Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Christophe LI Service des commissions Tel. : +352 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Luxembourg, le 10 mai 2024 Objet : 8299 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire en vue d’arrêter un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature de l’ordre judiciaire Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après vingt et un amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 2 mai
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 12 mars 2024 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Scission du projet de loi initial Dans sa teneur initiale, le programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature de l’ordre judiciaire prévoyait la création de cent quatre-vingt-quatorze nouveaux postes de magistrat. Il est proposé d’échelonner la création de ces postes sur une période de six années judiciaires. Dans le cadre de leurs avis relatifs au projet de loi n°8299, le Conseil national de la justice (CNJ) et les chefs de corps de l’ordre judiciaire ont formulé les observations et suggestions suivantes. Avant tout renforcement substantiel des effectifs des services de la Justice, il faudrait réviser les conditions d’accès à la magistrature par une réforme du recrutement et de la formation professionnelle des attachés de justice. En ce qui concerne les besoins de recrutement dans la magistrature, il serait difficile de faire des prévisions fiables sur une période aussi longue que six années judiciaires. En concertation avec les chefs de corps de l’ordre judiciaire, le CNJ a formulé le 20 décembre 2023 une recommandation : D’une part, le CNJ propose « d’identifier les besoins urgents pour les deux années à venir avant de considérer une augmentation plus importante des effectifs. ». Pour les années judiciaires 2024/2025 et 2025/2026, la création de 64 nouveaux postes de magistrat est suggérée. D’autre part, le CNJ recommande d’accorder « davantage d’indépendance au pouvoir judiciaire en planifiant à cet égard un cadre budgétaire large fixé annuellement ou biannuellement mis à disposition du Conseil. Il s’agit en particulier de se départir du cadre actuel lequel prévoit la création de postes dans la magistrature par modification législative des lois modifiées du 7 mars 1980 relative à l’organisation judiciaire et 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. Le Conseil se verrait doté d’une compétence supplémentaire renforçant sa mission qui est celle de veiller au bon fonctionnement de la justice. Ce principe permettrait une réactivité certaine au regard de la situation évolutive des besoins en effectifs de la magistrature laquelle n’est malheureusement pas assurée suivant le processus législatif actuel. » Les évaluateurs du Groupe d’action financière (GAFI) ont recommandé un renforcement des effectifs des services de la Justice dans le domaine de la lutte contre la criminalité économique et financière. Les instances du GAFI ont pris connaissance du programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature et de la volonté politique de renforcer les services de la Justice par la création de 194 postes supplémentaires de magistrat. Une éventuelle réduction du nombre total des créations de postes dans la magistrature conduirait certainement à des résultats négatifs lors de la prochaine évaluation du GAFI et porterait atteinte à la renommée internationale du pays. C’est la raison pour laquelle la Commission préconise la création de l’intégralité des 194 postes telle que prévue par le projet de loi initial. Pour tenir compte de la recommandation du CNJ, la Commission recommande d’opérer certains réajustements. À cet effet, le projet de loi n°8299 est scindé en deux projets de loi séparés. D’une part, le projet de loi n°8299A sur le programme pluriannuel de recouvrement dans la magistrature de l’ordre judiciaire comporte une période de référence plus courte que celle initialement prévue. Le programme de recrutement tel qu’amendé prévoit la création de 94 nouveaux postes de magistrat de l’ordre judiciaire pour les années judiciaires 2024/2025, 2025/2026 et 2026/
- D’autre part, le projet de loi n°8299B prévoit la création d’un pool de réserve de postes de magistrat auprès du CNJ. Ce pool de réserve sera alimenté par un nombre total de 100 postes de magistrat. La création de ces postes sera échelonnée sur quatre années judiciaires par des tranches annuelles de 25 postes. L’administration du pool de réserve de postes de magistrat est confiée au CNJ qui attribuera les postes aux différents services de la Justice en cas de besoin. Les postes en question sont destinés non seulement aux services de l’ordre judiciaire, mais également aux juridictions de l’ordre administratif. Si l’objectif poursuivi constitue une gestion plus flexible des effectifs de la magistrature, le législateur n’entend pas renoncer à sa prérogative de renforcer directement les effectifs des services de la Justice par le biais d’une loi. Les points saillants du projet de loi n°8299A sur le programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature - La création de 94 postes de magistrat Le CNJ propose d’attribuer non seulement neuf postes à la Cour supérieure de justice en vue de créer trois nouvelles chambres de la Cour d’appel, mais également six postes au Parquet général. Les auteurs des amendements estiment que le renforcement d’une telle ampleur des instances d’appel, sur une période aussi courte que deux années judiciaires, provoquerait dans le chef des tribunaux d’arrondissement et parquets une perte des magistrats les plus expérimentés, ce qui entraînerait un affaiblissement des juridictions de première instance. L’échelonnement du renforcement des effectifs de la Cour d’appel et du Parquet général sur une période plus longue atténuerait les dommages collatéraux pour les tribunaux d’arrondissement et parquets. Pour arrêter la nouvelle durée du programme pluriannuel de recrutement, la Commission prend également en considération les précédents législatifs. La loi modifiée du 27 juin 2017 arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire porte sur quatre années judiciaires. La loi du 20 juillet 2023 1 renforce les effectifs de la justice administrative sur trois années judiciaires. Dès lors, la Commission recommande un programme pluriannuel de recrutement sur une durée de trois années judiciaires. La création des 94 nouveaux postes de magistrat sera répartie sur l’année judiciaire 2024/2025 (32 nouveaux postes), l’année judiciaire 2025/2026 (31 nouveaux postes) et l’année judiciaire 2026/2027 (31 nouveaux postes). Les 94 nouveaux postes de magistrat de l’ordre judiciaire sont attribués comme suit : Cour d’appel : 10 postes Parquet général : 7 postes Tribunal d’arrondissement de Luxembourg : 32 postes Parquet du Tribunal arrondissement de Luxembourg : 22 postes Tribunal d’arrondissement de Diekirch : 11 postes Parquet du Tribunal arrondissement de Diekirch : 5 postes Cellule de renseignement financier : 6 postes Justice de paix de Diekirch : 1 poste Les amendements visent à garantir des perspectives de carrière raisonnables pour les membres de la magistrature de l’ordre judiciaire. Parmi les 94 nouveaux postes de magistrat, il y aura cinq postes du grade M6, neuf postes du grade M5, 31 postes du grade M4, 23 postes du grade M3 et 26 postes du grade M
- En outre, trois postes existants de magistrat sont transformés et classés dans un grade supérieur. - La création de 20 postes d’attaché de justice Le renforcement des effectifs de la magistrature est conditionné par une réforme du recrutement et de la formation professionnelle des attachés de justice. La réforme des conditions d’accès à la magistrature constitue une priorité politique. Un projet de réforme de la législation sur les attachés de justice sera introduit dans la procédure législative avant les vacances d’été. Pour la session de recrutement en cours, 37 candidats postulent pour le service d’attaché de justice, qui est le préalable nécessaire de l’accès aux fonctions de juge et de substitut. Il s’agit d’une augmentation spectaculaire des candidatures par rapport aux années précédentes où il y avait en moyenne une quinzaine de candidatures pour 25 vacances de poste. 1 Loi du 20 juillet 2023 portant modification de : 1° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 2° la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 3° la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; en vue du renforcement des effectifs de la justice administrative et de la numérisation des procédures urgentes devant le tribunal administratif. (MÉMORIAL AN° 457 du 27 juillet 2023) Sans attendre le dépôt du projet de loi sur le recrutement et la formation professionnelle des attachés de justice, la Commission recommande la création de 20 postes supplémentaires d’attaché de justice. L’effectif légal du pool des attachés de justice passera par conséquent de 30 à 50 postes. II. Observations préliminaires Au vu des amendements proposés, bon nombre d’observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État dans son avis prémentionné deviennent sans objet. - Modification de l’intitulé du projet de loi initial Dans un souci de transparence législative, l’intitulé de la future législation précise dorénavant que le programme de recrutement amendé portera sur une période de trois années judiciaires. Il prend la teneur suivante : « Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 2° la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; en vue d’arrêter un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature de l’ordre judiciaire pour les années judiciaires 2024/2025, 2025/2026 et 2026/2027 ». - Reprise de la proposition de texte formulée par le Conseil d’État à l’endroit de l’article 13bis de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire À l’endroit de l’article 6 du projet de loi portant modification de l’article 13bis de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, la Commission fait sienne la proposition de texte du Conseil d’État. Cette façon de procéder devrait permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle. * III. Amendements Amendement 1 L’article 1er du projet de loi, portant sur l’article 2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, est amendé comme suit : Art. 1er. L’article 2 de loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifie comme suit:
- L’article 2 prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2023 : « Art. 2.
(1)La justice de paix de Luxembourg est composée d’un juge de paix directeur, de deux juges de paix directeurs adjoints et de seize juges de paix, celle d’Esch-surAlzette d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de huit juges de paix, celle de Diekirch d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de trois juges de paix.
(2)Les juges de paix directeurs administrent la juridiction, répartissent le service entre les magistrats et assurent le bon fonctionnement du service. » 2. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2024 : «
(1)La justice de paix de Luxembourg est composée d’un juge de paix directeur, de deux juges de paix directeurs adjoints et de dix-sept juges de paix, celle d’Esch-surAlzette d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de neuf juges de paix, celle de Diekirch d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de quatre juges de paix. » 3. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 : «
(1)La justice de paix de Luxembourg est composée d’un juge de paix directeur, de deux juges de paix directeurs adjoints et de dix-huit juges de paix, celle d’Esch-surAlzette d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de neuf juges de paix, celle de Diekirch d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de quatre juges de paix. » 4. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2026 : «
(1)La justice de paix de Luxembourg est composée d’un juge de paix directeur, de deux juges de paix directeurs adjoints et de dix-neuf juges de paix, celle d’Esch-surAlzette d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de dix juges de paix, celle de Diekirch d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de cinq juges de paix. » 5. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2027 : «
(1)La justice de paix de Luxembourg est composée d’un juge de paix directeur, de deux juges de paix directeurs adjoints et de vingt juges de paix, celle d’Esch-sur-Alzette d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de onze juges de paix, celle de Diekirch d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de cinq juges de paix. » 6. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2028 : «
(1)La justice de paix de Luxembourg est composée d’un juge de paix directeur, de trois juges de paix directeurs adjoints et de vingt juges de paix, celle d’Esch-sur-Alzette d’un juge de paix directeur, de deux juges de paix directeurs adjoints et de onze juges de paix, celle de Diekirch d’un juge de paix directeur, de deux juges de paix directeurs adjoints et de cinq juges de paix. » « Art. 1er. À partir du 16 septembre 2024, l’article 2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire prend la teneur suivante : « Art. 2.
(1)La justice de paix de Luxembourg est composée d’un juge de paix directeur, de deux juges de paix directeurs adjoints et de quinze juges de paix, celle d’Esch-surAlzette d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de huit juges de paix, celle de Diekirch d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de quatre juges de paix.
(2)Les juges de paix directeurs administrent la justice de paix, répartissent le service entre les juges et assurent le bon fonctionnement du service. » » Commentaire : La justice de paix de Diekirch disposera d’un poste supplémentaire de juge de paix avec effet au 16 septembre
- Son effectif légal passera de cinq à six magistrats. Amendement 2 L’article 4 du projet de loi, portant sur l’article 11 de la même loi, est amendé comme suit : « Art.
- L’article 11 de la même loi précitée est modifié comme suit :
- L’article 11 prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2023 : « Art. 11.
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de huit premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de vingt-neuf viceprésidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de cinq juges de la jeunesse, de quatre juges des tutelles, de trente-huit premiers juges, de trentedeux juges, d’un procureur d’État, de quatre procureurs d’État adjoints, de dix substituts principaux, de quinze premiers substituts et de seize substituts.
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires, employés et salariés de l’État peuvent y être affectés. » 2. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2024 : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de douze premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de trente-et-un viceprésidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de cinq juges de la jeunesse, de cinq juges des tutelles, de trente-huit premiers juges, de trente-cinq juges, d’un procureur d’État, de six procureurs d’État adjoints, de douze substituts principaux, de dix-sept premiers substituts et de dix-sept substituts. » 3. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de seize premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de trente-trois viceprésidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de six juges de la jeunesse, de cinq juges des tutelles, de trente-neuf premiers juges, de trente-sept juges, d’un procureur d’État, de sept procureurs d’État adjoints, de quinze substituts principaux, de dix-huit premiers substituts et de dix-neuf substituts. » 4. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2026 : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de vingt premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de trente-cinq viceprésidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de six juges de la jeunesse, de six juges des tutelles, de quarante premiers juges, de trente-neuf juges, d’un procureur d’État, de neuf procureurs d’État adjoints, de dix-sept substituts principaux, de vingt premiers substituts et de vingt substituts. » 5. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2027 : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de vingt-quatre premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de trente-huit vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de six juges de la jeunesse, de six juges des tutelles, de quarante-et-un premiers juges, de quarante juges, d’un procureur d’État, d’onze procureurs d’État adjoints, de vingt substituts principaux, de vingt-et-un premiers substituts et de vingt-deux substituts. » 6. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2028 : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de vingt-huit premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de quarante-etun vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de sept juges de la jeunesse, de sept juges des tutelles, de quarante-et-un premiers juges, de quarante-et-un juges, d’un procureur d’État, de treize procureurs d’État adjoints, de vingt-trois substituts principaux, de vingt-trois premiers substituts et de vingt-trois substituts. » 1° À partir du 16 septembre 2024, il prend la teneur suivante : « Art. 11.
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de quatre premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de trente viceprésidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de trois juges de la jeunesse, de trois juges des tutelles, de trente-neuf premiers juges, de trente-cinq juges, d’un procureur d’État, de quatre procureurs d’État adjoints, de dix substituts principaux, de seize premiers substituts et de seize substituts.
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires, employés et salariés de l’État peuvent y être affectés. » 2° À partir du 16 septembre 2025, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de quatre premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de trente-trois viceprésidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de trois juges de la jeunesse, de quatre juges des tutelles, de quarante-et-un premiers juges, de trente-neuf juges, d’un procureur d’État, de quatre procureurs d’État adjoints, de treize substituts principaux, de dix-huit premiers substituts et de dix-huit substituts. » 3° À partir du 16 septembre 2026, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de quatre premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de trente-sept viceprésidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de quatre juges de la jeunesse, de quatre juges des tutelles, de quarante-trois premiers juges, de quarante-trois juges, d’un procureur d’État, de quatre procureurs d’État adjoints, de seize substituts principaux, de vingt premiers substituts et de vingt substituts. » » Commentaire : L’amendement prévoit la création d’un nombre total de 32 postes de magistrat auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg sur une période de trois années judiciaires, de sorte que son effectif légal passera de 106 à 138 magistrats du siège. Les nouveaux postes serviront à la création de six nouvelles chambres, à savoir une chambre du conseil, deux chambres pénales, une chambre statuant en matière d’appel de la justice de paix, une chambre civile et une chambre commerciale. Le cabinet d’instruction sera renforcé par neuf postes de juge d’instruction. Le tribunal de la jeunesse et des tutelles bénéficiera de trois postes supplémentaires. Le service des référés disposera de deux postes supplémentaires de vice-président. Parmi les 32 nouveaux postes, il y aura 10 vice-présidents, deux juges de la jeunesse, un juge des tutelles, six premiers juges et 13 juges. À la fin du programme pluriannuel, le nombre de juges sera de nouveau égal au nombre de premiers juges. De plus, l’amendement vise à créer 22 postes supplémentaires de magistrat auprès du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg sur une période de trois années judiciaires, de sorte que son effectif légal passera de 39 à 61 postes. Il s’agit de mettre l’accent sur la lutte contre la criminalité économique et financière, sans pour autant négliger les autres formes de criminalité. Ainsi, les auteurs de l’amendement recommandent la répartition suivante des nouveaux postes de magistrat du parquet : le département économique et financier du parquet bénéficiera de 13 nouveaux postes de magistrat, le département chargé de la protection de la jeunesse et des affaires familiales aura quatre postes supplémentaires et le département chargé de la lutte contre la criminalité organisée et la toxicomanie aura également quatre nouveaux postes. Parmi les 22 nouveaux postes, on peut recenser un procureur d’État adjoint, neuf substituts principaux, six premiers substituts et six substituts. Amendement 3 L’article 5 du projet de loi, portant sur l’article 12 de la même loi, est amendé comme suit : « Art. 5. L’article 12 de la même loi précitée est modifié comme suit : 1. L’article 12 prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2023 : « Art. 12.
(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, de deux premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de trois vice- présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de quatre premiers juges, de quatre juges, d’un procureur d’État, d’un procureur d’État adjoint, de deux substituts principaux, de trois premiers substituts et de trois substituts.
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires, employés et salariés de l’État peuvent y être affectés. » 2. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2024 : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, de trois premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de quatre vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de cinq premiers juges, de cinq juges, d’un procureur d’État, de deux procureurs d’État adjoints, de trois substituts principaux, de trois premiers substituts et de trois substituts. » 3. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, de quatre premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de cinq vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de cinq premiers juges, de six juges, d’un procureur d’État, de deux procureurs d’État adjoints, de trois substituts principaux, de quatre premiers substituts et de quatre substituts. » 4. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2026 : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, de quatre premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de six vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de six premiers juges, de sept juges, d’un procureur d’État, de deux procureurs d’État adjoints, de quatre substituts principaux, de quatre premiers substituts et de cinq substituts. » 5. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2027 : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, de cinq premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de sept vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de sept premiers juges, de sept juges, d’un procureur d’État, de deux procureurs d’État adjoints, de cinq substituts principaux, de cinq premiers substituts et de cinq substituts. » 6. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2028 : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, de six premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de sept vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de sept premiers juges, de sept juges, d’un procureur d’État, de trois procureurs d’État adjoints, de cinq substituts principaux, de cinq premiers substituts et de cinq substituts. » 1° À partir du 16 septembre 2024, il prend la teneur suivante : « Art. 12.
(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, de deux premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de trois viceprésidents, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de trois premiers juges, de quatre juges, d’un procureur d’État, d’un procureur d’État adjoint, de deux substituts principaux, de deux premiers substituts et de trois substituts.
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires, employés et salariés de l’État peuvent y être affectés. » 2° À partir du 16 septembre 2025, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, de deux premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de quatre vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de quatre premiers juges, de cinq juges, d’un procureur d’État, d’un procureur d’État adjoint, de deux substituts principaux, de trois premiers substituts et de quatre substituts. » 3° À partir du 16 septembre 2026, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, de deux premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de cinq vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de six premiers juges, de six juges, d’un procureur d’État, d’un procureur d’État adjoint, de trois substituts principaux, de quatre premiers substituts et de quatre substituts. » » Commentaire : D’une part, l’amendement vise à créer un nombre total de 11 postes de magistrat du siège auprès du Tribunal d’arrondissement de Diekirch sur une période de trois années judiciaires. Son effectif légal passera de 13 à 24 magistrats du siège. Les nouveaux postes serviront à renforcer les chambres civiles, la chambre commerciale et la chambre pénale. Le cabinet d’instruction disposera de deux postes supplémentaires de juge d’instruction. Le service des affaires familiales disposera d’un poste de premier vice-président qui exercera la fonction de juge directeur aux affaires familiales. La fonction de juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles sera créée dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch. Parmi les 11 nouveaux postes, il y aura un premier vice-président, trois vice-présidents, un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, trois premiers juges et trois juges. D’autre part, le texte amendé vise à créer cinq postes supplémentaires de magistrat pour les besoins du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, à savoir deux substituts, deux premiers substituts et un substitut principal. L’effectif légal du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Diekirch augmentera de huit à treize postes sur une période de trois années judiciaires. Amendement 4 L’article 7 du projet de loi, portant sur l’article 14 de la même loi, est amendé comme suit : « Art. 7. L’article 14 de la même loi précitée prend la teneur suivante : 1. Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2023 : « Art. 14.
(1)Le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg affecte vingt magistrats de son parquet au traitement des affaires économiques et financières. Parmi ces magistrats, le procureur d’État désigne les magistrats spécialisés en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
(2)Le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch affecte quatre magistrats de son parquet au traitement des affaires économiques et financières. »
- Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2024 : « Art.
- Le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg affecte vingt-deux magistrats de son parquet au traitement des affaires économiques et financières. Parmi ces magistrats, le procureur d’État désigne les magistrats spécialisés en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
(2)Le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch affecte cinq magistrats de son parquet au traitement des affaires économiques et financières.
(3)Les magistrats visés aux paragraphes 1er et 2 sont placés sous la direction et la surveillance d’un procureur d’État adjoint. » 3. Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 : « Art. 14.
(1)Le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg affecte vingt-quatre magistrats de son parquet au traitement des affaires économiques et financières. Parmi ces magistrats, le procureur d’État désigne les magistrats spécialisés en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
(2)Le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch affecte six magistrats de son parquet au traitement des affaires économiques et financières.
(3)Les magistrats visés aux paragraphes 1er et 2 sont placés sous la direction et la surveillance d’un procureur d’État adjoint. » 4. Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2026 : « Art. 14.
(1)Le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg affecte vingt-sept magistrats de son parquet au traitement des affaires économiques et financières. Parmi ces magistrats, le procureur d’État désigne les magistrats spécialisés en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
(2)Le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch affecte six magistrats de son parquet au traitement des affaires économiques et financières.
(3)Les magistrats visés aux paragraphes 1er et 2 sont placés sous la direction et la surveillance d’un procureur d’État adjoint. » 5. Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2027 : « Art. 14.
(1)Le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg affecte trente-trois magistrats de son parquet au traitement des affaires économiques et financières. Parmi ces magistrats, le procureur d’État désigne les magistrats spécialisés en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
(2)Le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch affecte sept magistrats de son parquet au traitement des affaires économiques et financières.
(3)Les magistrats visés aux paragraphes 1er et 2 sont placés sous la direction et la surveillance d’un procureur d’État adjoint. » 6. Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2028 : « Art. 14.
(1)Le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg affecte trente-six magistrats de son parquet au traitement des affaires économiques et financières. Parmi ces magistrats, le procureur d’État désigne les magistrats spécialisés en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
(2)Le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch affecte huit magistrats de son parquet au traitement des affaires économiques et financières.
(3)Les magistrats visés aux paragraphes 1er et 2 sont placés sous la direction et la surveillance d’un procureur d’État adjoint. » « Art. 14.
(1)Un département économique et financier est créé au sein du parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et du parquet du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
(2)Un service de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est créé au sein du parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
(3)Les effectifs du département et service visés aux paragraphes 1er et 2 sont annuellement déterminés par le procureur d’État.
(4)Les magistrats affectés au département et service visés aux paragraphes 1er et 2 sont placés sous la direction et la surveillance d’un procureur d’État adjoint. » » Commentaire : La disposition proposée répond à une exigence des évaluateurs du GAFI. Afin de conserver la flexibilité requise, les effectifs du département économique et financier ainsi que du service de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme seront annuellement fixés par le procureur d’État territorialement compétent, et non pas par voie législative comme initialement prévu. Amendement 5 L’article 8 du projet de loi, portant sur l’article 15 de la même loi, est amendé comme suit : « Art. 8. L’article 15 de la même loi précitée est modifié comme suit : 1. Les paragraphes 2 et 3 prennent la teneur suivante à partir du 16 septembre 2023 : «
(2)Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de cinq juges de la jeunesse et de quatre juges des tutelles. Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse et d’un juge des tutelles.
(3)Pour pouvoir être nommé juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, il faut exercer la fonction de juge de la jeunesse ou de juge des tutelles. »
- Au paragraphe 2, l’alinéa 1er prend teneur suivante à partir du 16 septembre 2024 : « Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de cinq juges de la jeunesse et de cinq juges des tutelles. »
- Au paragraphe 2, l’alinéa 1er prend teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 : « Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de six juges de la jeunesse et de cinq juges des tutelles. »
- Au paragraphe 2, l’alinéa 1er prend teneur suivante à partir du 16 septembre 2026 : « Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de six juges de la jeunesse et de six juges des tutelles. »
- Le paragraphe 2 prend teneur suivante à partir du 16 septembre 2028 : «
(2)Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de sept juges de la jeunesse et de sept juges des tutelles. Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse et de deux juges des tutelles. » 1° À partir du 16 septembre 2024, il prend la teneur suivante : « Art. 15.
(1)Il y a, dans chaque tribunal d’arrondissement, une section dénommée « tribunal de la jeunesse et des tutelles », qui est la seule à connaître des affaires qui lui sont attribuées par la législation sur la protection de la jeunesse et par les dispositions légales relatives aux administrations légales, aux tutelles et autres mesures de protection à l’égard des incapables.
(2)Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de trois juges de la jeunesse et de trois juges des tutelles. Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé d’un juge de la jeunesse et d’un juge des tutelles.
(3)Pour pouvoir être nommé juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, il faut exercer la fonction de juge de la jeunesse ou de juge des tutelles. Le juge de la jeunesse et le juge des tutelles se suppléent mutuellement. En cas d’empêchement tant des juges de la jeunesse que des juges des tutelles, leurs fonctions sont exercées par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d’arrondissement.
(4)Le procureur d’État désigne annuellement les magistrats de son parquet qui exercent les fonctions du ministère public auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles. Ces magistrats exercent également les fonctions du ministère public auprès du tribunal d’arrondissement chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d’enfants mineurs non émancipés dont les parents sont en instance de divorce ou de séparation de corps. » 2° À partir du 16 septembre 2025, le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de trois juges de la jeunesse et de quatre juges des tutelles. Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse et d’un juge des tutelles. » 3° À partir du 16 septembre 2026, le paragraphe 2, alinéa 1er, prend la teneur suivante : « Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de quatre juges de la jeunesse et de quatre juges des tutelles. » » Commentaire : Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg sera renforcé par deux postes de juge de la jeunesse et un poste de juge des tutelles, de sorte que son effectif légal passera de six à neuf magistrats. Par la création de la fonction de juge directeur, l’effectif légal du tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch passera de deux à trois magistrats. Amendement 6 L’article 9 du projet de loi, portant sur l’article 15-1 de la même loi, est amendé comme suit : « Art. 9. L’article 15-1 de la loi précitée est modifié comme suit : À partir du 16 septembre 2024, l’article 15-1 de la même loi prend la teneur suivante : 1. Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2023 : « Art. 15-1.
(1)Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, il y a quinze juges aux affaires familiales, dont un premier vice-président et deux vice-présidents. Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, il y a quatre juges aux affaires familiales, dont un vice-président.
(2)Les juges aux affaires familiales sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Conseil national de la justice. Pour pouvoir être nommé premier vice-président et vice-président en charge des affaires familiales, il faut exercer la fonction de juge aux affaires familiales.
(3)Le juge directeur aux affaires familiales est chargé de la direction du service en charge des affaires familiales. Il répartit les affaires entre les juges aux affaires familiales. Il exerce la fonction de juge aux affaires familiales. La fonction de juge directeur aux affaires familiales est exercée par un premier viceprésident et, à défaut, par un vice-président.
(4)Les juges aux affaires familiales se suppléent mutuellement. En cas d’empêchement d’un juge aux affaires familiales, ses fonctions sont exercées par un autre juge aux affaires familiales ou par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d’arrondissement. »
- Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2024 : « Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, il y a seize juges aux affaires familiales, dont un premier vice-président et trois vice-présidents.
- Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 : «
(1)Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, il y a dix-sept juges aux affaires familiales, dont un premier vice-président et quatre viceprésidents. Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, il y a cinq juges aux affaires familiales, dont deux vice-présidents. »
- Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2026 : « Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, il y a dixhuit juges aux affaires familiales, dont un premier vice-président et cinq viceprésidents. »
- Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2027 : « Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, il y a dixneuf juges aux affaires familiales, dont un premier vice-président et six vice-présidents.
- Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2028 : «
(1)Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, il y a vingt juges aux affaires familiales, dont un premier vice-président et sept viceprésidents. Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, il y a six juges aux affaires familiales, dont un premier vice-président et deux vice-présidents. » « Art. 15-1.
(1)Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, il y a quatorze juges aux affaires familiales, dont un premier viceprésident et deux vice-présidents. Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, il y a quatre juges aux affaires familiales, dont un premier vice-président et un vice-président. Pour pouvoir être nommé premier vice-président et vice-président en charge des affaires familiales, il faut exercer la fonction de juge aux affaires familiales.
(2)Le juge directeur aux affaires familiales est chargé de la direction du service en charge des affaires familiales. Il répartit les affaires entre les juges aux affaires familiales. Il exerce la fonction de juge aux affaires familiales. La fonction de juge directeur aux affaires familiales est exercée par un premier viceprésident ou, à défaut, par un vice-président.
(3)Les juges aux affaires familiales se suppléent mutuellement. En cas d’empêchement d’un juge aux affaires familiales, ses fonctions sont exercées par un autre juge aux affaires familiales ou par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d’arrondissement. » » Commentaire : Au niveau du service aux affaires familiales auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la nouvelle fonction de juge directeur aux affaires familiales sera exercée par un premier vice-président. Il en sera de même pour le service aux affaires familiales auprès du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, dont l’effectif légal passera de trois à quatre magistrats. Amendement 7 L’article 11 du projet de loi, portant sur l’article 18 de la même loi, est amendé comme suit : « Art. 11. L’article 18 de la même loi précitée prend la teneur suivante : « Art. 18.
(1)Le cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de Diekirch sont subdivisés en services.
(2)Le nombre de services et leur spécialisation sont déterminés par le juge d’instruction directeur.
(3)La fonction de chef de service est exercée par un vice-président.
(4)Les affectations et désaffectations des magistrats et greffiers du cabinet d’instruction sont faites par le juge d’instruction directeur. » « Art. 18.
(1)Le cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de Diekirch sont subdivisés en départements.
(2)Le nombre de départements et leur spécialisation sont déterminés par le juge d’instruction directeur.
(3)La fonction de chef de département est exercée par un vice-président ou, à défaut, par un premier juge.
(4)Le juge d’instruction directeur désigne, pour chaque département, les magistrats et les greffiers qui sont spécialement chargés des affaires de la compétence du service. » » Commentaire : À l’instar des parquets, les cabinets d’instruction seront subdivisés en départements. L’objectif est d’avoir un organigramme cohérent au niveau des parquets et cabinets d’instruction. Considérant l’opposition formelle, les auteurs de l’amendement reprennent la proposition de texte du Conseil d’État, tout en substituant le terme « service » par celui de « département ». Amendement 8 L’article 12 du projet de loi, portant sur l’article 19 de la même loi, est amendé comme suit : « Art. 12. L’article 19 de la même loi précitée est modifié comme suit : 1. Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2023 : « Art. 19.
(1)En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a dix-huit juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont sept viceprésidents. En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 12, il y a deux juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch. »
(2)Pour pouvoir être nommé juge d’instruction directeur et vice-président au sein du cabinet d’instruction, il faut exercer la fonction de juge d’instruction.
(3)Les juges d’instruction sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil national de la justice, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une période de trois ans. Ils peuvent obtenir le renouvellement de leurs fonctions. Ils siègent suivant le rang de leur réception au jugement des affaires civiles, commerciales et correctionnelles, sauf l’exception prévue à l’article 64-1. 2. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2024 : «
(1)En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a vingt-et-un juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont huit viceprésidents. En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 12, il y a trois juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, dont un vice-président. » 3. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 : «
(1)En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a vingt-quatre juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont neuf viceprésidents. En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 12, il y a quatre juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, dont un vice-président. » 4. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2026 : «
(1)En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a vingt-sept juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont dix viceprésidents. En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 12, il y a cinq juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, dont deux viceprésidents. » 5. Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2027 : «
(1)En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a trente juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont onze viceprésidents. En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 12, il y a six juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, dont trois vice-présidents. » 6. Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2028 : « En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a trente-trois juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont treize viceprésidents. » 1° À partir du 16 septembre 2024, il prend la teneur suivante : « Art. 19.
(1)En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a dix-huit juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont six viceprésidents. En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 12, il y a deux juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, dont un vice-président. Pour pouvoir être nommé juge d’instruction directeur et vice-président au sein du cabinet d’instruction, il faut exercer la fonction de juge d’instruction.
(2)Les juges d’instruction sont nommés, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une période de trois ans. Ils peuvent obtenir le renouvellement de leurs fonctions. Ils siègent suivant le rang de leur réception au jugement des affaires civiles, commerciales et correctionnelles, sauf l’exception prévue à l’article 64-1. » 2° À partir du 16 septembre 2025, le paragraphe 1er, alinéa 1er, prend la teneur suivante : « En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a vingt-et-un juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont sept viceprésidents. » 3° À partir du 16 septembre 2026, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a vingt-quatre juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont huit viceprésidents. En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 12, il y a trois juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, dont un vice-président. » » Commentaire : Vu le renforcement substantiel des effectifs des parquets, les cabinets d’instruction de Luxembourg et de Diekirch devront également être renforcés de manière conséquente. Le cabinet d’instruction de Luxembourg disposera de neuf nouveaux postes de juge d’instruction, dont trois vice-présidents, de sorte que l’effectif légal passera de 16 à 25 magistrats. Le cabinet d’instruction de Diekirch aura deux nouveaux postes, dont un vice-président, de sorte que l’effectif légal augmentera de deux à quatre magistrats. Amendement 9 L’article 13 du projet de loi, portant sur l’article 20 de la même loi, est amendé comme suit : « Art. 13. L’article 20 de la même loi précitée est modifié comme suit : 1. Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2023 : « Art. 20.
(1)Le juge d’instruction directeur auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg affecte huit juges d’instruction au traitement des affaires économiques et financières. Parmi ces magistrats, le juge d’instruction directeur désigne les juges d‘instruction spécialisés en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
(2)Le juge d’instruction directeur auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch affecte un juge d’instruction au traitement des affaires économiques et financières. » 2. Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2024 : « Art. 20.
(1)Le juge d’instruction directeur auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg affecte dix juges d’instruction au traitement des affaires économiques et financières. Parmi ces magistrats, le juge d’instruction directeur désigne les juges d‘instruction spécialisés en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
(2)Le juge d’instruction directeur auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch affecte deux juges d’instruction au traitement des affaires économiques et financières. » 3. Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 : « Art. 20.
(1)Le juge d’instruction directeur auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg affecte douze juges d’instruction au traitement des affaires économiques et financières. Parmi ces magistrats, le juge d’instruction directeur désigne les juges d‘instruction spécialisés en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
(2)Le juge d’instruction directeur auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch affecte trois juges d’instruction au traitement des affaires économiques et financières. »
- Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2026 : « Le juge d’instruction directeur auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg affecte quatorze juges d’instruction au traitement des affaires économiques et financières. »
- Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2027 : « Le juge d’instruction directeur auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg affecte quinze juges d’instruction au traitement des affaires économiques et financières. »
- Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2028 : « Le juge d’instruction directeur auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg affecte seize juges d’instruction au traitement des affaires économiques et financières. » « Art. 20.
(1)Un département économique et financier est créé au sein du cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et du cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
(2)Un service de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est créé au sein du cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
(3)Les effectifs du département et service visés aux paragraphes 1er et 2 sont annuellement déterminés par le juge d’instruction directeur. » » Commentaire : À l’instar de ce qui est prévu pour le parquet de Luxembourg, le cabinet d’instruction de Luxembourg disposera d’un service de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En outre, un département économique et financier sera créé au sein du cabinet d’instruction de Diekirch. La finalité de l’amendement est la mise en œuvre d’une recommandation du GAFI. Amendement 10 L’article 16 du projet de loi, portant sur l’article 24, paragraphe 2, de la même loi, est amendé comme suit : « Art. 16. À l’article 24 de la même loi précitée, le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)Les chambres criminelles auprès des tribunaux d’arrondissement siègent au nombre de trois magistrats. Elles sont présidées par un premier vice-président et, à défaut, par un vice-président. Les membres de la chambre criminelle sont annuellement désignés par l’assemblée générale du tribunal d’arrondissement concerné. » «
(2)Les chambres criminelles auprès des tribunaux d’arrondissement siègent au nombre de trois magistrats. Elles sont présidées par un premier vice-président ou par un vice-président. Les membres de la chambre criminelle sont annuellement désignés par l’assemblée générale du tribunal d’arrondissement concerné. » » Commentaire : L’amendement tient compte de la réduction substantielle du nombre de nouveaux postes de premier vice-président proposés dans le cadre du projet de loi initial. Les chambres criminelles seront présidées soit par un premier vice-président, soit par un vice-président. Amendement 11 L’article 17 du projet de loi, portant sur l’article 25 de la même loi, est amendé comme suit : « Art. 17. L’article 25 de la même loi précitée est modifié comme suit : 1. Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2023 : « Art. 25.
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend vingt-deux chambres.
(2)Le président du tribunal d’arrondissement répartit les affaires entre les différentes chambres et fixe les tâches des magistrats qui ne sont pas affectés à une chambre. Celui-ci préside les différentes chambres du tribunal quand il le juge convenable. » 2. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2024 : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend vingt-trois chambres. » 3. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend vingt-quatre chambres. » 4. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2026 : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend vingt-cinq chambres. » 5. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2027 : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend vingt-six chambres. Le tribunal d’arrondissement de Diekirch comprend cinq chambres. » 6. Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2028 : « Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend vingt-sept chambres. » 1° À partir du 16 septembre 2024, il prend la teneur suivante : « Art. 25.
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend vingt-trois chambres.
(2)Le président du tribunal d’arrondissement répartit les affaires entre les différentes chambres et fixe les tâches des magistrats qui ne sont pas affectés à une chambre. Celui-ci préside les différentes chambres du tribunal quand il le juge convenable. » 2° À partir du 16 septembre 2025, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend vingt-cinq chambres. » 3° À partir du 16 septembre 2026, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend vingt-sept chambres. » » Commentaire : L’amendement prévoit la création de six nouvelles chambres auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg sur une période de trois années judiciaires. Il s’agit d’une chambre du conseil, de deux chambres pénales, d’une chambre statuant en matière d’appel de la justice de paix, d’une chambre civile et d’une chambre commerciale. Dans le contexte de la prochaine évaluation par le GAFI, la création d’une chambre du conseil supplémentaire est prioritaire. Amendement 12 L’article 18 du projet de loi, portant sur l’article 33 de la même loi, est amendé comme suit : « Art. 18. L’article 33 de la même loi précitée est modifié comme suit : 1. Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2023 : « Art. 33.
(1)La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de cinq conseillers à la Cour de cassation, de douze présidents de chambre à la Cour d’appel, de treize premiers conseillers à la Cour d’appel, de quatorze conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de trois procureurs généraux d’État adjoints, de sept premiers avocats généraux et de six avocats généraux.
(2)Les conseillers à la Cour de cassation portent également le titre de vice-président de la Cour supérieure de justice. Le président de chambre à la Cour d’appel le plus ancien rang porte également le titre de président de la Cour d’appel.
(3)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires, employés et salariés de l’État peuvent y être affectés. » 2. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2024 : «
(1)La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de six conseillers à la Cour de cassation, de treize présidents de chambre à la Cour d’appel, de quatorze premiers conseillers à la Cour d’appel, de quinze conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de trois procureurs généraux d’État adjoints, de huit premiers avocats généraux et de sept avocats généraux. » 3. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 : «
(1)La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de six conseillers à la Cour de cassation, de treize présidents de chambre à la Cour d’appel, de quinze premiers conseillers à la Cour d’appel, de seize conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de quatre procureurs généraux d’État adjoints, de huit premiers avocats généraux et de huit avocats généraux. » 4. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2026 : «
(1)La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de sept conseillers à la Cour de cassation, de quatorze présidents de chambre à la Cour d’appel, de seize premiers conseillers à la Cour d’appel, de dix-sept conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de quatre procureurs généraux d’État adjoints, de neuf premiers avocats généraux et de neuf avocats généraux. » 5. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2027 : «
(1)La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de sept conseillers à la Cour de cassation, de quinze présidents de chambre à la Cour d’appel, de dix-sept premiers conseillers à la Cour d’appel, de dix-sept conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de cinq procureurs généraux d’État adjoints, de neuf premiers avocats généraux et de dix avocats généraux. » 6. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2028 : «
(1)La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de huit conseillers à la Cour de cassation, de seize présidents de chambre à la Cour d’appel, de dix-huit premiers conseillers à la Cour d’appel, de dix-huit conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de six procureurs généraux d’État adjoints, de dix premiers avocats généraux et de dix avocats généraux. » 1° À partir du 16 septembre 2024, il prend la teneur suivante : « Art. 33.
(1)La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de cinq conseillers à la Cour de cassation, de douze présidents de chambre à la Cour d’appel, de treize premiers conseillers, de quatorze conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de trois procureurs généraux d’État adjoints, de sept premiers avocats généraux, de six avocats généraux et d’un substitut.
(2)Les conseillers à la Cour de cassation portent également le titre de « vice-président de la Cour supérieure de justice ». Le président de chambre à la Cour d’appel le plus ancien rang porte également le titre de « président de la Cour d’appel ».
(3)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend en outre des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires, employés et salariés de l’État peuvent y être affectés. » 2° À partir du 16 septembre 2025, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de cinq conseillers à la Cour de cassation, de treize présidents de chambre à la Cour d’appel, de quatorze premiers conseillers, de quinze conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de trois procureurs généraux d’État adjoints, de huit premiers avocats généraux et de huit avocats généraux. » 3° À partir du 16 septembre 2026, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de cinq conseillers à la Cour de cassation, de quatorze présidents de chambre à la Cour d’appel, de seize premiers conseillers, de seize conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de quatre procureurs généraux d’État adjoints, de neuf premiers avocats généraux et de neuf avocats généraux. » » Commentaire : Vu le renforcement substantiel des tribunaux d’arrondissement, la Cour d’appel devra, d’une part, également être renforcée de manière conséquente. Ainsi, la Cour d’appel disposera de 10 postes supplémentaires de magistrat, de sorte que son effectif légal passera de 36 à 46 postes. Cela permettra la constitution de trois nouvelles chambres auprès de la Cour d’appel avec la mise à disposition d’un magistrat rouleur supplémentaire. D’autre part, le Parquet général sera renforcé par la création de sept postes supplémentaires, de sorte que son effectif légal passera de 16 à 23 magistrats. En outre, le poste de substitut du Parquet général sera transformé en poste d’avocat général à partir du 16 septembre 2025. Amendement 13 L’article 19 du projet de loi, portant sur l’article 39 de la même loi, est amendé comme suit : « Art. 19. À l’article 39 de la loi précitée, le paragraphe 2 L’article 39 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 2 prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2023 : «
(2)La Cour d’appel comprend onze chambres qui siègent au nombre de trois conseillers, sous réserve des dispositions de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure. » 2. Le paragraphe 2 prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2024 : «
(2)La Cour d’appel comprend douze chambres qui siègent au nombre de trois conseillers, sous réserve des dispositions de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure. » 3. Le paragraphe 2 prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2026 : «
(2)La Cour d’appel comprend treize chambres qui siègent au nombre de trois conseillers, sous réserve des dispositions de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure. » 4. Le paragraphe 2 prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2028 : «
(2)La Cour d’appel comprend quatorze chambres qui siègent au nombre de trois conseillers, sous réserve des dispositions de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure. » 1° À partir du 16 septembre 2024, le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)La Cour d’appel comprend onze chambres qui siègent au nombre de trois conseillers, sous réserve des dispositions de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile. » 2° À partir du 16 septembre 2025, le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)La Cour d’appel comprend douze chambres qui siègent au nombre de trois conseillers, sous réserve des dispositions de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile. » 3° À partir du 16 septembre 2026, le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)La Cour d’appel comprend treize chambres qui siègent au nombre de trois conseillers, sous réserve des dispositions de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile. » » Commentaire : La Cour d’appel disposera de trois chambres supplémentaires. Il s’agira d’une chambre commerciale, d’une chambre du conseil et d’une chambre pénale. Amendement 14 L’article 21 du projet de loi, portant sur l’article 74-1 de la même loi, est amendé comme suit : « Art. 21. À l’article 74-1 de la loi précitée, les paragraphes 1er et 2 sont modifiés comme suit : L’article 74-1 de la même loi est modifié comme suit : 1. Ils prennent la teneur suivante à partir du 16 septembre 2023 : «
(2)La CRF comprend un procureur d’État adjoint, quatre substituts principaux, deux premiers substituts et deux substituts. Pour pouvoir être nommé procureur d’État adjoint et substitut principal, il faut exercer une fonction de magistrat au sein de la CRF.
(3)La CRF est placée sous la direction du procureur d’État adjoint, qui porte le titre de « directeur de la Cellule de renseignement financier ». Les quatre substituts principaux remplacent le directeur de la Cellule de renseignement financier en son absence suivant leur rang d’ancienneté et portent le titre de « directeur adjoint de la Cellule de renseignement financier ». »
- Au paragraphe 2, l’alinéa 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2024 : « La CRF comprend un procureur d’État adjoint, quatre substituts principaux, trois premiers substituts et trois substituts. »
- Au paragraphe 2, l’alinéa 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 : « La CRF comprend un procureur d’État adjoint, quatre substituts principaux, quatre premiers substituts et quatre substituts. »
- Au paragraphe 2, l’alinéa 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2026 : « La CRF comprend un procureur d’État adjoint, quatre substituts principaux, cinq premiers substituts et cinq substituts. »
- Au paragraphe 2, l’alinéa 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2027 : « La CRF comprend un procureur d’État adjoint, quatre substituts principaux, six premiers substituts et six substituts. »
- Au paragraphe 2, l’alinéa 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2028 : « La CRF comprend un procureur d’État adjoint, quatre substituts principaux, sept premiers substituts et sept substituts. » 1° À partir du 16 septembre 2024, les paragraphes 2 et 3 prennent la teneur suivante : «
(2)La CRF comprend un procureur d’État adjoint, quatre substituts principaux, deux premiers substituts et deux substituts. Pour pouvoir être nommé procureur d’État adjoint et substitut principal, il faut exercer une fonction de magistrat au sein de la CRF.
(3)La CRF est placée sous la direction du procureur d’État adjoint, qui porte le titre de « directeur de la Cellule de renseignement financier ». Les quatre substituts principaux remplacent le directeur de la Cellule de renseignement financier en son absence suivant leur rang d’ancienneté et portent le titre de « directeur adjoint de la Cellule de renseignement financier ». » 2° À partir du 16 septembre 2025, le paragraphe 2, alinéa 1er, prend la teneur suivante : « La CRF comprend un procureur d’État adjoint, quatre substituts principaux, trois premiers substituts et trois substituts. » 3° À partir du 16 septembre 2026, le paragraphe 2, alinéa 1er, prend la teneur suivante : « La CRF comprend un procureur d’État adjoint, quatre substituts principaux, quatre premiers substituts et quatre substituts. » » Commentaire : Par la création de six nouveaux postes de magistrat sur une période de trois années judiciaires, l’effectif légal de la Cellule de renseignement financier (CRF) passera de sept à treize postes. Pour l’année judiciaire 2024/2025, le texte proposé prévoit non seulement la création d’un nouveau poste de procureur d’État adjoint et d’un nouveau poste de substitut principal, mais également la transformation de deux postes de premier substitut en postes de substitut principal. L’objectif est le reclassement des fonctions dirigeantes au sein de la CRF. La fonction de directeur sera exercée par un procureur d’État adjoint, et non plus par un substitut principal. Les fonctions de directeur adjoint seront exécutées par les quatre substituts principaux, et non plus par des premiers substituts. Le développement des activités de la CRF et l’accroissement de son effectif total justifient un tel reclassement. Amendement 15 L’article 22 du projet de loi, portant sur l’article 75-8bis de la même loi, est amendé comme suit : « Art.
- À l’article 75-8bis de la même loi précitée, l’alinéa 1er L’article 75-8bis de la même loi est modifié comme suit :
- Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2023 : « Les trois procureurs européens délégués, désignés par le Luxembourg, pour être nommés, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, sont choisis par le procureur général d’État. »
- Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2024 : « Les quatre procureurs européens délégués, désignés par le Luxembourg, pour être nommés, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, sont choisis par le procureur général d’État. »
- Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2026 : « Les cinq procureurs européens délégués, désignés par le Luxembourg, pour être nommés, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, sont choisis par le procureur général d’État. »
- Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2028 : « Les six procureurs européens délégués, désignés par le Luxembourg, pour être nommés, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, sont choisis par le procureur général d’État. » « Art. 75-8bis. Les procureurs européens délégués désignés par le Luxembourg, pour être nommés, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, sont choisis par le Conseil national de la justice. » » Commentaire : Considérant la disposition constitutionnelle sur la procédure de nomination des magistrats, les auteurs de l’amendement proposent de transférer le pouvoir de choisir les procureurs européens délégués du procureur général d’État vers le CNJ. Pour conserver une flexibilité dans la détermination des effectifs de l’Office des procureurs européens délégués, le nombre de procureurs européens délégués ne sera plus fixé par voie législative. Amendement 16 L’article 24 du projet de loi, portant sur l’article 109 de la même loi, est remplacé comme suit : « Art.
- L’article 109 de la loi précitée prend la teneur suivante : « Art.
- En toute matière, le magistrat du siège ou le magistrat du parquet doit s’abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s’il est conjoint ou partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, ou parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale, de l’avocat ou du mandataire de l’une des parties. » Aux articles 105 et 107 de la même loi, les mots « Grand-Duc » sont remplacés par ceux de « Conseil national de la justice ». » Commentaire : En cas de parenté et d’alliance, les dispenses aux membres de la magistrature et des greffes seront accordées par le CNJ, et non plus par le Grand-Duc. Le principe d’indépendance de la Justice justifie cette adaptation. Amendement 17 L’article 25 du projet de loi, portant sur l’article 109 de la même loi, prend la teneur suivante : Art.
- L’article 109 de la loi précitée prend la teneur suivante : « Art.
- En toute matière, le magistrat du siège ou le magistrat du parquet doit s’abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s’il est conjoint ou partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, ou parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale, de l’avocat ou du mandataire de l’une des parties. » Commentaire : Suite à l’amendement 16 portant sur l’article 24 initial du projet de loi, le texte figurant initialement dans ledit article 24 est repris à l’endroit de l’article 25 du projet de loi amendé. Les articles subséquents sont renumérotés. Amendement 18 À l’article 26 du projet de loi, il est inséré une phrase liminaire libellée comme suit : « Art.
- À partir du 16 septembre 2025, l’article 115 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 115.
(1)À la Cour supérieure de justice, il est tenu une liste de préséance sur laquelle les magistrats de la Cour de cassation, de la Cour d’appel et du Parquet général sont inscrits dans l’ordre qui suit : 1° la Cour de cassation :
- a)le président ;
- b)les conseillers à la Cour de cassation, dans l’ordre de leur nomination ; 2° la Cour d’appel :
- a)les présidents de chambre à la Cour d’appel, dans l’ordre de leur nomination ;
- b)les premiers conseillers à la Cour d’appel, dans l’ordre de leur nomination ;
- c)les conseillers à la Cour d’appel, dans l’ordre de leur nomination ; 3° le Parquet général :
- a)le procureur général d’État ;
- b)les procureurs généraux d’État adjoints, dans l’ordre de leur nomination ;
- c)les premiers avocats généraux, dans l’ordre de leur nomination ;
- d)les avocats généraux, dans l’ordre de leur nomination.
(2)Les magistrats nommés ensemble sont inscrits sur la liste de préséance dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultané. La liste de préséance est arrêtée par l’assemblée générale de la Cour supérieure de justice. Cette liste est complétée à chaque nouvelle nomination. » » Commentaire : L’amendement reprend la disposition contenue à l’article 25 initial et procède au changement de la date de l’entrée en vigueur de la disposition proposée. La fonction de substitut du Parquet général disparaîtra de la liste de préséance au sein de la Cour supérieure de justice avec effet au 16 septembre
- Amendement 19 L’article 28 est amendé comme suit : « Art.
- À l’article 143 de la loi précitée, les mots « officiers du ministère public » sont remplacés par ceux de « magistrats du parquet Dans la même loi, les mots « officiers du ministère public » sont remplacés par ceux de « magistrats du parquet ». » Commentaire : L’amendement vise à intégrer une recommandation du Conseil d’État. Amendement 20 L’article 29 initial du projet de loi est supprimé. Commentaire : Le texte de l’article sous rubrique est supprimé, car l’article 147 de la législation sur l’organisation judiciaire est d’ores et déjà abrogé. Amendement 21 Il est inséré un article 32 nouveau dans le projet de loi, visant à modifier la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice, et qui prend la teneur suivante : « Art.
- La loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice est modifiée comme suit : 1° L’article 1er prend la teneur suivante : « Art. 1er.
(1)Le pool des attachés de justice est commun aux services de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.
(2)L’effectif du pool des attachés de justice est de cinquante postes.
(3)Les attachés de justice sont administrativement rattachés à la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice, dénommée ci-après « commission ».
(4)La commission détermine annuellement le nombre d’attachés de justice à recruter. » 2° Par dérogation aux dispositions de la loi du 26 avril 2024 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2024 définissant le plafond des effectifs du personnel au service de l’État, la présente loi porte création de vingt postes supplémentaires d’attaché de justice. » Commentaire : L’amendement vise à adapter l’article 1er de la législation sur les attachés de justice. Actuellement, le pool des attachés de justice a un effectif légal de 30 postes. Un tel effectif est largement insuffisant non seulement pour couvrir les nouveaux postes de magistrat résultant du programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature, mais également pour compenser les nombreux congés de maternité, congés parentaux et services à temps partiel ainsi que les départs à la retraite. C’est la raison pour laquelle les auteurs de l’amendement proposent de renforcer le pool des attachés de justice par la création de 20 postes supplémentaires. L’effectif légal du pool des attachés de justice augmentera ainsi de 30 à 50 postes. À l’instar de la procédure suivie jusqu’à présent dans le cadre de la législation sur les attachés de justice, les postes d’attaché de justice seront créés par une loi spéciale, et non pas par le biais de la loi budgétaire. Les auteurs de l’amendement estiment que la procédure du numerus clausus est incompatible avec le principe constitutionnel de l’indépendance de la Justice. Dans un souci de simplification administrative et d’accélération des procédures, le texte amendé vise à attribuer à la Commission du recrutement et de formation des attachés de justice le pouvoir de déterminer annuellement le nombre d’attachés de justice à recruter. Cette commission est exclusivement composée de magistrats dont la quasi-totalité possèdent la qualité de chef de corps. Pour renforcer l’autonomie administrative de la Justice, le ministre de la Justice n’interviendra plus dans cette procédure. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet loi n°8299A proposé par la Commission Annexe : Texte coordonné du projet loi n°8299A proposé par la Commission Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 2° la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; en vue d’arrêter un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature de l’ordre judiciaire pour les années judiciaires 2024/2025, 2025/2026 et 2026/2027 Art. 1er. L’article 2 de loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifié comme suit: 1. L’article 2 prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2023 : « Art. 2.
(1)La justice de paix de Luxembourg est composée d’un juge de paix directeur, de deux juges de paix directeurs adjoints et de seize juges de paix, celle d’Esch-surAlzette d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de huit juges de paix, celle de Diekirch d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de trois juges de paix.
(2)Les juges de paix directeurs administrent la juridiction, répartissent le service entre les magistrats et assurent le bon fonctionnement du service. » 2. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2024 : «
(1)La justice de paix de Luxembourg est composée d’un juge de paix directeur, de deux juges de paix directeurs adjoints et de dix-sept juges de paix, celle d’Esch-surAlzette d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de neuf juges de paix, celle de Diekirch d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de quatre juges de paix. » 3. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 : «
(1)La justice de paix de Luxembourg est composée d’un juge de paix directeur, de deux juges de paix directeurs adjoints et de dix-huit juges de paix, celle d’Esch-surAlzette d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de neuf juges de paix, celle de Diekirch d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de quatre juges de paix. » 4. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2026 : «
(1)La justice de paix de Luxembourg est composée d’un juge de paix directeur, de deux juges de paix directeurs adjoints et de dix-neuf juges de paix, celle d’Esch-surAlzette d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de dix juges de paix, celle de Diekirch d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de cinq juges de paix. » 5. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2027 : «
(1)La justice de paix de Luxembourg est composée d’un juge de paix directeur, de deux juges de paix directeurs adjoints et de vingt juges de paix, celle d’Esch-sur-Alzette d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de onze juges de paix, celle de Diekirch d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de cinq juges de paix. » 6. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2028 : «
(1)La justice de paix de Luxembourg est composée d’un juge de paix directeur, de trois juges de paix directeurs adjoints et de vingt juges de paix, celle d’Esch-sur-Alzette d’un juge de paix directeur, de deux juges de paix directeurs adjoints et de onze juges de paix, celle de Diekirch d’un juge de paix directeur, de deux juges de paix directeurs adjoints et de cinq juges de paix. » Art. 1er. À partir du 16 septembre 2024, l’article 2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire prend la teneur suivante : « Art. 2.
(1)La justice de paix de Luxembourg est composée d’un juge de paix directeur, de deux juges de paix directeurs adjoints et de quinze juges de paix, celle d’Esch-sur-Alzette d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de huit juges de paix, celle de Diekirch d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de quatre juges de paix.
(2)Les juges de paix directeurs administrent la justice de paix, répartissent le service entre les juges et assurent le bon fonctionnement du service. » Art. 2. L’article 8 de la même loi précitée prend la teneur suivante : « Art. 8.
(1)Il y a dans chaque justice de paix un greffe. Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires, employés et salariés de l’État peuvent être affectés au greffe. » Art.
- L’article 9 de la même loi précitée prend la teneur suivante : « Art.
- Les affectations et désaffectations des agents du greffe des justices de paix sont faites par le procureur général d’État après consultation du juge de paix directeur concerné. » Art.
- L’article 11 de la même loi précitée est modifié comme suit :
- L’article 11 prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2023 : « Art. 11.
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de huit premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de vingt-neuf vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de cinq juges de la jeunesse, de quatre juges des tutelles, de trente-huit premiers juges, de trente-deux juges, d’un procureur d’État, de quatre procureurs d’État adjoints, de dix substituts principaux, de quinze premiers substituts et de seize substituts.
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires, employés et salariés de l’État peuvent y être affectés. » 2. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2024 : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de douze premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de trente-et-un vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de cinq juges de la jeunesse, de cinq juges des tutelles, de trente-huit premiers juges, de trente-cinq juges, d’un procureur d’État, de six procureurs d’État adjoints, de douze substituts principaux, de dix-sept premiers substituts et de dix-sept substituts. » 3. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de seize premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de trente-trois viceprésidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de six juges de la jeunesse, de cinq juges des tutelles, de trente-neuf premiers juges, de trentesept juges, d’un procureur d’État, de sept procureurs d’État adjoints, de quinze substituts principaux, de dix-huit premiers substituts et de dix-neuf substituts. » 4. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2026 : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de vingt premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de trente-cinq viceprésidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de six juges de la jeunesse, de six juges des tutelles, de quarante premiers juges, de trente-neuf juges, d’un procureur d’État, de neuf procureurs d’État adjoints, de dix-sept substituts principaux, de vingt premiers substituts et de vingt substituts. » 5. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2027 : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de vingt-quatre premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de trentehuit vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de six juges de la jeunesse, de six juges des tutelles, de quarante-et-un premiers juges, de quarante juges, d’un procureur d’État, d’onze procureurs d’État adjoints, de vingt substituts principaux, de vingt-et-un premiers substituts et de vingt-deux substituts. » 6. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2028 : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de vingt-huit premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de quaranteet-un vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de sept juges de la jeunesse, de sept juges des tutelles, de quarante-et-un premiers juges, de quarante-et-un juges, d’un procureur d’État, de treize procureurs d’État adjoints, de vingt-trois substituts principaux, de vingt-trois premiers substituts et de vingt-trois substituts. » 1° À partir du 16 septembre 2024, il prend la teneur suivante : « Art. 11.
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de quatre premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de trente vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de trois juges de la jeunesse, de trois juges des tutelles, de trente-neuf premiers juges, de trente-cinq juges, d’un procureur d’État, de quatre procureurs d’État adjoints, de dix substituts principaux, de seize premiers substituts et de seize substituts.
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires, employés et salariés de l’État peuvent y être affectés. » 2° À partir du 16 septembre 2025, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de quatre premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de trente-trois vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de trois juges de la jeunesse, de quatre juges des tutelles, de quarante-et-un premiers juges, de trente-neuf juges, d’un procureur d’État, de quatre procureurs d’État adjoints, de treize substituts principaux, de dix-huit premiers substituts et de dix-huit substituts. » 3° À partir du 16 septembre 2026, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de quatre premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de trente-sept vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de quatre juges de la jeunesse, de quatre juges des tutelles, de quarante-trois premiers juges, de quarante-trois juges, d’un procureur d’État, de quatre procureurs d’État adjoints, de seize substituts principaux, de vingt premiers substituts et de vingt substituts. » Art. 5. L’article 12 de la même loi précitée est modifié comme suit : 1. L’article 12 prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2023 : « Art. 12.
(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, de deux premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de trois viceprésidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de quatre premiers juges, de quatre juges, d’un procureur d’État, d’un procureur d’État adjoint, de deux substituts principaux, de trois premiers substituts et de trois substituts.
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires, employés et salariés de l’État peuvent y être affectés. » 2. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2024 : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, de trois premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de quatre viceprésidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de cinq premiers juges, de cinq juges, d’un procureur d’État, de deux procureurs d’État adjoints, de trois substituts principaux, de trois premiers substituts et de trois substituts. » 3. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, de quatre premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de cinq vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de cinq premiers juges, de six juges, d’un procureur d’État, de deux procureurs d’État adjoints, de trois substituts principaux, de quatre premiers substituts et de quatre substituts. » 4. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2026 : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, de quatre premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de six vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de six premiers juges, de sept juges, d’un procureur d’État, de deux procureurs d’État adjoints, de quatre substituts principaux, de quatre premiers substituts et de cinq substituts. » 5. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2027 : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, de cinq premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de sept vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de sept premiers juges, de sept juges, d’un procureur d’État, de deux procureurs d’État adjoints, de cinq substituts principaux, de cinq premiers substituts et de cinq substituts. » 6. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2028 : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, de six premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de sept vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de sept premiers juges, de sept juges, d’un procureur d’État, de trois procureurs d’État adjoints, de cinq substituts principaux, de cinq premiers substituts et de cinq substituts. » 1° À partir du 16 septembre 2024, il prend la teneur suivante : « Art. 12.
(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, de deux premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de trois viceprésidents, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de trois premiers juges, de quatre juges, d’un procureur d’État, d’un procureur d’État adjoint, de deux substituts principaux, de deux premiers substituts et de trois substituts.
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires, employés et salariés de l’État peuvent y être affectés. » 2° À partir du 16 septembre 2025, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, de deux premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de quatre viceprésidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de quatre premiers juges, de cinq juges, d’un procureur d’État, d’un procureur d’État adjoint, de deux substituts principaux, de trois premiers substituts et de quatre substituts. » 3° À partir du 16 septembre 2026, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, de deux premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de cinq vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de six premiers juges, de six juges, d’un procureur d’État, d’un procureur d’État adjoint, de trois substituts principaux, de quatre premiers substituts et de quatre substituts. » Art. 6. L’article 13bis de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 13bis.
(1)Le parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le parquet du tribunal d’arrondissement de Diekirch sont subdivisés en départements.
(2)Le nombre de départements et leur spécialisation sont déterminés par le procureur d’État.
(3)La fonction de chef de département est exercée par un procureur d’État adjoint ou, à défaut, par un substitut principal.
(4)Les affectations et désaffectations des magistrats et secrétaires du parquet sont faites par le procureur d’État. Le procureur d’État désigne, pour chaque département, les magistrats et les secrétaires qui sont spécialement chargés des affaires de la compétence du département. » Art. 7. L’article 14 de la même loi précitée prend la teneur suivante : 1. Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2023 : « Art. 14.
(1)Le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg affecte vingt magistrats de son parquet au traitement des affaires économiques et financières. Parmi ces magistrats, le procureur d’État désigne les magistrats spécialisés en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
(2)Le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch affecte quatre magistrats de son parquet au traitement des affaires économiques et financières. »
- Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2024 : « Art.
- Le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg affecte vingt-deux magistrats de son parquet au traitement des affaires économiques et financières. Parmi ces magistrats, le procureur d’État désigne les magistrats spécialisés en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
(2)Le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch affecte cinq magistrats de son parquet au traitement des affaires économiques et financières.
(3)Les magistrats visés aux paragraphes 1er et 2 sont placés sous la direction et la surveillance d’un procureur d’État adjoint. » 3. Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 : « Art. 14.
(1)Le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg affecte vingt-quatre magistrats de son parquet au traitement des affaires économiques et financières. Parmi ces magistrats, le procureur d’État désigne les magistrats spécialisés en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
(2)Le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch affecte six magistrats de son parquet au traitement des affaires économiques et financières.
(3)Les magistrats visés aux paragraphes 1er et 2 sont placés sous la direction et la surveillance d’un procureur d’État adjoint. » 4. Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2026 : « Art. 14.
(1)Le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg affecte vingt-sept magistrats de son parquet au traitement des affaires économiques et financières. Parmi ces magistrats, le procureur d’État désigne les magistrats spécialisés en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
(2)Le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch affecte six magistrats de son parquet au traitement des affaires économiques et financières.
(3)Les magistrats visés aux paragraphes 1er et 2 sont placés sous la direction et la surveillance d’un procureur d’État adjoint. » 5. Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2027 : « Art. 14.
(1)Le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg affecte trente-trois magistrats de son parquet au traitement des affaires économiques et financières. Parmi ces magistrats, le procureur d’État désigne les magistrats spécialisés en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
(2)Le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch affecte sept magistrats de son parquet au traitement des affaires économiques et financières.
(3)Les magistrats visés aux paragraphes 1er et 2 sont placés sous la direction et la surveillance d’un procureur d’État adjoint. » 6. Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2028 : « Art. 14.
(1)Le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg affecte trente-six magistrats de son parquet au traitement des affaires économiques et financières. Parmi ces magistrats, le procureur d’État désigne les magistrats spécialisés en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
(2)Le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch affecte huit magistrats de son parquet au traitement des affaires économiques et financières.
(3)Les magistrats visés aux paragraphes 1er et 2 sont placés sous la direction et la surveillance d’un procureur d’État adjoint. » « Art. 14.
(1)Un département économique et financier est créé au sein du parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et du parquet du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
(2)Un service de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est créé au sein du parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
(3)Les effectifs du département et service visés aux paragraphes 1er et 2 sont annuellement déterminés par le procureur d’État.
(4)Les magistrats affectés au département et service visés aux paragraphes 1er et 2 sont placés sous la direction et la surveillance d’un procureur d’État adjoint. » Art.
- L’article 15 de la même loi précitée est modifié comme suit :
- Les paragraphes 2 et 3 prennent la teneur suivante à partir du 16 septembre 2023 : «
(2)Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de cinq juges de la jeunesse et de quatre juges des tutelles. Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse et d’un juge des tutelles.
(3)Pour pouvoir être nommé juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, il faut exercer la fonction de juge de la jeunesse ou de juge des tutelles. »
- Au paragraphe 2, l’alinéa 1er prend teneur suivante à partir du 16 septembre 2024 : « Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de cinq juges de la jeunesse et de cinq juges des tutelles. »
- Au paragraphe 2, l’alinéa 1er prend teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 : « Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de six juges de la jeunesse et de cinq juges des tutelles. »
- Au paragraphe 2, l’alinéa 1er prend teneur suivante à partir du 16 septembre 2026 : « Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de six juges de la jeunesse et de six juges des tutelles. »
- Le paragraphe 2 prend teneur suivante à partir du 16 septembre 2028 : «
(2)Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de sept juges de la jeunesse et de sept juges des tutelles. Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse et de deux juges des tutelles. » 1° À partir du 16 septembre 2024, il prend la teneur suivante : « Art. 15.
(1)Il y a, dans chaque tribunal d’arrondissement, une section dénommée « tribunal de la jeunesse et des tutelles », qui est la seule à connaître des affaires qui lui sont attribuées par la législation sur la protection de la jeunesse et par les dispositions légales relatives aux administrations légales, aux tutelles et autres mesures de protection à l’égard des incapables.
(2)Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de trois juges de la jeunesse et de trois juges des tutelles. Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé d’un juge de la jeunesse et d’un juge des tutelles.
(3)Pour pouvoir être nommé juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, il faut exercer la fonction de juge de la jeunesse ou de juge des tutelles. Le juge de la jeunesse et le juge des tutelles se suppléent mutuellement. En cas d’empêchement tant des juges de la jeunesse que des juges des tutelles, leurs fonctions sont exercées par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d’arrondissement.
(4)Le procureur d’État désigne annuellement les magistrats de son parquet qui exercent les fonctions du ministère public auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles. Ces magistrats exercent également les fonctions du ministère public auprès du tribunal d’arrondissement chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d’enfants mineurs non émancipés dont les parents sont en instance de divorce ou de séparation de corps. » 2° À partir du 16 septembre 2025, le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de trois juges de la jeunesse et de quatre juges des tutelles. Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse et d’un juge des tutelles. » 3° À partir du 16 septembre 2026, le paragraphe 2, alinéa 1er, prend la teneur suivante : « Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de quatre juges de la jeunesse et de quatre juges des tutelles. » Art. 9. L’article 15-1 de la loi précitée est modifié comme suit : Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2023 : « Art. 15-1.
(1)Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, il y a quinze juges aux affaires familiales, dont un premier viceprésident et deux vice-présidents. Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, il y a quatre juges aux affaires familiales, dont un vice-président.
(2)Les juges aux affaires familiales sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Conseil national de la justice. Pour pouvoir être nommé premier vice-président et vice-président en charge des affaires familiales, il faut exercer la fonction de juge aux affaires familiales.
(3)Le juge directeur aux affaires familiales est chargé de la direction du service en charge des affaires familiales. Il répartit les affaires entre les juges aux affaires familiales. Il exerce la fonction de juge aux affaires familiales. La fonction de juge directeur aux affaires familiales est exercée par un premier viceprésident et, à défaut, par un vice-président.
(4)Les juges aux affaires familiales se suppléent mutuellement. En cas d’empêchement d’un juge aux affaires familiales, ses fonctions sont exercées par un autre juge aux affaires familiales ou par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d’arrondissement. »
- Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2024 : « Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, il y a seize juges aux affaires familiales, dont un premier vice-président et trois viceprésidents.
- Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 : «
(1)Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, il y a dix-sept juges aux affaires familiales, dont un premier vice-président et quatre viceprésidents. Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, il y a cinq juges aux affaires familiales, dont deux vice-présidents. »
- Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2026 : « Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, il y a dix-huit juges aux affaires familiales, dont un premier vice-président et cinq viceprésidents. »
- Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2027 : « Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, il y a dix-neuf juges aux affaires familiales, dont un premier vice-président et six viceprésidents.
- Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2028 : «
(1)Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, il y a vingt juges aux affaires familiales, dont un premier vice-président et sept viceprésidents. Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, il y a six juges aux affaires familiales, dont un premier vice-président et deux vice-présidents. » Art. 9. À partir du 16 septembre 2024, l’article 15-1 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 15-1.
(1)Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, il y a quatorze juges aux affaires familiales, dont un premier viceprésident et deux vice-présidents. Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, il y a quatre juges aux affaires familiales, dont un premier vice-président et un vice-président. Pour pouvoir être nommé premier vice-président et vice-président en charge des affaires familiales, il faut exercer la fonction de juge aux affaires familiales.
(2)Le juge directeur aux affaires familiales est chargé de la direction du service en charge des affaires familiales. Il répartit les affaires entre les juges aux affaires familiales. Il exerce la fonction de juge aux affaires familiales. La fonction de juge directeur aux affaires familiales est exercée par un premier viceprésident ou, à défaut, par un vice-président.
(3)Les juges aux affaires familiales se suppléent mutuellement. En cas d’empêchement d’un juge aux affaires familiales, ses fonctions sont exercées par un autre juge aux affaires familiales ou par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d’arrondissement. » Art.
- L’article 17 de la même loi précitée prend la teneur suivante : « Art.
- Le juge d’instruction directeur est chargé de la direction du cabinet d’instruction. Il répartit les affaires entre les juges d’instruction. Il exerce la fonction de juge d’instruction. » Art.
- L’article 18 de la même loi précitée prend la teneur suivante : « Art. 18.
(1)Le cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de Diekirch sont subdivisés en services.
(2)Le nombre de services et leur spécialisation sont déterminés par le juge d’instruction directeur.
(3)La fonction de chef de service est exercée par un vice-président.
(4)Les affectations et désaffectations des magistrats et greffiers du cabinet d’instruction sont faites par le juge d’instruction directeur. » « Art. 18.
(1)Le cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de Diekirch sont subdivisés en départements.
(2)Le nombre de départements et leur spécialisation sont déterminés par le juge d’instruction directeur.
(3)La fonction de chef de département est exercée par un vice-président ou, à défaut, par un premier juge.
(4)Le juge d’instruction directeur désigne, pour chaque département, les magistrats et les greffiers qui sont spécialement chargés des affaires de la compétence du service. » Art.
- L’article 19 de la même loi précitée est modifié comme suit :
- Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2023 : « Art. 19.
(1)En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a dixhuit juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont sept vice-présidents. En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 12, il y a deux juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch. »
(2)Pour pouvoir être nommé juge d’instruction directeur et vice-président au sein du cabinet d’instruction, il faut exercer la fonction de juge d’instruction.
(3)Les juges d’instruction sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil national de la justice, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une période de trois ans. Ils peuvent obtenir le renouvellement de leurs fonctions. Ils siègent suivant le rang de leur réception au jugement des affaires civiles, commerciales et correctionnelles, sauf l’exception prévue à l’article 64-1. 2. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2024 : «
(1)En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a vingt-et-un juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont huit viceprésidents. En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 12, il y a trois juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, dont un vice-président. » 3. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 : «
(1)En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a vingt-quatre juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont neuf vice-présidents. En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 12, il y a quatre juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, dont un vice-président. » 4. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2026 : «
(1)En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a vingt-sept juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont dix viceprésidents. En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 12, il y a cinq juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, dont deux viceprésidents. » 5. Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2027 : «
(1)En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a trente juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont onze viceprésidents. En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 12, il y a six juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, dont trois viceprésidents. » 6. Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2028 : « En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a trente-trois juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont treize viceprésidents. » 1° À partir du 16 septembre 2024, il prend la teneur suivante : « Art. 19.
(1)En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a dix-huit juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont six viceprésidents. En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 12, il y a deux juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, dont un vice-président. Pour pouvoir être nommé juge d’instruction directeur et vice-président au sein du cabinet d’instruction, il faut exercer la fonction de juge d’instruction.
(2)Les juges d’instruction sont nommés, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une période de trois ans. Ils peuvent obtenir le renouvellement de leurs fonctions. Ils siègent suivant le rang de leur réception au jugement des affaires civiles, commerciales et correctionnelles, sauf l’exception prévue à l’article 64-1. » 2° À partir du 16 septembre 2025, le paragraphe 1er, alinéa 1er, prend la teneur suivante : « En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a vingt-et-un juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont sept viceprésidents. » 3° À partir du 16 septembre 2026, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a vingt-quatre juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont huit viceprésidents. En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 12, il y a trois juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, dont un vice-président. » Art. 13. L’article 20 de la même loi précitée est modifié comme suit : 1. Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2023 : « Art. 20.
(1)Le juge d’instruction directeur auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg affecte huit juges d’instruction au traitement des affaires économiques et financières. Parmi ces magistrats, le juge d’instruction directeur désigne les juges d‘instruction spécialisés en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
(2)Le juge d’instruction directeur auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch affecte un juge d’instruction au traitement des affaires économiques et financières. » 2. Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2024 : « Art. 20.
(1)Le juge d’instruction directeur auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg affecte dix juges d’instruction au traitement des affaires économiques et financières. Parmi ces magistrats, le juge d’instruction directeur désigne les juges d‘instruction spécialisés en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
(2)Le juge d’instruction directeur auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch affecte deux juges d’instruction au traitement des affaires économiques et financières. » 3. Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 : « Art. 20.
(1)Le juge d’instruction directeur auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg affecte douze juges d’instruction au traitement des affaires économiques et financières. Parmi ces magistrats, le juge d’instruction directeur désigne les juges d‘instruction spécialisés en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
(2)Le juge d’instruction directeur auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch affecte trois juges d’instruction au traitement des affaires économiques et financières. »
- Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2026 : « Le juge d’instruction directeur auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg affecte quatorze juges d’instruction au traitement des affaires économiques et financières. »
- Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2027 : « Le juge d’instruction directeur auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg affecte quinze juges d’instruction au traitement des affaires économiques et financières. »
- Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2028 : « Le juge d’instruction directeur auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembour