I-HL.I Chambre irmi des Députés issi GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N°8299A PROJET DE LOI portant création de postes d’attaché de justice et modification de : 1° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 2° la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; en vue d’arrêter un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature de l’ordre judiciaire pour les années judiciaires 2024/2025, 2025/2026 et 2026/2027 Art. 1 er. Par dérogation aux dispositions de la loi du 26 avril 2024 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2024 définissant le plafond des effectifs du personnel au service de l’État, la présente loi porte création de vingt postes supplémentaires d’attaché de justice. Art. 2. Dans la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, les mots « officiers du ministère public » sont remplacés par ceux de « magistrats du parquet ». Art. 3. À partir du 16 septembre 2024, l’article 2 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 2.
(1)La justice de paix de Luxembourg est composée d'un juge de paix directeur, de deux juges de paix directeurs adjoints et de quinze juges de paix, celle d’Esch-sur-AIzette d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de huit juges de paix, celle de Diekirch d'un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de quatre juges de paix.
(2)Les juges de paix directeurs administrent la justice de paix, répartissent le service entre les juges et assurent le bon fonctionnement du service. Art. 4. L’article 8 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 8.
(1)Il y a dans chaque justice de paix un greffe.
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service.
(3)D’autres fonctionnaires, employés et salariés de l’État peuvent être affectés au greffe. » Art.
- L’article 9 de la même loi prend la teneur suivante : « Art.
- Les affectations et désaffectations des agents du greffe des justices de paix sont faites par le procureur général d’État après consultation du juge de paix directeur concerné. » 1 Art.
- L’article 11 de la même loi est modifié comme suit : 1° À partir du 16 septembre 2024, il prend la teneur suivante : « Art. 11.
(1)Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de quatre premiers vice-présidents, d’un juge d'instruction directeur, de trente vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de trois juges de la jeunesse, de trois juges des tutelles, de trente-neuf premiers juges, de trente-cinq juges, d’un procureur d’État, de quatre procureurs d'État adjoints, de dix substituts principaux, de seize premiers substituts et de seize substituts.
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires, employés et salariés de l’État peuvent y être affectés. » 2° À partir du 16 septembre 2025, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de quatre premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de trente-trois vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de trois juges de la jeunesse, de quatre juges des tutelles, de quarante-et-un premiers juges, de trente-neuf juges, d’un procureur d’État, de quatre procureurs d’État adjoints, de treize substituts principaux, de dix-huit premiers substituts et de dix-huit substituts. » 3° À partir du 16 septembre 2026, le paragraphe 1 er prend la teneur suivante : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de quatre premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de trente-sept vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de quatre juges de la jeunesse, de quatre juges des tutelles, de quarante-trois premiers juges, de quarante-trois juges, d’un procureur d'État, de quatre procureurs d’État adjoints, de seize substituts principaux, de vingt premiers substituts et de vingt substituts. Art. 7. L'article 12 de la même loi est modifié comme suit : 1° À partir du 16 septembre 2024, il prend la teneur suivante : « Art. 12.
(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d'un président, de deux premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de trois vice-présidents, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de trois premiers juges, de quatre juges, d’un procureur d'État, d'un procureur d’État adjoint, de deux substituts principaux, de deux premiers substituts et de trois substituts.
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D'autres fonctionnaires, employés et salariés de l’État peuvent y être affectés. » 2° À partir du 16 septembre 2025, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, de deux premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de quatre vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de quatre premiers juges, de cinq juges, d'un procureur d’État, d'un procureur d’État adjoint, de deux substituts principaux, de trois premiers substituts et de quatre substituts. » 3° À partir du 16 septembre 2026, le paragraphe 1 er prend la teneur suivante : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, de deux premiers vice-présidents, d’un juge d'instruction directeur, de cinq vice-présidents, d’un juge directeur 2 du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse, d'un juge des tutelles, de six premiers juges, de six juges, d’un procureur d’État, d'un procureur d’État adjoint, de trois substituts principaux, de quatre premiers substituts et de quatre substituts. » Art. 8. L'article 13b/'s de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 13b/s.
(1)Le parquet du tribunal d'arrondissement de Luxembourg et le parquet du tribunal d'arrondissement de Diekirch sont subdivisés en départements.
(2)Le nombre de départements et leur spécialisation sont déterminés par le procureur d’État.
(3)La fonction de chef de département est exercée par un procureur d’État adjoint ou, à défaut, par un substitut principal.
(4)Le procureur d’État désigne, pour chaque département, les magistrats et les secrétaires qui sont spécialement chargés des affaires de la compétence du département. » Art. 9. Après l’article 13£>/s de la même loi, il est rétabli un article 14, ayant la teneur suivante : « Art. 14.
(1)Un département économique et financier est créé au sein du parquet du tribunal d'arrondissement de Luxembourg et du parquet du tribunal d'arrondissement de Diekirch.
(2)Un service de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est créé au sein du parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
(3)Les magistrats affectés au département et service visés aux paragraphes 1 er et 2 sont placés sous la direction et la surveillance d’un procureur d’État adjoint. » Art. 10. L’article 15 de la même loi est modifié comme suit : 1° À partir du 16 septembre 2024, il prend la teneur suivante : « Art. 15.
(1)Il y a, dans chaque tribunal d’arrondissement, une section dénommée « tribunal de la jeunesse et des tutelles », qui est la seule à connaître des affaires qui lui sont attribuées par la législation sur la protection de la jeunesse et par les dispositions légales relatives aux administrations légales, aux tutelles et autres mesures de protection à l’égard des incapables.
(2)Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de trois juges de la jeunesse et de trois juges des tutelles. Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé d'un juge de la jeunesse et d’un juge des tutelles.
(3)Pour pouvoir être nommé juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, il faut exercer la fonction de juge de la jeunesse ou de juge des tutelles. Le juge de la jeunesse et le juge des tutelles se suppléent mutuellement. En cas d’empêchement tant des juges de la jeunesse que des juges des tutelles, leurs fonctions sont exercées par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d’arrondissement. 3
(4)Le procureur d’État désigne annuellement les magistrats de son parquet qui exercent les fonctions du ministère public auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles. Ces magistrats exercent également les fonctions du ministère public auprès du tribunal d’arrondissement chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d’enfants mineurs non émancipés dont les parents sont en instance de divorce ou de séparation de corps. » 2° À partir du 16 septembre 2025, le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de trois juges de la jeunesse et de quatre juges des tutelles. Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse et d’un juge des tutelles. » 3° À partir du 16 septembre 2026, le paragraphe 2, alinéa 1 er , prend la teneur suivante : « Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de quatre juges de la jeunesse et de quatre juges des tutelles. » Art. 11. À partir du 16 septembre 2024, l’article 15-1 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 15-1.
(1)Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, il y a quatorze juges aux affaires familiales, dont un premier vice-président et deux viceprésidents. Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, il y a quatre juges aux affaires familiales, dont un premier vice-président et un vice-président. Pour pouvoir être nommé premier vice-président et vice-président en charge des affaires familiales, il faut exercer la fonction de juge aux affaires familiales.
(2)Le juge directeur aux affaires familiales est chargé de la direction du service en charge des affaires familiales. Il répartit les affaires entre les juges aux affaires familiales. Il exerce la fonction de juge aux affaires familiales. La fonction de juge directeur aux affaires familiales est exercée par un premier viceprésident ou, à défaut, par un vice-président.
(3)Les juges aux affaires familiales se suppléent mutuellement. En cas d’empêchement d’un juge aux affaires familiales, ses fonctions sont exercées par un autre juge aux affaires familiales ou par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d’arrondissement. » Art.
- L’article 17 de la même loi prend la teneur suivante : « Art.
- Le juge d’instruction directeur est chargé de la direction du cabinet d’instruction. 4 Il répartit les affaires entre les juges d’instruction. Il exerce la fonction déjugé d’instruction. » Art.
- L’article 18 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 18.
(1)Le cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de Diekirch sont subdivisés en départements.
(2)Le nombre de départements et leur spécialisation sont déterminés par le juge d’instruction directeur.
(3)La fonction de chef de département est exercée par un vice-président ou, à défaut, par un premier juge.
(4)Le juge d’instruction directeur désigne, pour chaque département, les magistrats et les greffiers qui sont spécialement chargés des affaires de la compétence du service. » Art. 14. L’article 19 de la même loi est modifié comme suit : 1° À partir du 16 septembre 2024, il prend la teneur suivante : « Art. 19.
(1)En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a dix-huit juges d’instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dont six vice-présidents. En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 12, il y a deux juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, dont un vice-président. Pour pouvoir être nommé juge d’instruction directeur et vice-président au sein du cabinet d’instruction, il faut exercer la fonction déjugé d’instruction.
(2)Les juges d’instruction sont nommés, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une période de trois ans. Ils peuvent obtenir le renouvellement de leurs fonctions. Ils siègent suivant le rang de leur réception au jugement des affaires civiles, commerciales et correctionnelles, sauf l'exception prévue à l’article 64-1. » 2° À partir du 16 septembre 2025, le paragraphe 1er, alinéa 1er , prend la teneur suivante : « En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a vingt-et-un juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont sept vice-présidents. » 3° À partir du 16 septembre 2026, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)En dehors du juge d'instruction directeur visé à l’article 11, il y a vingt-quatre juges d'instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont huit vice-présidents. En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 12, il y a trois juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, dont un vice-président. » Art. 15. Après l’article 19 de la même loi, il est rétabli un article 20, ayant la teneur suivante : 5 « Art. 20.
(1)Un département économique et financier est créé au sein du cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et du cabinet d’instruction du tribunal d'arrondissement de Diekirch.
(2)Un service de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est créé au sein du cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. » Art.
- L’article 22 de la même loi prend la teneur suivante : « Art.
- Les affectations et désaffectations des agents du greffe des tribunaux d'arrondissement sont faites par le procureur général d’État après consultation du président du tribunal d’arrondissement concerné. » Art.
- L’article 23 de la même loi est abrogé. Art.
- À l’article 24 de la même loi, le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)Les chambres criminelles auprès des tribunaux d’arrondissement siègent au nombre de trois magistrats. Elles sont présidées par un premier vice-président ou par un vice-président. Les membres de la chambre criminelle sont annuellement désignés par l'assemblée générale du tribunal d’arrondissement concerné. » Art. 19. L’article 25 de la même loi est modifié comme suit : 1° À partir du 16 septembre 2024, il prend la teneur suivante : « Art. 25.
(1)Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg comprend vingt-trois chambres.
(2)Le président du tribunal d’arrondissement répartit les affaires entre les différentes chambres et fixe les tâches des magistrats qui ne sont pas affectés à une chambre. Celui-ci préside les différentes chambres du tribunal quand il le juge convenable. » 2° À partir du 16 septembre 2025, le paragraphe 1 e' prend la teneur suivante : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend vingt-cinq chambres. » 3° À partir du 16 septembre 2026, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend vingt-sept chambres. » Art. 20. L'article 33 de la même loi est modifié comme suit : 1° À partir du 16 septembre 2024, il prend la teneur suivante : «Art. 33.
(1)La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de cinq conseillers à la Cour de cassation, de douze présidents de chambre à la Cour d'appel, de treize premiers conseillers, de quatorze conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de trois procureurs généraux d’État adjoints, de sept premiers avocats généraux, de six avocats généraux et d’un substitut. 6
(2)Les conseillers à la Cour de cassation portent également le titre de « vice-président de la Cour supérieure de justice ». Le président de chambre à la Cour d’appel le plus ancien rang porte également le titre de « président de la Cour d’appel ».
(3)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend en outre des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires, employés et salariés de l’État peuvent y être affectés. » 2° À partir du 16 septembre 2025, le paragraphe 1 er prend la teneur suivante : «
(1)La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de cinq conseillers à la Cour de cassation, de treize présidents de chambre à la Cour d’appel, de quatorze premiers conseillers, de quinze conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de trois procureurs généraux d’État adjoints, de huit premiers avocats généraux et de huit avocats généraux. » 3° À partir du 16 septembre 2026, le paragraphe 1 er prend la teneur suivante : «
(1)La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de cinq conseillers à la Cour de cassation, de quatorze présidents de chambre à la Cour d'appel, de seize premiers conseillers, de seize conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de quatre procureurs généraux d’État adjoints, de neuf premiers avocats généraux et de neuf avocats généraux. » Art. 21. L’article 39 de la même loi est modifié comme suit : 1° À partir du 16 septembre 2024, le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)La Cour d'appel comprend onze chambres qui siègent au nombre de trois conseillers, sous réserve des dispositions de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile. » 2° À partir du 16 septembre 2025, le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)La Cour d’appel comprend douze chambres qui siègent au nombre de trois conseillers, sous réserve des dispositions de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile. » 3° À partir du 16 septembre 2026, le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)La Cour d’appel comprend treize chambres qui siègent au nombre de trois conseillers, sous réserve des dispositions de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile. » Art.
- L’article 44 de la même loi prend la teneur suivante : « Art.
- Les affectations et désaffectations des agents du greffe de la Cour supérieure de justice sont faites par le procureur général d’État après consultation du président de cette cour. » Art.
- L’article 74-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° À partir du 16 septembre 2024, les paragraphes 2 et 3 prennent la teneur suivante : 7 «
(2)La CRF comprend un procureur d’État adjoint, quatre substituts principaux, deux premiers substituts et deux substituts. Pour pouvoir être nommé procureur d’État adjoint et substitut principal, il faut exercer une fonction de magistrat au sein de la CRF.
(3)La CRF est placée sous la direction du procureur d’État adjoint, qui porte le titre de « directeur de la Cellule de renseignement financier ». Les quatre substituts principaux remplacent le directeur de la Cellule de renseignement financier en son absence suivant leur rang d’ancienneté et portent le titre de « directeur adjoint de la Cellule de renseignement financier ». » 2° À partir du 16 septembre 2025, le paragraphe 2, alinéa 1 er , prend la teneur suivante : « La CRF comprend un procureur d’État adjoint, quatre substituts principaux, trois premiers substituts et trois substituts. » 3° À partir du 16 septembre 2026, le paragraphe 2, alinéa 1 er , prend la teneur suivante : « La CRF comprend un procureur d’État adjoint, quatre substituts principaux, quatre premiers substituts et quatre substituts. » Art.
- L’article 75-80/s, alinéa 1er , de la même loi est modifié comme suit : « Art. 75-80/s. Les procureurs européens délégués désignés par le Luxembourg, pour être nommés, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, sont choisis par le Conseil national de la justice. Le nombre total des procureurs européens délégués ne peut pas dépasser sept unités. » Art.
- L’article 75-8quater de la même loi est modifié comme suit : « Art. 75-8quater.
(1)L’Office des procureurs européens délégués comprend des référendaires de justice et greffiers.
(2)Les référendaires de justice et greffiers exercent leurs fonctions sous la direction et la surveillance des procureurs européens délégués.
(3)Le procureur général d’État met à disposition de l’Office des procureurs européens délégués des fonctionnaires et employés de l’État relevant de l'administration judiciaire. » Art.
- Aux articles 105 et 107, alinéa 1er , de la même loi, les mots « Grand-Duc » sont remplacés par ceux de « Conseil national de la justice ». Art.
- L’article 109 de la même loi prend la teneur suivante : « Art.
- En toute matière, le magistrat du siège ou le magistrat du parquet doit s’abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s’il est conjoint ou partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, ou parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale, de l’avocat ou du mandataire de l’une des parties. » Art.
- À partir du 16 septembre 2025, l’article 115 de la même loi prend la teneur suivante : 8 «Art. 115.
(1)À la Cour supérieure de justice, il est tenu une liste de préséance sur laquelle les magistrats de la Cour de cassation, de la Cour d’appel et du Parquet général sont inscrits dans l’ordre qui suit : 1° la Cour de cassation :
- a)le président ;
- b)les conseillers à la Cour de cassation, dans l'ordre de leur nomination ; 2° la Cour d’appel :
- a)les présidents de chambre à la Cour d’appel, dans l’ordre de leur nomination ;
- b)les premiers conseillers à la Cour d’appel, dans l’ordre de leur nomination ;
- c)les conseillers à la Cour d’appel, dans l’ordre de leur nomination ; 3° le Parquet général :
- a)le procureur général d’État ;
- b)les procureurs généraux d’État adjoints, dans l’ordre de leur nomination ;
- c)les premiers avocats généraux, dans l’ordre de leur nomination ;
- d)les avocats généraux, dans l’ordre de leur nomination.
(2)Les magistrats nommés ensemble sont inscrits sur la liste de préséance dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultané. La liste de préséance est arrêtée par l’assemblée générale de la Cour supérieure de justice. Cette liste est complétée à chaque nouvelle nomination. » » Art. 29. L’article 126 de la même loi est modifié comme suit : « Art. 126.
(1)Le président de la Cour supérieure de justice préside l’assemblée générale de la Cour supérieure de justice et la Cour de cassation.
(2)Les présidents des tribunaux d'arrondissement président l’assemblée générale du tribunal. Ceux-ci président les différentes chambres du tribunal quand ils le jugent convenable.
(3)Le président de la Cour supérieure de justice et les présidents des tribunaux d’arrondissement sont chargés d’assurer la bonne marche de la juridiction et d’en surveiller le fonctionnement. Ils répartissent les affaires entre les différentes chambres dans le cadre de l’ordre de service visé par l'article 141. 9
(4)Il y a chaque mois, à l’intérieur de la Cour supérieure de justice et de chaque tribunal d’arrondissement, une conférence du président et des magistrats qui exercent la fonction de président de chambre. Cette conférence est consacrée aux problèmes intéressant le fonctionnement des différentes chambres et la répartition des affaires. » Art.
- L’article 127 de la même loi est modifié comme suit : « Art.
- Le président de chambre dirige les débats au sein de la chambre à laquelle il est affecté. Les autres magistrats de la chambre peuvent, avec l’autorisation du président de chambre, poser directement aux parties et aux témoins les questions qu’ils jugent convenir. » Art.
- L'article 181, paragraphe 2, alinéa 1er , de la même loi, est modifié comme suit : 1° Le point 3° se termine par un point-virgule ; 2° À la suite du point 3°, il est inséré un nouveau point 4° libellé comme suit : « 4° trente points indiciaires par mois aux fonctionnaires et employés de l’État qui exercent la fonction d’analyste financier auprès de la Cellule de renseignement financier. » Art.
- L’article 182, paragraphe 1er , de la même loi, est modifié comme suit : «
(1)La Cour supérieure de justice, le Parquet général, les tribunaux d’arrondissement, les parquets des tribunaux d’arrondissement, les justices de paix, la Cellule de renseignement financier et l’Office des procureurs européens délégués disposent d’un pool commun de référendaires de justice. » Art. 33. La loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice est modifiée comme suit : L’article 1 er prend la teneur suivante : « Art. 1er.
(1)Le pool des attachés de justice est commun aux services de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.
(2)L’effectif du pool des attachés de justice est de cinquante postes.
(3)Les attachés de justice sont administrativement rattachés à la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice, dénommée ci-après « commission ».
(4)La commission détermine annuellement le nombre d’attachés de justice à recruter. » Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 11 juillet 2024 Le Secrétaire général. Le Président, Laurent Scheeck Claude Wiseler 10