mandat d’arrêt ou un mandat de dépôt qu’il a émis n'ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées. Le juge d’instruction peut procéder à tous les actes relevant de sa compétence. » Art.
  1. À la suite de l’article 101 du même code, il est inséré un article 101-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 101-
  2. L'exécution du mandat d'amener ou d’arrêt emporte le droit de pénétrer dans un lieu, lorsqu’il existe un ou plusieurs indices faisant présumer que la personne visée par le mandat est susceptible de s’y trouver. » Art.
  3. À la suite de l'article 136-75 du même code, il est inséré un article 136-76 nouveau, libellé comme suit : « Art. 136-76.
(1)Le procureur européen délégué est compétent pour rechercher les personnes visées par l’article 48-28, paragraphe 1er , pour les affaires relevant de ses compétences visées au livre I er , titre V, chapitre Ier.
(2)Il peut procéder à tous les actes prévus à l’article 48-28, paragraphe
  1. » Art.
  2. À l’article 179, paragraphe 2, alinéa 2, deuxième phrase, du même code, les termes « trois jours ouvrables avant l’audience au plus tard, » sont supprimés. Art.
  3. À l’article 223, paragraphe 1er, du même code, les termes « à l’époque de l’introduction de l’action publique » sont supprimés, et les termes « actuellement en fonction » sont insérés après les termes « représentant légal ». Art.
  4. À l’article 621, alinéa 1er, du même code, les termes « , de l’accord du prévenu ou de son avocat, » sont supprimés. Art.
  5. À la suite de l'article 710 du même code, il est inséré un article 711 nouveau, libellé comme suit : « Art. 711.
(1)Le procureur général d’État est compétent pour rechercher, aux fins d'exécution, les personnes condamnées à une peine privative de liberté ou bénéficiant d’une mesure de placement au sens de l’article 71 du Code pénal n'ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées.
(2)Il peut procéder à tous les actes prévus à l’article 48-28, paragraphe 2. » Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 19 décembre 2024 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Claude Wiseler 2

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