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Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 2° la loi modifiée du 7 novembre 1996 portan

Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Christophe LI Service des commissions Tel. : +352 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Luxembourg, le 10 mai 2024 Objet : 8299B Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 2° la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 3° la loi modifiée du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice ; en vue de créer un pool de réserve des postes de magistrat auprès du Conseil national de la justice Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après trois amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 2 mai

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires effectués. * * * Scission du projet de loi initial et insertions de dispositions nouvelles dans le projet de loi sous rubrique Pour tenir compte des recommandations du Conseil national de la justice (CNJ), la Commission recommande d’opérer certains réajustements. À cet effet, le projet de loi n°8299 est scindé en deux projets de loi séparés. D’une part, le projet de loi n°8299A sur le programme pluriannuel de recouvrement dans la magistrature de l’ordre judiciaire comporte une période de référence plus courte que celle initialement prévue. Le programme de recrutement tel qu’amendé prévoit la création de quatre-vingt-quatorze nouveaux postes de magistrat de l’ordre judiciaire pour les années judiciaires 2024/2025, 2025/2026 et 2026/
  2. D’autre part, le projet de loi n°8299B prévoit la création d’un pool de réserve de postes de magistrat auprès du CNJ. Ce pool de réserve sera alimenté par un nombre total de 100 postes de magistrat. La création de ces postes sera échelonnée sur 4 années judiciaires par des tranches annuelles de 25 postes. L’administration du pool de réserve de postes de magistrat est confiée au CNJ qui attribuera les postes aux différents services de la Justice en cas de besoin. Les postes en question sont destinés non seulement aux services de l’ordre judiciaire, mais également aux juridictions de l’ordre administratif. Si l’objectif poursuivi constitue une gestion plus flexible des effectifs de la magistrature, le législateur n’entend pas renoncer à sa prérogative de renforcer directement les effectifs des services de la Justice par le biais d’une loi. Par la création d’un pool de réserve de postes de magistrat auprès du CNJ, les amendements visent à permettre une gestion plus flexible des effectifs de la magistrature et une réaction plus rapide en cas d’évolution des besoins des services de la Justice. Il s’agit également de renforcer l’autonomie administrative de la Justice et de responsabiliser les acteurs concernés. Plus particulièrement, le dispositif proposé consiste dans la mise à disposition d’une enveloppe de postes au CNJ par le législateur. En cas de besoin de renforcement d’un service de la Justice, le CNJ pourra attribuer un ou plusieurs postes de magistrat au service concerné. Le CNJ sera chargé de l’administration du pool de réserve pour les motifs qu’il a pour mission constitutionnelle de veiller au bon fonctionnement de la Justice et qu’il possède une vue d’ensemble sur les services de la Justice. À noter que le dispositif proposé exige une étroite concertation entre les chefs de corps et le CNJ. Sous l’empire de la future législation, deux procédures d’attribution des postes de magistrat vont coexister. Ni le Gouvernement, ni le Parlement n’entendent renoncer à leur pouvoir de renforcer directement les effectifs légaux des services de la Justice par l’adoption d’une loi. L’intention du législateur est de créer une procédure supplémentaire et simplifiée d’attribution des postes de magistrat, qui permettra de faire l’économie du recours à la procédure législative pour chaque création de poste. Au vu de ces considérations, il est proposé d’insérer au projet de loi 8299B les articles 1er à 3 qui sont libellés comme suit : Art. 1er. À partir du 16 septembre 2025, l’article 183 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire prend la teneur suivante : « Art.
  3. L’effectif légal des services de l’ordre judiciaire peut être dépassé dans les conditions déterminées par l’article 33-1 de la présente loi et l’article 28-1 de la loi modifiée du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice. » Art.
  4. La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est modifiée comme suit : 1° À partir du 16 septembre 2025, l’article 11 prend la teneur suivante : « Art.
  5. L’effectif légal de la Cour administrative peut être dépassé dans les conditions déterminées par l’article 28-1 de la loi modifiée du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice. » 2° À partir du 16 septembre 2025, l’article 58 prend la teneur suivante : « Art.
  6. L’effectif légal du tribunal administratif peut être dépassé dans les conditions déterminées par l’article 28-1 de la loi modifiée du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice. » Art.
  7. La loi modifiée du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice est modifiée comme suit : 1° À partir du 16 septembre 2025, il est inséré au chapitre 2, à la suite de l’article 28, une section 7 nouvelle comprenant un article 28-1 nouveau, libellé comme suit : « Section
  8. De l’administration du pool de réserve des postes de magistrat « Art. 28-1.

(1)Le pool de réserve des postes de magistrat est commun aux services de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. L’effectif du pool de réserve est de vingt-cinq postes de magistrat. En cas d’attribution d’un poste, l’effectif du pool de réserve diminue d’une unité.
(2)En cas de besoin dûment motivé par le chef de corps, le Conseil peut attribuer un ou plusieurs postes au service concerné. La décision d’attribution du poste indique le grade du poste attribué et la dénomination de la fonction. Le poste attribué est définitivement acquis par le service concerné.
(3)Le Conseil peut classer les postes du pool de réserve dans les grades M2, M3, M4, M5 et M6. En cas de besoin dûment motivé par le chef de corps, le Conseil peut reclasser un poste attribué dans un grade supérieur. La décision de reclassement du poste indique le nouveau grade du poste et la nouvelle dénomination de la fonction.
(4)Le Conseil communique annuellement au ministre de la justice : 1° le nombre des postes attribués aux services de la Justice et les grades de ces postes ; 2° le nombre des postes disponibles au sein du pool de réserve ; 3° le cas échéant, les besoins en création de nouveaux postes de magistrat. » 2° À partir du 16 septembre 2026, l’article 28-1, paragraphe 1er, alinéa 2, prend la teneur suivante : « L’effectif du pool de réserve est de cinquante postes de magistrat. » 3° À partir du 16 septembre 2027, l’article 28-1, paragraphe 1er, alinéa 2, prend la teneur suivante : « L’effectif du pool de réserve est de soixante-quinze postes de magistrat. » 4° À partir du 16 septembre 2028, l’article 28-1, paragraphe 1er, alinéa 2, prend la teneur suivante : « L’effectif du pool de réserve est de cent postes de magistrat. » Commentaire des articles Ad article 1er : L’article 1er vise à adapter la législation sur l’organisation judiciaire. Vu le principe d’inamovibilité, il faut conserver le mécanisme actuel de l’effectif légal où la loi précise, pour chaque service de la Justice, le nombre de postes et les différentes fonctions de magistrat. Par ailleurs, le législateur doit pouvoir recourir à sa prérogative d’augmenter les effectifs légaux des services de la Justice par l’adoption d’une loi. Par le biais du pool de complément auprès du président de la Cour supérieure de justice et du pool de complément auprès du procureur général d’État, la législation sur l’organisation judiciaire permet un dépassement temporaire des effectifs légaux. Sous l’empire de la future législation, les deux pools de complément conservent leur utilité pour organiser les remplacements temporaires, qui sont effectués par des magistrats classés aux grades M2 et M
  1. L’innovation réside dans la création d’une base légale en vue de dépasser de manière permanente les effectifs légaux des services de l’ordre judiciaire. Contrairement aux pools de complément précités, le pool de réserve permettra au service concerné de conserver le poste alloué par le CNJ. En d’autres termes, le dispositif proposé constitue un mécanisme de dépassement définitif des effectifs légaux. Ad article 2 : L’amendement vise à adapter la législation portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. Contrairement aux services de l’ordre judiciaire, les juridictions de l’ordre administratif ne disposent d’aucun pool de complément. Sous l’empire de la future législation, les effectifs légaux de la Cour administrative et du Tribunal administratif pourront être dépassés par le biais du pool de réserve des postes de magistrat. Ad article 3 : L’article 3 vise à compléter la législation portant organisation du CNJ par la création d’un pool de réserve des postes de magistrat, qui sera commun aux deux ordres juridictionnels. Ce pool de réserve sera alimenté par un nombre total de 100 postes de magistrat. La création de ces postes sera échelonnée sur les années judiciaires 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 et 2028/
  2. Le pool de réserve sera alimenté par tranches annuelles de 25 postes. Le classement des postes se fera dans les grades M2, M3, M4, M5 et M
  3. Par ailleurs, l’amendement vise à réglementer l’administration du pool de réserve. Le CNJ disposera d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement pour attribuer ou refuser les postes sollicités par les chefs de corps, mais également pour faire le classement des postes, voire le reclassement des postes attribués dans un grade supérieur. Au vu des exigences découlant du principe d’inamovibilité, le CNJ ne pourra pas retirer un poste attribué à un service de la Justice. Finalement, le dispositif proposé est conçu de manière à pouvoir offrir des perspectives de carrière aux magistrats. Dans cette optique, le CNJ sera habilité à transformer un poste alloué et à le requalifier dans un grade supérieur. En cas d’occupation d’un poste en provenance du pool de réserve, le magistrat concerné pourra donc bénéficier d’une promotion. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet loi n°8299B proposé par la Commission Texte coordonné Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 2°la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 3° la loi modifiée du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice ; en vue de créer un pool de réserve des postes de magistrat auprès du Conseil national de la justice Art. 1er. À partir du 16 septembre 2025, l’article 183 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire prend la teneur suivante : « Art.
  4. L’effectif légal des services de l’ordre judiciaire peut être dépassé dans les conditions déterminées par l’article 33-1 de la présente loi et l’article 28-1 de la loi modifiée du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice. » Art.
  5. La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est modifiée comme suit : 1° À partir du 16 septembre 2025, l’article 11 prend la teneur suivante : « Art.
  6. L’effectif légal de la Cour administrative peut être dépassé dans les conditions déterminées par l’article 28-1 de la loi modifiée du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice. » 2° À partir du 16 septembre 2025, l’article 58 prend la teneur suivante : « Art.
  7. L’effectif légal du tribunal administratif peut être dépassé dans les conditions déterminées par l’article 28-1 de la loi modifiée du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice. » Art.
  8. La loi modifiée du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice est modifiée comme suit : 1° À partir du 16 septembre 2025, il est inséré au chapitre 2, à la suite de l’article 28, une section 7 nouvelle comprenant un article 28-1 nouveau, libellé comme suit : « Section
  9. De l’administration du pool de réserve des postes de magistrat « Art. 28-1.
(1)Le pool de réserve des postes de magistrat est commun aux services de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. L’effectif du pool de réserve est de vingt-cinq postes de magistrat. En cas d’attribution d’un poste, l’effectif du pool de réserve diminue d’une unité.
(2)En cas de besoin dûment motivé par le chef de corps, le Conseil peut attribuer un ou plusieurs postes au service concerné. La décision d’attribution du poste indique le grade du poste attribué et la dénomination de la fonction. Le poste attribué est définitivement acquis par le service concerné.
(3)Le Conseil peut classer les postes du pool de réserve dans les grades M2, M3, M4, M5 et M6. En cas de besoin dûment motivé par le chef de corps, le Conseil peut reclasser un poste attribué dans un grade supérieur. La décision de reclassement du poste indique le nouveau grade du poste et la nouvelle dénomination de la fonction.
(4)Le Conseil communique annuellement au ministre de la justice : 1° le nombre des postes attribués aux services de la Justice et les grades de ces postes ; 2° le nombre des postes disponibles au sein du pool de réserve ; 3° le cas échéant, les besoins en création de nouveaux postes de magistrat. » 2° À partir du 16 septembre 2026, l’article 28-1, paragraphe 1er, alinéa 2, prend la teneur suivante : « L’effectif du pool de réserve est de cinquante postes de magistrat. » 3° À partir du 16 septembre 2027, l’article 28-1, paragraphe 1er, alinéa 2, prend la teneur suivante : « L’effectif du pool de réserve est de soixante-quinze postes de magistrat. » 4° À partir du 16 septembre 2028, l’article 28-1, paragraphe 1er, alinéa 2, prend la teneur suivante : « L’effectif du pool de réserve est de cent postes de magistrat. »

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